Confirmation 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 18 sept. 2025, n° 23/05631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/05631 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PC25
Décision du
Juge des contentieux de la protection de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 03 juillet 2023
RG : 22/00379
[Z]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 18 Septembre 2025
APPELANT :
M. [L] [Z]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Juin 2025
Date de mise à disposition : 18 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par contrat du 24 juillet 2018, M. [L] [Z] a souscrit une assurance auprès de la société Allianz pour un véhicule automobile Citroën Jumper immatriculé [Immatriculation 5].
Il a déclaré à sa compagnie d’assurance le vol de son véhicule survenu entre le 8 et le 9 octobre 2019.
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2022, M. [L] [Z] a fait assigner la société Allianz devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de :
— 7500 euros en remboursement de la valeur du véhicule
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, M. [L] [Z] a précisé que sa demande était formulée hors taxes lors de l’assignation et qu’il sollicitait la somme de 9000 euros toutes taxes comprises.
La société Allianz a pour sa part invoqué la nullité du contrat et demandé la condamnation de M. [L] [Z] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 3 juillet 2023, le tribunal a :
— prononcé la nullité du contrat d’assurance souscrit le 24 juillet 2018
— par conséquent débouté M. [Z] de sa demande en paiement de la somme de 9000 euros TTC en remboursement de son véhicule Jumper immatriculé [Immatriculation 5]
— condamné M. [Z] à payer à la compagnie d’assurances Allianz la somme de 1000 euros pour procédure abusive
— condamné M. [Z] à payer à la compagnie d’assurances Allianz la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [Z] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 11 juillet 2023, M. [Z] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 septembre 2023, il demande à la cour
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau
— de rejeter la demande de nullité du contrat
— de condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 7500 euros hors taxes soit 9000 euros toutes taxes comprises au titre de la valeur vénale du véhicule, outre intérêts à compter du sinistre
— de condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la société Allianz Iard aux dépens avec possibilité de recouvrement au profit de maître Richard.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que :
— la nullité du contrat n’est pas encourue, la société Allianz ne rapportant pas la preuve d’une fausse déclaration
— il a acquis ce véhicule le 6 septembre 2017 par l’intermédiaire de son employeur M. [U] [H], ce véhicule appartenant à la société espagnole au sein de laquelle M. [U] [H] était administrateur unique
— la nécessité d’obtenir une immatriculation française explique la différence entre la date de vente et celle de mise en circulation
— des délais de paiement lui ont été accordés pour régler le véhicule
— ce véhicule a d’abord été utilisé par M. [C] [K], raison pour laquelle l’assurance était au nom de ce dernier pendant une période
— il n’est pas davantage démontré l’incidence d’une éventuelle fausse déclaration
— le contrat d’assurance doit donc recevoir application.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 octobre 2023, la société Allianz Iard demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
— condamner M. [L] [Z] à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens avec possibilité de recouvrement au profit de maître Jean-Yves Dimier, avocat de la SELARL Jean Yves Dimier en application de l’article 696 du code de procédure civile
à titre subsidiaire si la cour déclarait le contrat valide
— limiter le montant de la condamnation à la somme de 7500 euros
— débouter M. [L] [Z] de toutes ses autres demandes.
La société Allianz réplique que :
— M. [Z] a effectué de fausses déclarations sur la date d’achat du véhicule dans sa déclaration de sinistre et le questionnaire joint,ayant indiqué avoir acheté le véhicule en cause le 21 février 2018 au prix de 10 000 euros précisant avoir payé en espèces, alors qu’il produit une facture d’une société espagnole datée de 22 février 2018 mentionnant un paiement de 10 000 euros avec règlement en 10 mensualités de 1000 euros chacune et une déclaration de cession datée du 6 septembre 2018, de sorte que la nullité du contrat doit être prononcée
— de nombreuses incohérences sont relevables au regard des factures antérieures produites à son nom.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de nullité du contrat d’assurance
Aux termes de l’article L 113-8 du code des assurances indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
En application de l’article L 113-9 du même code l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
En outre, les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par M. [Z] prévoient que le souscripteur perd tout droit à indemnité si, volontairement, il fait de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre, la date et la valeur d’achat, l’état général ou le kilométrage du véhicule ou sur l’existence d’autres assurances pouvant garantir le sinistre.
Il en sera de même s’il emploie sciemment des documents inexacts comme justificatifs ou use de moyens frauduleux.
Les dispositions particulières mentionnent que le souscripteur certifie que les déclarations qui précèdent et qui ont servi à l’établissement du contrat sont à sa connaissance exactes. Toute réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou déclaration inexacte pourrait entraîner la nullité du contrat ou exposer l’assuré à supporter la charge de tout ou partie des indemnités résultant d’un sinistre automobile (article L 113-8 et L 113-9 du code des assurances)
En l’espèce, lors de la souscription par ses soins du contrat d’assurance le 24 juillet 2018, M. [L] [Z] a indiqué avoir acquis le véhicule en juin 2017 et l’avoir payé comptant alors qu’il résulte de la souscription antérieure d’un contrat d’assurance, le 19 juillet 2017, par M.[K] [C] pour le même véhicule auprès de la société Allianz que celui-ci a a déclaré lui même l’avoir acquis en juin 2017 et payé comptant, M. [Z] figurant sur ce contrat uniquement comme conducteur déclaré.
Ensuite,la date d’achat du véhicule par M. [Z] figurant dans la souscription du contrat d’assurances est en contradiction d’une part avec la déclaration de sinistre de M. [Z] faisant état d’une date d’achat le 21 février 2018 avec un paiement en espèces, et d’autre part avec la facture relative à la vente du véhicule au profit de M. [L] [Z] émanant de Qualityfar TEC Farm, société domiciliée à Madrid datée du 22 février 2018 avec un règlement de 10 000 euros en 10 mensualités de 1000 euros chacune, ce qui ne correspond pas à un paiement comptant.
La déclaration de cession datée du 6 septembre 2018 mentionne que le véhicule a été vendu par M. [U] [H] (président de la société Quality Far) à M. [L] [Z].
Le certificat de vente est quant à lui daté du 6 septembre 2017.
En outre, il est versé aux débats des factures au nom de M. [Z] émanant d’un garage de [Localité 6] concernant le véhicule objet du litige, l’une d’entre elles étant datée du 20 janvier 2017 donc antérieurement aux dates d’acquisition mentionnées tant dans le cadre de la souscription du contrat que dans le cadre de la déclaration de sinistre.
L’attestation de M. [H] administrateur unique de la société CPM, société venderesse du véhicule, versée aux débats est inopérante, car elle ne mentionne ni la date de vente du véhicule, ni le prix de vente, ni les modalités de paiement.
Il résulte des éléments précités que, contrairement à ce qu’il prétend, M. [Z] a effectué de fausses déclarations, la multitude des incohérences et contradictions caractérisant la mauvaise foi de celui-ci tant lors de la souscription du contrat que lors de la déclaration de sinistre. Ces fausses déclarations concernant la date d’achat du véhicule, les conditions d’acquisition, le prix et les modalités de paiement diminuent l’opinion du risque 'vol’pour l’assureur, de sorte que la nullité du contrat doit être prononcée.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a accueilli la demande en nullité du contrat formée par la société Allianz et a débouté M. [Z] de sa demande en paiement.
Il convient en outre de relever que l’appelant ne demande pas à la cour, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, de statuer à nouveau sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Allianz. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
— Sur les demandes au titre de l’indemnité de procédure et des dépens
Les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
M. [Z], succombant en son recours est condamné aux dépens de la procédure d’appel avec possibilité de recouvrement au profit de maître Jean-Yves Dimier, avocat de la SELARL Jean Yves Dimier en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter la société Allianz de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Compte tenu de l’issue du litige, M. [Z] est débouté de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
statuant dans les limites de l’appel
Confirme le jugement,
Y ajoutant
Condamne M. [L] [Z] aux dépens de la procédure d’appel
Déboute la société Allianz Iard et M [L] [Z] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Condamne M. [L] [Z] aux dépens de la procédure d’appel avec possibilité de recouvrement au profit de maître Jean-Yves Dimier, avocat de la SELARL Jean Yves Dimier en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Protection sociale ·
- Préjudice ·
- Avance ·
- Partie ·
- Prétention ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Commune ·
- Servitude ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Eau potable ·
- Généalogiste ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radio ·
- Licenciement ·
- Critère ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Édition ·
- Médias ·
- Sociétés ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Transport ·
- Absence injustifiee ·
- Faute grave ·
- Usure ·
- Travail ·
- Tracteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Personnel navigant ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Frais professionnels ·
- Contrôle ·
- Prévoyance ·
- Sécurité sociale ·
- Exonérations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Incapacité ·
- Demande de radiation ·
- Appel ·
- Indemnités journalieres ·
- Exception
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Auto-entrepreneur ·
- Retraite complémentaire ·
- Sécurité sociale ·
- Classes ·
- Chiffre d'affaires ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Calcul ·
- Revenu ·
- Attribution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Pharmacie ·
- Travail dissimulé ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Indemnité compensatrice ·
- Paye
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Tahiti ·
- Sociétés ·
- Bateau ·
- Gérant ·
- Mandat ·
- Concurrence déloyale ·
- Site ·
- Préjudice ·
- Vente ·
- Internet
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Liberté ·
- Algérie ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Délivrance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Incompatible ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Légalité ·
- Fait ·
- Visioconférence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.