Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 2 avril 2025, n° 20/07168
CPH Lyon 3 décembre 2020
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CA Lyon
Infirmation partielle 2 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Illicéité de la convention de forfait en jours

    La cour a confirmé que la convention de forfait était illicite et a retenu que le salarié avait effectivement réalisé des heures supplémentaires, fixant leur nombre à 145,41 heures.

  • Rejeté
    Connaissance de l'illicéité de la convention de forfait

    La cour a estimé que l'employeur n'avait pas eu connaissance de l'illicéité de la convention au moment de son insertion dans le contrat, et que l'élément intentionnel du travail dissimulé n'était pas caractérisé.

  • Accepté
    Rémunération des jours travaillés

    La cour a constaté que le salarié avait été payé pour le 31 mars, mais qu'il restait dû des sommes pour les 1er et 2 avril, ce qui a justifié la condamnation de l'employeur.

  • Rejeté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a jugé que le non-paiement des heures supplémentaires ne pouvait être considéré comme fautif, car un différend sur le quantum existait encore.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a décidé d'accorder une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tenant compte de l'équité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire prud'homale, M. [B] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon qui avait déclaré nulle la convention de forfait en jours de son contrat de travail, mais avait estimé qu'il n'y avait pas de faute intentionnelle de l'employeur. M. [B] contestait cette décision, demandant la reconnaissance d'une faute intentionnelle pour travail dissimulé et un rappel de salaire pour heures supplémentaires. La cour d'appel a confirmé la nullité de la convention de forfait, mais a infirmé le jugement sur le montant des heures supplémentaires, fixant leur nombre à 145,41 heures et augmentant le montant dû. Elle a également accordé un rappel de salaire pour les journées des 1er et 2 avril 2018. En revanche, la cour a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, considérant que l'employeur n'avait pas agi de manière fautive.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 2 avr. 2025, n° 20/07168
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 20/07168
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 3 décembre 2020, N° 18/3207
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 avril 2025
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Sur les parties

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