Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 27 mai 2026, n° 23/05966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 7 septembre 2023, N° 22/00181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LA SAS [ 1 ] c/ CPAM DES COTES D' ARMOR, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES COTES D' ARMOR |
|---|
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/05966 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UGAB
SAS [1]
C/
CPAM DES COTES D’ARMOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2026
devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Septembre 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC
Références : 22/00181
****
APPELANTE :
LA SAS [1]
Service AT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [W] [N] en vertu d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [S] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 décembre 2021, la SAS [1] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail, concernant M. [G] [X], salarié en tant qu’ouvrier d’exécution bâtiment, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 1er décembre 2021 ; Heure : 15h ;
Lieu de l’accident : chantier [Adresse 3] ;
Lieu de travail occasionnel ;
Activité de la victime lors de l’accident : alors que M. [X] transportait des tuyaux pour les placer dans les combles ;
Nature de l’accident : ce dernier a trébuché sur des fils qui étaient entreposés au sol. Il a chuté au sol sur son poignet gauche, lui occasionnant une contusion ;
Objet dont le contact a blessé la victime : sol ;
Siège des lésions : poignet gauche ;
Nature des lésions : contusion (hématome) ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 8h à 12h et 13h30 à 17h30 ;
Accident connu le 2 décembre 2021, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 2 décembre 2021 par le docteur [T], fait état d’une 'fracture de la styloïde radiale poignet gauche', avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 2 janvier 2022.
Par décision du 5 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 4 mars 2022, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 10 juin 2022.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 22 juin 2022.
Par jugement du 7 septembre 2023, ce tribunal a :
— débouté la société de son recours ;
— confirmé la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [X] le 1er décembre 2021 et déclaré cette décision de prise en charge opposable à la société ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 29 septembre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 septembre 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 8 mars 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SAS [1] demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
A titre principal,
— de constater que la matérialité de l’accident n’est pas établie ;
— de lui déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de l’accident de M. [X] du 1er décembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 octobre 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor demande à la cour de:
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— juger que la matérialité de l’accident survenu le 1er décembre 2021 dont a été victime M. [X] est établie ;
— juger la prise en charge de l’accident survenu le 1er décembre 2021 dont a été victime M. [X] opposable à la société, ainsi que l’ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de cet accident du travail ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en découle une présomption d’imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Une succession d’événements aboutissant pour le dernier à une brusque aggravation de l’état psychologique antérieur relève aussi de la qualification d’accident du travail
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident, qui peut découler d’un faisceau de présomptions et indices concordants.
Le caractère normal des conditions de travail précédant un malaise n’est pas susceptible d’écarter la présomption d’imputabilité au travail (cf Civ2è. 7 avril 2022 ; n° 20-17.656).
Il appartient ensuite à l’employeur de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, l’accident dont la matérialité est contestée par l’employeur, a eu lieu selon la déclaration d’accident du travail le 1er décembre 2021 à 15 heures sur un chantier 'les volailles [Adresse 4]' à [Localité 3] où M.[X] était affecté dans les circonstances suivantes :
'Alors que M. [X] transportait des tuyaux pour les placer dans les combles, ce dernier a trébuché sur des fils qui étaient entreposés au sol. Il a chuté au sol sur son poignet gauche, lui occasionnant une contusion'.
Cet accident, en l’absence de réserve de l’employeur lors de la déclaration d’accident du travail ou postérieurement, a fait l’objet d’une prise en charge d’emblée par la caisse.
Le certificat médical initial fait mention d’une fracture de la styloïde radiale du poignet gauche, tout à fait en cohérence avec les circonstances de l’accident décrites dans la déclaration d’accident du travail, reprises des déclarations du salarié.
L’employeur, entreprise de travail temporaire, en a été avisé dès le lendemain 9 heures, le jeudi 2 décembre 2021.
Cette date correspond aussi à celle d’établissement du certificat médical initial par le service des urgences de l’hôpital de [Localité 4] obtenu dans ce délai.
Il existe donc une continuité dans un trait de temps rapproché entre l’accident survenu à 15 heures, l’obtention du certificat médical initial et l’employeur avisé dès le lendemain matin 9 heures, ainsi qu’une cohérence entre le siège des lésions et les circonstances de l’accident décrites par le salarié.
L’absence de témoin ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité des lésions au travail, de même que le fait que le salarié soit resté deux heures sur le chantier pour terminer sa journée de travail, étant rappelé qu’il ne présentait pas de fracture ouverte. Il a en effet déclaré une contusion au poignet qui s’est révélée, après examens, avoir entraîné une fracture de la styloïde radiale du poignet gauche.
Par conséquent, la présomption précitée a vocation à s’appliquer et n’a pas été renversée par la SAS [1] qui n’a apporté aucun élément sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail des lésions constatées.
La prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle doit donc être confirmée, ainsi que le jugement en toutes ses dispositions.
Les dépens seront supportés par l’appelante qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement RG n° 22/00181 rendu le 7 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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