Confirmation 25 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 25 juil. 2024, n° 24/02670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 23 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/02670 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXBH
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2024
Elvire GOUARIN, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Nisrine ADNAOUI, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 18 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [F] [I]
né le 16 Juin 2006 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ;
Vu l’arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 18 juillet 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [F] [I] ayant pris effet le 18 juillet 2024 à 16h00 ;
Vu la requête de Monsieur [F] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête de la PREFECTURE DU FINISTERE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [F] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 juillet 2024 à 15h20 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [F] [I] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 22 juillet 2024 16h00 jusqu’au 17 août 2024 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [F] [I], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 24 juillet 2024 à 12h14 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au Préfet du Finistère,
— à Me Sileymane SOW, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mr [V], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [F] [I] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [V], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du prefet du Finistère et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [F] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Sileymane SOW, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions
M. [I] a été placé en rétention administrative le 20 juillet 2024 à la suite d’une mesure de garde à vue pour des faits de violences volontaires en état d’ivresse par conjoint.
Saisi par requête du préfet du Finistère d’une demande de prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 23 juillet 2024, déclaré la décision prononcée à l’encontre de M. [I] régulière, rejeté les moyens soulevés et ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] pour une durée de 26 jours à compter du 11 juillet 2024, soit jusqu’au 17 août 2024 à 16h00.
M. [I] a formé un recours à l’encontre de cette décision.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [I] demande à la cour de réformer l’ordonnance de prolongation et dire n’y avoir lieu à maintien en rétention. Il fait principalement valoir qu’il est arrivé en France en 2022, à l’âge de 16 ans, qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité, que la décision de placement en rétention a été prise sans examen de sa situation personnelle alors qu’il dispose d’une adresse stable, qu’il n’a jamais été condamné et que son comportement n’est pas constitutif d’un trouble à l’ordre public de sorte que l’irrégularité de l’arrêté doit être constatée et qu’il doit être mis fin à la rétention. Il fait également valoir que son placement en rétention est incompatible avec la procédure pénale en cours alors qu’il est convoqué devant le tribunal judiciaire de Brest le 23 mai 2025 et qu’il a le droit de comparaître devant la juridiction devant laquelle il doit être jugé. Sur la prolongation de la rétention, il fait valoir que l’administration ne justifie pas de diligences suffisantes, notamment de la saisine effective des autorités du pays de retour. Il fait plaider en outre que l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français n’est pas définitif en ce qu’il a formé un recours en annulation qui doit être examiné ce jour par le tribunal administratif, qu’il est encore dans les délais pour solliciter la régularisation de sa situation et que la rétention est incompatible avec la décision de placement socio-éducatif prise par le juge des enfants.
Par avis du 24 juillet 2024 dont le contenu a été porté à la connaissance de l’intéressé, le ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par M. [I] le 24 juillet 2024 à 12h14 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 juillet 2024 à 15h20 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable pour avoir été formé dans le délai de 24 heures suivant son prononcé.
Sur le fond
Selon l’article L. 741-6 du Ceseda, les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Aucune décision de placement en rétention ne peut être prise sans procéder à un examen de la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
Si le contrôle de légalité externe exige du juge judiciaire qu’il contrôle l’existence d’une motivation de l’arrêté de placement en rétention conforme aux dispositions de l’article L. 741-6, il ne lui appartient de contrôler la légalité de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, c’est en vain que M. [I], qui fait l’objet d’une décision portant obligation de territoire français, fait grief à l’arrêté de placement en rétention administrative de ne pas avoir tenu compte de sa situation personnelle alors que le préfet a motivé la décision en fait et en droit au regard de la situation personnelle de l’intéressé, connu sous différentes identités, du suivi éducatif en cours et des déclarations faites sur sa situation personnelle et professionnelle et qu’il a ainsi caractérisé de façon précise les circonstances de fait qui ont motivé sa décision avec les informations dont il disposait à cette date.
Sous couvert d’une contestation de la rétention, l’intéressé conteste en réalité son éloignement pour des motifs liés à son projet d’insertion en France alors que l’appréciation de la légalité de la décision d’éloignement relève de la compétence exclusive du juge administratif, de même qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur le caractère exécutoire de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Le grief tiré du défaut de régularité de l’arrêté doit en conséquence être écarté.
M. [I] n’est pas davantage fondé à soutenir que la mesure de rétention est incompatible avec sa convocation par le tribunal correctionnel de Brest au mois de mai 2025 pour répondre des faits de violences conjugales qui lui sont reprochés alors que la mesure de rétention est limitée dans le temps et que cette contestation tend à remettre en cause la mesure d’éloignement et non à critiquer utilement l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la mesure de rétention.
Contrairement à ce qu’il soutient, la mesure éducative ordonnée par le juge des enfants n’est nullement incompatible avec son maintien en rétention.
Enfin, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que les diligences de l’administration étaient suffisantes dès lors qu’il était justifié d’une demande de reconnaissance en cours auprès des autorités tunisiennes.
M. [I] est dépourvu de documents d’identité et de voyage. La solution d’hébergement qu’il propose, au domicile de la mère de sa compagne, est inadaptée au regard des faits de violences sur sa compagne dont il doit répondre et insuffisante à caractériser ses garanties de représentation de sorte que les conditions de l’assignation à résidence ne sont pas remplies.
L’ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [F] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 juillet 2024 à 15h20 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention régulière, et ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 25 juillet 2024 à 15 heures 23.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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