Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 28 nov. 2024, n° 21/00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 15 décembre 2020, N° 2019F00769 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2024
N°2024/
Rôle N° RG 21/00826 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZWY
S.A.S. COTE SUD EVENTS
C/
[G] [W]
[G] [W]
[G] [W]
S.A.S. JDSM
S.A.S. BISTROT DU MARCHE DES DOCKS
S.A.S. RJEN
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 15 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00769.
APPELANTE
S.A.S. COTE SUD EVENTS
représentée par son Président en exercice M. [F] [M]
, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Clarisse BANULS, avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de Me Sebastien SALLES, avocat au barreau de MARSEILLE (cabinet THELYS avocats) plaidant substituant Me BANULS, avocat
INTIMES
Monsieur [G] [W]
agissant en qualité de liquidateur de la société R.J.E.N. S.A.S.
né le 21 Septembre 1978 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 11]
représenté et assisté de Me Julien BERENGER de la SELARL KELTEN SPORT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [G] [W]
agissant en qualité de liquidateur de la société LE BISTROT DU MARCHE DES DOCKS S.A.S.
né le 21 Septembre 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Julien BERENGER de la SELARL KELTEN SPORT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [G] [W]
né le 21 Septembre 1978 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 4]
représenté et Me Julien BERENGER de la SELARL KELTEN SPORT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A.S. JDSM
radiée suite à la clôture des opérations de liquidation, représentée par Madame [K] [P] de la SCP JP LOUIS & [K] [P] mandataire ad’hoc
, demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Julien BERENGER de la SELARL KELTEN SPORT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A.S. BISTROT DU MARCHE DES DOCKS
prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [G] [W]
, dont le siège social est sis
[Adresse 1]
représentée et assistée de Me Julien BERENGER de la SELARL KELTEN SPORT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A.S. RJEN
en cours de liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [G] [W]
, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée et assistée de Me Julien BERENGER de la SELARL KELTEN SPORT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 avril 2018, la société R.J.E.N, dont le président est M. [G] [W] a cédé à la société Côté Sud Events (CSE) un fond de commerce d''organisation de réceptions, traiteur, événementiel, snack, ambulant’ exploité dans un immeuble situé [Adresse 3] sous la dénomination ' Le panier à salade’ moyennant le prix principal de 125.000 € dont 95.000 € correspondant aux éléments incorporels et 30.000 € au matériel.
La cession a été réalisée sous les garanties et obligations ordinaires en pareille matière. Il a notamment été prévu une clause 5.3 intitulée ' Interdiction de se rétablir'.
Le 17 janvier 2019, le conseil de la société CSE a adressé une mise en demeure à M. [W] pour non respect d’une part de la clause de non- rétablissement contenue dans l’acte de cession, et d’autre part de la garantie légale d’éviction prévue à l’article 1626 du code civil.
Considérant que M. [G] [W] avait persisté dans ses agissements constitutifs de violation des clauses contractuelles, la société CSE, par acte d’huissier en date des 22 et 27 mai 2019, l’a fait assigner ainsi que la société JDSM, la société Le Bistrot du Marché des Docks et la société R.J.E.N devant le tribunal de commerce de Marseille.
Par jugement en date du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce de Marseille a:
— dit et jugé que M. [G] [W], la société JDSM, la société Le Bistrot du Marché des Docks et la société R.J.E.N, en tant que société cédante, ont violé la garantie légale d’éviction tirée de la cession du fonds de commerce selon acte signé le 9 avril 2018 entre les sociétés R.J.E.N et Côté Sud Events,
— condamné M. [G] [W] ou toute autre personne morale qui lui substituerait et dans laquelle il aurait un rôle quelconque à cesser toute activité violant la garantie légale d’éviction relative à la cession du fonds de commerce, objet du litige, en commerçant ou tentant de commercer pour les activités suivantes: l’organisation de réceptions, traiteur événementiel, snack et ambulant avec la clientèle cédée au titre des éléments incorporels précisés en l’article 1.1 de l’acte de cession à savoir ' (…) la clientèle et l’achalandage y attachés, ainsi que le fichier client correspondant, qui sera remis au jour de la signature de l’acte de cession (…) ' et ce sous astreinte provisoire de 1.000 € par infraction constatée à compter de la date du prononcé dudit jugement étant précisé que le respect de la garantie légale d’éviction n’est pas limitée dans le temps,
— débouté la société Côté Sud Events de ses demandes de dommages et intérêts,
— pris acte de ce que la société Côté Sud Events a indiqué à la barre qu’elle a eu la carte grise du véhicule immatriculé 1054 QX 30 la semaine dernière,
En conséquence,
— dit sans objet la demande de communication sous astreinte de la carte grise du véhicule immatriculé 1054 QX 30,
— condamné conjointement M. [G] [W], la société JDSM, la société Le Bistrot du Marché des Docks et la société R.J.E.N à payer à la société Côté Sud Events la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] [W], la société JDSM, la société Le Bistrot du Marché des Docks et la société R.J.E.N aux dépens, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 137,54 € TTC,
— ordonné l’exécution provisoire pour le tout,
— rejeté pour le surplus, toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que:
1. Sur la demande de la société CS au titre de la violation contractuelle de non-rétablissement et de la garantie légale d’éviction:
— la lecture de la clause contractuelle de non- rétablissement ne permet pas à la société CSE de remettre en cause le principe selon lequel une activité de traiteur traditionnel et de traiteur événementiel dans les Bouches du Rhône soit maintenue par M. [G] [W] par l’intermédiaire des structures JDSM et Le Bistrot du Marché des Docks sauf à ce que le seuil des 20% du chiffre d’affaires HT de ladite activité pour chacune des structures soit dépassé,
— les parties n’ayant pas défini dans l’acte de cession les modalités de contrôle du dépassement du seuil annuel de chiffre d’affaires HT par les deux structures, il ne peut être reproché aux défendeurs de produire une attestation de leur expert-comptable qui indique que le seuil annuel des 20% du chiffre d’affaires HT n’a pas été dépassé, de sorte que la preuve du non respect de la clause contractuelle de non rétablissement par M. [G] [W] et les sociétés JDSM et Le Bistrot du Marché des Docks n’est pas rapportée,
— la clause contractuelle de non -rétablissement ne peut anéantir les effets de la loi en ce qui concerne la protection de la clientèle cédée au titre des éléments incorporels précisés en l’article 1.1 de l’acte de cession, à savoir ' la clientèle et l’achalandage y attachés ainsi que le fichier client correspondant qui sera remis au jour de la signature de l’acte de cession', la garantie légale d’éviction interdisant au vendeur tout agissement ayant pour effet de détourner la clientèle et d’entraîner une dépréciation de la valeur du fond,
— l’étude des pièces et les dires mêmes des défendeurs qui reconnaissaient avoir commercé après la cession avec les clients attachés aux éléments incorporels du fonds cédés ' Hero Festival, le Suffren, Econocom, Station 7, American Vintage’ mettent en évidence que M. [W], la société JDSM, la société Le Bistrot du Marché des Docks et la société R.J.E.N, en tant que société cédante, ont violé à plusieurs reprises la garantie légale d’éviction en commerçant par une activité de traiteur ambulant avec des clients attachés aux éléments incorporels du fonds de commerce, objet de la cession, justifiant qu’il soit fait droit à la demande d’astreinte au titre de cette violation contractuelle,
2. Sur les demandes indemnitaires de la société CSE:
— sur l’indemnisation du préjudice économique:
* la société CSE se contente d’évaluer la perte de chiffre d’affaires des clients détournés en ne produisant aucun élément factuel,
* en tout état de cause, le préjudice économique ne peut s’évaluer que par le calcul de la perte de marge brute subie par la société CSE et une simple évocation de chiffres d’affaires détournés des clients cédés sans élément probant ne peut être retenue par le tribunal,
— la société CSE ne démontre pas l’existence d’un impact négatif sur l’image de l’entreprise générant un préjudice indemnisable en ce qu’il n’est pas établi que M. [W] ait fait usage après la cession, du nom des enseignes ' l’Epicerie Espagnole’ et ' Le Panier à Salade'.
Par déclaration en date du 18 janvier 2021, la société Côté Sud Events a interjeté un appel de ce jugement limité aux chefs du dispositif suivants:
' Déboute la société Côté Sud Events de sa demande de dommages et intérêts,
Rejette pour le surplus, toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.'
Par ordonnance en date du 3 juin 2022, le conseiller de la mise en état a enjoint aux sociétés R.J.E.N, JDSM et le Bistrot du Marché des Docks de produire leurs liasses fiscales des exercices comptables 2018 à 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées par RPVA le 28 mai 2024, la société Côté Sud Events demande à la cour de:
Vu les articles 1194, 1231-1 et 1626 et suivants du code civil,
Vu l’article L237-14 du code de commerce,
Vu l’article L237-12 du code de commerce,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
— étant préalablement rappelé qu’il est à nouveau fait sommation itérative aux intimés, par les présentes, de produire les grands livres clients des sociétés JDSM, Le Bistrot du Marché des Docks, R.J.E.N pour les exercices comptables de 2018 à 2020,
Sur l’appel incident:
— débouter M. [G] [W], agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de liquidateur amiable des sociétés R.J.E.N, Le Bistrot du Marché des Docks, ainsi que les sociétés R.J.E.N, JDSM et Le Bistrot du Marché des Docks de leur appel incident partiel,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit et jugé que M. [G] [W], la société JDSM, la société Le Bistrot du Marché des Docks et la société R.J.E.N, en tant que société cédante, ont violé la garantie légale d’éviction tirée de la cession du fonds de commerce selon acte signé le 9 avril 2018 entre les sociétés R.J.E.N et Côté Sud Events ;
* condamné M. [G] [W] ou toute autre personne morale qui lui substituerait et dans laquelle il aurait un rôle quelconque à cesser toute activité violant la garantie légale d’éviction relative à la cession du fonds de commerce, objet du litige, en commerçant ou tentant de commercer pour les activités suivantes : l’organisation de réceptions, traiteur, événementiel, snack et ambulant, avec la clientèle cédée au titre des éléments incorporels précisés en l’article 1.1 de l’acte de cession, à savoir '(') la clientèle et l’achalandage y attachés, ainsi que le fichier client correspondant, qui sera remis au jour de la signature de l’acte de cession (')' et ce sous astreinte provisoire de 1.000 € (mille euros) par infraction constatée à compter de la date du prononcé dudit jugement, étant précisé que le respect de la garantie légale d’éviction n’est pas limitée dans le temps ;
* condamné conjointement M. [G] [W], la société JDSM , la société Le Bistrot du Marché des Docks et la société R.J.E.N à payer à la société Côté Sud Events la somme de
5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné conjointement M. [G] [W], la société JDSM , la société Le Bistrot du Marché des Docks et la société R.J.E.N aux dépens toutes taxes comprises de la première instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 137,54 € TTC.
Sur l’appel principal:
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 15 décembre 2020
en ce qu’il a débouté la société Côté Sud Events de ses demandes de dommages et intérêts et
en ce qu’il a rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux
dispositions du jugement,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. [G] [W], la société R.J.E.N, la société JDSM et M. [G] [W] en sa qualité de liquidateur amiable, la société Le Bistrot du Marché des Docks et M. [G] [W] en sa qualité de liquidateur amiable, à payer à la société Côté Sud Events la somme de 80.000 € au titre du préjudice économique résultant de l’éviction et de la violation de la clause de non-rétablissement,
— condamner in solidum M. [G] [W], la société R.J.E.N, la société JDSM et M. [G] [W] en sa qualité de liquidateur amiable, la société Le Bistrot du Marché des Docks et M. [G] [W] en sa qualité de liquidateur amiable, à payer à la société Côté Sud Events la somme de 20.000 € au titre du préjudice moral résultant de l’éviction et de la
violation de la clause de non-rétablissement,
— condamner in solidum la société R.J.E.N et M. [W] au paiement de la somme de
10.000 € au titre du préjudice de jouissance du véhicule food truck immatriculé 1054 QX 30
résultant du défaut de transmission de la carte grise de ce véhicule,
— condamner in solidum M. [G] [W], la société R.J.E.N, la société JDSM et M. [G] [W] en sa qualité de liquidateur amiable, la société Le Bistrot du Marché des Docks et M. [G] [W] en sa qualité de liquidateur amiable, à payer à la société Côté Sud Events la somme 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [G] [W], la société R.J.E.N, la société JDSM et M. [G] [W] en sa qualité de liquidateur amiable, la société Le Bistrot du Marché des Docks et M. [G] [W] en sa qualité de liquidateur amiable, aux entiers dépens distraits au profit de Me Clarisse Banuls conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— condamner in solidum M. [G] [W] et la société JDSM à payer à la société Côté Sud Events la somme de 20.000 € au titre des dommages et intérêts tirés des fautes effectuées
par lui en sa qualité de liquidateur amiable de la société JDSM.
M. [G] [W], la société R.J.E.N, en cours de liquidation amiable suite à la décision de l’assemblée générale extraordinaire du 30septembre 2019, pris en la personne de son liquidateur amiable, M. [G] [W], la société Le Bistrot du Marché des Docks, ayant fait l’objet d’une dissolution anticipée suite à la décision de l’assemblée générale extraordinaire du 23 décembre 2019 ayant entraîné sa radiation du registre du commerce et des sociétés, prise en la personne de son liquidateur M. [G] [W], la société JDSM, dont le nom commercial est ' Le Couteau’ radiée suite à la clôture des opérations de liquidation, représentée par Me [K] [P] , SCP JP Louis & [K] [P], mandataire ad’hoc, suivant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2024, demandent à la cour de:
Vu l’article 1626 du code civil
Vu l’article 9 du code de procédure civile
Vu les articles 562, 799 et 901 du code de procédure civile,
— déclarer M. [G] [W], les sociétés JDSM, Le Bistrot du Marché des Docks et R.J.E.N recevables et bien fondés en leurs appels,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 15 décembre 2020 en ce qu’il a:
* dit et jugé que M. [G] [W], la société JDSM, la société Le Bistrot du Marché des Docks et la société R.J.E.N, en tant que société cédante, ont violé la garantie légale d’éviction tirée de la cession du fonds de commerce selon acte signé le 9 avril 2018 entre les sociétés R.J.E.N et Côté Sud Events ;
* condamné M. [G] [W] ou toute autre personne morale qui lui substituerait et dans laquelle il aurait un rôle quelconque à cesser toute activité violant la garantie légale d’éviction relative à la cession du fonds de commerce, objet du litige, en commerçant ou tentant de commercer pour les activités suivantes : l’organisation de réceptions, traiteur, événementiel, snack et ambulant, avec la clientèle cédée au titre des éléments incorporels précisés en l’article 1.1 de l’acte de cession, à savoir '(') la clientèle et l’achalandage y attachés, ainsi que le fichier client correspondant, qui sera remis au jour de la signature de l’acte de cession (')' et ce sous astreinte provisoire de 1.000 € (mille euros) par infraction constatée à compter de la date du prononcé dudit jugement, étant précisé que le respect de la garantie légale d’éviction n’est pas limitée dans le temps ;
* condamné conjointement M. [G] [W], la société JDSM , la société Le Bistrot du Marché des Docks et la société R.J.E.N à payer à la société Côté Sud Events la somme de
5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné conjointement M. [G] [W], la société JDSM , la société Le Bistrot du Marché des Docks et la société R.J.E.N aux dépens,
— rejeter comme n’en étant pas saisie en l’absence d’effet dévolutif, l’appel de la société Côté Sud Events à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il porte sur la violation de la clause de non-rétablissement,
Et, statuant à nouveau,
— débouter la société Côté Sud Events de ses demandes, fins et conclusions du chef de la violation de la garantie légale d’éviction, de l’astreinte prononcée et du paiement de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a :
* débouté la société Côté Sud Events de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts * rejeté la demande au titre de la transmission tardive de la carte grise du food truck immatriculé 1054 QX 30,
— débouter la société Côté Sud Events de l’ensemble des prétentions, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— confirmer, dans l’hypothèse où la cour serait valablement saisie en application de l’effet dévolutif de l’appel, le jugement du tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a jugé que M. [G] [W], les sociétés JDSM, Le Bistrot du Marché des Docks et R.J.E.N n’ont pas violé la clause contractuelle de non-rétablissement ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait le jugement rendu par le tribunal de commerce concernant la violation de la garantie légale d’éviction et/ou infirmait le jugement concernant la violation de la clause de non-rétablissement,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a fixé une astreinte d’un montant de 1.000 € et débouter la société Côté Sud Events de cette demande,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a débouté la société Côté Sud Events de sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice économique,
En tout état de cause,
— condamner la société Côté Sud Events au paiement de la somme totale de 8.000 € sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Julien Berenger sur son affirmation de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 24 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la violation de la clause contractuelle de non-rétablissement contenue dans l’acte de cession de fonds de commerce en date du 9 avril 2018
Sur le caractère limité de l’appel
Les parties intimées soutiennent en premier lieu que la société CSE, dans sa déclaration d’appel, n’a pas opéré de critique expresse du chef de jugement décidant que ' la preuve du non respect de la clause contractuelle de non rétablissement n’est pas rapportée', de sorte que la dévolution n’opère pas à l’encontre de ce chef de jugement et la cour n’en est pas saisie.
Ils en concluent que la décision du tribunal de commerce est définitive sur ce point.
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par un acte contenant outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité (…)
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il est constant que la déclaration d’appel en date du 18 janvier 2021 de la société Côté Sud Events est limitée aux chefs du dispositif du jugement suivants:
' Déboute la société Côté Sud Events de sa demande de dommages et intérêts,
Rejette pour le surplus, toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.'
Le dispositif du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 15 décembre 2020 est ainsi libellé:
' Dit et juge que M. [G] [W], la société JDSM, la société Le Bistrot du Marché des Docks et la société R.J.E.N, en tant que société cédante, ont violé la garantie légale d’éviction tirée de la cession du fonds de commerce selon acte signé le 9 avril 2018 entre les sociétés R.J.E.N et Côté Sud Events,
Condamne M. [G] [W] ou toute autre personne morale qui lui substituerait et dans laquelle il aurait un rôle quelconque à cesser toute activité violant la garantie légale d’éviction relative à la cession du fonds de commerce, objet du litige, en commerçant ou tentant de commercer pour les activités suivantes: l’organisation de réceptions, traiteur événementiel, snack et ambulant avec la clientèle cédée au titre des éléments incorporels précisés en l’article 1.1 de l’acte de cession à savoir ' (…) la clientèle et l’achalandage y attachés, ainsi que le fichier client correspondant, qui sera remis au jour de la signature de l’acte de cession (…) ' et ce sous astreinte provisoire de 1.000 € par infraction constatée à compter de la date du prononcé dudit jugement étant précisé que le respect de la garantie légale d’éviction n’est pas limitée dans le temps,
Déboute la société Côté Sud Events de ses demandes de dommages et intérêts,
Prend acte de ce que la société Côté Sud Events a indiqué à la barre qu’elle a eu la carte grise du véhicule immatriculé 1054 QX 30 la semaine dernière,
En conséquence,
Dit sans objet la demande de communication sous astreinte de la carte grise du véhicule immatriculé 1054 QX 30,
Condamne conjointement M. [G] [W], la société JDSM, la société Le Bistrot du Marché des Docks et la société R.J.E.N à payer à la société Côté Sud Events la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [W], la société JDSM, la société Le Bistrot du Marché des Docks et la société R.J.E.N aux dépens, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 137,54 € TTC,
Ordonne l’exécution provisoire pour le tout,
Rejette pour le surplus, toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement'
A la lecture du dispositif du jugement, il n’existait aucune autre disposition expresse du jugement qui soit critiquable. Les dispositions des articles 562 et 901 du code de procédure civile n’imposent pas de critiquer, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement implicites. Plus particulièrement, le tribunal de commerce n’a pas mentionné, dans son dispositif, de manière explicite qu’il déboutait la société Coté Sud Events de ses demandes au titre de la violation la clause contractuelle de non établissement, de sorte que celle-ci ne pouvait pas le critiquer.
En revanche, elle a expressément critiqué le chef du dispositif suivant 'Rejette pour le surplus, toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement', incluant le rejet des prétentions qu’elle formulait s’agissant de la violation de la clause de non rétablissement.
La dévolution à l’encontre de ce chef de jugement a donc bien opéré et la cour en est saisie.
Sur l’existence d’une violation de la clause contractuelle de non rétablissement
L’acte de cession de fonds de commerce régularisé le 9 avril 2018 entre la société R.J.E.N et la société CSE comporte un article 5.3 intitulé ' interdiction de se rétablir ' ainsi rédigé:
' La société R.J.E.N dans sa composition actuelle ainsi que dans toute composition ultérieure et M. [G] [W], ainsi que ses ayants droits, s’interdisent formellement pendant deux ans à compter de ce jour, d’exploiter directement ou indirectement aucun fonds de commerce de traiteur traditionnel et de traiteur événementiel et de s’intéresser directement ou indirectement dans une exploitation de cette nature, même à titre de simple commanditaire ou de salarié, dans le département des Bouches du Rhône, à peine de tous dépens et dommages et intérêts et sans préjudice du droit ou ayant cause de faire cesser la contravention.
Le cédant reconnaît avoir été informé que M. [G] [W] est président et/ ou associé:
— de la société JDSM qui exploite un fonds de commerce de restauration [Adresse 2],
— de la société Le Bistrot du Marché des Docks qui exploite un fonds de commerce de bar restaurant [Adresse 1].
La clause de non concurrence prévue au présent article s’applique donc à ces deux structures dans la mesure où M. [G] [W] en est président et/ ou associé. Toutefois et par dérogation il est convenu expressément entre les parties que chaque société susvisée pourra réaliser un chiffre d’affaires HT annuel au titre de l’activité, objet de ladite clause, à savoir traiteur traditionnel et traiteur événementiel, sans que ce chiffre d’affaires puisse excéder 20% du chiffre d’affaires annuel total HT réalisé par chaque société susvisée
La disparition des effets de la clause de non concurrence ne prive pas le cessionnaire du bénéfice de la garantie prévue à l’article 1628 du code civil’ .
Aux termes de la clause susvisée, M. [G] [W] était autorisé, après la cession du fonds de commerce, à exercer par l’entremise des sociétés JDSM et Le Bistrot du Marché des Docks, l’activité de traiteur traditionnel et traiteur événementiel, dans la limite de 20% du chiffre d’affaires annuel et ce, dans le département des Bouches du Rhône.
Par ailleurs, l’interdiction de se rétablir ne concernait pas les prestations réalisées au-delà du ressort de ce département. Enfin, les parties ont entendu limiter la durée de cette interdiction à deux ans, soit jusqu’au 9 avril 2020.
Depuis cette date, plus aucune interdiction de rétablissement ne s’applique à l’intéressé et les sociétés auxquelles il est lié et y compris dans le département des Bouches du Rhône.
La société CSE fait grief, en premier lieu, aux premiers juges d’avoir refusé de retenir la violation de la clause de non rétablissement au motif qu’elle ne rapporterait pas la preuve du dépassement du seuil annuel de 20% de chiffre d’affaires HT pour chaque structure qui était prévue dans la clause.
Elle estime, en outre que M. [W] et les sociétés dont il est le dirigeant ont violé l’obligation de non rétablissement aux motifs que celui-ci a maintenu une activité identique à celle cédée par l’intermédiaire d’autres entités créées par lui, tout en communiquant aux clients cédés ses coordonnées personnelles lui permettant de conserver les prestations qui auraient dû être effectuées par le cessionnaire.
Il appartient à la société appelante de rapporter la preuve que les conditions posées par l’article 5.3 de l’acte de cession n’ont pas été respectées.
S’agissant du seuil des 20 % du chiffre d’affaires, la société CSE reproche au tribunal d’avoir estimé suffisant de se baser sur une simple attestation d’expert-comptable produite par les défendeurs, qui s’étaient gardés de produire les comptes sociaux des deux sociétés concernées et alors que l’attestation dont ils se prévalaient ne présentait pas une valeur probatoire suffisante.
Les intimés communiquent, en effet, une attestation datée du 24 septembre 2019 de leur expert-comptable, M. [T] [B], qui comme l’a relevé le tribunal, engage sa responsabilité au sens du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, texte de référence en matière de déontologie des experts-comptables et qui précise que:
' La société R.J.E.N n’a eu aucune activité depuis le 9 avril 2018 jusqu’à ce jour. Le chiffre d’affaires de l’activité autorisée dans l’acte de cession des sociétés JDSM et Bistrot du Marché n’a pas excédé 20% du montant total des chiffres d’affaires sur les périodes:
— du 9 avril au 31 décembre 2018,
— du 1er janvier au 30 juillet 2019.'
Par ailleurs, ainsi que le reconnaît la société CSE, suite à l’ordonnance du conseiller de la mise en état, les liasses fiscales des sociétés R.J.E.N, JDSM et Le Bistrot du Marché des Docks ont été produites:
— pour les exercices 2018 à 2021 s’agissant de la société JDSM,
— pour les exercices 2018 et 2019 pour la société R.J.E.N dissoute durant l’exercice 2019 et la société Le Bistrot du Marché des Docks, également dissoute par décision du 23 décembre 2019.
Ces éléments confirment que le seuil de 20% imposé par la clause d’interdiction de se rétablir n’a pas été dépassé.
Dans ses dernières conclusions, la société appelante considère que ces liasses fiscales sont insuffisantes et réclame désormais la production par les intimés des grands livres clients.
Or, les parties n’ont pas défini, dans l’acte de cession, les modalités de contrôle du dépassement du seuil annuel de chiffre d’affaires HT des deux structures. Il ne peut donc être reproché aux parties intimées de se prévaloir d’une attestation de leur expert-comptable, d’autant qu’à la demande de la société CES, elles ont également communiqué, en cause d’appel, les liasses fiscales. Il est donc suffisamment démontré que le seuil imposé par l’acte de cession n’a pas été dépassé, étant précisé que depuis le 9 avril 2020, M. [W] et ses sociétés sont libérés de toute obligation à ce titre.
S’appuyant, par ailleurs, sur de nombreuses publications facebook et des échanges de mails la société CSE cite un certain nombre d’ agissements de détournements de clientèle qui auraient été commis par M. [W] par l’intermédiaire de ses sociétés.
Outre le fait que certaines des captures d’écran ne sont pas datées, leur ôtant toute valeur probatoire, il y a lieu d’observer:
— un grand nombre d’événements dont il est fait état concerne des prestations réalisées hors du périmètre territorial prévu par la clause de non concurrence, limité au département des Bouches du Rhône:
* organisation le 27 juillet 2018 d’une soirée à [Localité 9] via le Couteau Roulant,
* prestations pour les clients Enfusta Sanceri, Domaine de la Frégate et le Domaine de la Suffrene, tous situés dans le Var,
— la société CSE se prévaut également d’événements postérieurs au 9 avril 2020, donc réalisés au-delà du délai de deux ans,
— une grande partie des développements de l’appelante est consacrée à des prestations réalisées par le food truck ' Monsieur Bob’ , dans lequel M. [W] n’occupe plus aucune fonction depuis le 20 janvier 2018, soit antérieurement à la cession du fonds de commerce, ainsi qu’il en ressort de l’extrait Kbis de l’Epicerie du Marché, dont le nom commercial est Monsieur Bob et de l’assemblée générale extraordinaire de l’Epicerie du Marché du 20 janvier 2018 au cours de laquelle les actionnaires ont donné leur accord au projet de cession de la totalité de ses actions par M. [W] et ont pris acte de la démission de ce dernier de ses fonctions de directeur général,
— il est également mentionné plusieurs événements, tels la Fiesta des Suds, le Jardin Sonore Festival à [Localité 10], le Hero Festival ou encore un match au stade vélodrome, où sont stationnés de nombreux food trucks dont certains appartiendraient à M. [W], sans qu’il soit possible de déterminer si la prestation effectuée ne concerne pas du snacking ( vente à emporter) ce qui est généralement le cas dans le cadre de telles manifestations, prestation qui n’est pas concernée par la clause de non rétablissement, qui est limitée l’activité de traiteur traditionnel ou événementiel.
La société CSE prétend également que quelques jours après la cession, M. [W] a acquis un véhicule food-truck, via la société JDSM, et se prévaut d’une pièce 16 consistant en une publication facebook montrant un food truck d’un dénommé ' Ber indisciplined’ partagée par M. [W] et datée du 11 septembre sans aucune indication de l’année.
Il est également produit un procès-verbal de constat en date du 19 septembre 2018 à la lecture duquel l’huissier s’est rendu dans la [Adresse 11] à [Localité 6] où il a constaté qu’un food truck à l’enseigne 'Le Food Truck’ était garé sur le trottoir ainsi que la présence de M. [W] entrain de charger des denrées périssables dans un camion frigorifique garé à côté, ce qui ne démontre rien.
Le second procès-verbal de constat du 20 septembre 2018 fait état de la présence d’un camion type food truck aves la mention ' Le Couteau’ sur le parking de la concession Audi Bernabeu à [Localité 5], ainsi que d’individus à l’intérieur du camion proposant de la nourriture et des boissons aux personnes présentes devant, sans plus de précisions. Les photographies qui sont annexées à ce constat sont illisibles et il n’est pas possible de déterminer si l’activité exercée dans ce camion est une activité de traiteur traditionnel et/ ou événementiel qui seule est prohibée et non une activité de snacking, à savoir de la vente à emporter à partir d’un food truck, qui est en revanche autorisée. Quant au fait qu’il s’agirait d’un client détourné comme répertorié dans le fichier client cédé, les publications facebook produites par l’appelante pour le justifier font uniquement état d’un client BMW Station 7.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la société CSE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une violation par les intimés de la clause contractuelle de non rétablissement.
Sur la violation de la garantie légale d’éviction
La société CSE sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu que M. [W] et ses sociétés ont violé la garantie légale d’éviction en poursuivant une activité concurrente, soutenant que M. [W] poursuit l’exploitation de food trucks sous l’enseigne ' Monsieur Bob’ et le ' Le couteau qui roule’ sur la commune de [Localité 6], via la société l’Epicerie du Bon Marché, dont il est associé et que ces food trucks ont une activité de traiteur et d’événementiel.
Au visa des articles 1625, 1626 et 1628 du code civil, elle rappelle qu’il est interdit par principe au vendeur de fonds de commerce de faire concurrence à l’acheteur afin d’éviter un détournement de la clientèle cédée.
Elle considère que M. [W] et ses sociétés se placent dans le sillage du ' Panier à Salade’ en copiant:
— son positionnement de marché, à savoir l’organisation de toutes sortes d’événements privés ou professionnels ( mariages, baptêmes, anniversaires, soirées privées…) tout en proposant des prestations de traiteur en extérieur sur certains événements où ' Le Panier à Salade ' est également présent,
— les arguments commerciaux du 'Panier à Salade’ et plus particulièrement son positionnement et son approche éco-responsable,
— le type de véhicules utilisés par le 'Panier à Salade’ à savoir des véhicules vintages,
— les propositions culinaires du 'Panier à Salade’ en ce que la quasi-totalité des ateliers du 'Panier à Salade’ à l’époque ont été repris dans la carte de 'Monsieur Bob'.
M. [G] [W] et les sociétés R.J.E.N, JDSM et Le Bistrot du Marché des Docks contestent une telle analyse aux motifs que le détournement de clientèle n’est pas constitué mécaniquement par le simple fait que le cédant ait conservé quelques clients du fonds cédé, mais à la condition que le déplacement de clientèle soit la conséquence de manoeuvres déloyales ou d’incitations à le suivre émanant du cédant, et non d’initiatives spontanées de la clientèle, celle-ci conservant le choix du prestataire. Ils ajoutent qu’il convient également de démontrer que les agissements du cédant ont empêché de poursuivre l’activité économique du cessionnaire, un simple obstacle au développement de l’activité étant insuffisant.
Ils considèrent en l’espèce que la société appelante ne rapporte pas la preuve d’une violation de la garantie légale d’éviction en faisant valoir qu’elle n’est pas en mesure de caractériser les agissements de détournement et que de surcroît, elle n’a jamais été empêchée de développer ses activités.
L’article 1625 du code civil dispose que la garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets: le premier est la possession paisible de la chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
En vertu de l’article 1626 du même code, quoique lors de la vente, il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
La garantie légale d’éviction a pour objet d’assurer à l’acquéreur la possession paisible de la chose vendue après la délivrance de celle-ci. Il s’agit ainsi du prolongement naturel de l’obligation de délivrance dont elle assure la pérennité.
Il n’est pas contesté que la garantie légale d’éviction s’applique à la cession d’un fonds de commerce.
Il n’en demeure pas moins que cette garantie ne soumet pas le cédant à une obligation générale de non concurrence qui lui interdirait de se réinstaller ou de tirer profit d’une activité similaire et qu’une telle obligation obéit au principe de proportionnalité.
Cette obligation légale comprend pour le vendeur le devoir de s’abstenir de tout acte de nature à diminuer l’achalandage et à détourner la clientèle du fonds cédé. Il s’agit d’une interdiction de détourner la clientèle du fonds cédé, ce qui suppose de caractériser des manoeuvres déloyales ou d’incitations de la part du cédant à la suivre. Tel n’est pas le cas d’initiatives spontanées de la part d’une clientèle qui ne saurait être privée de la possibilité de faire appel au prestataire de son choix.
En outre, les agissements du cédant doivent être de nature à empêcher la poursuite de l’activité économique du cessionnaire et de réaliser l’objet social de la société. La garantie n’est donc pas due lorsque les agissements entraînent un simple appauvrissement.
Or, la société CSE n’est pas en mesure de caractériser des agissements de détournement de clientèles de la part de M. [W], à savoir des agissements de ce dernier en vue de capter ou d’éloigner la clientèle du cessionnaire.
Si ce dernier a toujours reconnu avoir continué à travailler avec quelques anciens clients, il n’a pas pour autant commis des actes de détournement au sens susvisé, d’autant que:
— M. [W] justifie, avoir à de multiples reprises re-dirigé les prospects du 'Panier à Salade’ le contactant postérieurement à la vente vers les nouveaux associés de la société CSE, ( pièces 4 à 10),
— les développements consacrés au food truck ' Monsieur Bob’ sont inopérants dès lors que M. [W] n’exploite pas ce fonds,
— aucun acte de détournement n’est établi lors de manifestations au cours desquelles des dizaines de food truck sont positionnés par l’organisateur ( Hero Festival, Fiesta du Suds, Mucem..) ,
— il ressort de l’attestation du dirigeant de Station 7 que celui-ci a fait le choix des prestations proposées par le food truck Le Couteau par M. [W] car celles du Panier à Salade exploité par la société appelante ne lui convenaient pas.
Surtout, la société CSE, à aucun moment, ne rapporte la preuve que les agissements du cédant, à supposer qu’ils soient établis, l’ont empêchée de développer ses activités économiques.
En effet, il apparaît que la société CSE a réalisé pour l’exercice 2021 un résultat net de 63.800 € contre seulement 5.430 € pour l’exercice 2018 ( année de la cession), soit une très belle augmentation, résultat, qui après un repli en 2022 ( 49.700 €), est reparti à la hausse en 2023 ( 61.300 €). De même, le fonds de roulement net global est passé de 17.300€ à 105.000 € en 2021 et 153.000 € en 2023, ce qui permet d’assurer le financement des investissements nécessaires à l’activité pendant plusieurs années.
Les atteintes dénoncées n’ont donc pas entravé la poursuite de l’activité économique de la société CSE, ni la réalisation de son objet social.
Or, il s’agit d’une condition indispensable pour retenir l’engagement de la responsabilité des intimés pour violation de la garantie légale d’éviction.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a:
— dit et jugé que M. [G] [W], la société JDSM, la société Le Bistrot du Marché des Docks et la société R.J.E.N, en tant que société cédante, ont violé la garantie légale d’éviction tirée de la cession du fonds de commerce selon acte signé le 9 avril 2018 entre les sociétés R.J.E.N et Côté Sud Events,
— condamné M. [G] [W] ou toute autre personne morale qui lui substituerait et dans laquelle il aurait un rôle quelconque à cesser toute activité violant la garantie légale d’éviction relative à la cession du fonds de commerce, objet du litige, en commerçant ou tentant de commercer pour les activités suivantes: l’organisation de réceptions, traiteur événementiel, snack et ambulant avec la clientèle cédée au titre des éléments incorporels précisés en l’article 1.1 de l’acte de cession à savoir ' (…) la clientèle et l’achalandage y attachés, ainsi que le fichier client correspondant, qui sera remis au jour de la signature de l’acte de cession (…) ' et ce sous astreinte provisoire de 1.000 € par infraction constatée à compter de la date du prononcé dudit jugement étant précisé que le respect de la garantie légale d’éviction n’est pas limitée dans le temps.
Sur les demandes indemnitaires de la société CSE
En l’absence de violation de la clause contractuelle de non rétablissement et de la garantie légale d’éviction, la société appelante ne peut qu’être déboutée de ses demandes indemnitaires suivantes à savoir:
— la somme de 80.000 € au titre du préjudice économique résultant de l’éviction et de la violation de la clause de non rétablissement,
— la somme de 20.000 € au titre du préjudice moral résultant également de l’éviction et de la violation de la clause de non rétablissement,
— la somme de 10.000 € au titre du préjudice de jouissance lié au défaut de transmission d’une carte grise, en l’absence de production du moindre élément relatif aux fais avancés, à savoir l’immobilisation du véhicule accidenté par l’expert dans l’attente de la production de l’original du certificat d’immatriculation.
Il en sera de même de la demande formée en cause d’appel de condamnation M. [W], en sa qualité de liquidateur amiable de la société JDSM, au paiement de la somme de 20.000 € en réparation du préjudice résultant de la radiation de cette société du registre du commerce et des sociétés le 25 juillet 2023, occasionnant à l’appelante une perte de chance de se faire payer les créances litigieuses. En effet, au regard de la solution apportée au présent litige, une telle prétention ne peut être accueillie.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Marseille sauf en ce qu’il a:
— jugé que M. [G] [W], les sociétés JDSM, Le Bistrot du Marché des Docks et R.J.E.N n’ont pas violé la clause contractuelle de non-rétablissement ;
— débouté la société Côté Sud Events de ses demandes de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
Dit que M. [G] [W], les sociétés JDSM, Le Bistrot du Marché des Docks et R.J.E.N n’ont pas violé la garantie légale d’éviction,
Déboute en conséquence, la société Côté Sud Events de l’ensemble de ses demandes au titre de la garantie légale d’éviction,
Déboute la société Côté Sud Events du surplus de ses demandes indemnitaires formées en cause d’appel,
Condamne la société Côté Sud Events à payer aux parties intimées la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne la société Côté Sud Events aux entiers dépens de première instance et de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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