Infirmation 28 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 juin 2025, n° 25/05320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05320 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QN32
Nom du ressortissant :
[D] [P] [R]
LA PREFETE DE L’AIN
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[R]
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 28 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Christine LACHAUD-BAUDRY, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 28 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3]
ET
INTIMES :
M. [D] [P] [R]
né le 12 Septembre 2003 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 1
Comparant assisté de Me HOUPPE Marie, avocate au barreau de LYON, commise d’office
en présence de [H] [L], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Juin 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 13 avril 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de vol aggravé par 2 circonstances, la préfète de l’Ain a ordonné le placement de X se disant [D] [P] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans édictée le 24 juin 2023 par le préfet de la Savoie et notifiée à la même date à l’intéressé.
Par ordonnances des 16 avril 2025 et 12 mai 2025, respectivement confirmées en appel les 17 avril 2025 et 14 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [D] [P] [R] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Statuant sur l’appel du ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif, à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 11 juin 2025 ayant dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de [D] [P] [R], le conseiller délégué a, dans une ordonnance infirmative du 13 juin 2025, prolongé la rétention administrative de ce dernier pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Suivant requête du 25 juin 2025, enregistrée le jour-même à 13 heures 54 par le greffe, la préfète de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [D] [P] [R] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 juin 2025 à 16 heures 53, a déclaré recevable la requête de la préfecture de l’Ain et régulière la procédure diligentée à l’encontre de [D] [P] [R], mais dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de son maintien en rétention.
Le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 27 juin 2025 à 10 heures 27 avec demande d’effet suspensif, au vu de l’absence de garanties de représentation de [D] [P] [R] qui n’a pas remis de passeport en cours de validité, ne dispose pas d’une résidence stable sur le territoire français, ne justifie d’aucune ressource, n’a jamais mis à exécution la mesure d’éloignement et représente une menace pour l’ordre public.
Sur le fond, le Ministère public observe que la préfecture de l’Ain, au soutien de sa demande de quatrième prolongation, indique que le comportement de [D] [P] [R] caractérise une menace pour l’ordre public.
Il expose ainsi que celui-ci a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny le 15 novembre 2021 à 2 mois d’emprisonnement avec sursis et par le tribunal correctionnel de Chambéry le 19 octobre 2023 pour des faits de vol en réunion à la peine de 4 mois d’emprisonnement outre la révocation totale du sursis précédent.
Le Ministère public précise qu’en parallèle de ces condamnations, [D] [P] [R] a fait l’objet de plusieurs rappels de la loi, qu’il a été condamné à une amende de 500 € pour vente à la sauvette le 22 mars 2022 et qu’enfin, il est convoqué en comparution sur reconnaissance de culpabilité le 5 février 2026 pour répondre de faits de recel de bien provenant d’un vol.
Il rappelle encore que la cour d’appel de Lyon, dans son ordonnance du 13 juin 2025, a d’ores et déjà jugé que le comportement de l’intéressé est constitutif d’une menace pour l’ordre public, ce que le premier juge s’obstine à ne pas prendre en considération.
Ce seul critère, contrairement à ce qui a été retenu dans la décision de première instance, suffisait à garantir l’existence des conditions permettant que soit ordonnée une quatrième prolongation de la rétention. En effet, en jugeant que ce critère ne doit pas être décorrélé de la délivrance des documents de voyage à bref délai, le magistrat a commis une erreur de droit, exigeant des critères cumulatifs et non alternatifs.
Le Ministère public entend enfin souligner que la délivrance à bref délai d’un document de voyage est une notion différente des perspectives d’éloignement, sauf à détourner de son sens l’article L. 742-5 du CESEDA. sachant que la préfecture, qui n’est tenue que d’une obligation de moyens, ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires, dont elle dépend pour vérifier l’identité de l’intéressé. Or, à ce jour rien n’indique que les autorités algériennes ne répondront pas favorablement la demande préfectorale dans le temps de la rétention, apprécié au regard du délai maximum fixé par la Directive Retour de 2008, soit 18 mois.
Il demande en conséquence la réformation de l’ordonnance déférée.
Suivant ordonnance du 27 juin 2025 à 15 heures, le délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 juin 2025 à 10 heures 30.
[D] [P] [R] a comparu, assisté de son conseil et d’une interprète en langue arabe.
Mme L’Avocat Général, reprenant les termes de la requête écrite d’appel, a sollicité la réformation de l’ordonnance entreprise et requis qu’il soit fait droit à la demande de dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [D] [P] [R] présentée par la préfète de l’Ain.
La préfète de l’Ain, représentée par son conseil, s’est associée aux réquisitions écrites du ministère public tendant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Le conseil de [D] [P] [R], entendu en sa plaidoirie, a conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise dont il s’approprie la motivation.
[D] [P] [R], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il est depuis 75 jours au centre de rétention et qu’il est évident qu’il n’y aura aucun laissez-passer délivré par l’Algérie dans les 15 prochains jours, de sorte qu’il ne voit pas pourquoi il resterait encore en rétention pendant ce laps de temps. Il assure que s’il est libéré, il quittera de lui-même le territoire français avec sa femme.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, le premier juge a retenu que, sans se prononcer sur la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public représentée par [D] [P] [R] dont la dernière condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Chambéry le 19 octobre 2023 est une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion, outre la révocation d’une peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis précédemment prononcée par le tribunal correctionnel de Bobigny le 15 novembre 2021, il ne pourra qu’être constaté l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement alors que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une précédente rétention, laquelle n’a donc pas permis son éloignement, si bien qu’il n’apparaît pas comment cet éloignement pourra être réalisé dans les 15 prochains jours de rétention.
Il doit cependant être relevé que la circonstance selon laquelle les autorités algériennes n’ont pas à ce jour délivré de document de voyage au profit [D] [P] [R] ne peut à elle-seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement de ce dernier au sens des dispositions précitées de l’article L. 741-3 du CESEDA, sauf à donner à ce texte la même signification que le 3° de l’article L. 742-5 du même code, ce qui n’a manifestement pas été l’intention du législateur lorsqu’il a procédé à la transposition de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, la notion de perspective raisonnable d’éloignement devant en effet être regardée à l’aune de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total.
Dans le cas présent, il ressort de l’examen des pièces transmises par la préfecture de l’Ain à l’appui de sa requête en prolongation :
— que [D] [P] [R] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité algérienne, de sorte que la préfète de l’Ain a saisi le consulat d’Algérie à [Localité 3] le 17 avril 2025 aux fins d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer,
— que la comparaison des empreintes de l’intéressé avec celles enregistrées dans le fichier EURODAC ayant par ailleurs fait apparaître qu’il a déposé une demande d’asile en Roumanie le 15 décembre 2019 et en Autriche le 4 janvier 2020, la préfète de l’Ain a sollicité les autorités de ces deux pays aux fins de reprise en charge sur le fondement de l’article 18 du Règlement UE n°604/2013 dès le 14 avril 2025,
— que l’Autriche et la Roumanie ont successivement fait part de leur refus de réadmettre [D] [P] [R] par courriers des 15 avril 2025 et 25 avril 2025,
— qu’après avoir adressé une première relance aux autorités consulaires algériennes par courriel du 25 avril 2025, la préfecture de l’Ain leur a communiqué un dossier complet comprenant un relevé dactyloscopique et des photographies de l’intéressé par pli recommandé réceptionné le 6 mai 2025,
— que l’autorité administrative a ensuite de nouveau sollicité le consulat d’Algérie à [Localité 3] les 3 juin 2025 et 23 juin 2025 pour connaître l’état d’avancement du dossier.
Il sera observé que les autorités consulaires algériennes, qui sont en possession de l’ensemble des éléments permettant la délivrance d’un laissez-passer, n’ont pas fait part, jusqu’à présent, de leur refus d’établir ce document de voyage suite aux différentes relances de l’autorité administrative, alors que son côté, [D] [P] [R] n’a jamais varié dans ses déclarations sur sa nationalité algérienne, la somme de ces éléments mettant en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance déférée de ce chef.
Compte tenu de ce que le moyen pris de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement a été écarté, il convient d’examiner si la situation de [D] [P] [R] répond à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, et en particulier celui de la menace pour l’ordre publique soutenu par l’autorité préfectorale dans sa requête en prolongation.
A cet égard, il échet de rappeler que dans l’ordonnance du 13 juin 2025 ayant statué sur l’appel interjeté par le Ministère public à l’encontre de la décision du premier juge qui n’avait pas fait droit à la demande de troisième prolongation de la rétention formulée par l’autorité administrative, le conseiller délégué a d’ores et déjà retenu que, contrairement à ce qu’avait apprécié le premier juge, les pièces communiquées par l’autorité administrative à l’appui de sa demande permettaient de considérer que celle-ci était suffisamment caractérisée.
Il était ainsi mentionné que la préfète de l’Ain apportait la preuve, par la production des résultats de la consultation du Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ) en date du 13 avril 2025 et d’un rapport d’identification dactyloscopique en date du 30 octobre 2024, qu’entre le 7 juillet 2020 et le 3 avril 2025, [D] [P] [R] a fait l’objet de 17 signalisations, dont 6 sur les 9 derniers mois ayant précédé son placement en rétention administrative, essentiellement pour des faits de vol et de recel.
Il était également relevé que les éléments complémentaires fournis à hauteur d’appel par le Ministère public ne viennent que corroborer cette analyse, en ce qu’ils révèlent que [D] [P] [R] a été condamné:
— le 15 novembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Bobigny dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à la peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol commis le 13 novembre 2021,
— à une amende de 500 € dans le cadre d’une ordonnance pénale prononcée par le président du tribunal judiciaire de Bobigny pour des faits de 'vente à la sauvette’ commis le 22 mars 2022,
— le 19 octobre 2023 par jugement contradictoire à signifier du tribunal correctionnel de Chambéry à la peine de 4 mois d’emprisonnement, outre la révocation totale du sursis précité, pour des faits de vol en réunion commis le 10 juin 2023.
Il était d’ailleurs souligné que chacune de ces infractions pénalement sanctionnées correspond à une signalisation de [D] [P] [R] par les forces de l’ordre telle qu’enregistrée dans les fichiers évoqués supra.
Aucun événement nouveau n’étant invoqué par [D] [P] [R] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l’ordre public, il y a lieu de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l’issue de la seconde prolongation, est toujours d’actualité.
En conséquence, dans la mesure où il suffit que la situation de [D] [P] [R] réponde à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il convient de considérer que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention sont remplies, alors qu’il a déjà été apprécié supra qu’il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d’éloignement de [D] [P] [R].
L’ordonnance déférée est par conséquent infirmée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [D] [P] [R] selon les modalités précisées ci-après au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de [D] [P] [R], et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [D] [P] [R] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
William BOUKADIA Marianne LA MESTA
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
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