Désistement 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 17 déc. 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 décembre 2025, N° 25/00136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°MINUTE
HO25/39
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
— ---------------
Première Présidence
ORDONNANCE
APPEL D’UNE DECISION DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE STATUANT EN MATIERE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
du Mercredi 17 Décembre 2025
RG 25/00136 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HZPC
Appelant
M. [W] [V]
né le 25 Juillet 2001 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté de Me Eddy BAJOREK, avocat désigné d’office inscrit au barreau de CHAMBERY
appelés à la cause
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE
[Localité 2]
et en présence de :
M. [E] [R]- tiers demandeur à l’admission (père)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Partie Jointe :
Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – 73018 CHAMBERY CEDEX – dossier communiqué et réquisitions écrites
*********
DEBATS :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 17 décembre 2025 devant Madame Laetitia Bourachot, conseillère à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 après-midi,
Exposé du litige
Le 19 novembre 2025, [W] [V] a été admis, par décision du même jour du directeur du Centre Hospitalier de la Savoie en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, sur la demande d’un tiers en urgence.
Le certificat médical d’admission rédigé par le Docteur [S] [N] du centre hospitalier métroôle Savoie, en date du 19 novembre 2025 à 16h10 mentionnait « agitation psychique et motrice, persécution, affabulation, auto et hétéro agressivité, logorrhée ».
Le certificat médical des 24h du docteur [P] [D] [H] en date du 20 novembre 2025 à 14h07 mentionnait que « le patient connu dans le cadre d’une précédente hospitalisation a été adressé par les Urgences suite à une crise d’agitation au domicile familial en rupture de traitement.
Ce jour à l’entretien le patient reconnaît avoir arrêté les traitements dès sa sortie de l’hôpital, puisque je cite 'je n’en avais pas besoin’et ne reconnaît pas les faits qui ont justifié son hospitalisation.
Pendant l’entretien une importante tension intérieure est palpable même si le patient présente une attitude adaptée. Le rationalisme morbide imprègne ses propos avec des éléments interprétatifs.
Le patient n’est pas accessible à la critique et n’est pas conscient du caractère pathologique de ses troubles.
Dans ce contexte la mesure est confirmée pour observation approfondie et évaluation thérapeutique ».
à 10h19 indiquait « Patient psychotique, en rupture de soins, qui a été hospitalisé suite à la survenue d’un épisode processuel s’accompagnant de troubles comportementaux (degradation de biens matériels…). Cette épisode est consécutif à l’arrêt du traitement psychotrope et à la consommation de cannabis.
Ce jour, Monsieur [V] est calme mais inaccessible à toute critique vis a vis des troubles présentés.
ll tient des propos à connotation mystique.
L’anosognosie est majeure.
Ce patient reste fragile et vulnerable ».
Le 22 novembre 2025, le directeur de l’établissement maintenait la mesure de soins sans consentement de [W] [V] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête en date du 24 novembre 2025, le directeur du centre hospitalier de l’a Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [W] [V].
L’avis motivé du 24 novembre 2025 retenait que « le patient connu dans le cadre d’une précédente hospitalisation a éte adressé par les Urgences suite à une crise d’agitation au domicile familial en rupture de traitement.
Depuis son admission le patient, malgré une opposition verbale explicite aux soins se montre assez calme et correct dans sa relation à autrui.
Cependant le discours est délirant à thème mégalomaniaque, les mécanismes projectifs sont au premier plan tout au long de l’entretien.
Le patient anosognosique est inaccessible à toute critique et à toute prise de conscience de sa maladie.
De plus pendant l’échange émerge une labilité émotionnelle importante qui accompagne les troubles de la pensée.
Dans ce contexte la mesure est confirmée pour poursuivre les soins toujours nécessaires ».
Par ordonnance du 28 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Chambéry a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de [W] [V] au sein du centre hospitalier spécialisé de Bassens.
La décision a été notifiée le 28 novembre 2025 à [W] [V].
Par courrier non motivé reçu au greffe de la cour d’appel le lundi 8 décembre 2025, [W] [V] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les convocations et avis d’audience ont été adressés aux parties conformément aux dispositions de l’article R 3211-19 du code de la santé publique.
Le 15 décembre 2025, le Docteur [H] sollicitait la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement en relevant que « Le patient connu dans le cadre d’une précédente hospitalisation a été hospitalisé via les Urgences suite à des troubles du comportement au domicile familial en rupture de traitement.
A son admission le patient exprimait des propos revendicatifs et persécutoires et s’opposait à l’hospitalisation.
La réintroduction du traitement et l’arrêt du cannabis ont permis l’abrasion des éléments productifs, le patient a pris conscience de la nécessité des médicaments que désormais il accepte et de la dangerosité des toxiques.
ll semble adhérer avec authenticité aux soins qu’il s’engage à poursuivre en ambulatoire après sa sortie. Dans ce contexte la mesure n’est plus justifiée ».
Par décision du même jour, le directeur de l’établissement a ordonné la mainlevée de la mesure.
A l’audience, M. [W] [V] indique qu’il se désiste de son appel, la mainlevée de la mesure ayant été ordonnée. Il précise qu’il est actuellement encore hospitalisé avec son consentement, qu’il bénéficie d’une permission de sortie et sortira dans les prochains jours.
Son conseil n’a pas formulé d’observations.
M. [E] [R], père et tiers ayant sollicité l’hospitalisation, a été entendu.
Le directeur du centre hospitalier n’était ni présent ni représenté.
Le Ministère Public, non comparant, a requis par écrit le 09 décembre 2025 la confirmation de la décision déférée. Les réquisitions ont été mises à la disposition des parties avant l’audience.
Sur ce,
L’appel ayant été formé selon les formes et dans les délais prévus par la loi, il sera déclaré recevable.
Au sens des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toute matière, sauf disposition contraire. Il n’a pas besoin d’être accepté à moins qu’il ne contienne des réserves ou que la partie à l’égard de laquelle il est fait ait préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Il emporte acquiescement au jugement.
Il convient de constater le désistement de M. [W] [V].
Les dépens de l’instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laetitia Bourachot, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, statuant après débats en audience publique, par ordonnance rendue contradictoirement, assistée de Sophie Messa,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [W] [V],
CONSTATONS le désistement de M. [W] [V] en son appel,
DISONS en conséquence que l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Chambéry le 28 novembre 2025 produira ses pleins effets,
RAPPELONS que le désistement vaut acquiescement au jugement rendu par le juge du tribunal judiciaire de Chambéry le 28 novembre 2025,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
DISONS que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l’article R 3211-22 du Code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 17 décembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Laetitia BOURACHOT, à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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