Infirmation partielle 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 17 oct. 2025, n° 24/11584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 septembre 2024, N° 23/01020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 17 OCTOBRE 2025
N°2025/422
Rôle N° RG 24/11584 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNW3H
[O] [U]
C/
[6] ([8])
Copie exécutoire délivrée
le 17 octobre 2025:
à :
Me Dimitri PINCENT,
avocat au barreau de PARIS
Me Malaury RIPERT,
avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 10] en date du 09 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/01020.
APPELANTE
Madame [O] [U], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
INTIMEE
[6] ([8])
Dénomination sociale complète : La [7] ([5]),
institution régie par les dispositions du Livre VI, Titre 4, du code de la Sécurité Sociale,
sise, [Adresse 2] à [Localité 9], prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [U] exerce une activité libérale sous le statut d’auto entrepreneur depuis le 1er juillet 2013 et est affiliée à ce titre à la [8].
Elle a contesté devant la commission de recours amiable, le relevé de sa situation individuelle délivré le 20 mars 2023 , tant au niveau de la quantification de ces points de retraite de base que des points retenus au titre de la retraite complémentaire.
En l’état d’une décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable , Mme [O] [U] par requête adressée par courrier recommandé le 22 juin 2023, a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui a rendu une première décision en date du 9 septembre 2024 rectifiée par jugement du 26 septembre 2024.
Le tribunal a rejeté la demande d’irrecevabilité formée par la [8], débouté Mme [O] [U] de ses demandes de voir condamnée la [8] à rectifier les points de retraite de base acquis sur la période 2013-2022, ceux-ci ayant été calculé conformément à la réglementation, de transmission d’un relevé de situation individuelle conforme et sous astreinte, de dommages et intérêts pour préjudice moral et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue par voie électronique le 20 septembre 2024 puis le 2 octobre 2024, Mme [O] [U] a interjeté appel de la décision du 9 septembre 2024 (instance enregistrée sous le numéro RG 24-11584) et de la décision du 26 septembre 2024 (enregistrée sous le numéro 24/11959).
Par ordonnance en date du 28 mai 2025 les 2 instances ont été jointes sous le numéro RG 24/11584.
Par conclusions enregistrées le 2 juillet 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [O] [U], dispensée de comparaître, demande à la cour d’infirmer le jugement en date du 26 septembre 2024 et statuant à nouveau de :
— condamner la [8] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis sur la période 2013-2022 selon le détail suivant :
' 36 points en 2013
' 36 points en 2014
' 36 points en 2015,
' 36 points en 2016,
' 36 points en 2017,
' 36 points en 2018,
' 36 points en 2019,
' 36 points en 2020,
' 36 points en 2021,
' 36 points en 2022.
— condamner la [8] à rectifier les points de retraite de base acquis sur la période 2013-2022 selon le détail suivant :
' 38,8 points en 2013
' 36,2 points en 2014
' 17,3 points en 2015,
' 22,4 points en 2016,
' 142,3 points en 2017,
' 119,7 points en 2018,
' 116,3 points en 2019,
' 110,1 points en 2020,
' 109,3 points en 2021,
' 285,1 points en 2022.
— condamner la [8] à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard,
— condamner la [8] à lui verser la somme de 3.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— condamner la [8] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions reçues par voie électronique le 11 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [8] demande à la cour de confirmer le jugement rectifié rendu le 26/09/2024 en ce qu’il a débouté Madame [U] de sa demande de rectification de points de retraite de base sur les années 2013-2022 ; a rejeté la demande indemnitaire de Madame [U] et l’a condamnée aux dépens, de l’infirmer en ce qu’il a omis de statuer sur la retraite complémentaire, et statuant à nouveau d’attribuer à Mme [O] [U] les points de retraite complémentaire suivants':
9 points de retraite complémentaire en 2013
9 points de retraite complémentaire en 2014
4 points de retraite complémentaire en 2015
2 points de retraite complémentaire en 2016
14 points de retraite complémentaire en 2017
11 points de retraite complémentaire en 2018
19 points de retraite complémentaire en 2019
10 points de retraite complémentaire en 2020
20 points de retraite complémentaire en 2021
23 points de retraite complémentaire en 2022
En tout état de cause,
— débouter Madame [O] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [O] [U] à lui verser la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
1- sur le nombre de points acquis par l’affilié au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire:
Se fondant sur l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, l’affiliée se prévaut de l’arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2020 (2e Civ., n°18-15.542) pour soutenir que l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribué annuellement à l’auto-entrepreneur inscrit auprès de la caisse et que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié déterminée en fonction de son revenu d’activité.
Elle argue que les dispositions de l’article R.133-30-10 du code de la sécurité sociale abrogé par le décret 2016-193 du 25 février 2016, fixant les modalités de la compensation financière de l’État en faveur des auto-entrepreneurs sont étrangères aux relations entre l’organisme et ses affiliés et sont donc sans incidence sur la détermination des droits à pension des assurés.
Concernant la retraite complémentaire, elle soutient, que l’attribution du nombre de points s’effectue de manière forfaitaire et non proportionnelle, que la Cour de cassation dans son arrêt du 23/01/2020 a dit que seules les dispositions de l’article 2 du décret n°79-262 du 21/03/1979 sont applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribué annuellement aux auto entrepreneurs affiliés à la caisse et que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié déterminée en fonction de son revenu d’activité, pour soutenir que la caisse ne peut pas plus s’appuyer sur les dispositions de l’article 3.12 et 3.12 bis de ses statuts qui prévoient une réduction de la cotisation (de 25, 50 ou 75%) en fonction du revenu professionnel de l’année précédente dès lors qu’il résulte de ces dispositions que cette réduction ne peut intervenir que sur demande expresse de l’adhérent, et que ces statuts concernent l’organisation interne de la caisse et ne sont pas opposables aux affiliés'; que ces dispositions statutaires se situent dans la hiérarchie des normes à un niveau inférieur aux dispositions légales et réglementaires.
Elle ajoute que l’assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable de l’auto-entrepreneur est celle du chiffre d’affaires ou leurs revenus et non pas le bénéfice non commercial comme le pratique la caisse en appliquant indûment un abattement de 34% sur les chiffres d’affaires déclarés, tant pour la retraite de base que pour la retraite complémentaire, soutenant que cette pratique de la caisse revient à concevoir un [4] pour les besoins de la cause qui ne repose sur aucune base légale.
Tout en reconnaissant que le statut d’auto-entrepreneur est dérogatoire au régime « normal » et ouvre droit à un régime de cotisations spécifique, la caisse argue que les professionnels libéraux relevant de ce statut ne cotisent pas directement auprès d’elle mais de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, que le montant de leurs cotisations et contributions est calculé en appliquant à leur chiffre d’affaires mensuel ou trimestriel un taux fixé par décret qui varie en fonction du secteur d’activité, et que pour les professionnels libéraux relevant du régime de l’auto-entrepreneur qui lui sont affiliés, l’article D.131-5-1 du code de la sécurité sociale fixe le forfait social à 22% depuis le 01/01/2018.
Elle argue qu’elle ne perçoit que 52.5% du forfait social acquitté par l’auto-entrepreneur dont 30% sont affectés au régime de base, 20% au régime complémentaire et 2.5% au titre du régime invalidité décès et invoque le principe de proportionnalité des droits aux cotisations versées, qu’elle relie au système contributif sur lequel repose le système de retraite français, pour soutenir que l’assiette à prendre en considération pour le calcul des points de retraite doit tenir compte de ce que l’auto-entrepreneur ne déclare qu’un chiffre d’affaires brut mensuel ou trimestriel, sur lequel il ne peut pas déduire ses charges, et que pour qu’il y ait une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun, ses cotisations doivent être calculées sur le chiffre d’affaires après abattement de 34% reconstituant ainsi un revenu correspondant au bénéfice non commercial ([4]), en application des articles L.133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts.
Elle argue que ce revenu professionnel reconstitué correspond au bénéfice imposable dans le cadre du régime fiscal de la micro-entreprise et plus précisément du bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour une activité libérale, que pour la période antérieure à 2016, le bénéfice non commercial déclaré doit être pris en compte dans le calcul des cotisations et non le chiffre d’affaires, pour soutenir que l’affiliée commet une erreur en se fondant sur son chiffre d’affaires dans le calcul de ses points de retraite de base et complémentaire pour la période antérieure à 2016.
* pour la retraite de base, elle soutient que pour la période antérieure à 2016 le [4] est l’assiette de calcul des points et non le chiffre d’affaires, et qu’afin d’obtenir une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun, un abattement de 34% doit être appliqué sur le chiffre d’affaires reconstituant ainsi un revenu correspondant au [4] en application des articles L.133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts.
* pour le calcul des points de retraite complémentaire, elle rappelle que le décret n°79-262 du 21 mars 1979 prévoit huit classes de cotisations forfaitaires portant attribution annuelle de points (classes A à H) et argue qu’étant un régime complémentaire obligatoire, ses statuts s’appliquent à tous ses assurés quel que soit leur régime (de droit commun ou auto-entreprise) pour soutenir que les auto-entrepreneurs étant soumis à un seuil de chiffre d’affaires, ne peuvent prétendre à 40 points sur la période 2009/2012 ni à 36 points au-delà de 2013.
Elle ajoute que pour la période antérieure à 2016, concernée par le système de compensation financière de l’Etat, ce n’est pas le chiffre d’affaires qui est pris en compte dans le calcul des cotisations mais le bénéfice non commercial déclaré et qu’afin que le dispositif du forfait social soit sans incidence sur les droits ouverts aux auto-entrepreneurs, les articles L.131-7 et R.133-30-10 du code de la sécurité sociale prévoient de 2009 à 2015 le versement d’une compensation de l’Etat au régime de protection sociale pour couvrir la perte de recette induite par le régime dans des conditions assurant une cotisation 'au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables'.
Elle ajoute que le montant de cette compensation est égal à la différence entre la plus faible cotisation non nulle dont l’assuré aurait pu être redevable en fonction de son activité en application de l’article L.644-1 du code de la sécurité sociale et le montant des cotisations et contributions sociales calculées en application du régime de l’auto-entrepreneur et qu’ainsi il y a lieu de « s’assurer de la réalité des sommes versées tant par l’adhérent que par l’Etat au titre de la compensation pour déterminer le nombre de points dû au titre du régime complémentaire ».
Elle indique, qu’à compter du 1er janvier 2016 et de la suppression de la compensation de l’État, elle fait une stricte application du principe de proportionnalité ; qu’ainsi le rapport entre le montant des cotisations payées par l’adhérente et la valeur d’achat du point détermine directement le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire.
Elle détaille les modalités de calcul retenues par année concernée, en précisant le bénéfice non commercial de l’affiliée pris en considération, résultant des données communiquées par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, et les montants des cotisations acquittées tout en soutenant que son calcul est exact alors que celui de l’affiliée entraînerait une rupture d’égalité vis-à-vis de ses adhérents ne relevant pas du régime de l’auto-entreprise.
Sur ce,
Selon l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions applicables, devenu à compter du 14 janvier 2018 l’article L.613-7 du code de la sécurité sociale, par dérogation à l’article L.131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale, dont ils sont redevables, soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux dits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Il s’ensuit que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les auto-entrepreneurs bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, c’est à dire de celui de la micro-entreprise, sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés, le mois ou le trimestre précédent, un taux d’abattement global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles.
Ainsi, les auto-entrepreneurs bénéficient d’un régime dérogatoire quant à l’assiette et aux taux des cotisations et contributions de sécurité sociale, lesquelles sont calculées sur la base de leur chiffre d’affaires.
Dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er janvier 2016, l’article R.133-30-10 du code de la sécurité sociale, disposait que "l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale reverse aux comptables publics compétents les sommes recouvrées en application du V de l’article 151-0 du code général des impôts aux dates fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
Pour l’application des dispositions de l’article L.131-7 au régime prévu à l’article L.133-6-8, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie à l’État la différence entre:
a) d’une part, le montant des cotisations et contributions sociales dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l’année civile en application des articles L. 31-6, L.136-3, L.635-1, L.635-5, L.642-1, L.644-1 et L.644-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, et,
b) d’autre part, le montant des cotisations et contributions sociales calculées en application de l’article L.133-6-8.
Pour l’application des dispositions du présent article aux travailleurs indépendants relevant de l’organisme mentionné au 11° de l’article R.641-1 du code de la sécurité sociale, est retenue au titre des régimes mentionnés aux articles L.644-1 et L.644-2 la plus faible cotisation non nulle dont ils auraient pu être redevables en fonction de leur activité en application des dispositions mentionnées au a du présent article".
Ces dispositions définissant les modalités de la compensation financière de l’État, sont étrangères aux rapports entre la [7] et ses affiliés auto-entrepreneurs, étant observé que l’adhésion de ces derniers résulte non point d’une adhésion volontaire mais du caractère obligatoire des dispositions législatives et réglementaires applicables.
De plus, ces dispositions ne comportaient aucune dérogation que ce soit sur les modalités de fixation du nombre de points de retraite de base ou complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à cette caisse, ou sur le nombre de points, par référence à leur classe de cotisation, déterminée exclusivement en fonction de leur revenu d’activité.
Ainsi, contrairement à ce qu’allègue la caisse, il n’existe pas de lien direct et impératif entre l’absence de compensation appropriée par l’État de ses ressources et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés.
De plus, les rapports de cette caisse avec l’État d’une part et avec ses affiliés d’autre part sont indépendants.
Il s’ensuit qu’elle ne peut utilement arguer de l’incidence d’un dispositif législatif et réglementaire (articles L.131-7 et R.133-30-10 du code de la sécurité sociale) antérieur au 1er janvier 2016, ayant pour objet d’inciter une adhésion au statut des auto-entrepreneurs, pour justifier le nombre de points retenus au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire en le décorrélant du chiffre d’affaires, ce qui induit une réduction du montant de la pension de retraite pouvant être versée, alors que le renvoi par l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts fait uniquement référence au régime fiscal applicable aux auto-entrepreneurs.
L’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables, pose donc le principe du calcul des cotisations sur le chiffre d’affaires ou les revenus non commerciaux effectivement réalisés, et non sur le bénéfice, sur lequel est appliqué le taux fixé par décret pour leur catégorie d’activité.
L’assiette de calcul des points du régime de retraite de base est par conséquent le chiffre d’affaires réalisé (ou revenu d’activité), sans qu’il y ait lieu d’appliquer un abattement.
Contrairement à ce qu’allègue la caisse, l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables, pose le principe du calcul des cotisations sur le chiffre d’affaires.
S’il précise que le taux spécifique applicable aux auto-entrepreneurs 'ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du (code général des impôts), inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L.136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale’ pour autant les articles ainsi cités du code général des impôts ne régissent que le régime fiscal des auto-entrepreneurs alors que les cotisations dues par ces derniers, calculées à un taux spécifique, sont assises sur leur chiffre d’affaires et sans référence à une déduction pour charges, dès lors qu’il a été opté pour le régime de la micro-entreprise.
L’abattement fiscal qui s’applique hors prélèvements obligatoires, ne peut être transposé pour la détermination de la classe de revenu.
L’article D.643-1 du code de la sécurité sociale, pris dans ses rédactions applicables, fixe l’attribution du nombre de points de retraite auquel le versement de la cotisation annuelle ouvre droit selon qu’elle correspond au plafond de revenus fixé au 1° de l’article D. 642-3 ou au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l’article D. 642-3.
L’article D.642-3 1° du code de la sécurité sociale, pris dans ses rédactions applicables, détermine le taux de cotisation sur les revenus définis à l’article L.642-2 qui s’applique’pour la part de ces revenus n’excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l’article L.241-3 en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est due'.
Il s’ensuit que le nombre de points de retraite de base acquis, doit être déterminé exclusivement au regard de ces dispositions réglementaires, et, s’il faut se référer à la valeur du point, pour autant celle-ci l’est exclusivement au regard du montant du plafond annuel de sécurité sociale (PASS).
Concernant la retraite complémentaire, l’article 2 du décret n°79- 262 du 21 mars 1979, dispose que le régime d’assurance vieillesse complémentaire (des indépendants relevant de la caisse) comporte huit classes de cotisation:
— la classe A portant attribution annuelle de 36 points,
— la classe B portant attribution annuelle de 72 points,
— la classe C portant attribution annuelle de 108 points,
— la classe D portant attribution annuelle de 180 points,
— la classe E portant attribution annuelle de 252 points,
— la classe F portant attribution annuelle de 396 points,
— la classe G portant attribution annuelle de 432 points,
— la classe H portant attribution annuelle de 468 points.
Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.
La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5, son revenu d’activité tel que défini à l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ces dispositions, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la caisse, que le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n°18-15.542).
Des dispositions statutaires se situant dans la hiérarchie des normes à un niveau inférieur aux dispositions légales et réglementaires, la caisse ne peut utilement opposer au cotisant ses statuts, et en particulier son article 3.12, relatif à la réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus, alors que les auto-entrepreneurs bénéficient d’un régime dérogatoire pour l’assiette de leurs cotisations, et que le régime de la compensation financière de l’Etat, conçu pour favoriser l’adhésion au régime des auto-entrepreneurs, est étranger à la situation d’insuffisance de revenus.
Le principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et le nombre de points acquis invoqué par la caisse est contraire aux dispositions de l’article 2 précité du décret du 21 mars 1979, lequel fixe le nombre de points au regard de la classe de cotisation dont relève le cotisant et non point du montant des cotisations acquittées.
La caisse ne pouvait donc, comme elle l’a fait, appliquer un abattement dont la conséquence a été d’induire une réduction du montant de la pension de retraite pouvant être versée, en raison de l’attribution de nombres de points inférieurs à celui de la classe dont relevait son affiliée.
Les points du régime de retraite de base doivent donc être attribués comme ceux du régime de retraite complémentaire, sans qu’il soit appliqué un abattement pour la classe de revenus.
Dés lors que la caisse reconnaît que l’affiliée s’est acquittée de ses cotisations telles que déterminées et appelées par l’URSSAF en fonction des 'prestations [4]', l’assiette de calcul est le chiffre d’affaires réalisé ou les revenus non commerciaux.
En l’espèce, il est justifié par l’affiliée par ses attestations [11] couvrant la 2013 à 2022 qu’elle relève du régime fiscal du micro-entrepreneur, régime du micro-social simplifié, et qu’elle s’est régulièrement acquittée du montant de ses cotisations sur cette période, ce qui n’est pas contesté par la caisse.
Du reste, la cour constate la concordance sur l’ensemble de la période concernée par le présent litige, dans le montant du bénéfice non commercial retenu par la caisse dans ses calculs avant imputation erronée d’un abattement de 34%, et les montants justifiés par l’affiliée des dits bénéfices déclaré auprès de l’URSSAF sur la base desquels ses cotisations ont été appelées et payées, la faisant relever pour le calcul des points retraite complémentaire de la classe A.
Le jugement doit par conséquent être infirmé en ce qu’il a débouté l’affiliée de sa demande de rectification des points de retraite de base et il lui sera octroyé les points de retraite complémentaire comme indiqué dans le tableau ci-dessus, demande sur laquelle les premiers juges ont omis de statuer et ainsi que les points de retraite de base et ce au titre des années 2013 à 2022 inclus.
Il y a lieu ordonner à la caisse de transmettre à l’affiliée et lui à rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sans que soit fixée une astreinte.
2- sur les demandes de dommages et intérêts et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
En cause d’appel, l’affiliée sollicite, comme en première instance des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral résultant de la minoration de ses droits à retraite et en raison d’un stress lié à un sentiment d’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits, alors qu’elle s’acharne sur une activité indépendante pour subvenir à ses besoins.
Tout en alléguant faire une juste application des textes, et par suite l’absence de faute commise, la caisse argue que l’affiliée ne justifie pas d’un préjudice ou du caractère fautif de sa position.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’exercice d’une action en justice comme d’une voie de recours constitue en principe un droit ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
L’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:
* de l’existence d’un préjudice,
* d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Il est exact qu’à la date à laquelle la cour statue, la plus haute juridiction a rendu plusieurs arrêts de principe depuis 2018 sans que pour autant cette caisse en tienne compte.
En appliquant aux auto-entrepreneurs relevant du régime fiscal des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, une position juridiquement erronée, elle contraint effectivement ces affiliés, qui sont des cotisants, à contester les seuls relevés de situation individuelle auxquels ils peuvent avoir accès en ligne, puis à engager des procédures judiciaires.
Il est donc exact que le présent litige relève d’un contentieux récurrent, que la décision des premiers juges s’inscrit également dans le cadre d’une jurisprudence établie depuis plusieurs années, par des décisions de principe de la Cour de cassation et les jurisprudences de différentes cours d’appel.
La persistance de la caisse dans une position juridiquement erronée caractérise de sa part, à la fois une volonté persistante de ne pas respecter les dispositions légales et réglementaires applicables et sa mauvaise foi dans l’exercice d’une voie de recours et que cette attitude a généré à la fois des tracas et des démarches pour l’exercice de ses droits de la défense, caractérisant l’existence d’un préjudice moral.
Le jugement entrepris doit en conséquence être réformé sur le débouté de la demande en dommages et intérêts, le préjudice moral de Mme [U] étant suffisamment étayé, la cour fixant globalement à la somme de 1500 euros l’indemnisation du préjudice moral qui en est résulté que la caisse est condamnée à réparer.
Succombant en ses prétentions la caisse doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement solliciter l’application à son bénéfice des mêmes dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par conte inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] [U] les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense et la caisse sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande de condamner la [8] à rectifier les points de retraite de base acquis sur la période 2013-2022, de transmission d’un relevé de situation individuelle et de dommages et intérêts et l’a condamnée aux dépens.
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant':
Condamne la [8] à rectifier les points de retraite de complémentaire acquis par Mme [O] [U] sur la période 2013-2022 ainsi qu’il suit':
' 36 points en 2013
' 36 points en 2014
' 36 points en 2015,
' 36 points en 2016,
' 36 points en 2017,
' 36 points en 2018,
' 36 points en 2019,
' 36 points en 2020,
' 36 points en 2021,
' 36 points en 2022.
— Condamne la [8] à rectifier les points de retraite de base acquis sur la période 2013-2022 ainsi qu’il suit :
' 38,8 points en 2013
' 36,2 points en 2014
' 17,3 points en 2015,
' 22,4 points en 2016,
' 142,3 points en 2017,
' 119,7 points en 2018,
' 116,3 points en 2019,
' 110,1 points en 2020,
' 109,3 points en 2021,
' 285,1 points en 2022.
— Dit que la [8] devra transmettre à l’affiliée et lui à rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et la déboute de sa demande d’astreinte,
— Déboute la [8] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— Condamne la [8] à payer à Mme [O] [U] la somme 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ,
— Condamne la [8] à payer à Mme [O] [U] la somme 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la [8] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°79-262 du 21 mars 1979
- Décret n°2016-193 du 25 février 2016
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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