Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 30 juin 2022, n° 20/03065
CPH Grenoble 7 septembre 2020
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CA Grenoble
Infirmation partielle 30 juin 2022
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CASS
Désistement 26 janvier 2023

Arguments

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  • Accepté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a constaté des faits précis et concordants établissant l'existence de harcèlement moral, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, entraînant un préjudice pour la salariée.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que les heures supplémentaires revendiquées étaient justifiées et a ordonné leur paiement.

  • Accepté
    Travail dissimulé par non-déclaration d'heures supplémentaires

    La cour a jugé que l'élément matériel du travail dissimulé était établi, justifiant une indemnisation.

  • Accepté
    Prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul

    La cour a jugé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul, ouvrant droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Indemnité de licenciement suite à un licenciement nul

    La cour a accordé l'indemnité conventionnelle de licenciement en raison de la requalification de la rupture.

  • Accepté
    Licenciement nul en raison de harcèlement moral

    La cour a jugé que le licenciement était nul en raison des manquements de l'employeur, ouvrant droit à des dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Grenoble a infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Grenoble qui avait qualifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [V] [Y] comme une démission, déboutant ainsi la salariée de l'ensemble de ses demandes. Mme [V] [Y] avait pris acte de la rupture de son contrat de travail avec l'association AGC Isère, invoquant des manquements graves de son employeur, notamment un harcèlement moral, un manquement à l'obligation de sécurité, des heures supplémentaires non payées et un travail dissimulé. La Cour a reconnu l'existence d'un harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation de sécurité, ainsi que le travail dissimulé et les heures supplémentaires non rémunérées. Elle a jugé que ces manquements étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture, laquelle produit les effets d'un licenciement nul. En conséquence, la Cour a condamné l'association AGC Isère à verser à Mme [V] [Y] diverses indemnités, dont une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement nul, ainsi que des indemnités pour heures supplémentaires, travail dissimulé, harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité. La Cour a également condamné l'association à payer à Mme [V] [Y] une indemnité au titre des frais de justice et aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 30 juin 2022, n° 20/03065
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 20/03065
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 7 septembre 2020, N° 18/01248
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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