Confirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 27 avr. 2026, n° 25/03045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N°
N° RG 25/03045 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7GT
M. [M] [J]
C/
S.C.P. GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lhermitte
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 27 AVRIL 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président
GREFFIER
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Elise BEZIER, lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 09 février 2026
ORDONNANCE
Réputé contradictoire prononcée à l’audience publique du 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
ENTRE
Monsieur [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, avisé par LRAR réceptionné le 25/11/2025
ET
S.C.P. GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Anne-marie CARO, avocate au barreau de RENNES
****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] a confié la défense de ses intérêts au cabinet Gauvain Demidoff & Lhermitte dans le cadre d’un litige devant la cour d’appel de Rennes relatif à une vente immobilière.
Une convention d’honoraires en date du 24 novembre 2022 a été signée par M. [J].
Une première facture a été émise le 30 novembre 2022 pour un montant de 1.800 euros TTC, réglée le 5 décembre suivant par M. [J].
Une seconde facture a été émise le 18 avril 2024 pour un montant de 2.907,40 euros.
En l’absence de règlement de cette seconde facture, le cabinet Gauvain Demidoff & Lhermitte a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Rennes d’une demande de taxation de ses honoraires.
Par décision du 20 mars 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Rennes a fixé le montant des honoraires à la somme de 4.106,40 euros et condamné en conséquence M. [J] à payer à la SELARL Gauvain Demidoff & Lhermitte la somme de 2.306,40 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 22 avril 2025 et reçue au greffe de la cour d’appel le 24 avril suivant, M. [J] a formé un recours contre la décision du bâtonnier.
A l’audience du 9 février 2026, M. [J] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, en dépit de la convocation qui lui a été adressée par le greffe suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception qu’il a signé le 25 novembre 2025.
La société Gauvain Demidoff & Lhermitte, représentée, a développé les termes de ses conclusions du 8 septembre 2025 et demandé à la juridiction du premier président de :
infirmer la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Rennes en ce qu’il a :
fixé le montant des honoraires à la somme de 4.106,40 euros ;
condamné M. [J] à lui payer la somme de 2.306,40 euros ;
Statuant à nouveau,
fixer le montant des honoraires à la somme de 4.932,40 euros ;
condamner M. [J] à lui payer la somme de 2.907,40 euros ;
débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner M. [J] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [J] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, le cabinet Gauvain Demidoff & Lhermitte développe dans ses conclusions que le dossier de M. [J] présentait un caractère certain de complexité, et qu’il était difficile, dès le début de la procédure, d’estimer le temps passé à la rédaction des écritures, ce qui justifie que la convention d’honoraires ne pouvait faire état de cette évaluation. Le cabinet soutient que les honoraires facturés ont été évalués à la somme de 3.550 euros HT, ce qui correspond aux nombreuses heures passées sur le dossier, pour un montant horaire de 350 euros HT figurant dans la convention, et ce en fonction des diligences qu’il développe dans ses conclusions. Il ajoute en outre qu’il serait indélicat pour M. [J] de prétendre les honoraires injustifiés, alors même qu’il a obtenu gain de cause.
Lors de l’audience, le délégataire du premier président a demandé à l’avocat de la société Gauvain Demidoff & Lhermitte de justifier de ce que les conclusions contenant ses demandes et ce recours incident ont été régulièrement notifiées à M. [J]. Il a été accordé un délai de huit jours à la société Gauvain Demidoff & Lhermitte pour justifier.
Par note en délibéré du jour même de l’audience, la société Gauvain Demidoff & Lhermitte a transmis la copie de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à M. [J] par un courrier du 8 septembre 2025, avec l’avis de réception signé par M. [J] le 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En matière de procédure orale, ce qui est le cas de la présente procédure de contestation d’honoraires, si le délégataire du premier président peut dispenser une partie, qui en fait la demande, de se présenter à une audience ultérieure, une telle dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense (Civ. 2ème, 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-10.376).
A défaut de comparution de la partie ayant formé le recours, pourtant régulièrement convoquée par le greffe, il convient d’examiner le recours incident formé par la société Gauvain Demidoff & Lhermitte qui justifie avoir régulièrement notifié à M. [J] les termes de ce recours.
Il convient de relever en premier lieu que le bâtonnier a décidé d’annuler la convention d’honoraires au motif qu’elle ne fournissait pas d’évaluation prévisible du montant global de ceux-ci, les honoraires ayant été fixés en considération des critères énoncés à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Or, la société Gauvain, Demidoff et Lhermitte ne formule aucune critique sur cette annulation, se bornant à reprendre les termes de la convention pour solliciter, en plus des honoraires de postulation et de ceux au titre de l’assistance et de conseil, un honoraire de résultat de 10 %. Cependant, faute de toute critique à l’encontre de la décision d’annulation, il convient de maintenir l’évaluation des honoraires en ce qu’elle a été fondée sur les critères énoncés à l’article 10 de la loi de 1971 et non pas sur la convention d’honoraires. La société Gauvain, Demidoff et Lhermitte indique simplement que si la convention devait être annulée, deux approches devraient être envisagées, à savoir abaisser le taux horaire à 250 euros hors-taxes tout en portant le temps de travail global à 20 heures ou alors maintenir le taux horaire initial à 350 euros hors-taxes en conservant une base de 15h30 telle qu’estimée par le bâtonnier.
Cependant, la société Gauvain, Demidoff et Lhermitte indique également dans le cadre de ses conclusions que le temps consacré à l’examen du dossier a été estimé à 8 heures ( 3ème ligne de la 4ème page de ses conclusions). Paradoxalement, le bâtonnier a pour sa part considéré (page 8 de son ordonnance) que « le nombre d’heures de travail consacré au dossier peut donc être évalué à 15h30. »
Ainsi, alors que la société Gauvain, Demidoff et Lhermitte demande une infirmation de la décision du bâtonnier pour solliciter un honoraire plus élevé, le bâtonnier a pour sa part retenu un nombre d’heures de travail effectué de près du double de celui qui est revendiqué par la société d’avocats elle-même.
Comme il a été indiqué, la société d’avocats indique en premier lieu que « le temps consacré à l’examen du dossier a été estimé à 8 heures » pour demander un peu plus loin que le temps de travail global soit porté à 20 heures ou alors estimé à 15 h 30 si le taux horaire est maintenu à 350 euros HT. En proposant elle-même trois estimations totalement différentes du temps de travail qu’elle a consacré à ce dossier, la société d’avocats montre elle-même que son décompte horaire est dépourvu de fiabilité, de sorte qu’il convient de s’en remettre à l’appréciation, effectivement pertinente et circonstanciée, du bâtonnier sur ce point.
De même, l’appréciation du taux horaire, de 200 euros HT est également celle que la juridiction de céans fait sienne, compte tenu du niveau de technicité du litige et de la notoriété de l’avocat qui l’a pris en charge.
Enfin, le montant des frais fixes, arrêté à 362 euros HT par le bâtonnier, correspond à cet égard précisément à l’estimation qui est faite par la société Gauvain, Demidoff et Lhermitte elle-même.
Ainsi, en considération de l’ensemble de ces éléments, il convient, en rejetant le recours incident formé par la société Gauvain, Demidoff et Lhermitte, de confirmer purement et simplement l’ordonnance qui a été prise par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rennes le 20 mars 2025.
Partie succombante au principal, M. [M] [J] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constatons que M.[M] [J] n’a pas soutenu les termes de son recours ;
Rejetons le recours incident de la société Gauvain Demidoff et Lhermitte ;
Confirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rennes du 20 mars 2025 ;
Condamnons M.[M] [J] aux dépens ;
Rejetons la demande formée par la société Gauvain, Demidoff et Lhermitte au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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