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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 2 déc. 2025, n° 25/04063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/04063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais, 26 juin 2025, N° 2025000879 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Gérant, S.A.R.L. EURL MAGNOLIAS BLANCS c/ S.A.S. LAUNET |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Minute n°
D.A. : Numéro : 25/03168 du : 15 Juillet 2025
N° RG 25/04063 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JO7B
Décision attaquée :
Jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS en date du 26 Juin 2025 dans l’affaire portant le n° RG 2025000879
S.A.R.L. EURL MAGNOLIAS BLANCS Prise en la personne de son Gérant
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
S.A.S. LAUNET agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Nous, Odile Grévin, conseiller de la mise en état,
Vu la déclaration d’appel de la SARL Magnolias Blancs en date du 15 juillet 2025 sous le N° 25/03168 et l’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/04063 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JO7B,
Vu les observations de l’intimée, la SAS Launet, en date du 7 novembre 2025 sollicitant que soit prononcée la caducité de la déclaration d’appel faute de conclusions notifiées par l’appelant dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations écrites au conseil de l’appelant en date du 14 novembre 2025 sur la caducité de la déclaration d’appel pour manquement à l’article 908 du code de procédure civile,
Vu le courrier du conseil de l’appelant en date du 14 novembre 2025 demandant à la cour de prononcer la caducité de l’appel,
Vu le courrier du conseil de l’intimé en date du 18 novembre 2025 adressé à la cour demandant à la cour de prendre acte de la volonté de l’appelant tout en maintenant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée dans ses conclusions de procédure aux fins de radiation en date du 6 octobre 2025,
Vu l’article 908 du Code de procédure civile,
Considérant que le conseil de l’appelant n’a pas remis au greffe ses conclusions d’appelant dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, et ce conformément à l’article 908 du code de procédure civile ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer caduque la déclaration d’appel N° 25/03168 en date du 15 juillet 2025 ;
Qu’il convient en outre de condamner l’appelant aux dépens de l’instance éteinte et de débouter l’intimé de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel N° 25/03168 en date du 15 juillet 2025, sauf droit de déférer la présente ordonnance à la cour en application de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL EURL Magnolias Blancs aux entiers dépens de l’instance éteinte,
Déboutons la SAS Launet de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Amiens, le 02 décembre 2025
Le conseiller de la mise en état,
Odile GREVIN,
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