Infirmation partielle 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 18 févr. 2026, n° 23/01076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 27 janvier 2023, N° F21/00233 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 18 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01076 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXNR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JANVIER 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 21/00233
APPELANTE :
Madame [F] [L]
née le 06 Octobre 1963 à [Localité 1]
de nationalité Française
En recherche d’emploi
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Anaïs MEGNINT, avocat au barreau de BEZIERS.
INTIMEE :
S.A.R.L. [1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne Charlotte ALLEGRET de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER.
Ordonnance de clôture du 13 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 01 DECEMBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère et devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame Laurine BERTRAND, greffier stagiaire.
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [L] a été engagée par la société [1] en qualité de conseillère en évolution professionnelle selon contrat à durée déterminée, pour la période du 28 juin 2021 au 31 décembre 2021, lequel prévoyait une période d’essai de 30 jours.
Par lettre recommandée du 2 juillet 2021, l’employeur lui a notifié la rupture du contrat de travail pendant cette période d’essai, avec effet au 5 juillet 2021.
Le 2 août 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers afin de voir juger abusive la rupture de son contrat de travail pendant la période d’essai et voir condamner l’employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 27 janvier 2023 le conseil de prud’hommes a débouté Mme [L] et la société [1] de l’ensemble de leurs demandes et laissé à chacune des parties la charge de leurs dépens.
Par déclaration du 22 février 2023, Mme [F] [L] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 31 juillet 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [F] [L] demande à la cour de :
Juger que la Sarl [1] a rompu abusivement son contrat de travail pendant la période d’essai,
En conséquence, la condamner à lui verser la somme de 10 574,51 euros à titre de dommages-intérêts.
Condamner la Sarl [1] à lui remettre un bulletin de paie, une attestation pôle emploi rectifiée et un certificat de travail rectifié conformément à l’article L.3243-2 du code du travail, et conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard par document manquant ou erroné qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la date de notification de l’arrêt à intervenir.
Dire et juger que les sommes ainsi allouées porteront intérêts, à compter de la réception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation, celle-ci valant sommation de payer au sens de l’article 1153 du code civil.
Condamner la société [1] au paiement de la somme de
1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, outre 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 mai 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société [1] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance ainsi qu’à la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel outre aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai :
En application de l’article L.1221-20 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Durant la période d’essai, chacune des parties dispose en principe d’un droit de résiliation unilatéral, sans avoir à alléguer de motif. Cependant, le droit de rompre l’essai ne doit pas dégénérer en abus. La rupture est abusive lorsqu’elle intervient pour un motif non inhérent à la personne du salarié.
Mme [L] conteste la rupture de son contrat pendant la période d’essai, qu’elle qualifie d’abusive. Selon elle, cette décision a été prise en représailles au courriel adressé à l’employeur le 2 juillet 2021pour solliciter une rectification de son contrat au motif qu’elle n’avait pas été informée, lors de l’entretien d’embauche, que des permanences devaient éventuellement être assumées le samedi matin et certains soirs de 17h à 20 H, obligation dont elle n’aurait pris connaissance que fortuitement en discutant avec des collègues.
Elle affirme ainsi avoir signé son contrat le 28 juin 2021 sans en lire l’intégralité, pressée par la nécessité de le remettre au gérant avant son départ de l’entreprise. Elle soutient qu’elle ignorait les dispositions relatives aux permanences, pensant que le contrat correspondait à l’offre d’emploi (8h/jour en journée) et à la promesse d’embauche du 17 mai 2021, qui cependant ne précisait pas ses horaires.
L’employeur soutient que Mme [L] a eu tout le temps nécessaire pour relire son contrat et prendre connaissance de ses horaires, incluant des permanences certains soirs et samedis matins. Il conteste toute rupture de la période d’essai en représailles à son email du 2 juillet, justifiant cette décision par le défaut d’intégration de la salariée au sein de l’équipe après une semaine de travail.
Il produit en ce sens l’attestation de [A] [V], salariée de l’entreprise, ainsi rédigée : 'entretien d’embauche : j’ai évoqué qu’une programmation pouvait avoir lieu les samedis matin ponctuellement pour recevoir les personnes en emploi la semaine[…] signature du contrat : le premier jour, j’ai remis deux contrats à Madame [L] le matin vers neuf heures. […] Monsieur [T] était exceptionnellement sur le site, je lui ai répondu qu’elle pouvait prendre le temps dans la journée pour le lire et le signer afin qu’il puisse le signer à son tour. A 10H30 je suis allée dans le bureau… Mme [L] qui était en doublon avec Mme [M] m’a tendu le contrat. J’ai vérifié devant elles signature et paraphe pour le remettre ensuite à M. [T]. […] Je précise que Mme [L] n’a pas su s’intégrer à l’équipe. Son comportement n’était pas favorable à l’intégration, pas de pause déjeuner avec l’équipe, refus d’être en doublon pour ses premiers rendez-vous…'
Il ajoute, au regard du curriculum de Mme [L], que cette dernière, âgée de 57 ans lors de la signature du contrat, disposait d’une grande expérience professionnelle, notamment dans les assurances, et disposait donc des compétences nécessaires pour lire et comprendre les clauses stipulées dans les 4 pages de son contrat.
Il ressort de ce qui précède que Mme [L] ne justifie nullement qu’il lui a été imposé de signer son contrat de travail, relativement bref, sans le relire. Par ailleurs, son expérience professionnelle lui permettait de saisir l’importance de chacune des dispositions contractuelles concernant notamment ses horaires de travail, sachant que l’article 5 stipulait explicitement que : « Compte tenu des spécificités de la prestation EMS de Pôle Emploi, le salarié pourra être amené à effectuer des permanences de 17h à 20h en semaine et le samedi matin de 8h30 à 13h. »
Mme [L] ne prouve pas non plus que la rupture de la période d’essai lui a été notifiée en représailles à sa demande de rectification du contrat pour éviter ces permanences dès lors qu’il ressort du témoignage produit, qu’après une semaine d’essai jugée non concluante, notamment en raison de son manque d’intégration à l’équipe, l’employeur était en droit de considérer cette période comme non probante et d’y mettre fin.
Il n’est donc pas démontré que la rupture de la période d’essai soit fondée sur un motif étranger à la personne de la salariée, ce qui exclut son caractère abusif.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée à ce titre ainsi que les demandes subséquentes.
Mme [L] sera également condamnée à verser à la société [1] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, outre aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Béziers, sauf en ce qu’il a débout la société [1] de sa demande au titre de frais irrépétibles.
Statuant à nouveau :
Condamne Mme [F] [L] à verser à la société [1] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant :
Condamne Mme [F] [L] à verser à la société [1] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne Mme [F] [L] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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