Confirmation 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 3 avr. 2025, n° 24/19345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 29 août 2024, N° 24/00178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19345 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMI3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Août 2024 – Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 24/00178
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C.I. [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON – CATTE – LOUIS – PLAINGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452
à
DÉFENDEUR
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, la société CABINET SAINT LAMBERT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1497
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 06 Février 2025 :
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 16 avril 2024, publié le 13 mai 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] bureau, sous le volume 2023 S numéro 66, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI [Adresse 6], situés à la même adresse, et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 5 juin 2024.
Par acte en date du 31 mai 2024, le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, a assigné la SCI [Adresse 6], partie saisie, devant le juge de l’exécution afin notamment de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 96.000 euros.
Par jugement contradictoire en date du 29 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— débouté la SCI [Adresse 6] de ses demandes,
— ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie-immobilière
— fixé l’audience d’adjudication au jeudi 5 décembre 2024 à 14H
— mentionné que le montant retenu pour la créance des poursuivants est de 89.938,20 euros, intérêts arrêtés au 18 mars 2024,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— désigné Me [C] [D], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d’aller au-delà si les circonstances de l’espèce le justifient, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière
— dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [Y] [M] pourvoira à son remplacement
— dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code
— dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Cette décision était exécutoire de droit.
Par déclaration du 19 septembre 2024, la SCI [Adresse 6] a fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 28 novembre 2024, la SCI [Adresse 6] a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 6 février 2025, la SCI [Adresse 6] développant oralement les termes de son acte introductif demande au délégué du premier président d’ordonner l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le juge de l’exécution de Paris du 29 août 2024, de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Cabinet Saint Lambert, aux dépens, outre à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI soutient qu’elle justifie de moyens sérieux d’infirmation du jugement querellé en ce qu’elle est en mesure de s’engager sur un plan d’apurement échelonné de sorte que le juge de l’exécution lui a refusé à tort les délais de paiement sollicités. Elle fait valoir également notamment le caractère disproportionné de la vente à intervenir eu égard au montant de la dette.
Elle soutient par ailleurs que la vente et l’expulsion qui en résulterait, caractériseraient les circonstances manifestement excessives visées par l’article 514-3 du code de procédure civile.
En réponse, développant oralement ses conclusions déposées à l’audience, le Syndicat des copropriétaires demande au délégué du premier président de débouter la SCI [Adresse 6] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du juge de l’exécution de Paris du 29 août 2024, de condamner ladite société à payer la somme de 2.700 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à titre de dommages et intérêts, outre aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la SCI [Adresse 6] ne justifie d’aucun moyen sérieux de réformation du jugement critiqué en ce que, notamment, ses conclusions seraient irrecevables pour comporter une adresse erronée, sa demande principale de délai de grâce serait également irrecevable du fait de l’autorité de la chose jugée, sa demande d’expertise serait dilatoire, une mesure d’expertise ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, et la mise à prix de 96.000 euros ayant enfin pour objectif de rendre la vente attractive. Le syndicat soutient par ailleurs que la demande de sursis à exécution, visant à retarder encore un peu plus la vente de son bien immobilier au détriment du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], serait manifestement abusive et constitutive d’une faute lui ayant causé un préjudice en ce qu’il a dû voter des appels de fonds en solidarité à hauteur de 74 .000 euros lors de sa dernière assemblée générale afin de lancer des travaux bloqués par les non-paiements de la SCI [Adresse 6].
SUR CE,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi."
En l’espèce, la société [Adresse 6] fait valoir que :
— Elle a connu des avanies successives avec ses locataires, car le local lui appartenant est loué à l’usage d’établissement de restauration rapide, et que ces difficultés l’ont elle-même placée en difficulté vis-à-vis de sa banque prêteuse et du syndicat des copropriétaires, notamment pour régler les importants appels de charges correspondant à des travaux
— mais qu’elle a reçu un dividende du commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de sa locataire actuelle, laquelle a repris le paiement du loyer, de sorte que la SCI [Adresse 6] est en mesure de s’engager sur un plan d’apurement échelonné,
— que le juge de l’exécution lui a donc refusé à tort les délais de paiement qu’elle demandait,
— qu’à titre subsidiaire, la SCI [Adresse 6] a démontré la disproportion considérable existant entre la mise à prix de 96.000 euros et la valeur du local qui est estimé à 1,5 millions d’euros, et le fait que la créance du syndicat est de 89.938,20 euros,
— que le juge de l’exécution lui a donc refusé à tort d’ordonner une expertise judiciaire en vue de faire estimer la valeur vénale du bien et fixer la mise à prix à un prix sérieux
Elle échoue cependant à démontrer que ces moyens déjà présentés en première instance présentent des chances raisonnables de succès devant la cour pour obtenir l’annulation ou l’infirmation de la décision entreprise. En effet, elle ne justifie par ses pièces versées que de la réception d’une somme de 7.527,55 euros provenant de l’exécution du plan de redressement de sa locataire [Adresse 7] Expansion SAS, dérisoire au regard de sa dette d’un montant de 89.938 euros qui n’est pas contestée, alors que le délai de grâce n’est aucunement de droit et que le juge de l’exécution a souligné l’ancienneté très importante de la dette. Elle ne justifie pas davantage d’un moyen sérieux en contestant la mise à prix et le refus d’expertise alors que le juge de l’exécution a retenu la somme fixée par le créancier en relevant qu’aucun élément ne permet de considérer cette mise à prix qui se doit d’être attractive comme anormalement basse.
Dès lors, la SCI [Adresse 6] ne démontre pas l’existence de moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision.
Il convient de rejeter sa demande de sursis sans qu’il soit nécessaire d’examiner le risque de conséquences manifestement excessives qui n’est pas exigé.
Sur les dommages et intérêts
En application de l’article R.121-22 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution, l’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés
Au cas présent, il n’est pas démontré que le recours exercé par la SCI [Adresse 6] ait dégénéré en abus de droit, de sorte que le caractère abusif de la présente procédure n’est pas démontré.
La demande de dommages-intérêts pour demande abusive de sursis à exécution sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
La SCI [Adresse 6] qui succombe sera condamnée au paiement des dépens outre à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société [Adresse 6] sera déboutée de sa demande forme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 29 août 2024 ;
Condamnons la SCI [Adresse 6] au paiement des dépens ;
Condamnons la SCI [Adresse 6] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SCI [Adresse 6] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Faute grave ·
- Entreprise ·
- Devis ·
- Mise à pied ·
- Horaire de travail ·
- Licenciement pour faute ·
- Titre ·
- Congé ·
- Secrétaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réquisition ·
- Prolongation ·
- Langue française ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Audition ·
- Irrégularité ·
- Notification
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Loyer ·
- Qualités ·
- Associé ·
- Redressement ·
- Liquidation ·
- In solidum ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Clause d'indexation ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Reputee non écrite
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Hôpitaux ·
- Préjudice ·
- Décès ·
- Santé publique ·
- Consorts ·
- Indemnisation ·
- Privé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affection ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Conciliation ·
- Associations ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande dirigée par un salarié contre un autre salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Paie ·
- Durée ·
- Gestion
- Cession de créance ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction de payer ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Ordonnance ·
- Injonction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Télétravail ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Assurances ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisine ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Ingénierie ·
- Rôle ·
- Siège ·
- Jonction ·
- Date ·
- Qualités ·
- Magistrat
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sport ·
- Mineur ·
- Qualités ·
- Personnel ·
- Titre ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Critique ·
- Appel ·
- Politicien ·
- Illégalité ·
- Cambodge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.