Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 2 avr. 2025, n° 20/07168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/07168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 3 décembre 2020, N° 18/3207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/07168 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NJQW
[B]
C/
S.E.L.A.R.L. FRANCK CHASTAGNARET – JULIEN ROGUET – FANNY CHASTA GNARET – GUILLEMETTE MAGAUD HUISSIERS DE JUSTICE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 03 Décembre 2020
RG : 18/3207
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
APPELANT :
[U] [B]
né le 08 Juillet 1986 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Yves SINSOLLIER de la SELARL SELARL SINSOLLIER-PEREZ, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMÉE :
Société FRANCK CHASTAGNARET – JULIEN ROGUET – FANNY CHASTA GNARET – GUILLEMETTE MAGAUD HUISSIERS DE JUSTICE
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Julie PERRON, avocat au barreau de GRENOBLE et ayant pour avocat plaidant Marion BEAUDOT, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Vincent MOULIN, avocat au même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Janvier 2025
Présidée par Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] (ci-après le salarié) a été engagé le 30 octobre 2017 par la société Franck Chastagnaret, Julien Roguet, Fanny Chastagnaret, Guillemette Magaud, Huissiers de justice associés (ci-après l’employeur), par contrat à durée indéterminée en qualité de clerc principal d’huissier de justice, statut cadre, catégorie 11, coefficient 540.
L’article 5 de son contrat de travail prévoyait la mise en place d’une convention de forfait annuel en jours, le nombre de jours travaillés étant fixé à 218 maximum pour une année pleine.
Par courrier remis en main propre contre décharge du 2 mars 2018, l’employeur a mis fin à la période d’essai du salarié avec effet au 2 avril 2018.
La convention collective du personnel des huissiers de justice est applicable à la relation de travail.
Par requête reçue au greffe le 17 octobre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir dire nulle la convention de forfait incluse dans son contrat de travail et de voir condamner l’employeur à lui payer un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées (9 404,58 euros outre 940,46 euros au titre des congés payés afférents), une indemnité au titre du travail dissimulé (32 404,78 euros), un rappel de salaire pour les journées du 31 mars au 2 avril 2018 (487,29 euros outre 48,73 euros au titre des congés payés afférents), un rappel de salaire au prorata du 13ème mois de salaire (903,54 euros), outre une indemnité de procédure (3 000 euros) et l’exécution provisoire.
L’employeur a été convoqué devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 22 octobre 2018. Les parties n’ayant pu se concilier, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Au cours de la procédure devant le conseil de prud’hommes, l’employeur a reconnu avoir appliqué au salarié une convention de forfait en jours illicite et lui devoir la somme de 449,89 euros au titre du prorata de 13ème mois de salaire. En revanche, il a contesté avoir eu connaissance de l’illicéité de la convention, ainsi que le calcul des heures supplémentaires effectuées par le salarié, et s’est opposé aux demandes complémentaires de celui-ci.
Par jugement du 3 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— Dit et jugé qu’il n’y a pas de faute intentionnelle de la part de la société Franck Chastagnaret, Julien Roguet, Fanny Chastagnaret, Guillemette Magaud, d’insérer dans le contrat de travail de M. [B] une convention de forfait,
— Dit et jugé que la convention de forfait jours, insérée dans le contrat de travail de M. [B], est nulle,
En conséquence,
— Condamné la société Franck Chastagnaret, Julien Roguet, Fanny Chastagnaret, Guillemette Magaud à payer à M. [B] les sommes suivantes :
— 4 363,18 euros au titre des heures supplémentaires,
— 436,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— 449,89 euros au titre du prorata du 13ème mois de salaire pour la période du 01/01/2018 au 02/04/2018,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois est fixée à la somme de 3 505,85 euros,
— Débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
— Condamné la société Franck Chastagnaret, Julien Roguet, Fanny Chastagnaret, Guillemette Magaux aux entiers dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 17 décembre 2020, M. [B] a interjeté appel de ce jugement, et sollicité son infirmation en ce qu’il a :
— Dit et jugé qu’il n’y a pas de faute intentionnelle de la part de la société Franck Chastagnaret, Julien Roguet, Fanny Chastagnaret, Guillemette Magaud d’insérer dans son contrat de travail une convention de forfait ;
— Condamné la société Chastagnaret à lui payer les sommes de :
— 4 363,18 euros au titre des heures supplémentaires outre 436,32 euros au titre des congés payés afférents ;
— 449,89 euros au titre du prorata du 13ème mois de salaire pour la période du 1er janvier au 2 avril 2018 ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
— Fixé la moyenne brute des salaires à la somme de 3 505,85 euros ;
— L’a débouté de ses demandes tendant à la condamnation de la société Chastagnaret à lui verser les sommes de :
— 32 404,78 euros pour travail dissimulé ;
— 487,29 euros outre 48,73 euros au titre des congés payés afférents en paiement des journées du 31 mars, 1er et 2 avril 2018.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 23 juillet 2021, M. [B] demande à la cour de :
1°) Sur le travail dissimulé :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas de faute intentionnelle de la part de la société Chastagnaret à l’origine du travail dissimulé.
Et statuant à nouveau, vu les trois arrêts des 5 avril 2018, 24 octobre 2018 et 27 mars 2018 rendus par la Cour de cassation,
— Dire et juger que la société Chastagnaret ne pouvait ignorer le dépassement systématique de son temps de travail quotidien qui variait entre 1 heure et demie en moyenne aux dires de l’employeur et 3 heures en moyenne aux dires du salarié ; sachant que celui-ci était le premier clerc de l’étude et donc en contact permanent et journalier avec les 4 huissiers associés,
— Dire et juger que la société Chastagnaret professionnel du droit connaissait ses obligations en la matière et qu’elle ne peut s’exonérer en invoquant une erreur d’un tiers en l’espèce son comptable,
— Dire et juger que la faute intentionnelle de la société Chastagnaret est caractérisée sur la base des deux critères de la faute intentionnelle validés par la Cour de cassation dans son arrêt du (mots manquants) ;
En conséquence, vu l’article L. 8223-1 du code du travail :
— Condamner la société Chastagnaret qui est l’auteur d’un travail dissimulé au paiement de l’indemnité légale pour travail dissimulé de 6 mois de salaire moyen soit la somme de 32 404,78 euros (3 519,88 euros salaire de base + 1880,92 euros moyenne mensuelle heures supplémentaires) X 6 ;
2°) Sur le rappel de salaire pour les heures supplémentaires :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu le paiement de 145,41 heures supplémentaires sur la base du seul décompte présenté par l’employeur alors qu’il était réclamé, pièces à l’appui, le paiement de 295 heures supplémentaires.
Et statuant à nouveau, vu l’article L.3121-22 du code du travail :
— Condamner la société Chastagnaret à lui régler la somme de 9 404,58 euros au titre de rappel des heures supplémentaires et à une indemnité compensatrice de congés payés de 10 % des sommes correspondantes : 940,46 euros soit au total 10 345,04 euros en quittance et deniers tenant l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris,
— Condamner la société Chastagnaret au paiement des journées du 31 mars 2018, 1er avril 2018 et 02 avril 2018 soit la somme 487,29 euros (162,43 x 3), avec 48,73 euros d’indemnité compensatrice de congés payés.
3°) Sur la résistance abusive :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Chastagnaret au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel et autoriser, pour ceux-là concernant, la SCP Elisabeth Ligier de Mauroy et Laurent Ligier à en poursuivre directement le recouvrement dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 7 septembre 2023, la société Chastagnaret, ayant fait appel incident, de ce jugement, demande à la cour de :
1°) A titre principal :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 3 décembre 2020 en ce qu’il a :
o Constaté l’absence de faute intentionnelle de sa part et débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêt pour travail dissimulé,
o Constaté le sérieux du décompte des heures supplémentaires qu’elle versé et utiliser ce dernier pour la condamner à la somme de 4363,18 euros (145 heures supplémentaires),
o Constaté le paiement des journées des 31 mars 2018, 1er et 2 avril 2018 et débouter M. [B] de sa demande de rappel de salaires à ce titre,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 3 décembre 2020 en ce qu’il a retenu l’existence d’une résistance abusive de sa part et l’a condamnée à la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Et statuant à nouveau :
— Débouter M. [B] de sa demande au titre d’une prétendue résistance abusive,
— Condamner M. [B] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en appel ainsi qu’aux entiers dépens.
2°) En tout état de cause :
— Débouter M. [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire et juger que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, les prélèvements de cotisations et contribution sociales applicables.
La clôture des débats a été ordonnée le 9 novembre 2023, et fixée à l’audience du 12 décembre 2023. A la demande du conseil de l’appelant, l’affaire a été renvoyée à deux reprises, pour être finalement fixée au 13 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires résultant de la nullité de la convention de forfait en jours.
Au soutien de sa demande, le salarié soutient que :
— son employeur n’a jamais établi le moindre décompte de son temps de travail puisqu’il a mis en place une convention de forfait pour ne pas avoir à décompter et à rémunérer les heures supplémentaires ;
— le décompte horaire présenté par son employeur est grossièrement minoré puisqu’il effectuait, sauf exception, des heures supplémentaires toutes les semaines et il a réalisé au total 295 heures supplémentaires qu’il détaille, semaine par semaine ;
— son temps de travail effectif ne peut être calculé uniquement selon le temps où son ordinateur était allumé puisque son poste comportait d’autres attributions que la simple gestion de dossiers sur son ordinateurs (constats, réception et conseil des clients et des débiteurs, responsabilité de la gestion du personnel de l’étude). En outre, le logiciel métier n’est pas un outil fiable ;
— le temps du repas de Noël du 18 décembre 2017, organisé par l’employeur avec tous ses salariés, doit être comptabilisé dans son temps de travail ;
— lorsqu’il effectuait un constat, le temps de travail à prendre en compte doit inclure, en plus du temps mentionné sur le procès-verbal, le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu du constat et le temps de travail comptabilité par l’employeur est largement sous-évalué,
— il conteste l’affirmation de l’employeur selon laquelle il arrivait tous les jours avec 40 minutes de retard ;
— la semaine 44 dite d’observation qui s’est déroulée du 30 octobre au 3 novembre 2017 n’a pas été comptabilisée au titre des horaires de travail.
En réponse, après avoir rappelé qu’il reconnaît l’illicéité de la convention de forfait en jours, l’employeur objecte que :
— s’il ne conteste pas que le salarié a, certaines semaines, effectué des heures supplémentaires, il en conteste le quantum et estime que le tableau produit par le salarié manque de fiabilité ; en outre, il conteste les décomptes des 18 décembre 2017 (repas de Noël non obligatoire) et 23 janvier 2018 ;
— il a fait constater, par voie d’huissier, les heures de connexion et de déconnexion du salarié au logiciel Horus, nécessaire à toute prestation de travail, et sur la base de ces données, le salarié a réalisé 145 heures supplémentaires, et estime lui devoir à ce titre 4 363,18 euros (118 heures à 25 % et 27 heures à 50 %, sur la base d’un salaire de 3423,18 euros bruts)
— la réalisation des constats a été correctement prise en compte, soit parce que le temps de travail a été décompté à compter de l’heure du rendez-vous lorsque le constat était effectué avant de se connecter au logiciel, soit parce qu’ils sont inclus dans la plage de début et de fin de connexion,
— il n’a pas reproché au salarié d’arriver avec 40 minutes de retard chaque jour puisqu’il pensait qu’il n’était pas soumis à des horaires précis,
— la semaine 44 du 30 octobre au 3 novembre 2017 a bien été réglée au salarié, en revanche, il n’a pas réalisé d’heures supplémentaires cette semaine-là.
Sur ce,
En premier lieu, il est rappelé que la durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés, étant précisé que selon les dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En l’occurrence, l’article 5 du contrat de travail prévoit que « la nature des fonctions, des responsabilités exercées et du degré d’autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps » du salarié ne permettent pas de prédéterminer la durée du temps de travail de ce dernier, raison pour laquelle a été incluse une convention prévoyant un forfait annuel de 218 jours par année pleine.
Il doit être déduit de cette clause que le salarié était soumis à un horaire individuel et non collectif de travail.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
***
En l’espèce, la réalisation d’heures supplémentaires par le salarié n’est pas contestée, l’employeur évaluant à 145,41 le nombre d’heures supplémentaires effectuées par le salarié sur la période courant du 30 octobre 2017 au 2 mars 2018.
Au titre des points en débat, seront retenus les éléments suivants :
¢ S’agissant en premier lieu de la contestation générale du salarié sur l’utilisation des horaires de connexion et déconnexion au logiciel Horus, dont le relevé a été effectué par constat d’huissier produit par l’employeur (P 11 employeur) :
Il doit être relevé que le salarié évoque avoir été chargé de diverses tâches qui n’apparaissaient pas sur son ordinateur, tels la réalisation de constats, la réception et le conseil des clients et des débiteurs, et la responsabilité de la gestion du personnel de l’étude.
Cependant, il ne produit pas la fiche de poste qu’il vise dans ses écritures, celle-ci n’étant pas mentionnée dans son bordereau de communication de pièces. En outre, ses fonctions ne sont pas détaillées dans le contrat de travail.
La comparaison du relevé dudit logiciel et du décompte du salarié fait apparaître une concordance s’agissant des jours d’absence du salarié (pour arrêt maladie ou congés). Seuls diffèrent les horaires d’arrivée, de pause méridienne et de départ de l’intéressé, dans des proportions qui n’excèdent généralement pas une 30 à 40 minutes pour chacun des horaires.
Or, il est relevé que les horaires figurant au décompte du salarié sont globalement standardisés tant quant aux horaires d’arrivée qu’au temps de pause méridienne (30 minutes chaque jour). Les horaires de départ le sont également, même si dans une moindre mesure.
Par ailleurs, il apparaît que dans un certain nombre de cas, le relevé du logiciel Horus est plus favorable au salarié que son propre décompte, ce qui entache la crédibilité de ce dernier (ex : 7 décembre, mention d’un départ à 19h00 alors que le logiciel enregistre une activité à 19h16 ; 28, 29 et 30 mars où il mentionne une arrivée à 8h30, alors que le logiciel enregistre une activité à 8h08, 8h11 et 8h00).
¢ Pour la semaine du 30 octobre au 3 novembre 2017 :
Le relevé du logiciel Horus (P 11 employeur) ne mentionne aucune connexion / déconnexion pour cette semaine, l’employeur ayant indiqué à l’huissier constatant que dans la mesure où il s’agissait d’une semaine d’observation et de formation, aucun identifiant n’a été donné à l’intéressé.
Ce dernier soutient qu’il a effectué 8 heures supplémentaires cette semaine-là (déduction faite du 1er novembre) et fait valoir son expérience professionnelle au vu de son CV, qu’il ne produit pas. Cependant, parmi les mails qu’il produit (P 8 salarié), aucun ne date de cette semaine-là.
Au regard de ces éléments qui établissent que l’intéressé ne disposait pas d’accès au logiciel pour travailler, il sera considéré que le salarié n’a pas effectué d’heures supplémentaires cette semaine-là.
¢ S’agissant de la contestation sur la prise en compte des temps de déplacements pour procéder aux constats, doit être pris en compte l’horaire fixé pour la réalisation du constat lorsque le salarié s’y est rendu directement depuis son domicile (26 et 31 janvier, 12 et 15 février 2018). Ceux réalisés en cours de journée sont inclus dans le temps de travail, y compris le temps de trajet.
¢ Les parties conviennent de ce que le repas de Noël du 18 décembre 2018 s’est tenu de 11h à 15h environ, c’est-à-dire en grande partie pendant les horaires de travail. L’employeur, qui indique que ce repas n’avait pas de caractère obligatoire, n’apporte aucun élément en ce sens. Dès lors, il doit être considéré qu’il s’impute sur le temps de travail.
¢ Aucune évaluation du temps de travail nécessaire pour la réalisation du constat du 13 février 2018 (P 13 salarié) n’est mentionnée par l’employeur.
L’ensemble de ces éléments conduit à fixer à 145,41 le nombre d’heures supplémentaires effectuées par l’intéressé sur l’ensemble de la période (étant rappelé qu’il est considéré qu’il n’en a pas effectué lors de sa première semaine, et qu’il a été absent 10 jours ouvrés pour cause de congés ou d’arrêt maladie (d’où un calcul sur 19 semaines).
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
***
En ce qui concerne le calcul du rappel de salaire dû à ce titre, l’article 6 du contrat fixe la rémunération de l’intéressé à la somme mensuelle brute de 3 519,88 euros.
Dès lors, en tenant compte des majorations à 25 et 50 %, la somme due au titre du rappel d’heures supplémentaires s’établit à 4 377,19 euros, outre 437,72 euros au titre des congés payés afférents.
L’employeur sera condamné à payer cette somme au salarié, le jugement entrepris étant réformé en ce sens.
II – Sur la demande au titre du travail dissimulé.
Au soutien de sa demande, le salarié fait valoir en synthèse les éléments suivants :
— En sa qualité de professionnel du droit, l’employeur ne pouvait ignorer le caractère illicite de la convention de forfait en jours contenue dans le contrat de travail, et ne peut se réfugier derrière l’erreur du cabinet d’expertise comptable ayant rédigé le contrat ; au surplus, le fait que soit donnée, dans le contrat de travail, une apparence de légalité à la convention de forfait en la justifiant faussement par quatre critères qui seraient inhérents au poste de clerc principal, lesquelles ne peuvent avoir été le fait de son comptable, démontre que l’employeur connaissait l’illicéité de la convention ;
— Au surplus, dans la mesure où il était en contact quotidien avec les quatre huissiers associés de l’étude, ceux-ci ne pouvaient ignorer qu’il a effectué de nombreuses heures supplémentaires ;
— Dès lors, l’élément intentionnel du travail dissimulé est établi.
L’employeur se défend d’avoir eu une telle connaissance et fait valoir les éléments suivants:
— S’il reconnaît que la convention collective ne prévoit pas la possibilité de recourir au dispositif du forfait annuel en jours pour les clercs principaux (au contraire des huissiers salariés), il réfute avoir eu connaissance de l’illicéité de cette clause, tout comme d’avoir donné de fausses explications à la fonction de clerc principal pour justifier cette clause ;
— Il rappelle que :
o La rédaction de son contrat de travail a été confiée au cabinet comptable de l’étude ;
o L’intéressé était le premier cadre de l’étude ; dans la mesure où son poste requérait un certain niveau de responsabilité et d’autonomie, il a été envisagé de le soumettre à un dispositif de forfait annuel en jours ; qu’il s’est préalablement assuré auprès de son cabinet d’expertise comptable de la validité d’un tel dispositif, lequel le lui a confirmé ;
o La clause faisant référence à la nature des fonctions, les responsabilités exercées et le degré d’autonomie de l’agent soumis à une convention de forfait est classique ;
— En réponse à l’observation selon laquelle les huissiers de justice employeurs sont des professionnels du droit, il est fait observer que le salarié l’était également et n’a émis aucune observation sur la clause relative à la durée du travail.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, " est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ".
***
En l’occurrence, il n’est pas contesté que la rédaction du contrat de travail a été confiée au cabinet comptable de l’étude ; qu’aucun salarié de l’étude n’était précédemment employé en forfait annuel en jours, de sorte que le cabinet comptable a effectué des recherches dans la convention collective pour vérifier la validité d’une telle clause et lui a confirmé que c’était possible, « ne connaissant pas exactement la hiérarchie » dans ce secteur d’activité (P 1, 2 et 10 employeur). Le projet de contrat a ensuite été transmis au salarié, lequel a formulé deux observations mais aucune sur le forfait annuel en jours (P 2 et 3 employeur).
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est sur la validation de son comptable qu’a été insérée dans le contrat de travail la clause relative à la convention de forfait annuel en jours pour la fonction de clerc principal ; que la spécificité et la technicité du droit du travail, y compris eu égard aux autres branches du droit civil, ne permettent pas de considérer que l’exercice des fonctions d’huissier de justice implique nécessairement la maîtrise de celui-ci.
Au surplus, les mentions de la clause faisant référence à la nature des fonctions, des responsabilités exercées et du degré d’autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps du salarié sont habituelles pour ce type de clause, de sorte qu’il ne peut en être déduit qu’elles auraient été dictées frauduleusement par l’employeur au cabinet d’expert-comptable pour justifier son insertion dans le contrat de travail. Au surplus, aucun des échanges entre le comptable et l’étude n’établit que le contenu de cette clause ait fait l’objet de discussions spécifiques, au-delà de la simple demande qu’une convention de forfait soit prévue.
Partant, la réalisation par le salarié d’heures supplémentaires ne pouvait en soi alerter les huissiers associés dès lors qu’ils n’ont pris connaissance de l’illicéité de cette clause que dans le cadre de la procédure prud’homal, postérieurement à la rupture du contrat de travail.
Dès lors, il doit être considéré que l’élément intentionnel du travail dissimulé n’est pas caractérisé. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
III – Sur les autres demandes de rappel de salaires.
Le salarié invoque que son contrat de travail ayant pris fin le 2 avril 2018 inclus, les journées du 31 mars 2018, 1er et 2 avril 2018 doivent lui être été réglées, conformément à l’article 1.5.5.b de la convention collective applicable qui dispose que les jours fériés et chômés sont dus aux salariés.
L’employeur rétorque que les journées des 31 mars, 1er et 2 avril 2018 ont été réglées au salarié ; en effet, le salaire du 31 mars est compris dans la mensualisation de son bulletin de paie de mars où il a reçu son salaire complet et le salaire des 1er et 2 avril lui a été payé puisque l’absence entrée/sortie ne décompte que 20 jours.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En premier lieu, apparaît sur le bulletin de salaire de mars 2018 un paiement complet du salaire, sans retenue au titre du 31 mars.
S’agissant du mois d’avril 2018, le bulletin de salaire fait apparaître :
— Sous l’intitulé : « absence pour entrée / sortie » : une déduction de « 20 » jours au taux de 162,4310 pour un total 3 248,62 euros déduits ;
— Sous l’intitulé : « Absence préavis non effectué 310318 », la mention du taux précité, mais sans déduction ;
— Sous l’intitulé : « Absence préavis non effectué 010418-020418 », la mention du même taux, sans déduction.
— Outre diverses primes, qui ne concernent pas le point en débat.
Il est constant que la rémunération journalière de l’intéressé s’établit à 162,43 euros : cela résulte des mentions sur des bulletins de salaires précédents, tout comme des écritures du salarié.
En outre, les parties s’accordent sur le point de dire que les 1er et 2 avril doivent être payés au salarié dans la mesure où c’est l’étude qui lui a demandé de ne plus venir (P 9 employeur).
Or, la différence entre le salaire dû et le salaire payé pour avril 2018 (3 519,88 – 3 248,42 = 271,26 euros) est inférieure à deux journées payées au taux contractuel (2 x 162,43 = 324,86 euros).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le salarié a été payé pour la journée du 31 mars 2018, mais qu’il lui reste dû, au titre des 1er et 2 avril 2018, un solde de 53,60 euros.
L’employeur sera condamné à lui payer cette somme, outre 5,36 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
IV – Sur la demande au titre de la résistance abusive.
Le salarié indique qu’alors qu’il avait admis dès l’audience de conciliation devoir à son ancien salarié 145 heures supplémentaires, l’employeur ne les lui a pas réglées, ce qui doit être analysé en une résistance abusive.
Après avoir rappelé la confidentialité qui s’attache aux échanges lors de la phase de conciliation, l’employeur fait pour sa part valoir que l’absence de procès-verbal signifie que les parties ne se sont pas entendues lors de la phase de conciliation ; qu’il existait alors un désaccord sur l’existence et le quantum des heures supplémentaires ; que la décision du conseil de prud’hommes ne repose sur aucun texte juridique, ni titre exécutoire. Il sollicite en conséquence la réformation du jugement.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il résulte des éléments de la procédure qu’un procès-verbal de non-conciliation a été signé par les membres du bureau de conciliation et les parties le 6 février 2020. Aucun élément n’est produit, permettant de déterminer la date à laquelle l’employeur a reconnu l’illicéité de la convention de forfait en jours.
Au surplus, force est de constater qu’un différend a continué à exister jusqu’au présent arrêt sur le quantum desdites heures. Or, la détermination de ce dernier conditionne un certain nombre de ses obligations postérieures à la décision, notamment quant au taux de majoration des heures supplémentaires, à l’édition d’un bulletin de salaire rectifié, à la déclaration à l’URSSAF, à la mise à jour de ses registres de temps de travail, etc.
Dès lors, le non-paiement par l’employeur des heures supplémentaires dans l’attente de la décision définitive en fixant le quantum ne peut être regardé comme fautif, quand bien même il a reconnu en cours de procédure le principe de la créance du salarié. Le jugement entrepris sera réformé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, le salarié étant débouté de sa demande sur ce point.
V – Sur les autres demandes.
Succombant à l’instance, l’employeur sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L’équité commande de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné aux entiers dépens d’appel.
La représentation par ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud’homale, il n’y a pas lieu à distraction sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. La demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Lyon dans le litige opposant M. [B] à la société Franck Chastagnaret, Julien Roguet, Fanny Chastagnaret, Guillemette Magaud, Huissiers de justice associés, en ce qu’il a :
— Condamné la société Franck Chastagnaret, Julien Roguet, Fanny Chastagnaret, Guillemette Magaud, Huissiers de justice associés, à payer à M. [B] la somme de 4 363,18 euros au titre des heures supplémentaires outre 436,32 euros au titre des congés payés afférents ;
— Débouté M. [B] de sa demande de rappel de salaire au titre des journées des 1er et 2 avril 2018 ;
— Condamné la société Franck Chastagnaret, Julien Roguet, Fanny Chastagnaret, Guillemette Magaud, Huissiers de justice associés à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Confirme ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Condamne la société Franck Chastagnaret, Julien Roguet, Fanny Chastagnaret, Guillemette Magaud, Huissiers de justice associés à payer à M. [B] les sommes suivantes :
— 4 377,19 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires, outre 437,72 euros au titre des congés payés afférents ;
— 53,60 euros au titre du rappel de salaire dû pour les journées des 1er et 2 avril 2018, outre 5,36 euros au titre des congés payés afférents ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Y ajoutant,
Condamne la société Franck Chastagnaret, Julien Roguet, Fanny Chastagnaret, Guillemette Magaud, Huissiers de justice associés à verser à M. [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société Franck Chastagnaret, Julien Roguet, Fanny Chastagnaret, Guillemette Magaud, Huissiers de justice associés aux entiers dépens de l’appel ;
Rejette la demande de distraction au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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