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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 5 janv. 2026, n° 25/01142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 26 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
— ----
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE
DU 5 JANVIER 2026
RG : 25/01142 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Vu l’article 906-1 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-À-PITRE rendu le 26 septembre 2025 entre M. [V] [Z], demandeur, et la S.A.R.L. GUADELOUPEENNE D’ETUDES ET DE TRAVAUX, défenderesse,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 8 octobre 2025 par Me Fabiola JULAN, avocate, pour le compte de M. [Z], avec pour intimée la S.A.R.L. GUADELOUPENNE D’ETUDES ET TRAVAUX,
Vu l’avis d’orientation et de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 23 février 2026, en date du 12 novembre 2025, adressé le même jour par le greffe, par RPVA, au conseil de l’appelant,
Vu les conclusions d’appelant remises au greffe, par RPVA, le 3 décembre 2025,
Vu l’avis du 4 décembre 2025 donné par le greffe au conseil de l’appelant, par voie électronique, d’avoir à faire parvenir à la cour, avant le 31 décembre 2025, ses éventuelles observations quant à la caducité de la déclaration d’appel que le président de chambre envisageait de relever d’office en l’absence de signification de cette déclaration à l’intimée non constituée dans le délai de 20 jours de l’article 906-1 du code de procédure civile,
Vu l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant à l’intimée en date du 14 décembre 2025,
Vu l’absence de constitution de l’intimée,
Vu les observations de l’appelant remises au greffe, par RPVA, le 9 décembre 2025, aux termes desquelles il s’oppose à la caducité envisagée au motif que le commissaire de justice contacté dès réception de l’avis d’orientation du 12 novembre 2025, lui avait indiqué ne pouvoir signifier un acte à une société qui n’existe plus, en suite de la clôture de sa liquidation judiciaire, dès mai 2024.
MOTIFS
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, sous réserve des délais de distance de l’article 915-4 du même code, et ce, à peine de caducité de cette déclaration relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ;
Attendu qu’en vertu du même texte, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification électronique à cet avocat ;
Attendu qu’en l’espèce :
— l’appelant réside en GUADELOUPE et ne bénéficie donc pas d’un délai de distance,
— compte tenu de la date à laquelle son conseil a reçu du greffe l’avis de fixation à bref délai, soit le 12 novembre 2025, l’appelante avait un délai expirant au mardi 2 décembre 2025 pour faire signifier sa déclaration d’appel à l’intimée non constituée,
— le même appelant, nonobstant interpellation du président de chambre à cet égard, justifie d’un acte de signification de sa déclaration d’appel à l’intimée en date 4 décembre 2025 ;
soit tardivement, si bien que sa déclaration d’appel est bel et bien caduque en application de l’article 906-1 sus-rappelé ;
Attendu que M. [Z], appelant, justifie l’absence incontestée de signification dans les 20 jours de l’avis d’orientation par le fait que l’intimée est une société qui n’aurait plus d’existence en suite de la clôture de sa liquidation judiciaire suivant jugement du 4 mai 2023 ;
Attendu que si, par principe, la clôture de la liquidation amiable ou judiciaire d’une société commerciale entraîne la disparition de sa personnalité juridique, la jurisprudence décide par nécessité que la personnalité morale subsiste tant que tous les droits et obligations à caractère social n’ont pas été liquidés ; que la position de l’appelant, qui consiste finalement à faire fi de tout caractère contentieux de sa procédure, alors même qu’il réclame paiement d’une somme appartenant à la société dont il était l’associé/gérant et que sa propre personnalité juridique ne peut se confondre avec celle de cette dernière, revient par ailleurs à nier la nécessité d’une procédure contradictoire puisqu’il estime que la personne morale qu’il a pourtant lui-même intimée n’a pas d’existence légale après la clôture de sa liquidation judiciaire et qu’il n’y avait pas lieu de lui faire signifier la déclaration d’appel ;
Attendu qu’en tout cas, il ne peut être constaté que, faisant ainsi fi de l’orthodoxie juridique qui aurait dû le conduire à faire désigner un mandataire ad hoc à la société GUADELOUPEENNE D’ETUDES ET DE TRAVAUX, c’est M. [Z] lui-même qui a fait choix d’intimer à sa procédure d’appel cette dernière société, sans précision de sa représentation ; et que, nonobstant la question, qui reste entière, de la recevabilité d’un tel appel, et même de sa procédure devant le premier juge, il ne peut valablement se réfugier derrnière la clôture de la liquidation judiciaire de cette société pour s’exonérer de l’obligation où il était, indépendamment de cette question de recevabilité, de faire signifier formellement sa déclaration d’appel à l’intimée susnommée, ce qu’il a d’ailleurs fini par faire après qu’il a reçu l’avis de caducité de la cour ; que, cependant, cette signification n’est intervenue que le 4 décembre 2025, soit deux jours après l’expiration du délai de l’article 906-1 précité, si bien que la sanction de la caducité de la déclaration d’appel est bel et bien encourue ;
Attendu que, au bénéfice de l’avis du greffe en ce sens en date du 4 décembre 2025, le principe du contradictoire a été respecté à l’égard de l’appelante en ce qui est de la mise en oeuvre d’office de cette sanction ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel de M. [V] [Z] à l’encontre du jugement querellé, et, subséquemment, de le condamner aux entiers dépens de cet appel ;
PAR CES MOTIFS
— Relevons d’office la caducité de la déclaration d’appel de M. [V] [Z] à l’encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-À-PITRE en date du 26 septembre 2025,
— Condamnons M. [V] [Z] aux entiers dépens d’appel.
Fait à [Localité 1], le 5 janvier 2026
La greffière, Le président de chambre,
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