Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 21 janv. 2026, n° 25/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 20 janvier 2025, N° 24/580 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 21 JANVIER 2026
N° RG 25/69
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKIM GD-C
Décision déférée à la cour : ordonnance référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 20 janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/580
[D]
C/
[H]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-ET-UN JANVIER
DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
Mme [G] [D]
née le 9 mai 1984 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jocelyne COSTA, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
Mme [L] [H]
née le 20 novembre 1955 à [Localité 3] (Côte d’Ivoire)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 novembre 2025, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [P] [K], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de bail signé les 20 et 22 septembre 2023, à effet du 1er octobre 2023, Mme [L] [H] a donné en location à Mme [G] [D] un appartement situé au 1er étage du [Adresse 1] à [Localité 2] (Haute-Corse), pour un loyer mensuel de 1 350 euros charges comprises.
Mme [G] [D] s’étant montrée défaillante dans le règlement des loyers depuis le mois de mai 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été signifié le 16 juillet 2024.
Par acte du 20 septembre 2024, Mme [L] [H] a demandé au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia, statuant en référé, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, et 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 de :
« – constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire ;
— l’autoriser à faire procéder à son expulsion et celles de tous occupants de son chef, dès l’expiration du délai légal, avec le concours de la force publique ;
— la condamner à lui payer la somme de 6 750 euros avec intérêts de droit à dater de leur échéance, en application de l’article 1344-1 du code civil ;
— la condamner à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges avec les augmentations légales à compter du jour de l’assignation jusqu’au jour de la libération effective des lieux ;
— la condamner à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de son préjudice moral, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— la condamner à régler 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du même code ».
Par ordonnance de référé du 20 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection tribunal judiciaire de Bastia a :
« – Constaté la résiliation du bail d’habitation à la date du 28 août 2024 ;
— Dit que Mme [G] [D] est depuis lors occupante sans droit ni titre ;
— Condamné Mme [G] [D] à payer à Mme [L] [H] la somme de 6 750 euros représentant le solde des loyers et charges impayés et les indemnités d’occupation courues au 1er septembre 2024, avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation ;
— Dit qu’à défaut pour Mme [G] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 2] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— Dit qu’il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais de la personne expulsée, dans tel garde-meubles désigné par elle ou à défaut par le bailleur ;
— Fixé l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du dernier mois de loyer indexé soit la somme de 1 350 euros à compter de la résiliation du bail ;
— Débouté Mme [L] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamné Mme [G] [D] à payer à Mme [L] [H] la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que Mme [G] [D] sera tenue aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, ceux de l’assignation et de la notification au représentant de l’Etat ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision ».
Par déclaration du 10 février 2025, Mme [G] [D] a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance prononcée en ce qu’elle a :
« – Constaté la résiliation du bail d’habitation à la date du 28 Août 2024 ;
— Dit que Madame [G] [D] est depuis lors occupante sans droit ni titre ;
— Condamné Mme [G] [D] à payer à Mme [L] [H] la somme de 6.750 € représentant le solde des loyers et charges impayés et les indemnités d’occupation courues au 01er Septembre 2024, avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation ;
— Dit qu’à défaut pour Mme [G] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 2] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévu par l’article L412-1du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le bailleur pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— Dit qu’il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais de la personne expulsée, dans tel garde-meubles désigné par elle ou à défaut par le bailleur ;
— Fixé l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle au montant du dernier mois de loyer indexé soit la somme de 1.350 € à compter de la résiliation du bail ;
— Dit que Madame [G] [D] devra payer cette indemnité jusqu’à la libération des lieux ;
— Condamné Mme [G] [D] à payer à Madame [L] [H] la somme de 500.00 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Dit que Madame [G] [D] sera tenue aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, ceux de l’assignation et de la notification au représentant de l’Etat.
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision ».
Par conclusions déposées au greffe le 1er juillet 2025, Mme [G] [D] a demandé à la cour de :
« – Infirmer la décision du 20 Janvier 2025 en ce qu’elle a :
constaté la résiliation du bail d’habitation à la date du 28 Août 2024 ;
dit que Madame [D] [G] est depuis lors occupante sans droit ni titre ;
condamné Madame [G] [D] à payer à Madame [H] [L] la somme de 6750.00€ représentant le solde des loyers et charges impayés et les indemnités d’occupation courues au 01 Septembre 2024, avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation ;
dit qu’à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 2] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévu par l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le Bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
dit qu’il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais de la personne expulsée, dans tel garde-meubles désigné par elle ou à défaut par le Bailleur ; fixé l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer indexé soit la somme de 1350.00 € à compter de la résiliation du bail ;
— La confirmer en ce qu’elle a débouté Madame [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Juger que le bail du 20 Septembre 2023 n’est pas résilié ;
— Juger n’y avoir lieu à expulsion de Madame [D] [G] ;
— Juger n’y avoir lieu à indemnité d’occupation ;
— Accorder à Madame [D] un délai de TRENTE SIX MOIS (36) pour s’acquitter de sa dette locative en capital de 5 069.71€ après déduction des sommes saisies ;
— Suspendre pendant cette durée de TRENTE SIX MOIS (36) les effets de la clause résolutoire ;
— Juger que chaque partie conservera ses dépens d’instance ;
Si par impossible la Cour devait confirmer la décision de première instance :
— Débouter Madame [H] [L] de sa demande au titre des dépens et de l’article 700 du CPC ».
Par conclusions déposées au greffe le 1er juillet 2025, Mme [L] [H] a demandé à la cour de :
« – Confirmer l’ordonnance déféré en ce qu’elle a :
constaté la résiliation du bail d’habitation à la date du 28 Août 2024 ;
dit que Madame [D] [G] est depuis lors occupante sans droit ni titre ;
condamné Madame [G] [D] à payer à Madame [H] [L] la somme de 7932,92 € (sept mille neuf cent trente-deux euros quatre-vingt-douze centimes) représentant le solde des loyers et charges impayés et les indemnités d’occupation courues jusqu’au mois de juin 2025, avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation ;
dit qu’à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 2], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévu par l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le Bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
dit qu’il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais de la personne expulsée, dans tel garde-meubles désigné par elle ou à défaut par le Bailleur ; fixé l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer indexé soit la somme de 1350 € (mille trois cent cinquante euros) à compter de la résiliation du bail ; condamné Madame [G] [D] à payer à Madame [L] [H] la somme de 500 € (cinq cent euros) par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
dit que Madame [G] [D] sera tenue aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, ceux de l’assignation et de la notification au représentant de l’état ;
— Rejeter l’appel de Madame [G] [D] ;
— Y ajoutant, condamner Madame [G] [D] à payer à Madame [L] [H] une indemnité de 1500 € (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— La condamner aux entiers dépens d’appel ».
Par ordonnance du 24 septembre 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 6 novembre 2025.
Le 6 novembre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que la locataire avait failli à son obligation de paiement des loyers et qu’il y avait lieu de constater la résiliation du bail six semaines après le commandement de payer soit à compter du 28 août 2024 ; que l’expulsion doit être ordonnée comme étant la conséquence juridique de l’application du contrat de bail et des dispositions légales ; que Mme [G] [D] n’était en mesure de justifier de ses revenus, ni de la preuve de la reprise du paiement des loyers et qu’il y avait ainsi lieu de rejeter sa demande de délais de paiement ; que la demande de dommages et intérêts fondée sur les tracasseries subies par Mme [L] [H] doit être rejetée car étayée par aucun élément.
L’appelante soutient qu’elle a repris le règlement du loyer dès octobre 2024 et qu’elle s’acquitte régulièrement des sommes mises à sa charge par l’ordonnance querellée du 20 janvier 2025 au titre des indemnités d’occupation ; qu’elle justifie d’un revenu mensuel d’environ 3 500 euros composé de son salaire, d’une contribution alimentaire pour un enfant et d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours versée dans le cadre d’une instance en divorce ; qu’elle sollicite un délai de paiement et la suspension temporaire des effets de la clause de résiliation.
L’intimée soutient que si l’appelante a repris le paiement des loyers, elle n’est pas en mesure de régler la dette locative puisqu’elle n’a versé aucun acompte sur l’arriéré, qu’une saisie attribution a dû être pratiquée et qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de délai de paiement.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et il appartient au locataire de justifier du paiement, en application des dispositions de l’article 1353 du code civil.
La cour relève dans ce cadre que le délai de paiement sollicité par l’appelante et visé à l’article 24 de la loi précitée du 6 juillet 1989 ne peut être accordé qu’à la double condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ; que si l’appelante justifie de la reprise partielle du paiement des loyers entre octobre 2024 et mars 2025, c’est-à-dire durant le temps de la procédure de première instance, elle ne justifie pas une reprise pérenne du paiement du loyer ; qu’elle ne justifie pas non plus avoir engagé une quelconque démarche visant à rembourser en tout ou partie les arriérés de loyers qu’il lui reste devoir, seule la somme de 1 513,21 euros ayant été versée à la propriétaire dans le cadre d’une procédure contrainte de saisie sur salaire ; que l’appelante ne justifie d’un contrat de travail que jusqu’au 31 décembre 2025 de sorte qu’après cette date elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer une faculté de payer tant le loyer que la dette locative ; qu’il ressort de ce qui précède, ainsi que l’a relevé le premier juge, il y a lieu de constater la résiliation du bail six semaines après le commandement de payer soit à compter du 28 août 2024 et qu’il n’y a pas lieu d’octroyer des délais de paiement ; que la cour confirmera, en conséquence, l’intégralité de l’ordonnance querellée.
L’appelante succombant à titre principal sera condamnée à payer à l’intimée la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection le 20 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [G] [D] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE Mme [G] [D] au paiement de la somme de 1 500 euros à Mme [L] [H] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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