Confirmation 6 juin 2024
Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 6 juin 2024, n° 24/03429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SEXTANT EXPERTISE c/ S.A. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE, S.A.S. COMPLETEL, Société XP FIBRE.CVN, S.A.S. SFR FIBRE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
(n° , 21pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03429 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6HX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Février 2024 -Président du TJ de PARIS
APPELANTES :
S.A.S. SEXTANT EXPERTISE, prise en la personne de son Président,
[Adresse 10]
[Localité 8]
Groupement COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL DE L’UNITÉ
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE SFR, prise en la personne de ses représentants légaux et statutaires,
[Adresse 3]
[Localité 7]
Toutes deux représentées par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137 et par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
INTIMÉES :
Société XP FIBRE.CVN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social de la société,
[Adresse 6]
[Localité 11]
S.A.S. SFR FIBRE, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 9]
S.A.S. COMPLETEL, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.C.S. SOCIÉTÉ RÉUNIONNAISE DU RADIOTÉLÉPHONE SRR, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 13]
S.A.S. NUMERGY, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 12]
S.A.S. SOCIÉTÉ MAHORAISE DE RADIOTÉLÉPHONE, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 14]
S.A.S. XPFIBRE, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 12]
Toutes représentées par Me Lucie VINCENS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 917 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le groupe Altice est issu du rachat par le groupe Numéricable des titres des sociétés SFR détenus par le groupe Vivendi jusqu’en 2014.
M. [H] en est le fondateur et l’actionnaire majoritaire.
Le groupe Altice exerce ses activités sur deux pôles, le Pôle média et le Pôle télécom.
L’UES SFR qui exerce son activité sur le pôle télécom du groupe Altice se compose des sociétés SFR Fibre, Completel, SFR, SRR, Numergy, SMR, XP Fibre, XP Fibre.CVN qui exploitent à titre principal une activité d’opérateur de téléphonie mobile. Elle appartient au groupe Altice France.
Le groupe Altice, qui s’est endetté de façon importante pour réaliser des investissements, a décidé en 2022 de faire baisser le niveau de sa dette par divers moyens :
Cession de ses data centers ;
Refinancement du groupe XP Fibre ;
Évolution de la politique commerciale (augmentation des tarifs, suppression des remises) qui a causé la perte de certains clients et la baisse du chiffre d’affaires.
En juillet 2023, la justice portugaise a mis à jour des faits de corruption et de blanchiment d’argent impliquant un proche collaborateur de l’actionnaire unique Monsieur [H] générateurs d’un préjudice financier pour Altice France.
C’est dans ce contexte que le 29 septembre 2023, les élus du CSE central (CSEC) de l’UES SFR ont sollicité l’organisation d’une réunion extraordinaire sur le fondement de l’article L.2315-28 du code du travail, au cours de laquelle ils ont posé de nombreuses questions relatives :
À l’endettement du groupe et aux leviers identifiées pour le réduire ;
À la chute de l’Ebitda d’Altice France et du pôle Télécom ;
A la dégradation des performances commerciales ;
À la baisse du chiffre d’affaires B2B ;
À l’enquête portugaise ;
Au processus des achats du groupe Altice et SFR.
Considérant que les réponses apportées à ces questions confirmaient leurs craintes quant à la situation économique et financière du groupe, les élus ont déclenché un droit d’alerte économique le 26 octobre 2023 et ont désigné le cabinet d’expertise Sextant afin d’accompagner la commission économique dans l’établissement du rapport prévu par l’article L.2312-63 du code du travail.
Le 27 octobre 2023, le cabinet Sextant a transmis une première demande documentaire à la direction de l’UES.
Le 30 octobre, il a établi une convention d’expertise avec le comité et a transmis sa lettre de mission à l’employeur.
La demande documentaire initiale a été suivie de demandes complémentaires courant novembre et décembre.
La société Sextant, autorisée le 21 décembre 2023 à assigner les sociétés composant l’UES SFR à jour fixe devant le juge des référés à l’audience du 18 janvier 2024, l’a fait citer le 22 décembre 2023 afin de la voir condamner à lui communiquer sous astreinte un certain nombre de documents relatifs :
À la société XP Fibre Holding et consolidé ;
Au projet de cession des data centers ;
Au projet de cession de tout ou partie d’Altice France/ ouverture du capital ;
Aux sociétés Altice Next S.à.r.l et Altice Europe.
Le 11 janvier 2024, le CSEC de l’UES SFR intervenait volontairement à l’instance pour se joindre aux demandes de l’expert.
Par ordonnance en date du 08 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris, statuant dans sa formation de référé, a :
reçu le CSE C de l’UES SFR en son intervention volontaire ;
constaté que sont devenues sans objet, totalement la demande de communication relative à la société XP Fibre Holding, et partiellement la demande de communication relatives aux sociétés mères du groupe ;
débouté la société Sextant et le CSEC de l’UES SFR du surplus des demandes de communication de documents ;
accordé à l’expert pour lui permettre de finaliser son rapport un délai supplémentaire d’un mois commençant à courir à compter dès le lendemain de la présente décision ;
débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné les sociétés SFR Fibre, Completel, SFR, SRR, Numergy, SMR, XP Fibre et XP Fibre.CVN, aux dépens,
rappelé que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Par déclaration du 22 février 2024, la S.A.S. Sextant Expertise et le CSEC de l’UES SFR ont interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle a constaté que sont devenues sans objet, totalement la demande de communication relative à la société XP Fibre Holding, et partiellement la demande de communication relatives aux sociétés mères du groupe, a débouté le société Sextant et le CSEC de l’UES SFR du surplus des demandes de communications de documents et a débouté ces dernières de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 février 2024, la société Sextant Expertise et le CSEC de l’UES SFR ont déposé une requête auprès du premier président de la cour d’appel de Paris afin d’être autorisé à assigner les sociétés SFR Fibre, Completel Numergy, SMR, XP Fibre, XP Fibre.CNV, la Société française du radiotéléphone et la Société réunionnaise du radiotéléphone SRR.
Par une ordonnance en date du 1er mars 2024, la société Sextant Expertise et le CSEC de l’UES SFR ont été autorisés à assigner les sociétés SFR Fibre, Completel Numergy, SMR, XP Fibre, XP Fibre.CNV, la Société française du radiotéléphone et la Société réunionnaise du radiotéléphone SRR à jour fixe pour l’audience du 26 avril 2024 à 11 heures.
Les 14 et 15 mars 2024, la société Sextant Expertise et le CSEC de l’UES SFR ont assigné les sociétés SFR Fibre, Completel Numergy, SMR, XP Fibre, XP Fibre.CNV, la Société française du radiotéléphone et la Société réunionnaise du radiotéléphone SRR à jour fixe devant la cour d’appel de Paris.
PRÉTENTION DES PARTIES :
Dans leurs dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 26 avril 2024, la SA Sextant Expertise et le Comité Social et Economique Central (CSE C) de l’Unité Economique et Sociale SFR (UES SFR) demandent à la cour de :
Confirmer l’ordonnance de référé du 08 février 2024 en ce qu’elle :
' Reçoit le CSEC de l’UES SFR en son intervention volontaire ;
' Accorde à l’expert pour lui permettre de finaliser son rapport un délai supplémentaire d’un mois commençant à courir à compter dès le lendemain de la présente décision ;
' Condamne les sociétés SFR Fibre, Completel, SFR, SRR, Numergy, SMR, XP Fibre, XP Fibre.CVN, aux dépens ;
Infirmer l’ordonnance de référé du 08 février 2024 en ce qu’elle :
' Constate que sont devenues sans objet, totalement la demande de communication relative à la société XP Fibre Holding, et partiellement la demande de communication relatives aux sociétés mères du Groupe ;
' Déboute la société Sextant et le CSEC de l’UES SFR du surplus des demandes de communication de documents ;
' Déboute la société Sextant et le CSEC de l’UES SFR de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau :
Déclarer la société Sextant Expertise et le CSEC de l’UES SFR recevables et bien fondés en leurs demandes ;
Ordonner aux Sociétés SFR Fibre, Completel, Société française du radiotéléphone, Société réunionnaise du radiotéléphone SRR, Numergy, XP Fibre, XP Fibre.CVN de communiquer, sous astreinte de 1.000 Euros par jour de retard et par document, à la société Sextant Expertise S.A. les documents suivants :
o Sur le Projet de cession des data centers
Document complet Agreed Business Plan
o Sur le projet de cession de tout ou partie Altice France / ouverture du capital : procédure menée dans le périmètre d’Altice France
Rapports / notes / compte rendus établis et à venir sur le mois de décembre 2023 par l’équipe de direction et / ou M. [U] en application du mandat « special proxy »
Rapport(s)/ note(s) / présentation(s) / livrables des sociétés sollicitées au niveau d’Altice France
Etat d’avancement, lettre(s) d’intention, offre(s) reçues et suite(s) donnée(s)
o Sur la Société Next Alt S.à.r.l la Société Altice Group Lux S.A.R.L et la Société Altice Luxembourg SA et pour la période de janvier 2023 à fin 2023 : documents se rattachant au point d’analyse de la mission portant sur la stratégie de désendettement au niveau des trois sociétés mères
10. Réunions du Board (ou équivalent)
11. Les ordres du jour du Board,
12. Les Extraits des Procès-verbaux ou projet de Procès-verbaux et documents supports
13. Les résolutions du Board portant sur Altice France
14. La liste des sociétés conseils recrutées / mobilisées
15. La copie des lettres de mission/ lettres d’engagement / conventions / mandats donnés à des sociétés conseils, notamment Goldman Sachs
16. Les rapport(s)/ note(s) / présentation(s) / livrables des sociétés sollicitées au niveau des sociétés mères
17. La Grille / critères mis en place par Altice Next pour analyser les offres reçues par les investisseurs potentiels
18. Les notes / rapports / compte-rendu émanant d’Altice France et / ou Altice Holding et / ou des conseils sur la mise en 'uvre des options stratégiques (cession data centers, recherche investisseurs, refinancement XP Fibre, etc.)
Ordonner la prorogation du délai de la mission de la société Sextant Expertise SA de deux mois à compter de la remise des documents ordonnés par la cour d’appel de Paris ;
Se réserver sur simple requête le pouvoir de liquider l’astreinte, conformément à l’article
L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner chacune des Sociétés SFR Fibre, Completel, Société française du radiotéléphone, Société réunionnaise du radiotéléphone SRR, Numergy, SMR, XP Fibre et XP Fibre.CVN à verser à la société Sextant Expertise SA et au CSEC de l’UES SFR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 5.000 euros HT pour la procédure de première instance, et 5.000 euros HT pour la procédure d’appel ;
Condamner les Sociétés SFR Fibre, Completel, Société française du radiotéléphone, Société réunionnaise du radiotéléphone SRR, Numergy, SMR, XP Fibre et XP Fibre.CVN aux dépens de première instance et d’appel.
Débouter les sociétés SFR Fibre, Completel, Société française du radiotéléphone, Société réunionnaise du radiotéléphone, SRR, Numergy, SMR, XP Fibre et XP Fibre.CVN de leurs demandes, fins et prétentions.
Dans leurs dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 24 avril 2024, les sociétés SAS SFR Fibre, SAS Completel, SA Société française du radiotéléphone, SCS Société réunionnaise du radiotéléphone, SAS Numergy, SAS Société Mahoraise de radiotéléphone, SAS XP Fibre et société XP Fibre.CVN demandent à la cour de :
Confirmer l’ordonnance de référé du 8 février 2024 en ce qu’elle a pu :
Constater que sont devenues sans objet, totalement la demande de communication relative à la société XP Fibre Holding, et partiellement la demande de communication relatives aux sociétés mères du Groupe ;
Débouter la société Sextant et le CSEC de l’UES SFR du surplus des demandes de communication de documents ;
Accorder à l’expert pour lui permettre de finaliser son rapport un délai supplémentaire d’un mois commençant à courir à compter dès le lendemain de la décision du tribunal judiciaire du 08 février 2023 ;
Débouter la société Sextant et le CSEC de l’UES SFR de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer l’ordonnance de référé du 08 février 2024 en ce qu’elle a :
Condamné les sociétés SFR Fibre, Completel, SFR, SRR, Numergy, SN’R, XP Fibre, XP Fibre. CVN, aux dépens.
Statuant à nouveau,
Juger irrecevables les demandes de communication de documents du cabinet Sextant et du CSEC au titre de la société Next Alt S.à.r.l, de la société Altice group Lux S.A.R.L et de la société Altice Luxembourg SA ;
Débouter la société Sextant Expertise SAS et le CSEC de l’UES de l’intégralité de leurs demandes et notamment :
o de leurs demandes de communication sous astreinte de documents devenue sans objet pour les documents déjà communiqués directement au cabinet Sextant ;
o de leurs demandes de communication sous astreinte de documents après constatation de l’absence de pertinence de ces demandes dans le cadre d’une expertise au titre d’un droit d’alerte diligentée par le CSEC de l’UES SFR et après constatation du caractère infondé de cette demande de communication
o de leur demande de prorogation du délai de consultation de 2 mois
Débouter la société Sextant Expertise SAS ainsi que le CSEC de l’UES SFR de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Sextant Expertise SAS à régler à chacune des sociétés concluantes une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A la demande du conseil de la société Sextant Expertise et du CSEC de l’UES SFR, autorisée par le président d’audience, les appelants ont transmis une note en délibéré par message RPVA du 2 mai 2024 à laquelle les intimés ont répondu par message RPVA du 3 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS,
Sur la recevabilité des demandes :
Les sociétés composant l’UES SFR invoquent tout d’abord, au visa des articles 564 et 445 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des demandes de communication de documents du cabinet Sextant et du CSEC au titre de la société Next Alt S.à.r.l, de la société Altice group Lux S.A.R.L et de la société Altice Luxembourg SA. Elles font valoir à ce titre que :
En ce qui concerne la substitution aux sociétés Altice Next S.à.r.l, Altice Europe, des trois sociétés Next Alt S.à.r.l, société Altice Group Lux S.A.R.L. et société Altice Luxembourg : l’expert Sextant a sollicité, pour la première fois, le 28 novembre 2023 des documents portant sur les sociétés Altice Next S.A.R.L. et Altice Europe. Or, il a été expliqué à la société Sextant Expertise à plusieurs reprises que la société Altice Next S.A.R.L. n’existe pas et la société Altice Europe n’existe plus. Lors de l’audience devant le tribunal judiciaire, l’expert a modifié ses demandes pour les transposer aux sociétés Next Alt S.à.r.l, Altice Luxembourg S.A., et Altice Group Lux S.à r.l., faisant porter sa demande sur 3 sociétés au lieu de 2, alors que l’expert avait selon elles connaissance de l’existence des dénominations des sociétés mères d’Altice France de sorte qu’il lui appartenait de viser dès son assignation les réelles dénominations de ces sociétés et ne pouvait les modifier par la suite ; toutefois, les parties demanderesses ont régularisé leurs conclusions avec ce nouveau dispositif après les plaidoiries ; cela faisant, elles ont substitué aux sociétés Altice Next et Altice Europe, des sociétés qui ne figuraient pas dans son assignation initiale ; cependant, ces conclusions ont été communiquées, après la clôture des débats, elles auraient dû selon elles être jugées irrecevables.
En ce qui concerne le changement dans la nature des documents demandés : les parties appelantes sollicitent en cause d’appel la communication, pour la période de janvier 2023 à fin 2023, de l’intégralité des procès-verbaux des 3 sociétés précitées. En première instance, leurs demandes portaient sur les extraits des procès-verbaux ou projet de procès-verbaux pour le ou les derniers (s) et des documents supports, des réunions consacrées aux options de désendettement / cession(s) / ouverture du capital / partenariats concernant directement et /ou indirectement Altice France Holding et Altice France.
La direction conteste fermement la demande de l’expert formulée en cause d’appel. Cette demande est irrecevable car formulée pour la première fois au moment de l’appel. En outre, l’expert ne peut formuler des demandes vagues sans aucune justification du lien avec sa mission. L’expert doit, à tout le moins, indiquer dans des termes précis les pièces visées. La demande de communication de tous les procès-verbaux sur une année, concernant trois sociétés-mères du groupe, qui ne font pas partie de l’UES SFR est beaucoup trop vague et générale. Cette demande est donc irrecevable et sera – en tout état de cause- rejetée car trop imprécise et générale.
La société Sextant Expertise et le CSE C opposent que :
En ce qui concerne le changement de nom des entités visées : la contradiction dans l’argumentation déployée par la partie adverse, dans la mesure où :
La société reconnait que la demande de l’expert date du 28 novembre 2023 ;
Le conseil de la société reconnait n’avoir été informé du changement de dénomination des entités mères que le 17 janvier 2024 ;
Le conseil de la société a informé le 17 janvier 2024, pour la première fois, l’expert de ces changements ;
Pour autant les sociétés mères avaient compris le sens et la portée de la demande de l’expert car elles ont communiqué la veille de l’audience certains documents portant sur les sociétés Altice Group Lux SA et Altice Luxembourg SA.
Il n’y avait donc aucun doute quant à l’identification des sociétés visées.
D’usage les entités mères ont toujours été couverte par l’appellation Altice Europe qui d’ailleurs était le regroupement opéré par le groupe lui-même dans ses communications. La présidente du tribunal, compte tenu de ces données, a autorisé le jour de l’audience la modification du dispositif mais simplement en ce qu’elle portait sur le changement de nom des sociétés. L’ordonnance rendue le 08 février confirme l’absence d’ambiguïté sur ce sujet. L’irrecevabilité est d’autant plus contestable que la société Next Alt S.A.R.L. a toujours fait partie des entités visées par l’expert et que cette société existe depuis 2015. Concernant les sociétés Altice Group Lux SA et Altice Luxembourg SA, alors que la société et son conseil avait connaissance des demandes de l’expert depuis le 28 novembre 2023, ce n’est que le 17 janvier 2024 qu’ils ont concédé à informer l’expert. Cette stratégie de divulgation de l’information, même la moins conflictuelle, est au c’ur du présent contentieux. Elles concluent donc au rejet de la demande d’irrecevabilité soulevée par la société et de confirmer sur ce point l’ordonnance du 08 février 2023.
Sur l’identité des demandes formulées : en première instance, comme en appel, les demandes documentaires relatives aux sociétés Next Alt S.A.R.L., Altice Group Lux SA et Altice et Altice Luxembourg sont identiques. L’expert a besoin pour l’exercice de sa mission d’accéder aux seuls extraits des procès-verbaux ayant un lien avec la situation d’endettement du groupe Altice. Toutefois l’expert ne peut se contenter des extraits que la société accepte de lui transmettre, considérant subjectivement qu’il s’agit des seuls extraits intéressants pour un expert désigné dans le cadre d’une procédure d’alerte. Concernant les sociétés Altice Group Lux SA et Altice Luxembourg SA, la direction a procédé à une sélection arbitraire qui ne permet pas à l’expert de s’assurer de l’absence d’information dans le restant du procès-verbal. En tout état de cause l’expert est tenu à des obligations de discrétion et ne peut transmettre aux élus du CSEC que les informations en lien avec sa mission. Aussi, qu’il s’agisse des extraits ou des procès-verbaux intégraux, seule l’information sur l’endettement et les solutions envisagées sera étudiée par le cabinet Sextant. La nature de la demande n’a donc pas évolué entre la première instance et l’appel. Là encore la demande de la société de voir déclarer irrecevable la demande du cabinet Sextant formuler en cause d’appel doit être selon elles être rejetée.
En application de l’article 564 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
L’article 445 du code de procédure civile prévoit que :
« Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président ».
S’agissant du nom des entités visées, s’il est constant qu’en première instance et même dès le 28 novembre 2023 les demandes formées par l’expert Sextant avaient initialement visé, notamment, Altice Next S.à.r.l et Altice Europe, ces demandes se rapportaient bien aux décisions prises et aux discussions menées au sein des sociétés mères et donc des entités dirigeantes du groupe.
Ce n’est au demeurant que la veille de l’audience de première instance que le conseil de l’UES SFR indiquait au cabinet d’expertise que « (') aujourd’hui le groupe m’indique que les deux entités qui détiennent Altice France holding sont Altice Luxembourg SA qui est elle-même détenue par Altice Group Lux S.à r.l. », l’expert Sextant précisant en retour que « s’agissant des entités juridiques nous avons retenu les appellations usuelles en vigueur dans le groupe Altice », relevant que « les entités sont bien identifiées et qu’aucun de nos interlocuteurs n’a[vait] relevé de difficultés s’agissant des deux entités visées» et que « le groupe communique toujours officiellement à destination des investisseurs autour d’Altice Europe et notamment dans les organigrammes », dont il joignait un extrait, ajoutant qu’ « en tout état de cause, Altice Next vise la société mère Next Alt S.à.l et Altice Europe vise effectivement Altice Group Lux S.à.r.l et Altice Luxembourg SA ».
Le premier juge a relevé, à bon droit, que « lors de débats tenus à l’audience du 18 janvier 2023 il n’existait aucune ambiguïté quant à la dénomination des sociétés mères du groupe visées par la demande documentaire », de sorte que « c’est sans nuire au principe du contradictoire et aux droits de la défense que les demandeurs ont modifié à l’issue des débats le dispositif de leurs conclusions écrites en substituant à la mention 'Altice Next et Altice Europe’ la mention 'la Société Next Alt S.à.l, la Société Altice Groupe Lux S.à.r.l et la Société Altice Luxembourg SA (') »
La modification du nom des entités ayant été évoquée et admise par le président du tribunal, elle rentrait dans le cadre des exceptions prévues par l’article 445 précité au principe d’interdiction énoncé.
La modification du nom des entités ayant été formalisée dès la première instance, la demande telle que reprise devant la cour ne présente pas de caractère nouveau en cause d’appel, de sorte que la règle de prohibition des demandes nouvelles prévue par l’article 564 précité ne trouve pas davantage à s’appliquer.
En ce qui concerne le contenu des demandes, celles-ci sont bien de même nature.
Au demeurant, les demandes n’auraient été susceptibles d’être qualifiées de nouvelles qu’en ce qu’elles dépassent en partie, en l’élargissant, la formulation utilisée en première instance, mais non en ce qu’elles comprennent et incluent nécessairement dans cette hypothèse ladite formulation de première instance, c’est-à-dire au sujet du désendettement, de l’ouverture du capital, etc., qui demeurent ainsi soumises à la cour comme elles l’ont été devant les premiers juges.
Les demandes de communication de documents étant formulées dans le cadre du droit d’alerte économique, les informations recherchées se rapportent au surplus nécessairement in fine aux éléments d’information en rapport avec le caractère potentiellement préoccupant de la situation économique de l’entreprise.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés composant l’UES SFR, tendant à voir juger irrecevables les demandes de communication de documents du cabinet Sextant et du CSE C au titre de la société Next Alt S.à.r.l, de la société Altice group Lux S.A.R.L et de la société Altice Luxembourg SA, sera rejetée.
Sur la compétence du juge des référés et le bien fondé des demandes :
La société Sextant Expertise et le CSEC de l’UES SFR invoquent en premier lieu le trouble manifestement illicite qui résulterait du défaut de communication de certains éléments d’information demandés, outre l’urgence lié à ce défaut de communication de nature à entraver la procédure d’alerte et sa mission dont le terme est imminent.
Elles font valoir :
À titre liminaire, que l’action de l’expert du CSE désigné en matière de droit d’alerte économique n’est pas régi par les dispositions de l’article L. 2312-15 du code du travail qui n’envisagent le recours à la procédure accélérée au fond que dans le cadre d’une action initiée par le CSE lui-même, dans l’exercice de ses missions consultatives. L’action initiée par le cabinet Sextant Expertise, missionné dans le cadre de l’exercice par le CSE de son droit d’alerte, relève en conséquence et par nature du juge des référés.
En ce qui concerne le trouble manifestement illicite, que le refus de transmission des documents sollicités par le cabinet Sextant, opposé par l’UES SFR constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Elles soutiennent plus précisément que :
Sur le caractère manifestement illicite du refus de communication de l’UES :
Sur les demandes relatives au projet de cession de tout ou partie d’Altice France/ouverture du capital et au projet plus global de désendettement du groupe Altice : le groupe entame un projet d’ouverture de son capital afin de sortir de la spirale de son endettement de sorte qu’il est évident et légitime que l’expert accède aux informations portant sur les candidats à l’actionnariat et leur projet tel que présentés au groupe, dans le cadre du droit d’alerte économique.
D’une part, les informations sollicitées sont utiles pour la réalisation de la mission de l’expert dans la mesure où elles entrent dans l’objet de la mission de l’expert formulée notamment en ses termes : « Les options envisagées pour réduire l’endettement, les objectifs recherchés, les moyens mobilisés, l’état d’avancement et les implications pour les activités et les emplois ». De plus, l’étendue de la mission de l’expert est définitive et incontestable de sorte que le refus de la société opposé à l’expert s’analyse en une contestation de l’étendue de sa mission. Un tel refus ne peut être jugé légitime et fondé dans la mesure où l’UES SFR n’a pas entendu contester la mission du cabinet Sextant Expertise et où le comportement de l’employeur refusant de communiquer à l’expert des informations sans avoir préalablement contesté le champ de sa mission est sanctionnable. En outre, les informations sollicitées sont utiles à la réalisation de la mission de l’expert car les offres reçues détermineront les différents scénarios possibles, en fonction de leur auteur, de leurs modalités et plus directement de leur impact potentiel sur le désendettement du groupe, au c’ur des faits préoccupants ayant justifié l’exercice du droit d’alerte du CSEC de l’UES SFR.
D’autre part, l’argument tiré de l’immixtion dans la gestion est inopérant dans la mesure où l’expert dispose d’un pouvoir de suggestion et non d’immixtion. L’expert bénéficie d’un droit à l’information afin de pouvoir rédiger son rapport. De plus, les documents sollicités existent.
Enfin, elles affirment que les sociétés confondent la mission de l’expert dans le cadre d’une procédure de consultation sur un projet qui doit être suffisamment abouti pour être porté à la consultation du CSE et la mission de l’expert dans le cadre d’un droit d’alerte qui porte sur la situation actuelle et l’ensemble des mesures mises en 'uvre pour y répondre ou envisagées.
Elles estiment qu’il ne s’agit en rien d’une immixtion dans la gestion du groupe mais d’une appréciation d’un tiers, le cabinet Sextant, sur les mesures envisagées pour répondre à une situation périlleuse mettant en danger la pérennité du groupe Altice.
Sur les demandes relatives au projet de cession des datas-centers : à titre liminaire, pour éviter toute confusion sur la nature de la pièce sollicitée par l’expert, elles rappellent que le projet initial de cession a été formalisé en janvier 2023.
À cette date le groupe Altice France entendait céder certains Data Centers mais pas l’intégralité. Il a donc été établi par le groupe un business plan unilatéral pour le présenter aux éventuels acquéreurs. En revanche, le projet a considérablement évolué car le groupe a finalement cédé, le 22 novembre 2023, la totalité de ses Data Centers en concluant un pacte d’actionnaire avec la banque Morgan Stanley Infrastructures. Pour cela une société a été créée le 12 décembre 2023. Un business plan a donc été établi et la demande du cabinet Sextant porte sur ce business plan de la société commune.
D’une part, le projet de cession et de mise en location nommé Washington est un élément clé du désendettement du groupe n’est pas « hypothétique » et est au c’ur de la mission de l’expert qui intègre, notamment, « les options envisagées pour réduire l’endettement » outre « la valorisation du groupe et des activités de SFR, les objectifs financières, les business plans retenus ».
D’autre part, le document business plan combiné existe car il s’agit d’un document obligatoire pour le groupe dans le cadre de l’opération de cession et selon la pratique contractuelle usuelle tout financement de cette importance intègre la production d’un business plan. Il est ainsi demandé, afin de permettre au cabinet Sextant de remplir sa mission, d’ordonner la transmission de ce document substantiel à l’analyse de la stratégie déployée par le groupe pour faire face à son endettement.
Sur les demandes relatives aux entités la société Next Alt S.A.R.L., la société Altice Group Lux S.A.R.L. et la société Altice Luxembourg SA. :
D’une part, les demandes du cabinet Sextant portent sur les décisions prises et discussions menées par les sociétés mères du groupe. Or, au regard du pouvoir de décision concentré au niveau des sociétés mères du groupe, et du caractère stratégique et financier des faits examinés dans le cadre de la procédure d’alerte, les documents du « Board » apparaissent manifestement nécessaires à l’expert pour réaliser sa mission et ce y compris les documents en lien avec la société Next Alt S.A.R.L., qui n’ont pas été communiqué à ce jour même de manière sélective, au regard du pouvoir de décision concentré au niveau des sociétés mères du groupe, et du caractère stratégique et financier des faits examinés dans le cadre de la procédure d’alerte.
D’autre part, elles estiment que le tribunal judiciaire a commis une erreur de droit en ne se prononçant pas sur l’accès à l’information détenue par la société Next Alt S.A.R.L.
Sur les mesures de remises en état :
Sur la communication des documents : le juge des référés est habilité à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l’absence d’information suffisante des membres du CSE, en ordonnant la communication d’éléments complémentaires. Il en va de même en matière de droit d’alerte en présence du refus de l’employeur de communiquer les documents demandés par l’expert-comptable au cours de sa mission légale. Dans ce cadre, le juge des référés a le pouvoir d’ordonner, à titre des mesures de remise en état, la communication sous astreinte des éléments sollicités par le CSE ou par l’expert qu’il a désigné.
Sur l’astreinte : compte tenu de l’urgence de la situation et du péril qui pèse sur la société et le groupe il est nécessaire que le cabinet Sextant Expertise accède rapidement aux documents sollicités pour établir son rapport au profit du CSE C. L’avenir du groupe et de l’UES SFR est en discussion actuellement ce qui justifie la demande d’astreinte formulée par le cabinet Sextant Expertise pour accéder aux documents utiles.
Sur la prorogation nécessaire du délai d’expertise : aux termes de l’ordonnance du 08 février 2024, le délai imparti à l’expert pour remettre son rapport était fixé à un mois commençant à courir à compter du lendemain de la décision.
Dès lors que la cour ordonnera à l’UES SFR de communiquer au cabinet Sextant Expertise des documents complémentaires, elle ne manquera pas de lui accorder un délai complémentaire de deux mois suivants leur transmission.
En ce qui concerne l’urgence : elles estiment que l’urgence est manifestement établie dès lors que l’expert désigné par le CSE C de l’UES SFR ne dispose pas de l’ensemble des éléments dont il a sollicité la communication. Dans ce cadre le délai fixé par le tribunal judiciaire pour que le cabinet Sextant puisse remettre son rapport n’a pas pu être respecté. Les élus du CSE C avaient encore au 14 mars 2024 de nombreuses questions qui restent actuellement sans réponse. Il est donc urgent que l’expert puisse présenter un rapport objectif sur la situation du groupe et sur ce que ses dirigeants envisagent de mettre en 'uvre pour répondre à cet état de péril. Il a, par ailleurs, d’ores et déjà été démontré que ses demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, de sorte que la cour ne manquera pas d’y faire droit.
Les sociétés de l’UES opposent que :
En ce qui concerne le trouble manifestement illicite : la société Sextant Expertise et le CSEC de l’UES SFR affirment que constituerait un trouble manifestement illicite et/ou un dommage imminent ;
La situation financière préoccupante d’Altice France qui serait marquée par un endettement considérable : en réalité, cette présentation de la situation d’Altice France est alarmiste et erronée car la société a la capacité d’assurer le remboursement de ses créances et dettes en totalité jusqu’à l’année 2026 et que cela ne suffit pas à justifier la saisine du juge alors que le périmètre du droit d’alerte économique est beaucoup plus large et englobe trois projets. La direction a toujours été transparente sur le fait que la situation n’était pas préoccupante. En outre, un refinancement à hauteur de 350 millions d’euros a été réalisé en début d’année. Pour cette raison, le commissaire aux comptes du CSE n’a pas jugé que la continuité de l’entreprise était compromise, alors qu’il a l’obligation légale de faire usage de son droit d’alerte dans cette hypothèse (articles L234-1 et D2341 et suivants du code de commerce). En effet, l’absence d’alerte par le commissaire aux comptes est un indice très clair de la situation financière d’Altice France car celui-ci engage sa responsabilité -à défaut d’alerte- si la situation évolue défavorablement. À l’évidence, il n’existe aucun dommage imminent sur ce point.
Le refus de l’employeur de communiquer les documents demandés par l’expert-comptable au cours de sa mission légale faisant suite au déclenchement d’une procédure d’alerte économique constituerait un trouble manifestement illicite ; de ce fait, le cabinet Sextant Expertise serait dans l’impossibilité d’exécuter la mission pour laquelle il a été mandaté : cependant, le CSE C n’a décidé du recours à l’expertise que parce que la direction a refusé de modifier la stratégie du Groupe et prendre l’engagement de maintenir les effectifs à l’identique et il apparaît que le CSE C était prêt à renoncer si l’entreprise prenait des engagements ce qui démontre l’absence de sérieux de la demande. En tout état de cause, la direction de l’UES SFR a communiqué l’ensemble des documents – existants en sa possession – mais les documents dont dispose l’expert actuellement lui permettent parfaitement d’apprécier la situation de l’entreprise dans le cadre du droit d’alerte.
Le refus injustifié de la société de proroger conventionnellement la mission du cabinet Sextant de deux mois pour lui permettre d’accomplir régulièrement son travail : la mission de Sextant Expertise a été reportée, à l’initiative de la direction au 11 janvier 2024. Le 21 décembre 2023, date de la saisine du tribunal judiciaire, le cabinet d’expertise disposait déjà de ce délai supplémentaire, rien ne justifiait donc cette action contentieuse.
Elles estiment en conséquence que le dommage imminent et le trouble manifestement illicites ne sont pas établis et qu’il n’y a donc pas lieu à référé.
En ce qui concerne l’urgence : Sextant Expertise se contente d’évoquer « l’urgence de la situation », sans la justifier et alors que :
La direction de l’UES SFR s’est toujours montrée de bonne foi durant la procédure d’alerte : en renonçant à contester l’exercice du droit d’alerte et en communiquant régulièrement aux représentants du personnel, puis au cabinet d’expertise les documents demandés.
En outre, l’expertise qui devait s’achever le 26 décembre 2023 a été reportée, sur proposition de la direction du 21 décembre 2023, au 11 janvier 2024 ;
Enfin, un grand nombre des informations sollicitées sont relatives à des projets spécifiques sur lesquels le CSEC a été consulté et dans le cadre desquels cette instance a également mandaté le cabinet Sextant.
Elles estiment ainsi qu’il n’y avait aucune urgence à saisir le juge des référés le 21 décembre 2023.
En tout état de cause, elles concluent au rejet des demandes de communication de document formulées en faisant valoir que : l’expertise, dans le cadre du droit d’alerte économique, a pour objet d’analyser la situation de l’entreprise à un instant donné (moment du déclenchement du droit d’alerte et de la désignation de l’expert qui devait alors établir son rapport dans les 2 mois qui suivaient) ; elle doit permettre de vérifier si la situation jugée préoccupante par le CSE l’est effectivement et si la direction a conscience de cette situation pour être en mesure de réagir ; l’expertise n’a en revanche pas pour objet de déborder sur les procédures d’information – consultation ponctuelles (sur des projets spécifiques). En d’autres termes, si les actions envisagées par la direction portent sur des projets qui doivent être présentés au CSE dans le cadre de procédures d’information et de consultation ponctuelles, ces projets doivent être abordées en détail dans le cadre de ces procédures spécifiques, et non dans le cadre du droit d’alerte. Or, l’expert Sextant a, dans le cadre de la présente procédure d’alerte, revendiqué un droit d’accès à toutes les réflexions et travaux menées par la direction et découlant de la situation préoccupante qui a conduit au déclenchement de ce droit d’alerte. Ce faisant, il a outrepassé ses droits et est même allé jusqu’à s’immiscer dans la gestion de l’entreprise, qui n’appartient qu’à l’employeur.
D’une part, le 29 septembre 2023, le CSE C de l’UES SFR a demandé l’organisation d’une réunion extraordinaire au cours de laquelle il a posé 53 questions. Le 26 octobre 2023, le CSE a disposé de toutes les réponses aux 53 questions posées. Malgré cela, les élus du CSEC ont voté le recours à un expert-comptable le cabinet Sextant. Par la suite, s’est engagée une communication constante entre la direction de l’UES SFR et la société Sextant Expertise (sur les mois de novembre 2023 à janvier 2024), communiquant de nombreuses informations en réponse à des demandes évolutives.
D’autre part, la majeure partie des documents réclamés par l’expert lui ont déjà été remis. En synthèse, depuis la désignation de l’expert, la direction de l’UES a transmis tous les éléments relatifs :
Aux réunions des directions d’Altice et Altice holding ainsi que les éventuels rapports et résolutions depuis le mois de juin 2023 ainsi qu’aux composantes du Groupe.
Les éléments comptables et financiers : projet de « business plan »/ Liquidités / flux de trésorerie détaillés à 6, 12 voire 18 mois pour l’ensemble d’Altice France
Covenants : projections sur fin 2023 et projections sur l’exercice 2024
Projet de contrat de fiducie
Rapport des agences de notation concernant XP Fibre.
Les mémos spécifiques établis dans la mise en 'uvre de chacun des 3 projets en cours d’investigation :
— Info Mémo établi par Lazard (projet Récital)
— Projet Washington
— Document relatif au projet Regent
Les documents communiqués dans le cadre des procédures d’information-consultation sur le Projet Washington et l’évolution de la structure juridique du Groupe XpFibre qui appartient au Groupe Altice France ;
Des attestations des sociétés financières BNP et Lazard.
Organisation d’entretiens avec les membres des directions générales et financières d’Altice holding/Altice France
Le 17 janvier 2024, la direction de l’UES a encore tenu à communiquer, par le biais du cabinet Actance avocats, trois nouveaux documents, sur des points 2 et 7 considérés par l’expert comme résolus depuis le mois de novembre 2023 : le PV du conseil d’administration d’Altice Luxembourg SA du 25.09.2023 et les PV d’Altice France Holding des 16 et 11 novembre 2023. Après l’audience du 18 janvier 2024, la direction de l’UES a organisé un point d’échange entre l’expert Sextant et la direction financière d’XpFibre qui a eu lieu le 25 janvier 2024 avec M.[J], directeur administratif et financier de XPFibre. Il a permis d’identifier d’un commun accord les documents sollicités et de clore ce point le 1er février 2024, ce dont le cabinet SEXTANT a informé le tribunal judiciaire. Une dernière entrevue a ensuite été organisée entre l’expert Sextant et M. [V], président-directeur général de SFR.
L’expert Sextant sollicite donc dans son assignation la communication de documents au titre desquels il a déjà reçu des réponses de la part de la direction de l’UES ou qui n’existent pas.
En ce qui concerne la demande de prorogation du délai de mission de l’expert, l’action de la société Sextant Expertise ne pouvant prospérer, la juridiction ne pourra que la débouter de sa demande formulée au titre de la prorogation de sa mission. Si par extraordinaire, la juridiction de céans devait accueillir favorablement la demande de la société Sextant Expertise, il n’en demeure pas moins que le nombre de documents sollicités ne justifie nullement de l’ampleur de la prorogation du délai qu’elle sollicite. La demande de prorogation de deux mois devra être considérée comme tout à fait excessive et disproportionnée de sorte qu’elle devra être réduite à 15 jours à compter de la remise des documents au cabinet Sextant Expertise.
Sur ce,
L’article 835 du code de procédure civile dispose que :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 834 du même code dispose que :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
En application de l’article L.2312-63 du code du travail :
« Lorsque le comité social et économique a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications.
Cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité.
Si le comité n’a pu obtenir de réponse suffisante de l’employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. Dans les entreprises employant au moins mille salariés et en l’absence d’accord prévu à l’article L.2315-45, ce rapport est établi par la commission économique prévue par l’article L.2315-46.
Ce rapport, au titre du droit d’alerte économique, est transmis à l’employeur et au commissaire aux comptes. »
L’article L.2312-64 du même code dispose :
« Le comité social et économique ou, le cas échéant, la commission économique peut se faire assister, une fois par exercice comptable, de l’expert-comptable prévu à l’article L.2315-92, convoquer le commissaire aux comptes et s’adjoindre avec voix consultative deux salariés de l’entreprise choisis pour leur compétence et en dehors du comité social et économique.
Ces salariés disposent de cinq heures chacun pour assister le comité ou la commission économique en vue de l’établissement du rapport prévu à l’article L. 2312-63. Ce temps est rémunéré comme temps de travail. »
L’article L.2315-92, 2° prévoit qu’un expert-comptable peut être désigné par le CSE dans les conditions prévues aux articles L.2312-63 et suivants relatifs à l’exercice du droit d’alerte économique.
Enfin selon l’article L. 2312-65,
« Le rapport du comité social et économique ou, le cas échéant, de la commission économique conclut en émettant un avis sur l’opportunité de saisir de ses conclusions l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées, ou d’en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d’intérêt économique.
Au vu de ce rapport, le comité social et économique peut décider, à la majorité des membres présents de procéder à cette saisine ou de faire procéder à cette information. Dans ce cas, l’avis de l’expert-comptable est joint à la saisine ou à l’information. »
L’article L.2315-93 précise en son alinéa premier que « l’expert-comptable a accès aux informations dans les conditions prévues aux articles L.2315-83 et L.2315-90. »
L’article R.2315-45 impose à l’employeur de répondre à la demande de communication de l’expert dans les cinq jours.
Selon l’article L.2312-67, les informations concernant l’entreprise communiquées dans le cadre du droit d’alerte économique ont par nature un caractère confidentiel.
En l’absence de procédure de recours spécifique, l’expert peut saisir le juge des référés en justifiant que les conditions prévues par les articles 834 et 835 du code de procédure civile sont remplies pour obtenir la communication de ces éléments complémentaires.
En l’espèce, ainsi que l’a d’abord justement rappelé le juge des référés :
L’existence d’un trouble manifestement illicite suffit à justifier le prononcé de mesures propres à le faire cesser sans que ni le demandeur ni le juge soient tenus de caractériser et de constater l’urgence.
L’opposition injustifiée de l’employeur à la communication des éléments demandés par l’expert alors que cette communication est imposée par la loi constitue par nature un trouble manifestement illicite en ce qu’il empêche l’expert d’exercer sa mission auprès du CSE et fait obstacle à l’exercice par le comité de ses prérogatives légales d’ordre public.
Il revient ainsi au juge des référés d’apprécier si le refus opposé par l’employeur repose sur des motifs légitimes.
La loi fait obligation à l’employeur de fournir à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.
L’expert désigné par le CSE C dans le cadre d’une procédure de droit d’alerte économique a pour mission d’assister le comité ou la commission économique dans l’établissement du rapport visé par l’article L.2312-63. Au vu de ce rapport le comité peut décider selon le cas de saisir l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance des conclusions du rapport ou d’en informer les associés.
Le guide des missions de l’expert-comptable auprès du CSE établi par l’ordre des experts-comptables mentionne que l’objectif de l’expert est d’aider le comité à apprécier la situation de l’entreprise, en émettant un avis sur l’origine et l’ampleur des difficultés de l’entreprise, sur les explications données par la direction, sur le traitement des difficultés proposé par le comité.
Il préconise de mener les analyses en prenant en compte le contexte sectoriel et le cas échéant le contexte du groupe d’appartenance de l’entreprise.
Il ajoute que l’expert apprécie notamment la pertinence des mesures proposées ou des différents scénarios envisagés, le délai nécessaire au rétablissement de la situation, la disponibilité des moyens.
Les faits de nature préoccupante qui ont déclenché le droit d’alerte économique ont été exposés dans la lettre adressée par les élus du CSE C à la présidente le 29 septembre 2023.
Dans cette lettre les élus évoquent le 'mur de la dette', les résultats économiques et commerciaux, l’incurie voire la corruption qui a touché les sphères dirigeantes du groupe.
La résolution du 26 octobre 2023 qui a décidé de la poursuite de la procédure de droit d’alerte économique et de la désignation du cabinet SEXTANT expose que les réponses apportées aux questions des élus n’ont pas levé leurs inquiétudes, que 'des éléments restent encore inconnus ou flous', et que 'cette incertitude n’est pas compensée par la prise d’engagements fermes et formalisés qui pourraient se substituer à cette absence de transparence'.
Elle souligne la contradiction existante entre d’une part la recherche active d’un nouveau mode de financement de la dette nécessitant un mandat spécifique donné aux banques d’affaires et d’autre part le maintien de la stratégie présentée en CSEC en 2022 avant la survenue des derniers évènements.
Elle conclut que … ' Toutefois, si l’entreprise revenait devant le CSE C avec des engagements fermes et formalisés dans les 15 jours les Elus accepteraient de revenir sur la décision prise aujourd’hui par laquelle ils poursuivent la procédure d’alerte.'.
La direction a déclaré s’étonner d’une telle résolution mais n’a contesté ni le déclenchement du droit d’alerte économique ni la désignation d’un expert.
Elle a fait valoir qu’il n’existait pas de contradiction entre la recherche d’un nouveau financement et le maintien de la stratégie dès lors que la question du refinancement de la dette avait déjà fait l’objet d’échanges lors des orientations stratégiques présentées au CSE C en 2022, a confirmé explorer une revue stratégique d’Altice France et de ses filiales et notamment l’entrée d’un tiers investisseur au capital, et indiqué que les Data Centers de SFR avaient été identifiés comme un actif non stratégique susceptible de faire l’objet d’une cession à court et moyen terme.
S’agissant des 'engagements fermes et formalisés’ évoqués par la délibération elle a fait observer que s’ils portaient, comme cela semblait résulter des échanges avec l’expert relatifs aux demandes de communication de documents, sur des garanties d’emploi, il était étonnant que la renonciation à la désignation de l’expert dans le cadre d’un droit d’alerte économique soit utilisée en contrepartie de l’obtention de ce type d’engagements.
La convention d’expertise conclue avec le CSE C le 30 octobre 2023 fixe trois champs de mission :
— la situation financière et les risques à court et à moyen terme sur le financement des activités et la pérennité des emplois ;
— les options envisagées pour réduire l’endettement, les objectifs recherchés, les moyens mobilisés, l’état d’avancement et les implications pour les activités et les emplois ;
— la valorisation du groupe et des activités de SFR, les objectifs financiers, les business plans retenus et les options prises en considération dans ce cadre en matière d’emplois et de restructurations.
L’expert a formé ses premières demandes documentaires le 27 octobre 2023.
Le 28 novembre après réunion avec la direction et concertation avec le CSE C il a sollicité de nouveaux documents. Il a expliqué cette demande documentaire complémentaire par sa prise de connaissance des recherches engagées par le groupe pour faire entrer un investisseur dans le capital, et des hypothèses envisagées par la direction de se séparer d’activités non stratégiques ou de refinancement de la dette.
N’obtenant pas satisfaction sur certaines de ses demandes l’expert a alerté le CSE C qui a sollicité une réunion extraordinaire afin de faire le point sur l’avancement des opérations d’expertise. Cette réunion a été convoquée le 5 décembre pour le 21 décembre.
Sur les demandes relatives au projet de cession des datas-centers :
Le projet Datacenters, qui a évolué, prévoit comme le précisent les intimées de :
1. Consolider une Business Unit « Datacenters » autonome au sein de SFR SA,
2. Filialiser cette Business Unit « Datacenters » par un apport partiel d’actif fait entre SFR SA et une société UltraEdge créée à cet effet ;
3. Apporter les titres de cette société UltraEdge à Altice France ;
4. Céder 70% des titres d’UltraEdge à Morgan Stanley, partenaire financier qui pourra accompagner le développement de son activité. Un « Put Option Agreement » a été signé entre Altice France et Tasman Investments BV le 21 novembre 2023.
Il est avéré que le projet de cession des Datacenters et de mise en location nommé Washington a déjà été porté à la consultation du CSE Central de l’UES SFR.
Les extraits du document « sharepoint » entre l’UES SFR et le cabinet Sextant expertise font apparaître la transmission dans le cadre du droit d’alerte économique de l’info-mémo du projet le 14 novembre 2023, contenant le business plan initial, et le 15 décembre 2023 du « Washington FR – Put Option Agreement – Agreed Form » entre Altice France et Tasman Investments B.V. daté du 21 novembre 2023 évoquant selon l’extrait produit la perspective à terme d’un « Business Plan Approuvé » mentionné dans les termes suivants (selon la traduction libre fournie) :
« Les décisions suivantes relatives à la Société et à ses filiales (le cas échéant) seront soumises à l’approbation préalable du Conseil d’administration : l’adoption du budget annuel et de toute mise à jour ou modification du business plan à 3 ansjoindre au SHA et toute modification de celui-ci (le « Business Plan » et, dans la mesure où ce Business Plan est adopté par le Conseil avec le vote positif d’au moins un (1) administrateur nommé par Altice France, le « Business Plan Approuvé »)« (ou »Agreed Business Plan"). »
Devant le CSE Central du 14 mars 2024, M. [D] indiquait notamment :
« (') Vous nous expliquez que nous ne vous avons pas transmis les informations concernant UltraEdge, laissant penser que nous avons fait de la rétention d’informations sur ce fameux business plan. Ce business plan n’est pas encore élaboré. Nous vous avons donné le business plan qui a donné lieu à la transaction. Vous y avez eu accès. Vous avez posé des questions. Vous nous demandez un business plan qui n’a pas encore été élaboré, il est en discussion avec la contrepartie. Vous écrivez dans votre rapport que la cession a eu lieu. Je vous rappelle que la cession aura probablement lieu au mois de mai. À ce stade la cession n’a pas eu lieu, nous sommes en train de terminer les échanges avec Morgan Stanley ('). Le business plan réclamé n’a pas été stabilisé ('). »
Un « projet de traité d’apport partiel d’actif » a été signé le 26 mars 2024. Il se réfère en son annexe 5 à un « plan d’affaires 2023-2064 de la branche Datacenters préparé par le management et modélisé par la banque Perella Weinberg Partners ».
Un business plan a été remis, portant sur les années 2023 à 2025.
Selon les extraits du « Sharepoint », le « Contracted case » a été communiqué à l’expert les 15 et 18 décembre 2023 sous deux formats différents, le premier visant la période 2023-2027 et le second visant la période 2023-2035, ce dernier à nouveau produit aux débats.
Les intimés produisent également une réponse de la banque Perella Weinberg Partners selon laquelle une « coquille » s’est glissée à l’annexe 5 de sorte que le plan d’affaires qui est visé dans l’annexe porte sur la période 2023-2050 et non 2023-2064, précisant que ce plan n’est autre que le « Contracted case » partagé avec le « Board » sur une période plus réduite et allant de 2023 à 2035 et indiquant avoir simplement tiré les données jusqu’en 2050 pour couvrir la durée du contrat, et communiquent ce document.
En tout état de cause, il demeure que « l’Agreed Business Plan » (« Business Plan Approuvé ») ne sera adopté qu’après la réalisation de la cession des actions à Morgan Stanley et que le projet de traité d’apport partiel d’actif signé le 26 mars 2024 demeure subordonné à une condition suspensive prévue dans son article XII, soit l’approbation de la réalisation de l’apport par l’assemblée générale des actionnaires de la société apporteuse.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de communication du « Document complet Agreed Business Plan ».
Sur les demandes relatives au projet de cession de tout ou partie d’Altice France et d’ouverture du capital et au projet plus global de désendettement du groupe Altice :
S’il appartient au seul expert-comptable désigné par le comité de déterminer les documents utiles à l’exercice de sa mission, il ne peut cependant exiger de l’employeur la communication de documents qui n’existent pas et dont l’établissement n’est pas obligatoire pour l’entreprise.
L’employeur peut en outre s’opposer à la communication de documents qui ne présentent pas d’utilité pour l’exercice de sa mission ou dont la finalité consacrerait une immixtion dans la gestion de l’entreprise.
Le caractère pertinent de l’accès aux documents dont la communication est sollicitée dans le cadre du droit d’alerte économique concerne notamment le périmètre dans lequel doit se situer cette communication.
Il est souligné que la mission de l’expert se rapporte aux faits qui sont de nature à confirmer ou non la situation préoccupante de l’entreprise, afin d’assister la commission économique du CSE C dans l’établissement du rapport destiné à l’employeur et au commissaire aux comptes, et dans un second temps aux organes dirigeants si le comité en décide ainsi.
L’expertise, dans le cadre du droit d’alerte économique, a ainsi pour objet d’analyser la situation de l’entreprise à un instant donné, suite au moment du déclenchement du droit d’alerte et de la désignation de l’expert qui doit alors établir son rapport dans un délai raisonnable et doit permettre de vérifier si la situation jugée préoccupante par le CSE l’est effectivement et si la direction a conscience de cette situation pour être en mesure de réagir.
Comme le relèvent justement les intimées, sans confondre les missions de l’expert dans le cadre du droit d’alerte et dans le cadre des procédures d’information-consultation, l’expertise n’a en revanche pas pour objet de déborder dans ce premier cadre sur les procédures d’information – consultation ponctuelles amenées à être mises en 'uvre sur des projets spécifiques.
En l’espèce, M. [U], secrétaire général du groupe Altice, a été mandaté fin septembre 2023 par Altice France Holding fin septembre 2023 dans les termes suivants :
La Société Altice Holding France a donné « une procuration spéciale à M. [R] [U] pour agir au nom de la Société dans le seul but d’apprécier, d’examiner, d’évaluer et de négocier d’éventuelles transactions par lesquelles la Société envisagerait de céder tout ou partie de ses actifs directs et/ou indirects, de ses activités ou d’autres intérêts dans le cadre du projet global connu sous le nom de « Projet Récital » »
« Le mandataire est autorisé à apprécier, examiner et évaluer les transactions potentielles, y compris les discussions et les négociations préliminaires avec les acheteurs potentiels, les soumissionnaires, les conseillers et toute autre partie impliquée dans les transactions ; et examiner et exécuter les documents liés aux négociations, notamment les accords de confidentialité et les accords non contraignants.
La présente procuration ne confère expressément au mandataire aucun pouvoir d’engager la
Société dans la réalisation ou l’achèvement de l’une quelconque des transactions envisagées'
Le mandataire s’engage, pendant toute la durée de la présente procuration, à tenir le mandant étroitement informé du déroulement et de l’exécution des opérations qui lui sont confiées, ainsi que des difficultés qu’il pourrait rencontrer à cet égard. Le mandataire fournira à cet effet des rapports réguliers au mandant sur l’exécution de sa mission. Le mandant peut, à tout moment, demander au mandataire de lui fournir tout document ».
Toutefois, comme l’a relevé le premier juge, ni la forme de ces rapports, ni leur fréquence, ne sont précisées.
Plus généralement, il n’est pas établi l’existence de rapports / notes / compte rendus établis et à venir sur le mois de décembre 2023 par l’équipe de direction et / ou M. [U] en application du mandat « special proxy ».
Il est avéré que trois sociétés extérieures travaillent en outre sur le projet de cession minoritaire du capital d’Altice France, le cabinet Deloitte pour réaliser une « Vendor Due Diligence » (VDD) soit un rapport d’audit rédigé par le vendeur pour les investisseurs potentiels formant une offre intéressante pour le groupe, et les banques Lazard et BNP qui sont les conseils financiers d’Altice.
Les intimées rappellent sans être contredits avoir déjà transmis à cet égard le document Info Mémo établi dans le cadre du projet Récital.
La lettre d’engagement du cabinet Deloitte distingue le « projet de rapport final » du « rapport final » prévu seulement « si un accord de vente et d’achat est conclu ».
Lors de la réunion du 21 décembre 2023, la direction a indiqué que le rapport de « due diligence » n’était pas encore finalisé.
Les appelants, sans contester formellement l’affirmation de l’UES selon laquelle les rapports des différentes sociétés extérieures ne sont pas finalisés, évoquent seulement leur existence sous forme de projets ou en cours de rédaction.
Alors que l’affirmation de la direction sur l’inexistence de rapport finalisé n’est pas pertinemment contredite, cette dernière ne saurait, comme l’a justement et sans se contredire retenu le premier juge, être tenue de communiquer à l’expert les documents de travail qui participent à la réalisation du rapport en cours, attendu pour la phase 2 d’examen des offres.
Les appelants relèvent que le projet de cession de tout ou partie d’Altice France et d’ouverture du capital de la société constitue l’une des options envisagées pour réduire l’endettement.
L’UES indique ne pas avoir reçu au cours de la phase 1 du projet Recital d’offre qu’elle estime intéressante.
Elle ajoute que ce projet n’est donc pas entré en phase 2.
Elle précise par ailleurs qu’en parallèle du projet Recital, d’autres structures se sont déclarées intéressées par certains actifs du groupe, comme CMA CGM qui a formulé une offre pour l’acquisition des médias, et qu’elle a déjà lancé la procédure d’information – consultation des CSE de l’UES SFR et Altice Média sur le projet de cession de cette activité au groupe CMA -CGM.
C’est vainement que les appelants se réfèrent aux dispositions légales prévoyant la transmission pour étude des offres de reprise au bénéfice des représentants des salariés en cas de fermeture d’établissement impliquant des licenciements pour motif économique ou en cas de procédure collective qui ne sont pas applicables ou transposables au présent litige.
De même, à la différence d’une affaire distincte, aucun protocole d’accord ou acte de cession n’ont été formalisés à ce stade, concernant le projet Recital.
Les offres étant purement indicatives au stade de la première phase, l’analyse menée par le groupe sur le sérieux et la conformité d’offres avec la stratégie de l’entreprise, préalablement à l’envoi du VDD non encore finalisé, relève au surplus du pouvoir de gestion et de direction de l’employeur.
Dans ces conditions, l’absence de transmission des documents qu’invoquent les appelants ne s’analyse pas non plus en une contestation de l’étendue de la mission de l’expert.
Compte tenu de ces éléments, l’ordonnance sera également confirmée en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes de communication de ces documents.
Sur les demandes relatives aux entités la société Next Alt S.A.R.L., la société Altice Group Lux S.A.R.L. et la société Altice Luxembourg SA. :
Si les demandes se rapportant aux discussions menées et décisions prises au sein des sociétés mères et entités dirigeantes du groupe ne s’analysent pas en des demandes nouvelles et que leur recevabilité a été admise, il n’en demeure pas moins qu’en première instance les demandes du cabinet Sextant Expertise et du CSE visaient en particulier, de façon précise, les extraits des procès-verbaux ou projets de procès-verbaux et des documents supports, des réunions consacrées aux options de désendettement/cession/ ouverture de capital/partenariats, et qu’en cause d’appel les demandes de même nature et se rapportant à la même finalité sont formulées de façon plus générale, sans qu’il ne soit pour autant démontré que l’UES ait procédé à une sélection irrégulière des documents ou « retraité » les informations se rapportant à l’objet des demandes relatives aux sociétés concernées.
L’UES verse aux débats des tableaux reprenant l’ensemble des ordres du jour des réunions du conseil d’administration et conseil de gérance des trois sociétés visées par la demande, tableaux qui comprennent une colonne précisant si le procès-verbal portait sur les options de désendettement, l’extrait du procès-verbal étant transmis dans l’affirmative.
La transmission de tous les procès-verbaux des réunions est formulée de manière trop générale sans justification précise sur leur lien avec l’objet de la procédure d’alerte.
Les demandes sont aussi en partie redondantes avec celles formulées au titre des précédentes demandes et appellent la même analyse et réponse, en particulier s’agissant des sociétés tierces sollicitées.
Il résulte ainsi de l’ensemble des éléments susvisés qu’il n’est pas davantage qu’au sujet des précédentes demandes documentaires démontré ici de dommage imminent ni de trouble manifestement illicite.
De même, s’agissant de l’urgence invoquée en second lieu par les appelants, ceux-ci allèguent une carence de la direction dans la transmission d’informations au cabinet d’expertise, tandis que les motifs précédents font ressortir la communication de nombre des documents sollicités aux représentants du personnel puis au cabinet d’expertise et l’absence de défaut irrégulier de communication de certains éléments d’information demandés, de sorte qu’il n’est pas non plus caractérisé d’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile.
En conséquence, le rejet des demandes documentaires relatives aux sociétés mères sera lui aussi confirmé.
Il n’est par suite, pas justifié d’ordonner de nouvelle prorogation du délai de la mission d’expertise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la société Sextant Expertise et du CSEC de l’UES SFR.
En outre, il est conforme à l’équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés composant l’UES SFR,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
CONDAMNE la SAS Sextant Expertise et le CSEC de l’UES SFR aux dépens d’appel,
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La Greffière Le Président
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