Confirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 30 mars 2026, n° 25/04324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N°44
N° RG 25/04324 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WCDH
M., [R], [W]
C/
Me, [F], [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 30 MARS 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Elise BEZIER, lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Janvier 2026
ORDONNANCE
Rendue par défaut, prononcée à l’audience publique du 30 Mars 2026, après prorogation du délibéré
****
ENTRE
Monsieur, [R], [W]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
non comparant
ET :
Maître, [F], [K]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [W] a sollicité Me, [K], avocate au barreau de Saint Malo-Dinan, pour l’assister dans le cadre d’une procédure devant le tribunal correctionnel de Saint-Malo.
Le 7 septembre 2023, une facture d’un montant de 973 euros TTC a été adressée à M., [W], somme comprenant 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Une convention d’honoraires a été établie et signée par les parties le 8 septembre 2023.
Mme, [H], mère de M., [W], a procédé au règlement de la facture au moyen de quatre chèques établis à l’ordre de Me, [K]. L’un des trois premiers chèques déposés à l’encaissement a été refusé au paiement par la banque. L’attestation de rejet, en date du 24 novembre 2023, indique que le titulaire du compte est privé de la faculté d’émettre des chèques.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 janvier 2025, Me, [K] a mis en demeure M., [W] de lui régler le solde de la facture, s’élevant à la somme de 486,50 euros. Le pli n’a pas été réclamé et a été retourné à son expéditrice.
Par requête du 24 février 2025, Me, [K] a saisi le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Saint Malo-Dinan d’une demande de taxation d’honoraires facturés à M., [W].
Par décision du 23 juin 2025, le délégué à la taxe de l’Ordre des avocats du barreau de Saint Malo-Dinan a notamment :
fixé le montant des honoraires dus à Me, [K], avocate au barreau de Saint Malo-Dinan, par M., [W] à la somme de 960 euros, sur laquelle M., [W] reste devoir la somme de 473,50 euros ;
ordonné que M., [W] sera tenu de payer ladite somme à Me, [K] ;
outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée de mise en demeure du 13 janvier 2025, ainsi que les entiers frais et dépens et notamment ceux occasionnés par la signification et l’exécution de la présente décision ;
rejeté la demande de taxation des droits de plaidoirie en application des dispositions de l’article 695-7 du code de procédure civile. .
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 22 juillet 2025 et reçue au greffe le 28 juillet 2025, M., [W] a formé un recours contre la décision du bâtonnier.
Par acte du 26 décembre 2025, Me, [K] a fait signifier à M., [W] la convocation à l’audience du 26 janvier 2026. Cet acte a été signifié par remise en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Lors de cette audience du 26 janvier, M., [W], demandeur à l’instance, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Me, [K], développant ses conclusions du 17 octobre 2025, qu’elle a adressées par lettre recommandée à M., [W], qui n’est cependant pas allé chercher le pli, demande à la juridiction du premier président de :
confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 23 juin 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saint Malo-Dinan ou son délégataire ;
condamner M., [W] à payer à Me, [K] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
voir le même condamné aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
N’ayant pas retiré le pli recommandé qui lui avait été adressé par le greffe de la cour, M., [W] a été assigné à comparaître par Me, [K] par acte du 26 décembre 2025. Il n’a toutefois pas comparu, sans faire valoir de motif légitime.
Il résulte de l’article 468 du code de procédure civile et des articles 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que si, sans motif légitime, l’auteur du recours ne comparaît pas devant le premier président statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocat, le défendeur au recours peut requérir une décision sur le fond (Civ. 2ème, 10 octobre 2024, n° 23-13.518).
M., [W] n’ayant pas comparu sans motif légitime, il convient de faire droit à la demande de Me, [K] tendant à la confirmation de l’ordonnance et à voir M., [W] condamné aux dépens.
En revanche, il ne peut être fait droit à la demande formulée par l’avocate au titre de l’article 700 du code de procédure civile puisque que la signification du 26 décembre 2025 ne concerne que la lettre de convocation à l’audience qui avait été adressée à M., [W], lequel n’était pas allé la chercher, mais cette signification ne porte pas sur les conclusions soutenues à l’audience et dans lesquelles est formulée la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ces conclusions n’ayant fait l’objet que d’un envoi à M., [W], qui n’est cependant pas allé rechercher le pli.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la juridiction n’est saisie d’aucune demande de la part de M., [U] ;
Confirmons la décision rendue le 23 juin 2025 par le délégué à la taxe de l’Ordre des avocats du barreau de Saint Malo-Dinan ayant taxé le solde des honoraires à la somme de 473,50 euros TTC ;
Rejetons la demande formulée par Me, [F], [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M., [R], [W] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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