Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. a, 10 sept. 2025, n° 24/03181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, JAF, 4 mars 2024, N° 23/00242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03181 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PTI7
décision du
Juge aux affaires familiales de bourg en bresse
Au fond
du 04 mars 2024
RG :23/00242
[L]
C/
[K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 10 Septembre 2025
APPELANTE :
Mme [W] [L]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Marion CHAUVIN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4872 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. [J] [K]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Françoise DOUSSON BILLOUDET, avocat au barreau de l’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues publiquement : 11 Juin 2025
Date de mise à disposition : 10 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré:
— Isabelle BORDENAVE, présidente
— Géraldine AUVOLAT, conseillère
— Sophie CARRERE, conseillère
assistée pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [K] et Mme [W] [L] se sont mariés le [Date mariage 6] 2000, à [Localité 12] (Ain), sans contrat préalable.
Par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 11 juin 2019 :
— le divorce a été prononcé entre les époux [K] et [L],
— la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux a été ordonnée,
— la date des effets du divorce entre les époux s’agissant de leurs biens a été fixée à compter du 22 octobre 2012, conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
— la demande de non gratuité de la jouissance du domicile du 22 octobre 2012 jusqu’à l’ordonnance de non conciliation de Mme [L] a été rejetée,
— M. [K] a été condamné à verser à Mme [L] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 35 000 euros, sur le fondement de l’article 270 du code civil.
Par jugement du 30 août 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, M. [K] et Mme [L], et commis Me [U] [T], notaire à Bourg-en-Bresse.
Un procès-verbal de carence, de lecture et de dires a été établi le 20 décembre 2022 par Me [U] [T] avec un projet d’acte liquidatif et de partage.
Suivant rapport du 31 janvier 2023, notifié aux parties, le juge commis a fixé comme suit les points de désaccord subsistants entre M. [K] et Mme [L], sur la base des dires recueillis le 20 décembre 2022 par le notaire commis, et du courrier de Mme [L] annexé :
— récompense au profit de M. [K] pour le don manuel versé le 26 janvier 2005 par la mère de M. [K] le 9 octobre 2004, d’un montant de 23 186,84 euros au titre du financement d’une partie de l’acquisition du bien immobilier de [Localité 21] (Ain),
— montant de la récompense au profit de M. [K] pour sa rente invalidité qui serait de 940,74 euros et non de 7 352,34 euros, selon Mme [L],
— nature propre (réparation d’un préjudice) ou commune (substitut de salaire) des indemnités maladie de la mutuelle des douanes de M. [K], versées sur le compte commun pour 11 600 euros, en raison de l’arrêt maladie puis de la mise en invalidité de Mme [L],
— nature propre des sommes versées pour un montant global de 93 263,44 euros par [22], en remboursement des échéances des deux prêts [13], qui ont financé le bien immobilier commun de [Localité 21], au titre de l’assurance décès invalidité incapacité totale de travail, souscrite par Mme [L],
— récompense au profit de Mme [L] du complément de prise en charge de 8 341,41 euros de [22], inscrit aux recettes du compte d’administration de M. [K],
— contestations par Mme [L] du quantum des sommes suivantes des recettes du compte d’administration de M. [K] :
* échéances des prêts [10] du 5 novembre 2012 au 5 août 2015 : 4 040,86 euros au lieu de 4 666,45 euros ;
* assurance du prêt immobilier de novembre 2012 à septembre 2015 : 237,79 euros au lieu de 1 222,92 euros ;
* assurance maison auprès de la [20] : 365,92 euros au lieu de 1 046,69 euros ;
— dépenses du compte d’administration de Mme [L] : oubli de l’assurance du prêt [13] pour 270 euros,
— date de fin de l’indemnité de jouissance privative due par M. [K] pour l’occupation de la maison de [Localité 21] : 18 septembre 2015 et non 1er septembre 2015 selon Mme [L], son mari ayant été muté par convenances personnelles, soit depuis le 10 avril 2013, la somme de 21 267,19 euros et non de 20 831,11 euros.
Il a renvoyé les parties à la mise en état du 2 mai 2023 en les invitant à constituer avocat et à conclure sur ces points de désaccords.
Par conclusions notifiées le 9 novembre 2023, par voie électronique, M. [K] demandait, au visa des articles 1360 et 1361 du code de procédure civile, 815 et suivants du code civil, de :
— débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes,
— homologuer le projet d’état liquidatif établi par le notaire commis en date du 7 novembre 2022,
Par conséquent :
— indiquer que les droits de Mme [L] dans la liquidation du régime matrimonial s’élèvent à la somme de 70 657,34 euros,
— indiquer que les droits de M. [K] dans la liquidation du régime matrimonial s’élèvent à la somme de 50 515,96 euros,
— attribuer à Mme [L], pour la remplir de ses droits :
* une somme à prélever sur le solde du prix de vente '''…………. 60 657,34 euros
* Rétablissement à la masse de l’acompte ………………………………………. 10 000 euros
— attribuer à M. [K], pour le remplir de ses droits :
* une somme à prélever sur le prix de vente de la maison …………….. 37 143,61 euros
* rétablissement à la masse de l’acompte ……………………………………….. 10 000 euros
* excédent à son compte de gestion ……………………………………………. 3 372,35 euros
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner Mme [L] à payer à M. [K] une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 31 août 2023, par voie électronique, Mme [L] demandait, au visa des articles 1467 et suivants du code civil, de :
— dire qu’elle n’a jamais eu connaissance durant la vie maritale du don manuel qui aurait été versé le 26 janvier 2005 au profit de M. [K] par sa mère, le 9 octobre 2004, d’un montant de 23 186,84 euros, et qui aurait financé d’une partie de l’acquisition du bien immobilier de [Localité 21], aucune mention n’étant faite à ce sujet dans l’acte notarié,
— dire que le montant de la récompense au profit de M. [K] pour sa rente invalidité est de 940,74 euros et non pas de 7 352,34 euros, les autres mensualités de pension n’ayant pas été versées sur le compte joint,
— dire et constater la nature propre (réparation d’un préjudice) des indemnités maladie de la mutuelle des douanes de M. [K] versées sur le compte commun pour un montant de 11 600 euros, en raison de l’arrêt maladie puis de la mise en invalidité de Mme [L],
— dire et juger que Mme [L] a bénéficié d’une prise en charge dans le cadre de la garantie [17] d’un montant total de 1 678,06 euros, et que cette somme a la nature d’un bien propre,
— dire et constater que les sommes versées pour un montant global de 93 263,44 euros par [22], en remboursement des échéances des deux prêts [13], qui ont financé le bien immobilier commun de [Localité 21], au titre de l’assurance décès invalidité incapacité totale de travail souscrite par Mme [L], sont des biens propres,
— dire et juger que la récompense au profit de Mme [L] du complément de prise en charge de 8 341,41 euros de [22] sera inscrite au compte d’administration de M. [K], s’agissant d’un bien propre,
— dire et juger que dans les dépenses du compte d’administration de Mme [L], il a été oublié l’assurance du prêt [13] pour 270 euros,
— concernant le contrat [27] et le découvert bancaire du compte joint : dire que Mme [L] n’est pas concernée par le prêt à la consommation [27], et condamner M. [K] à rembourser la moitié du découvert bancaire (540,29 euros), Mme l’ayant réglé intégralement pour se désolidariser du compte joint Caisse d’épargne n°04706057151,
— concernant l’assurance habitation [20], dire que la somme à retenir est celle de 365,92 euros, et non pas celle de 1 046,99 euros, pour la période de novembre 2012 à septembre 2015,
— concernant le montant de l’indemnité d’occupation, la fixer à la somme de 900 euros,
— concernant la date de fin de jouissance privative du bien commun par M. [K] pour le calcul de l’indemnité d’occupation de la maison de [Localité 21] : retenir le 18 septembre 2015, et non pas le 1er septembre 2015, soit depuis le 10 avril 2013, la somme de 21 267,19 euros, et non pas 20 831,11euros,
— dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais d’avocat.
Par jugement du 4 mars 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— dit que les contestations ne figurant pas dans le rapport du juge commis seront déclarées irrecevables,
— constaté que M. [K] renonce à revendiquer une récompense pour le don manuel de sa mère de 23 186,84 euros du 5 octobre 2004,
— fixé à 7 352,34 euros le montant de la récompense au profit de M. [K] sur la communauté pour sa rente invalidité,
— dit que l’aide versée par la mutuelle des douanes de M. [K] avant octobre 2012 sur le compte commun pour 11 600 euros en raison de l’arrêt maladie puis de la mise en invalidité de Mme [L] est de nature commune, et que Mme [L] sera déboutée de sa demande de récompense de ce chef,
— dit que les sommes versées pour un montant global de 93 263,44 euros par [22], en remboursement des échéances des deux prêts [13] qui ont financé le bien immobilier commun de [Localité 21], au titre de l’assurance décès invalidité incapacité totale de travail, souscrite par Mme [L], ne sont pas de nature propre et qu’aucune récompense n’est due,
— dit que le complément de prise en charge de 8 341,41 euros de [22] sera inscrit aux recettes du compte d’administration de M. [K],
— dit que M. [K] a financé la somme de 4 666,45 euros au titre des échéances des prêts [10], du 5 novembre 2012 au 5 août 2015,
— dit que M. [K] a financé la somme de 1 222,92 euros au titre des cotisations d’assurance des prêts immobiliers [13], de novembre 2012 au 30 septembre 2015,
— dit que M. [K] a payé la somme de 1 046,69 euros au titre de l’assurance maison auprès de la [20],
— débouté Mme [L] de sa demande de mention de l’assurance du prêt [13] pour 270 euros dans son compte d’administration,
— débouté Mme [L] de ses contestations relatives à l’indemnité de jouissance divise du bien immobilier de [Localité 21],
— homologué l’acte liquidatif et de partage concernant M. [K] et Mme [L] dressé par Me [U] [T], notaire à [Localité 12], le 20 décembre 2022, lui a donné force exécutoire, et a dit que la copie de l’acte authentique sera annexée au jugement,
— dit qu’en vertu de cet acte de partage :
— les droits de Mme [L] dans la liquidation du régime matrimonial s’élèvent à la somme de 70 657,34 euros,
— les droits de M. [K] dans la liquidation du régime matrimonial s’élèvent à la somme de 50 515,96 euros,
— les attributions seront les suivantes :
* attribution à Mme [L], pour la remplir de ses droits :
une somme à prélever sur le solde du prix de vente …………………….. 60 657,34 euros
Rétablissement à la masse de l’acompte ………………………………………… 10 000 euros
— attribution à M. [K], pour le remplir de ses droits :
une somme à prélever sur le prix de vente de la maison ………………. 37 143,61 euros
Rétablissement à la masse de l’acompte ………………………………………… 10 000 euros
Excédent à son compte de gestion ……………………………………………… 3 372,35 euros
— condamné Mme [L] à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [L] aux dépens,
— dit qu’une copie du jugement sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle.
Par déclaration du 11 avril 2024, Mme [L] a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement, sauf en ce qu’il a dit qu’une copie du jugement sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 8 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [L] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— confirmer le jugement rendu le 4 mars 2024 en ce qu’il a :
« – constaté que M. [K] renonce à revendiquer une récompense pour le don manuel de sa mère de 23 186,84 euros du 5 octobre 2004, »
— infirmer le jugement rendu le 4 mars 2024 en ce qu’il a :
« – dit que les contestations ne figurant pas dans le rapport du juge commis seront déclarées irrecevables,
— fixé à 7 352,34 euros le montant de la récompense au profit de M. [K] sur la communauté pour sa rente invalidité,
— dit que l’aide versée par la mutuelle des douanes de M. [K] avant octobre 2012 sur le compte commun pour 11 600 euros en raison de l’arrêt maladie puis de la mise en invalidité de Mme [L] est de nature commune et que Mme [L] sera déboutée de sa demande de récompense de ce chef,
— dit que les sommes versées pour un montant global de 93.263,44 euros par [22] en remboursement des échéances des deux prêts [13] qui ont financé le bien immobilier commun de [Localité 21], au titre de l’assurance décès invalidité incapacité totale de travail souscrite par Mme [L] ne sont pas de nature propre et qu’aucune récompense n’est due,
— dit que le complément de prise en charge de 8 341,41 euros de [22] sera inscrit aux recettes du compte d’administration de M. [K],
— dit que M. [K] a financé la somme de 4 666,45 euros au titre des échéances des prêts [10] du 5 novembre 2012 au 5 août 2015,
— dit que M. [K] a financé la somme de 1 222,92 euros au titre des cotisations d’assurance des prêts immobiliers [13] de novembre 2012 au 30 septembre 2015,
— dit que M. [K] a payé la somme de 1 046,69 euros au titre de l’assurance maison auprès de la [20],
— débouté Mme [L] de sa demande de mention de l’assurance du prêt [13] pour 270 euros dans son compte d’administration,
— débouté Mme [L] de ses contestations relatives à l’indemnité de jouissance divise du bien immobilier de [Localité 21],
— homologué l’acte liquidatif et de partage concernant M. [K] et Mme [L] dressé par Me [T], notaire à [Localité 12] le 20 décembre 2022, lui a donné force exécutoire et a dit que la copie de l’acte authentique sera annexée au jugement,
— dit qu’en vertu de cet acte de partage :
Les droits de Mme [L] dans la liquidation du régime matrimonial s’élèvent à la somme de 70 657,34 euros,
Les droits de M. [K] dans la liquidation du régime matrimonial s’élèvent à la somme de 50 515,96 euros,
Les attributions seront les suivantes :
Attribution à Mme [L], pour la remplir de ses droits :
* une somme à prélever sur le solde du prix de vente…………… 60 657,34 euros
* Rétablissement à la masse de l’acompte…………………………… 10 000 euros
Attribution à M. [K], pour le remplir de ses droits :
* une somme à prélever sur le prix de vente de la maison '… 37 143,61 euros
* rétablissement à la masse de l’acompte ………………………….. 10 000 euros
* excédent à son compte de gestion …………………………………….. 3 372,35 euros
— condamné Mme [L] à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [L] aux dépens, »
Statuant à nouveau,
— juger que la rente invalidité de M. [K] n’a été perçue par la communauté qu’à compter de mi 2007, de telle sorte que sa récompense est nettement inférieure à la somme de 7 352,34 euros, et est de 940,74 euros,
— juger que la somme de 11 600 euros versée par la mutuelle des douanes sur le compte joint des époux pendant la vie commune constitue un propre à Mme [P], de telle sorte qu’elle a droit à récompense,
— juger que les sommes versées par la [22] à hauteur de 93 263,44 euros et 8 341,41 euros constituent des propres de Mme [P], de telle sorte qu’elle a droit à récompense,
— juger que les dépenses retenues au compte d’administration de M. [K] par le notaire commis sont erronées :
* S’agissant des échéances de prêt [10], la créance ne dépasse pas 3 644,10 euros ;
* S’agissant de l’assurance du prêt immobilier, elle est de 0 euro, Mme [L] ayant été exemptée du paiement de ses cotisations ;
* S’agissant de l’assurance habitation [20], elle est de 355,19 euros ;
* S’agissant de la taxe foncière de 2014, elle est de 0 euro ;
* S’agissant du prêt [27], elle est de 0 euro ;
— juger que la communauté doit récompense à Mme [P] à hauteur de 1 678,06 euros, compte tenu de la prise en charge des prêts [10] sur le compte joint entre le 9 septembre 2008 et le 5 septembre 2012, cette somme lui étant propre,
— juger que l’indivision doit une créance à Mme [P] d’un montant de 234,63 euros, au titre de la prise en charge du prêt [10] sur le compte joint jusqu’au 30 avril 2013, cette somme lui étant propre,
— juger que M. [K] a bénéficié de 270 euros de fonds indivis pour régler un crédit [27], dont il a été seul bénéficiaire, et faire figurer cette somme au poste recette de son compte d’administration,
— juger que Mme [P] détient une créance envers M. [K] en ce qu’elle a soldé le découvert du compte joint en date du 5 mars 2013, pour un montant de 540,29 euros, alors que seul M. [K] utilisait ce compte,
— juger que Mme [P] détient une créance envers M. [K] en ce qu’il a prélevé en espèces la somme de 600 euros du compte joint le 22 novembre 2012, après avoir indûment perçu les indemnités journalières de son épouse le même jour,
— juger que la jouissance privative de l’ancien domicile conjugal par M. [K] a débuté le 10 avril 2013, et a pris fin le 18 septembre 2015,
— juger que la valeur locative mensuelle du bien s’élève à 896,25 euros,
— juger que l’indemnité d’occupation dont est redevable M. [K] s’élève à 26 260,12 euros,
— ordonner à M. [K] de communiquer les attestations de vente des véhicules Golf et [29],
En conséquence, et à titre principal,
— juger que la récompense de Mme [P] est de 148 595,40 euros (11 600 + 135 317,34 + 1 678,06 euros),
— juger que la récompense de M. [K] est de 940,74 euros,
— juger que, s’agissant du compte d’administration, l’excédent de recettes de M. [K] est de 6 846,12 euros, sauf à reprendre les valeurs des véhicules (11 741,41 euros de recettes et 4 895,29 euros de dépenses),
— juger que, s’agissant du compte d’administration, l’excédent de dépenses de Mme [P] est de 7 497,24 euros,
— juger que la masse active est de 155 615,41 euros, et la masse passive de 161 741,59 euros,
— juger que l’actif net à partager est de ' 6 126,18 euros,
— juger que les droits de M. [K] sont de ' 28 382,47 euros,
— juger que les droits de Mme [P] sont de 153 029,55 euros,
— juger que Mme [P] se verra attribuer la totalité des fonds séquestrés en sus d’une soulte de M. [K],
À titre subsidiaire, si les sommes propres de Mme [P] ayant servi à financer le bien n’étaient pas réévaluées en fonction du prix de vente du bien,
— juger que la récompense de Mme [P] est de 114 882,91 euros,
— juger que la récompense de M. [K] est de 940,74 euros,
— juger que, s’agissant du compte d’administration, l’excédent de recettes de M. [K] est de 6 846,12 euros, sauf à reprendre les valeurs des véhicules (11 741,41 euros de recettes et 4 895,29 euros de dépenses),
— juger que, s’agissant du compte d’administration, l’excédent de dépenses de Mme [P] est de 7 497,24 euros,
— juger que la masse active est de 155 615,41 euros, et la masse passive de 128 029,31 euros,
— juger que l’actif net à partager est de 27 586,31 euros,
— juger que les droits de M. [K] sont de ' 11 526,23 euros,
— juger que les droits de Mme [P] sont de 136 173,30 euros,
— juger que Mme [P] se verra attribuer la totalité des fonds séquestrés outre une soulte de M. [K],
En conséquence, et compte tenu des modifications apportées,
— renvoyer les parties devant le notaire commis pour reprendre l’état liquidatif des ex-époux [K] / [L],
— au besoin, désigner un nouveau notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
En tout état de cause,
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— juger qu’il serait inéquitable que le Trésor Public d’une part et le conseil de Mme [P] d’autre part, financent tous deux la défense de Mme [P], alors que l’intimé est en capacité de faire face aux frais que la concluante devrait supporter si elle n’avait pas eu le bénéfice de l’aide juridictionnelle,
En conséquence, vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et les diligences effectuées par le conseil de Mme [P],
— condamner M. [K] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité qualifiée de frais et honoraires auprès de Me [Z] [Y], conseil de Mme [P], qui pourra directement les recouvrer,
— le condamner également à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— donner acte à Me [Z] [Y] de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si, dans les 12 mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de M. [K] la somme allouée et si cette somme est supérieure à l’indemnité qui aurait été versée au titre de l’aide juridictionnelle,
— le condamner enfin « aux entiers ».
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 9 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [K] demande à la cour de :
— débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 4 mars 2024 par le juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
Par conséquent :
— homologuer le projet d’état liquidatif établi par le notaire commis en date du 7 novembre 2022,
— indiquer que les droits de Mme [L] dans la liquidation du régime matrimonial s’élèvent à la somme de 70 657,34 euros,
— indiquer que les droits de M. [K] dans la liquidation du régime matrimonial s’élèvent à la somme de 50 515,96 euros,
— attribuer à Mme [L], pour la remplir de ses droits :
Une somme à prélever sur le solde du prix de vente ………………….. 60 657,34 euros ;
Rétablissement à la masse de l’acompte '…………………………………… 10 000 euros ;
— lui attribuer, pour le remplir de ses droits :
* une somme à prélever sur le prix de vente de la maison …………….37 143,61 euros ;
* rétablissement à la masse de l’acompte ……………………………………… 10 000 euros ;
* excédent à son compte de gestion ………………………………………….. 3 372,35 euros ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner Mme [L] à lui payer une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et 3 000 euros pour procédure abusive,
— rejeter toutes autres demandes de Mme [L],
— condamner Mme [L] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte'.
Par l’effet dévolutif de l’appel la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.
Il ressort des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, relatifs au partage judiciaire, et notamment de l’article 1373, qu’ensuite de la transmission par le notaire d’un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif au juge commis, ce dernier établit un rapport qui reprend les points de désaccord subsistants.
C’est à juste titre que le premier juge a retenu :
— qu’en vertu de l’article 1374 du code de procédure civile, « toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis »;
— que selon l’article 1375 du même code , « le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis»
— que ne peuvent, donc, être examinées que les contestations figurant dans le rapport du juge commis, les autres étant déclarées irrecevables.
Par ailleurs, il y a lieu de relever qu’à hauteur d’appel, Mme [L] et M. [K] sollicitent tous deux la confirmation du jugement en ce qu’il a « constaté que M. [K] renonce à revendiquer une récompense pour le don manuel de sa mère de 23 186,84 euros du 5 octobre 2004 ».
Sont en définitive soumises à la cour, au regard de l’acte d’appel et des dernières conclusions des parties, les prétentions portant sur :
— le montant de la récompense au profit de M. [K] pour sa rente invalidité
— la nature propre ou commune des indemnités maladies de la mutuelle des douanes de M. [K] versées sur le compte commun pour 11 600 euros
— la nature propre des sommes versées pour un montant global de 93 263,44 euros par [22] en remboursement des échéances des deux prêts immobiliers [13]
— la récompense au profit de Mme [L] du complément de prise en charge de 8 341,41 euros de [22], inscrit aux recettes du compte d’administration de M. [K]
— les contestations par Mme [L] du quantum des sommes suivantes des recettes du compte d’administration de M. [K] :
* échéances des prêts [10] du 5 novembre 2012 au 5 août 2015 : 4 040,86 euros au lieu de 4 666,45 euros ;
* assurance du prêt immobilier de novembre 2012 à septembre 2015 : 237,79 euros au lieu de 1 222,92 euros ;
* assurance maison auprès de la [20] : 365,92 euros au lieu de 1 046,69 euros ;
— les dépenses du compte d’administration de Mme [L] : oubli de l’assurance du prêt [13] pour 270 euros
— la date de fin de l’indemnité de jouissance privative due par M. [K] pour l’occupation de la maison de [Localité 21]
— l’homologation du projet d’état liquidatif
— la condamnation de Mme [L] pour procédure abusive
— les dépens
— l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. [K] à une indemnité qualifiée de frais et honoraires
Sur le montant de la récompense au profit de M. [K] pour sa rente invalidité
Le premier juge a fixé à 7 352,34 euros le montant de la récompense au profit de M. [K] sur la communauté pour sa rente invalidité.
Mme [L] fait valoir que :
— M. [K] a perçu une rente invalidité depuis 2000, mais il est faux de prétendre que la somme de 7 352,34 euros a été versée sur le compte joint et a été utilisée par la communauté,
— il ne doit pas être tenu compte de la pension de retraite ni de la majoration perçue pour les trois enfants sur les bulletins de pension de M. [K], mais seulement de sa pension d’invalidité, qui ne représentait qu’une cinquantaine d’euros par mois,
— M. [K] sollicite d’ailleurs la somme de 7 352,34 euros, entre juillet 2000 et octobre 2012, soit 50,01 euros en moyenne sur 147 mois,
— le courrier de la direction départementale des finances publiques est erroné, puisqu’il indique que deux pensions militaires ont été versées sur le compte joint n°1780 6004 6008 1171 0922 034, alors que la pension a été versée sur trois comptes bancaires différents, de sorte que la somme devant être portée à l’acte liquidatif est nécessairement inférieure à celle indûment sollicitée par M. [K],
— le notaire a étonnamment considéré « qu’il n’existait à la date d’effet de la dissolution de la communauté aucun élément d’actif monétaire ou financier à l’exception d’une somme courante ayant été absorbée par les frais de relogement ou de procédure », alors qu’elle seule s’est relogée, en justifiant ne pas avoir eu de frais, et que M. [K] ne s’est relogé que trois ans après la date des effets du divorce,
— M. [K] a volontairement souhaité dissimuler ses comptes bancaires au notaire commis, et il ne fournit aucune explication sur les comptes bancaires mentionnés sur les bulletins de pension d’invalidité qu’elle communique,
— M. [K] ne produit aucun relevé bancaire au soutien de sa demande de récompense, se contentant de communiquer une attestation de clôture du compte joint au 13 novembre 2012,
— il ne démontre pas que sa pension d’invalidité a bien été versée sur le compte bancaire joint, alors que ses bulletins mensuels mentionnent un compte différent.
M. [K] fait valoir que :
— il bénéficie d’une pension liée au préjudice corporel qu’il a subi depuis le 8 avril 1993, soit avant le mariage du couple, et demande en conséquence une récompense au titre des sommes perçues de juillet 2000, date du mariage, au mois d’octobre 2012, date des effets du divorce,
— il produit une attestation de paiement de sa rente, prouvant qu’elle a été versée sur le compte joint n°1669811000 du 1er juillet 2000 au 30 octobre 2012, ledit compte ayant été clôturé en novembre 2012, par les deux époux,
— il est incontestable qu’il a perçu sa pension militaire d’invalidité pendant toute la durée du mariage, et que ces sommes sont rentrées dans les comptes communs, faute de contrat de mariage,
— s’agissant d’une pension indemnisant un préjudice corporel ou moral, ces arrérages doivent être considérés comme propres et ouvrir droit à une récompense de 7 352,34 euros.
Il ressort des conclusions respectives des parties qu’elles s’accordent sur le fait que M. [K] perçoit, depuis 1993, une pension liée au préjudice corporel qu’il a subi dans le cadre de son activité de militaire.
M. [K] et Mme [L] indiquent également que cette pension s’est élevée, au cours du mariage, à la somme de 7 352,34 euros, Mme [L] contestant uniquement le fait que la pension ait été intégralement versée sur le compte joint, et utilisée par la communauté, alors qu’en recoupant lesdits bulletins, seule la somme de 940,46 euros aurait, selon elle, été versée sur le compte joint.
Les bulletins versés par M. [K] mentionnent le paiement de deux pensions :
— la pension de guerre n°21310 96 005012P, entre janvier 2000 et mars 2001,
— la pension de guerre n°21310 01 002039G, à compter d’avril 2001
M. [K] produit également la « fiche descriptive des infirmités ayant donné lieu à l’attribution d’une pension militaire d’invalidité » mentionnant le numéro de la pension 01-002039-G à compter du 1er avril 2001,concédée par arrêté du 12 mars 2001.
Afin de justifier du compte bancaire destinataire des pensions, M. [K] verse en outre une attestation de paiement, rédigée le 20 novembre 2020 par la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme, dans laquelle le directeur départemental « certifie que :
— la pension militaire d’invalidité n°21310 96 005012P a été versée du 1er juillet 2000 au 30 mars 2001 sur le compte bancaire [XXXXXXXXXX016].
— la pension militaire d’invalidité n°21310 01002039G a été versée du 1er avril 2001 au 30 octobre 2012 sur le compte bancaire [XXXXXXXXXX016]. ».
M. [K] produit enfin un document, émis le 13 novembre 2012 par le [15], relatif à la clôture du compte joint n°16698110000, aux termes duquel il est indiqué que M. [K] et Mme [L] étaient bien titulaires dudit compte.
Si Mme [L] soutient que les bulletins de pension versés aux débats mentionnent d’autres comptes, la seule mention de références bancaires sous la mention « PAYÉE PAR VIRTS BANCAIRES » ne permet pas d’établir que M. [K] aurait perçu sa rente invalidité sur un compte différent du compte joint n°1669811, détenu par les parties jusqu’en novembre 2012 au [15].
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a fixé à 7 352,34 euros le montant de la récompense au profit de M. [K] sur la communauté pour sa rente invalidité.
Sur la nature propre ou commune des indemnités maladies de la mutuelle des douanes de M. [K] versées sur le compte commun pour 11 600 euros
Le premier juge a dit que l’aide versée par la mutuelle des douanes de M. [K] avant octobre 2012 sur le compte commun pour 11 600 euros, en raison de l’arrêt maladie puis de la mise en invalidité de Mme [L], est de nature commune et que Mme [L] sera déboutée de sa demande de récompense de ce chef.
Mme [L] fait valoir que :
— elle était membre participant associé et cotisait pour ses enfants et pour elle-même à la mutuelle des douanes depuis l’année 2000,
— les enfants et elle bénéficient toujours de cette aide, qui n’a pas cessé de lui être versée lors de la séparation,
— contrairement à ce qu’affirme M. [K], il ne s’agit pas d’une première demande en janvier 2023 puisque le courriel précise qu’elle a mis son dossier à jour,
— cette aide ne correspond pas à un substitut de salaire, pour lequel elle perçoit des indemnités journalières outre l’allocation adulte handicapé,
— la mutuelle a elle-même reconnu par courriel qu’en « aucun cas cette aide a été versée dans le cadre d’un complément de salaire »,
— elle percevait un salaire net mensuel de 1 280 euros avant son invalidité, et non pas de 1 900 euros, comme l’affirme M. [K] de manière erronée, la fiche de salaire versée comportant des heures supplémentaires, des heures dimanches, des commissions et une prime d’encouragement,
— cette aide lui est versée pour la mise en place d’une assistance de vie au quotidien et peut ainsi être assimilée à l’indemnisation du poste « assistance tierce personne » qui vient réparer un préjudice corporel d’ordre patrimonial,
— la somme de 11 600 euros qui lui a été versée sur le compte bancaire joint des époux doit incontestablement lui revenir, dès lors qu’elle correspond à des fonds propres conformément à l’article 1404 du code civil.
M. [K] fait valoir que :
— en sa qualité d’agent des douanes, il cotisait pour la mutuelle de son épouse et de ses enfants, qui étaient considérés comme ayants droit jusqu’à la date de séparation en 2012,
— Mme [L] n’a bénéficié du statut d’adhérent membre participant associé qu’après la séparation de 2012,
— le couple a connu des problèmes financiers à compter de la dépression de Mme [L] en 2008/2009, et a bénéficié de versements de la mutuelle des douanes sur le compte commun,
— il s’agissait bien d’un substitut de revenus : il a fait des démarches auprès de la mutuelle des douanes pour être aidé, puisque son épouse ne pouvait plus travailler et ne percevait que la CAF et des indemnités journalières,
— cette aide a été versée dès 2009, soit avant les deux affections cancéreuses de Mme 2010, qu’elle indique avoir subies en 2010 et dont elle ne justifie pas,
— Mme [L] indique que cette aide s’est arrêtée en juin 2013, lorsqu’elle a reçu sa pension d’invalidité, ce qui n’aurait pas été le cas si cette aide était attachée à sa personne,
— cette somme correspond expressément à un « secours exceptionnel » dans la pièce n°10, et le site de la mutuelle des douanes indique bien que les sommes versées par cet organisme sont des aides et non pas des prestations,
— il produit une fiche de paie de son ex-épouse, prouvant qu’elle percevait un salaire d’environ 1 900 euros,
— le courriel de la [23], versé par Mme [L], concerne une demande d’adhésion dans le cadre d’une complémentaire santé solidaire, demande réalisée en janvier 2023, et ne peut donc pas concerner la mutuelle des douanes, ni les sommes qu’elle a perçues jusqu’en juin 2013,
— la réponse de la mutuelle des douanes confirme que l’aide financière a été octroyée en raison de son état de santé, et que ce n’était pas un complément de salaire, puisque l’aide visait à couvrir une absence de salaire.
L’article 1401 du code civil dispose que « la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ».
Les parties s’accordent sur le fait que Mme [L] a bénéficié, suite à son arrêt maladie, de versements de la [26], sur le compte joint, à hauteur de 11 600 euros, de janvier 2010 à septembre 2012.
Si Mme [L] indique qu’encore à ce jour, les enfants et elle bénéficient toujours de cette aide, il ressort néanmoins de ses propres dires, en date du 21 novembre 2022, que cette aide a perduré « d’octobre 2012 à juin 2013 (date à laquelle ce secours a pris fin suite à [sa] mise en invalidité CAT 2 CPAM) ».
C’est à juste titre que le premier juge a relevé que les seules sommes concernées par la demande de récompense de Mme [L] sont celles qui ont été versées jusqu’au mois d’octobre 2012, date des effets du divorce.
Par ailleurs, M. [K] verse aux débats une capture d’écran du site de la [26], relative aux aides proposées par cette dernière. Il y est indiqué qu’il s’agit d’aides et non de prestations, et que la mutuelle des douanes, « qui ne se substitue jamais aux dispositifs légaux ou de type prestataire, ['] complète leurs interventions ou agit en absence de réponse de la part des acteurs institutionnels ».
Mme [L] produit pour sa part un courriel, qui lui a été adressé le 5 janvier 2023 par la [26] aux termes duquel :
— l’aide garde à domicile maladie de 400 euros par mois, est une aide consécutive d’un dossier de demande qu’elle leur a adressé en raison de son état de santé ;
— elle a pu bénéficier de cette aide qui est conditionnée en sa qualité de « membre participant associé » ;
— en aucun cas cette aide a été versée dans le cadre d’un complément de salaire.
Elle n’apporte toutefois aucun élément démontrant que ce courriel de 2023, relatif à une « garde à domicile maladie », est afférent à l’aide qu’elle a perçue jusqu’en octobre 2012, composée, selon ses dires du 21 novembre 2022, de 12 versements de 300 euros en 2010, et de 20 versements de 400 euros de janvier 2011 à septembre 2012.
Le premier juge a justement retenu que cette aide doit donc être considérée comme une indemnité à titre de compensation d’une perte de salaire, qui tombe en communauté, pour laquelle Mme [L] ne peut prétendre à une récompense.
Le jugement sera ainsi confirmé, en ce qu’il a dit que l’aide versée par la mutuelle des douanes de M. [K] avant octobre 2012 sur le compte commun pour 11 600 euros en raison de l’arrêt maladie puis de la mise en invalidité de Mme [L] est de nature commune et que Mme [L] sera déboutée de sa demande de récompense de ce chef .
Sur la nature propre des sommes versées pour un montant global de 93 263,44 euros par [22] en remboursement des échéances des deux prêts immobiliers [13]
Le premier juge a dit que les sommes versées pour un montant global de 93 263,44 euros par [22] en remboursement des échéances des deux prêts [13] qui ont financé le bien immobilier commun de [Localité 21], au titre de l’assurance décès invalidité incapacité totale de travail souscrite par Mme [L] ne sont pas de nature propre et qu’aucune récompense n’est due.
Mme [L] fait valoir que :
— elle a été placée en invalidité de catégorie 2 consécutivement à deux cancers, et a ainsi bénéficié d’une prise en charge supplémentaire de la [22], pour un montant correspondant à la totalité des échéances de prêt,
— elle a reçu chaque mois des chèques d’un montant de 1 098,35 euros, à son seul nom ; quelques fois un virement a été effectué sur le compte joint des époux,
— les fonds lui étaient personnellement adressés, et n’étaient pas directement versés sur le compte bancaire : c’est elle qui a fait le choix de déposer les chèques sur le compte joint pour que soient réglées les échéances de prêt,
— avant son inaptitude, elle percevait un salaire net mensuel d’environ 1 280 euros (salaire annuelle de référence de 15 457 euros), et les sommes qu’elle a perçues du fait de son invalidité ont largement dépassé ce montant,
— il ne saurait donc être considéré que la somme versée par la [22] constituait un substitut de salaire mensuel,
— M. [K] a étrangement sollicité la suspension des mensualités de 2014 à la vente du bien, alors qu’il n’avait pas déboursé la moindre somme à ce titre,
— M. [K] n’ayant pas procédé au règlement des échéances de prêt, il ne saurait être contesté que seule Mme [L] a elle-même procédé à leur paiement,
— elle a droit à une récompense, qui doit être calculée sur la base du prix de vente du bien, soit une récompense finale de 135 317,34 euros.
M. [K] fait valoir que :
— ils ont contracté deux prêts immobiliers de 162 000 euros et de 15 245 euros, lors de l’achat du bien immobilier, et ont souscrit une assurance auprès de la [22] sur chacune des têtes des époux,
— les cotisations d’assurance ont été payées par la communauté, ainsi que cela résulte d’une attestation de [22],
— le [22] a pris en charge l’emprunt de 2009 à 2015, date de la vente de la maison, lorsque Mme [L] a été déclarée en invalidité,
— le code civil indique ensuite de l’article 1401 que la prise en charge d’un emprunt immobilier en exécution d’un contrat d’assurance invalidité ne constitue pas un propre, en ce qu’elle a pour cause non la réparation d’un dommage corporel mais une perte de revenus,
— le notaire a indiqué, dans son procès-verbal de carence, que l’établissement de crédit a un droit direct à la prestation d’assurance en vertu d’une stipulation pour autrui du contrat d’assurance invalidité,
— la prestation d’assurance-emprunteur versée directement par l’assureur à la banque ^$est ni propre ni commune, puisqu’elle est étrangère au régime matrimonial de l’assuré, et le remboursement d’un prêt au moyen d’une assurance-invalidité prise sur la tête de l’un des époux n’ouvre jamais droit à récompense,
— la communauté n’ayant pas tiré profit d’un bien propre, il n’y a pas lieu à récompense,
— Mme [L] indique s’être heurtée à la mauvaise gestion financière de son mari, mais elle omet de préciser qu’elle a abandonné le domicile conjugal en 2012, et a arrêté d’alimenter le compte joint, le laissant ainsi se débrouiller pour payer les crédits immobiliers,
— en 2014, il a été victime d’un AVC, qui a eu pour conséquence une perte de revenus, ce qui a entrainé des impayés, et sa demande auprès du tribunal d’instance pour le gel du prêt immobilier jusqu’à la vente du bien immobilier, en septembre 2015.
L’article 1433 du code civil dispose que « La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. »
Il est acquis que le remboursement, par le biais d’une assurance invalidité, d’une dette d’emprunt incombant à la communauté, ne donne pas lieu à récompense au profit de l’époux sur la tête duquel l’assurance a été contractée, l’indemnité versée par l’assureur n’ayant jamais figuré dans le patrimoine personnel de l’époux accidenté.
M. [K] et Mme [L] ont souscrit deux prêts auprès de la [13] lors de l’acquisition du domicile conjugal :
— un prêt n°3835940 de 15 245 euros,
— un prêt n°3835941 de 162 000 euros.
Ils ont également assuré chacun des époux, ce dont justifie M. [K], lequel fait état d’une attestation émise le 29 octobre 2015 par [22] qui indique que M. [K] a réglé les cotisations d’assurance des prêts immobiliers.
Mme [L] fait état de plusieurs pièces démontrant que, lorsqu’elle a été déclarée en invalidité, la [22] a pris en charge l’emprunt de 2009 à 2015, date de la vente de la maison.
Si Mme [L] soutient qu’elle percevait les fonds, et a fait le choix de les verser sur le compte joint pour régler les échéances de prêt, elle verse cependant aux débats un courrier, qui lui a été adressé par [22] le 27 mars 2014, dans lequel il lui était expressément rappelé que « l’organisme prêteur ou, à défaut, les organismes qui ont accordé leur caution, sont les bénéficiaires exclusifs des prestations dues par l’assureur en cas d’incapacité totale de travail, jusqu’à concurrence du ou des montants des échéances entières et échues dues ».
Faute pour Mme [L] de démontrer avoir exposé une dépense avec ses fonds personnels, pour régler les échéances des prêts, il y a lieu de confirmer le jugement qui l’a déboutée de la demande de créance qu’elle forme à ce titre.
Sur la récompense au profit de Mme [L] du complément de prise en charge de 8 341,41 euros de [22] inscrit aux recettes du compte d’administration de M. [K]
Le premier juge a dit que le complément de prise en charge de 8 341,41 euros de [22] sera inscrit aux recettes du compte d’administration de M. [K].
Mme [L] fait valoir que :
— M. [K] a perçu sur son compte la somme de 8 341,41 euros au mois d’avril 2014, en la conservant pour son propre bénéfice, alors que cette somme correspondait à un rappel des sommes dues par la [22] sur les dernières années.
M. [K] fait valoir que :
— il a en outre perçu une somme de 8 341,41 euros représentative d’un complément de prise en charge (rattrapage suite à un calcul rectificatif),
— cette somme relève de l’actif indivis et sera inscrite aux recettes de son compte de gestion, mais il ne s’agit pas d’une créance entre époux.
Selon un courrier adressé le 4 février 2020 à Mme [L] par [22], M. [K] a perçu de cette dernière la somme de 8 341,41 euros, correspondant à un rattrapage suite à un calcul rectificatif, afin de régulariser le montant de l’échéance du prêt n°3835941, pour un montant de 1 251,61 au lieu de 998,84 euros entre les mois d’août 2011 et avril 2014.
C’est à juste titre que le premier juge a dit que ce complément de prise en charge de [22] doit être inscrit aux recettes du compte d’administration de M. [K], ce que ce dernier reconnait.
Il y a lieu de relever qu’il a déjà été tenu compte de cette somme de 8 341,41 euros au titre des recettes du compte de gestion de M. [K], dans le projet d’état liquidatif établi par Me [U] [T], notaire commis.
Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.
Sur les contestations par Mme [L] du quantum des sommes suivantes des recettes du compte d’administration de M. [K] :
Il y a lieu de rappeler que le juge commis a, dans son rapport, circonscrit ce point de désaccord aux contestations par Mme [L] du seul quantum des sommes suivantes des recettes du compte d’administration de M. [K] :
* échéances des prêts [10] du 5 novembre 2012 au 5 août 2015 : 4 040,86 euros au lieu de 4 666,45 euros ;
* assurance du prêt immobilier de novembre 2012 à septembre 2015 : 237,79 euros au lieu de 1 222,92 euros ;
* assurance maison auprès de la [20] : 365,92 euros au lieu de 1 046,69 euros.
Le premier juge a :
— dit que M. [K] a financé la somme de 4 666,45 euros au titre des échéances des prêts [10] du 5 novembre 2012 au 5 août 2015,
— dit que M. [K] a financé la somme de 1 222,92 euros au titre des cotisations d’assurance des prêts immobiliers [13] de novembre 2012 au 30 septembre 2015,
— dit que M. [K] a payé la somme de 1 046,69 euros au titre de l’assurance maison auprès de la [20].
Le premier alinéa de l’article 815-13 du code civil prévoit que « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ».
* les échéances des prêts [10] du 5 novembre 2012 au 5 août 2015 : 4 040,86 euros au lieu de 4 666,45 euros
Mme [L] fait valoir que :
— les prêts [10] contractés en 2005 ont fait l’objet d’une indemnisation partielle du 9 septembre 2008 au 30 avril 2013, en raison de son état de santé,
— l’aide était versée sur le compte joint jusqu’en septembre 2012, puis directement réglée à [10] compte tenu des impayés (234,63),
— aucun paiement n’est intervenu à partir du compte joint à partir du 5 novembre 2012, et M. [K] n’a repris les paiements qu’à compter du 5 juillet 2013,
— elle a été mise en demeure de régler des sommes à deux reprises, les 9 janvier et 3 mai 2013,
— la somme totale de 1 912,69 euros lui a été réglée par le groupe [10], en raison de son état de santé, et il a été très clairement indiqué que c’était une somme versée en réparation de son préjudice corporel,
— il est faux de prétendre que M. a réglé seul les deux prêts, alors qu’il communique des pièces incomplètes,
— ce poste de dépense ne saurait être de 4 666,45 euros, et il convient de déduire les échéances impayées pour 1 022,35 euros et la prise en charge pour 234,63 euros, soit un montant final de 3 644,10 euros,
— la communauté lui doit en outre une récompense à hauteur de 1 678,06 euros, et elle détient une créance envers l’indivision d’un montant de 234,63 euros.
M. [K] fait valoir que :
— il produit les relevés des comptes [13] et des comptes [11] avec les justificatifs des prélèvements [10] entre le 1er octobre 2012 et le 13 août 2015,
— il n’a jamais caché l’existence d’impayés, qu’il a déjà mentionnés dans ses écritures de première instance,
— il a payé seul, à partir de l’ancien compte joint alimenté uniquement par ses salaires, et pour lequel Mme [L] s’est désolidarisée le 22 octobre 2012, puis à partir de son compte personnel, les prêts suivants :
* 1 735,65 euros (soit 59,85 euros * 29 mois) au titre du prêt Amallia n° 0698925 du 5 novembre 2012 jusqu’au 5 mars 2015 ;
* 2 930,80 euros (soit 86,20 euros X 34 mois) au titre du prêt Amallia n°0699975 du 5 novembre 2012 jusqu’au 5 août 2015 ;
— si Mme [L] indique s’être désolidarisée du compte joint seulement le 5 mars 2013, en effectuant un virement de 540,29 euros, elle n’a cependant pas alimenté le compte prélevé pour le remboursement du prêt [10] du 19 octobre 2012 au 5 mars 2013,
— il a personnellement remboursé les échéances des deux prêts 0698925 et 0699975 comme suit :
* un remboursement sur le compte joint [13], le 5 novembre 2012, compte abandonné par Mme [L] le 22 octobre 2012 ;
* le reliquat des remboursements sur son compte personnel (avec rappels des impayés) du 5/07/2013 jusqu’au 5/03/2015 pour le prêt 0698925 et jusqu’au 3/08/2015 pour le prêt 0699975.
M. [K] et Mme [L] indiquent avoir souscrit deux prêts [10] en 2005.
Il ressort des tableaux d’amortissement communiqués que :
— le prêt n°0698925 de 6 400 euros était remboursé par des échéances de 59,85 euros,
— le prêt n°0699975 de 9 600 euros était remboursé par des échéances de 86,20 euros.
Il y a lieu de rappeler que le juge commis a limité ce point de désaccord à la période correspondant aux comptes d’indivision post-communautaire, soit aux seules sommes réglées entre le 5 novembre 2012 et le 5 août 2015.
Ainsi, si Mme [L] verse aux débats un mail qui lui a été adressé par [9], aux termes duquel une 'prise en charge a débuté le 9 septembre 2008 à hauteur de 50 %', seule la somme de '234,63 euros (réglée directement à Action Logement car échéances en impayés)' renvoie à la période du 6 septembre 2012 au 30 avril 2013, toutes les autres sommes mentionnées visant des périodes antérieures.
Mme [L] verse par ailleurs deux mises en demeure, adressées par [10] les 9 janvier 2013 et 3 mai 2013, relatives à des échéances impayées, pour un total de 517,20 euros, soit les six échéances de 86,20 euros, correspondant expressément à celles de décembre 2012 à mai 2013.
Il convient de relever à ce titre que M. [K] ne conteste pas l’existence d’échéances impayées, ses relevés de comptes bancaires comportant, outre les remboursements d’échéances, plusieurs paiements partiels libellés [10], pouvant correspondre au remboursement partiel des échéances impayées.
Il ressort ainsi des relevés de compte de M. [K] que ce dernier a effectivement réglé les sommes suivantes au titre des deux prêts :
Date Prêt n°0698925 Prêt n°0699975
05/11/12 59,85 € 86,20 €
05/07/13 59,85 € 86,20 €
12/07/13 22,00 € 32,00 €
05/08/13 59,85 € 86,20 €
12/08/13 22,00 € 32,00 €
05/09/13 59,85 € 86,20 €
12/09/13 22,00 € 0,00 €
07/10/13 59,85 € 86,20 €
14/10/13 22,00 € 32,00 €
05/11/13 59,85 € 86,20 €
12/11/13 22,00 € 32,00 €
05/12/13 59,85 € 86,20 €
12/12/13 22,00 € 32,00 €
06/01/14 59,85 € 86,20 €
13/01/14 22,00 € 32,00 €
05/02/14 59,85 € 86,20 €
13/02/14 30,32 € 32,00 €
05/03/14 59,85 € 86,20 €
12/03/14 0,00 € 32,00 €
07/04/14 59,85 € 86,20 €
05/05/14 59,85 € 86,20 €
12/05/14 0,00 € 32,00 €
05/06/14 59,85 € 86,20 €
12/06/14 0,00 € 32,00 €
07/07/14 59,85 € 86,20 €
15/07/14 0,00 € 32,00 €
05/08/14 59,85 € 86,20 €
12/08/14 0,00 € 32,00 €
05/09/14 59,85 € 86,20 €
12/09/14 0,00 € 32,00 €
06/10/14 59,85 € 86,20 €
05/11/14 59,85 € 86,20 €
12/11/14 0,00 € 32,00 €
12/12/14 0,00 € 32,00 €
05/12/14 59,85 € 86,20 €
12/01/15 0,00 € 27,40 €
12/01/15 59,85 € 86,20 €
05/02/15 59,85 € 86,20 €
05/03/15 59,85 € 86,20 €
07/04/15 0,00 € 86,20 €
05/05/15 0,00 € 86,20 €
05/06/15 0,00 € 86,20 €
06/07/15 0,00 € 86,20 €
05/08/15 0,00 € 86,20 €
Soit les sommes de 1 501,02 euros au titre du prêt n°0698925, et de 2 834,80 euros au titre du prêt n°0699975, et la somme totale de 4 335,82 euros au titre des deux prêts.
Le jugement sera dès lors infirmé, en ce qu’il a dit que M. [K] a financé la somme de 4 666,45 euros au titre des échéances des prêts [10] du 5 novembre 2012 au 5 août 2015, et statuant à nouveau, il sera dit que M. [K] a financé la somme de 4 335,82 euros à ce titre.
* l’assurance du prêt immobilier de novembre 2012 à septembre 2015 : 237,79 euros au lieu de 1 222,92 euros
Mme [L] fait valoir que :
— l’assurance du prêt immobilier était en réalité bien plus élevée,
— depuis 2009, elle était exemptée du règlement de ses cotisations, et M. [K] n’a réglé que sa part pour la somme de 1 188,95 euros,
— il serait inéquitable qu’elle en subisse aujourd’hui le règlement.
M. [K] fait valoir que :
— il a payé l’assurance des prêts immobiliers de novembre 2012 à septembre 2015 pour 1 222,92 euros (soit 33,97 euros * 36 mois),
— il produit l’attestation de [22] qui confirme ses dires.
M. [K] verse aux débats le courrier qui lui a été adressé le 29 octobre 2015 par [22], dans lequel le directeur de gestion, M. [I], certifie que M. [K] a réglé les cotisations d’assurance des deux prêts immobiliers souscrits auprès de la [13] comme suit :
— 31,05 euros par mois du 1er février 2004 au 30 septembre 2015, pour le prêt de 162 000 euros ;
— 2,92 euros par mois du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2015, pour le prêt de 15 245 euros.
Pour sa part, Mme [L] fait état d’un courriel, qui lui a été adressé le 25 novembre 2021 par le service assurance emprunteur [25], indiquant que « suite à la prise en charge par le [14] en 2009, Mme [K] a été exemptée du règlement de ses cotisations depuis le mois de février 2009 », avant de préciser que M. [K] a réglé « ses cotisations la somme totale de 1 256,89 euros (108,04 + 1 148,85 euros) de cotisations du mois de novembre 2012 à novembre 2015, et a reçu un remboursement en novembre 2015 de 67,94 euros », ce remboursement correspondant à deux échéances mensuelles suite à l’arrivée à échéance des prêts en septembre 2015.
Faute pour M. [K] de justifier avoir pris en charge des cotisations d’assurance emprunteur pour le compte de Mme [L], le courriel [A] précisant notamment qu’il a réglé 'ses cotisations’ et que Mme [L] était exemptée du règlement de ses cotisations depuis février 2009, le quantum de sa recette du compte d’administration au titre de l’assurance du prêt immobilier de novembre 2012 à septembre 2015 sera fixé à 0 euro.
Le jugement sera dès lors infirmé, en ce qu’il a dit que M. [K] a financé la somme de 1 222,92 euros au titre des cotisations d’assurance des prêts immobiliers [13] de novembre 2012 au 30 septembre 2015, et statuant à nouveau, il sera dit que M. [K] a financé la somme de 0 euro au bénéfice de l’indivision à ce titre.
* l’assurance maison auprès de la [20] : 365,92 euros au lieu de 1 046,69 euros ;
Mme [L] fait valoir que :
— il n’est pas établi que M. [K] ait réglé seul l’échéance de l’assurance habitation au mois de novembre 2012, puisqu’il a cessé d’alimenter ce compte dès le 29 octobre 2012, alors qu’il était amplement alimenté par elle,
— la seule période retenue pourrait donc être du 1er décembre 2012 au 18 septembre 2015, soit une somme totale de 986,09 euros sur ladite période,
— il faut toutefois déduire la fraction correspondant aux garanties couvrant les dommages subis personnellement par le titulaire du contrat et sa responsabilité civile,
— à ce titre, elle a effectué une demande de devis auprès de la [20] en 2020 : la cotisation annuelle n’aurait pas dépassé 129,16 euros par an, alors que l’assurance habitation réglée par M. [K] était annuellement de 328,08 euros en 2012, de 341,51 euros en 2013, de 355,37 euros en 2014 et de 365,41 euros en 2015,
— sur une période de 2 ans, 9 mois, cela représente la somme totale de 355,19 euros, soit (129,16 euros / 12) * 33 mois.
M. [K] fait valoir que :
— il a payé l’assurance de la maison contractée auprès de la [20] à hauteur de 1 046,69 euros, composée comme suit :
* de novembre 2012 à mars 2013 : 136,66 euros (soit 328 euros / 12 * 5 mois) ;
* d’avril 2013 à mars 2014 : 341,51 euros ;
* d’avril 2014 à mars 2015 : 355,37 euros ;
* d’avril 2015 à octobre 2015 : 213,15 euros (soit 365,41 euros / 12 * 7 mois) ;
— le notaire a retenu la somme de 1 046,69 euros au vu des documents produits.
Il est acquis que « l’assurance habitation, qui tend à la conservation de l’immeuble, incombe à l’indivision, en dépit de l’occupation privative » et que « les sommes payées au titre de l’assurance habitation, qui participent à la conservation de l’immeuble, doivent être imputées au passif de l’indivision, après déduction de la fraction correspondant aux garanties couvrant les dommages subis personnellement par le titulaire du contrat et sa responsabilité civile ».
M. [K] verse aux débats ses avis d’échéances d’assurance [20] au 1er avril pour les années 2012 à 2015, selon lesquels il était tenu de régler les sommes de :
— 328,08 euros d’avril 2012 à mars 2013 pour la résidence principale de 6 pièces à [Localité 21], étant précisé 'mobilier et contenu garantis jusqu’à 32 222 euros’ ;
— 341,51 euros d’avril 2013 à mars 2014 pour la résidence principale de 6 pièces à [Localité 21], étant précisé 'mobilier et contenu garantis jusqu’à 32 902 euros’ ;
— 355,37 euros d’avril 2014 à mars 2015 pour la résidence principale de 6 pièces à [Localité 21], étant précisé 'mobilier et contenu garantis jusqu’à 33 521 euros’ ;
— 365,41 euros d’avril 2015 à mars 2016 pour la résidence principale de 6 pièces à [Localité 21], étant précisé 'mobilier et contenu garantis jusqu’à 33 753 euros'.
Pour sa part, Mme [L] produit une simulation de cotisation d’assurance propriétaire non-occupant (PNO) qu’elle a fait établir par la [20] pour un bien de 100 m² situé à [Localité 21], moyennant une cotisation annuelle de 129,16 euros par an.
Faute pour M. [K] de mettre la cour en mesure de calculer les sommes qu’il a payées au titre de l’assurance habitation, après déduction de la fraction correspondant aux garanties couvrant les dommages subis personnellement par le titulaire du contrat et sa responsabilité civile, il y a lieu de retenir la somme annuelle de 129,16 euros dont justifie Mme [L].
Si cette dernière indique que M. [K] a cessé d’alimenter le compte joint dès le 29 octobre 2012, elle n’en rapporte cependant pas la preuve, dès lors que les relevés produits
mentionnent notamment le crédit de son salaire le 29 octobre 2012, et un dépôt en espèces le 21 novembre 2012.
Il sera dès lors retenu que M. [K] a assumé l’assurance habitation de l’ancien domicile conjugal à hauteur de 129,16 euros par an, soit 10,76 euros par mois de novembre 2012 à septembre 2015, soit une période de 35 mois.
Le quantum de la recette du compte d’administration de M. [K] au titre de l’assurance habitation s’élève ainsi à 376,72 euros (soit 10,76 * 35).
Le jugement sera dès lors infirmé, en ce qu’il a dit que M. [K] a payé la somme de 1 046,69 euros au titre de l’assurance maison auprès de la [20], et statuant à nouveau, il sera dit que M. [K] a financé la somme de 376,72 euros à ce titre.
Sur les dépenses du compte d’administration de Mme [L] : oubli de l’assurance du prêt [13] pour 270 euros ;
Le premier juge a débouté Mme [L] de sa demande de mention de l’assurance du prêt [13] pour 270 euros dans son compte d’administration.
Mme [L] fait valoir que :
— le compte d’administration de M. [K] fait état d’une dépense de 270 euros au profit de l’indivision intitulée « échéance d’un prêt [27] ' décembre 2012 », et il prétend qu’il s’agirait d’une échéance de prêt du véhicule Audi A4 dont la jouissance a été attribuée à Mme [L] par le magistrat conciliateur,
— mais les montants ne coïncident pas puisque par ordonnance du 10 avril 2013, le magistrat conciliateur lui a attribué la jouissance provisoire du véhicule Audi A4 et dit qu’elle remboursera à titre provisoire les échéances afférentes au crédit automobile (montant 276,74 euros) à charge de faire les comptes dans les opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial,
— elle avait repris le paiement de ce crédit sur un compte qui lui était propre,
— M. [K] a souscrit un prêt à la consommation d’un montant de 4 000 euros avec sa carte Izi Visa Classic,
— au 26 décembre 2012, le capital amorti était de 216,32 euros, preuve que le crédit venait tout juste d’être débloqué,
— M. [K] ne communique aucun élément sur ce prêt et se contente d’écrire que le couple aurait contracté ce prêt mais elle n’a pas bénéficié de ces fonds,
— le courrier de [27] ne mentionne nullement Mme [L], et M. [K] ne réclamait pas les échéances suivantes qu’il aurait pourtant réglées les 24 décembre 2012 et 14 février 2013,
— en appel, et pour la première fois, il indique qu’il aurait oublié la somme payée le 24 décembre 2012 dans le projet d’état liquidatif mais qu’il n’entendrait pas remettre en cause le travail du notaire,
— M. [K] n’a plus rien versé sur le compte joint après le 29 octobre 2012, date à laquelle il a perçu son salaire de 2 060,44 euros,
— il ne saurait prétendre avoir réglé cette somme de 270 euros le 1er décembre 2012 pour le compte de l’indivision post-communautaire,
— cette somme doit juste être retirée du compte d’administration de M. [K] car elle ne concerne pas l’indivision, mais elle doit également être ajoutée au poste de recette de son compte d’administration.
M. [K] fait valoir que :
— il a payé seul une échéance le 1er décembre 2012, d’un prêt de trésorerie contracté pendant la communauté auprès de [27],
— Mme [L] conteste cette demande au motif que la dernière échéance du prêt [27] aurait été prélevée sur le compte commun le 1er décembre 2012, or, à cette date, elle n’approvisionnait plus le compte commun comme elle le prétend,
— Mme [L] confond deux prêts :
* le couple [K]/[L] a contracté un prêt de trésorerie [27] en septembre 2012 dans le cadre d’un crédit renouvelable [18],
* un crédit auprès de la [13] a été contracté en 2007 pour financer l’achat d’un véhicule Audi A4 dont l’échéance s’élevait à la somme de 276,74 euros,
— si aux termes de l’ordonnance de non conciliation, le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance provisoire dudit véhicule à Mme [L] à charge pour elle de s’acquitter de la somme de 276,74 euros par mois, il s’agit de deux sommes différentes qui correspondent à deux prêts différents,
— le paiement de la somme de 270 euros en date du 1er décembre 2012 n’était pas la dernière échéance [27] puisqu’il a également effectué un règlement par carte bleue en date du 24 décembre 2012, ce règlement ayant été oublié dans le projet du notaire qu’il ne souhaite toutefois pas remettre en cause pour cet oubli.
Il y a lieu de rappeler, d’une part, que ne peuvent être examinées que les contestations figurant dans le rapport du juge commis, les autres étant déclarées irrecevables, et d’autre part que celui-ci a expressément circonscrit, comme suit, le point de désaccord relatif à la somme de 270 euros au profit de [27] :
« dépenses du compte d’administration de Mme [L] : oubli de l’assurance du prêt [13] pour 270 euros ».
La demande formée à hauteur d’appel par Mme [L], tendant à juger que M.'[K] a bénéficié de 270'euros de fonds indivis pour régler un crédit [27] dont il a été seul bénéficiaire et faire figurer cette somme au poste recette de son compte d’administration, est ainsi irrecevable.
S’agissant du bien fondé de la demande d’infirmation présentée par Mme au titre de son compte d’administration il ressort du relevé du compte commun [13] produit par les parties qu’une échéance de 270 euros a été prélevée le 1er décembre 2012.
Mme [L] verse par ailleurs un document intitulé « Relevé de mon crédit renouvelable Izicarte », adressé au seul nom de M. [K] par la [13] le 26 décembre 2012, dans lequel il est notamment mentionné :
— le crédit d’un prélèvement de 250 euros le 10 décembre 2012, suivi du débit d’un 'retour de prélèvement impayé’ du même montant à la même date,
— le débit d’une indemnité de retard de 20 euros le 13 décembre 2012,
— un nouveau prélèvement de 270 euros le 19 décembre 2012, suivi du débit d’un 'retour de prélèvement impayé’ du même montant à la même date,
— le crédit de 'votre règlement par CB’ de 270 euros le 24 décembre 2012.
Mme [L] ne démontre pas avoir personnellement assumé la somme de 270 euros au titre de 'l’assurance du prêt [13]'.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de mention de l’assurance du prêt [13] pour 270 euros dans son compte d’administration.
Sur la date de fin de l’indemnité de jouissance privative due par M. [K] pour l’occupation de la maison de [Localité 21]
Le premier juge a débouté Mme [L] de ses contestations relatives à l’indemnité de jouissance divise du bien immobilier de [Localité 21].
Mme [L] fait valoir que :
— M. [K] a occupé privativement l’ancien domicile conjugal du 10 avril 2013 au 18 septembre 2015, date à laquelle il a été vendu, ce qui correspond à une période de 29 mois et 9 jours,
— la cour ne pourra que constater qu’il ne justifie pas avoir vidé la maison de tous ses meubles et affaires personnelles avant le 18 septembre 2015,
— il ne démontre pas davantage avoir effectivement quitté le domicile conjugal dès le 1er septembre, le seul ordre de mutation communiqué est manifestement insuffisant,
— elle n’avait aucun accès à l’ancien domicile conjugal, M. [K] ayant fait procéder au changement des serrures dès le mois d’octobre 2012,
— la cour retiendra une fin de jouissance privative au 18 septembre 2015, et réformera la décision attaquée sur ce point.
M. [K] fait valoir que :
— il ne conteste pas le principe de l’indemnité d’occupation entre l’ordonnance de non conciliation et son départ de l’ancien domicile conjugal le 1er septembre 2015, date de son départ, suite à un ordre de mutation,
— les acquéreurs ont pris possession de la maison le 18 septembre 2015, après avoir signé l’acte d’achat chez le notaire, ce qui signifie qu’il avait nécessairement déménagé avant,
— l’ordre de mutation a été pris en mai 2015, pour une mutation effective au 1er septembre 2015,
— il devait être muté à [Localité 28] à compter du 1er septembre 2015, et devait donc déménager avant : il a déménagé le 15 août 2015, comme l’atteste M. [M], la personne qui l’a aidé à déménager,
— il produit également une quittance de loyer pour une location à [Localité 24] pour la période du 1er septembre 2015 jusqu’au 30 septembre 2015.
Le second alinéa de l’article 815-9 du code civil dispose que « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Il est acquis que l’indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement, est due même en l’absence d’occupation effective des lieux.
Il convient de rappeler, d’une part que ne peuvent être examinées que les contestations figurant dans le rapport du juge commis, les autres étant déclarées irrecevables, et d’autre part que celui-ci a expressément circonscrit, comme suit, le point de désaccord relatif à l’indemnité d’occupation à sa seule date de fin, excluant ainsi le calcul du montant mensuel dû au titre de cette indemnité :
« – date de fin de l’indemnité de jouissance privative due par M. [K] pour l’occupation de la maison de [Localité 21] : 18 septembre 2015 et non 1er septembre 2015 selon Mme [L], son mari ayant été muté par convenances personnelles soit depuis le 10 avril 2013, la somme de 21 267,19 euros et non de 20 831,11 euros. ».
Les parties ne remettent pas en cause le principe d’une indemnité d’occupation.
S’agissant de sa date de fin, M. [K] verse aux débats plusieurs éléments :
— l’arrêté portant sa mutation de [Localité 12] à [Localité 28] à compter du 1er septembre 2015, et visant notamment l’avis émis par la commission administrative paritaire centrale compétente n°6 en sa séance du 28 mai 2015,
— l’attestation de M. [O] [M], réalisée le 9 février 2024, qui indique « avoir aidé M. [K] à déménager définitivement de son domicile situé au [Adresse 3] à [Localité 21] le samedi 15 août 2015 », et avoir « ce même jour aidé M. [K] à emménager dans son nouveau domicile situé au [Adresse 7] [Localité 8] »,
— une quittance de loyer établie le 31 août 2015 par M. [X] [V] et Mme [C] [D], indiquant avoir reçu de M. [K] la somme de 825 euros pour « la location du logement situé au [Adresse 7] [Localité 24], pour la période commençant le 1er septembre 2015 et finissant le 30 septembre 2015 ».
Si M. [K] rapporte effectivement la preuve de son déménagement dès le 15 août 2015 à [Localité 24], il ne démontre cependant pas avoir permis à Mme [L] de jouir à nouveau du bien entre le 1er septembre 2015 et la vente intervenue le 18 septembre, d’autant plus qu’il ne conteste pas avoir fait procéder au changement des serrures dès le mois d’octobre 2012.
Faute pour M. [K] de prouver qu’il a effectivement mis un terme à son occupation privative de l’ancien domicile conjugal, il convient d’infirmer le jugement qui a « débouté Mme [L] de ses contestations relatives à l’indemnité de jouissance divise du bien immobilier de [Localité 21] », et statuant à nouveau, de juger que M. [K] est redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’au 18 septembre 2015.
Sur l’homologation du projet d’état liquidatif
Le premier juge a homologué l’acte liquidatif et de partage concernant M. [K] et Mme [L] dressé par Me [U] [T], notaire à [Localité 12] le 20 décembre 2022, lui a donné force exécutoire et a dit que la copie de l’acte authentique sera annexée au jugement.
Mme [L] fait valoir que :
— c’est à tort que à tort que le premier juge a homologué l’acte de partage établi par Me [T], qui ne correspond nullement aux constatations qui peuvent être valablement soulevées et accueillies par la cour,
— la cour n’aura d’autre choix que de renvoyer les parties devant le notaire commis pour procéder aux modifications susvisées,
— au besoin, il sera procédé à la désignation d’un nouveau notaire, Me [S] ayant sélectionné un certain nombre de pièces en écartant volontairement celles fournies par Mme [L],
— en outre, et alors que la concluante bénéfice de l’aide juridictionnelle, il a prélevé sur les fonds séquestrés des fonds sans avoir préalablement sollicité l’autorisation au bureau d’aide juridictionnelle,
— cette demande est recevable conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, puisqu’elle résulte d’un fait découvert au mois de novembre 2024 et donc postérieurement au jugement attaqué.
M. [K] fait valoir que :
— comme indiqué dans le procès-verbal de carence du 20 décembre 2022, il demandait l’homologation pure et simple du projet d’état liquidatif adressé aux parties le 7 novembre 2022,
— Mme [L] n’a pas daigné se déplacer devant le notaire pour expliquer ses dires sur les documents qu’elle contestait.
Motivation :
Au regard des éléments précédemment évoqués, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
« – homologué l’acte liquidatif et de partage concernant M. [K] et Mme [L] dressé par Me [U] [T], notaire à [Localité 12] le 20 décembre 2022, lui a donné force exécutoire et a dit que la copie de l’acte authentique sera annexée au jugement,
— dit qu’en vertu de cet acte de partage :
— les droits de Mme [L] dans la liquidation du régime matrimonial s’élèvent à la somme de 70 657,34 euros,
— les droits de M. [K] dans la liquidation du régime matrimonial s’élèvent à la somme de 50 515,96 euros,
— les attributions seront les suivantes :
* attribution à Mme [L], pour la remplir de ses droits :
une somme à prélever sur le solde du prix de vente …………………….. 60 657,34 euros
Rétablissement à la masse de l’acompte ………………………………………… 10 000 euros
— attribution à M. [K], pour le remplir de ses droits :
une somme à prélever sur le prix de vente de la maison ………………. 37 143,61 euros
Rétablissement à la masse de l’acompte ………………………………………… 10 000 euros
Excédent à son compte de gestion ……………………………………………… 3 372,35 euros ».
Statuant à nouveau, il convient d’homologuer l’acte liquidatif et de partage concernant M. [K] et Mme [L] dressé le 20 décembre 2022 par Me [T], sauf sur les points suivants :
— le montant retenu au titre des échéances des prêts [10] du 5 novembre 2012 au 5 août 2015,
— le montant retenu au titre de l’assurance du prêt immobilier de novembre 2012 à septembre 2015,
— l’assurance maison auprès de la [20] : 365,92 euros au lieu de 1 046,69 euros,
— la date de fin et le quantum de l’indemnité d’occupation.
Si Mme [L] demande à la cour, au besoin, de désigner un nouveau notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, le seul fait que Me [T] ait prélevé sur les fonds séquestrés des fonds sans avoir préalablement sollicité l’autorisation au bureau d’aide juridictionnelle, dont l’appelante est bénéficiaire, ne justifie cependant pas de remettre en cause son impartialité ou sa probité.
Il convient ainsi de renvoyer les parties devant Me [S] afin de procéder à la modification de l’acte liquidatif conformément aux dispositions du présent arrêt.
Sur la condamnation de Mme [L] pour procédure abusive
M. [K] fait valoir que :
— cette procédure dilatoire n’a qu’un seul but : faire retarder la fin de cette liquidation de communauté alors que le seul bien immobilier commun a été vendu le 18 septembre 2015 et que le prix de vente est toujours séquestré chez le notaire,
— Mme [L] va percevoir une somme de plus de 70 000 euros selon le projet liquidatif établi par le notaire.
Mme [L] fait valoir que :
— elle est parfaitement en droit d’interjeter appel d’une décision homologuant un projet d’état liquidatif erroné et infondé, sans que ce recours ne soit abusif,
— Me [S], notaire commis, n’a pris en considération aucune des observations et pièces qu’elle a fournies,
— son projet est très contestable,
— le notaire commis n’a pas dénoncé les infractions commises par M. [K] dans le cadre de cette procédure, qui a multiplié les communications de faux et n’a pas craint de travestir la réalité.
Faute pour M. [K] de démontrer une quelconque faute de Mme [L], et étant rappelé que l’exercice des voies de recours n’est pas en lui-même constitutif d’un abus de droit, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [K].
Sur les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [L] aux dépens.
Mme [L] sera également condamné aux dépens d’appel.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. [K] à une indemnité qualifiée de frais et honoraires
Le premier juge a condamné Mme [L] à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] fait valoir que :
— il serait parfaitement inéquitable que le Trésor Public d’une part et son conseil d’autre part, financent tous deux sa défense alors que l’intimé est en capacité de faire face aux frais que la concluante devrait supporter si elle n’avait pas eu le bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— en conséquence, et au regard des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et des diligences effectuées par son conseil, il sera justice de condamner M. [K] à verser la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité qualifiée de frais et honoraires auprès du conseil de la concluante, qui pourra directement les recouvrer.
M. [K] ne développe aucun élément sur ce point.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [L] à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de débouter Mme [L], condamnée au paiement des dépens, des demandes qu’elle forme à hauteur d’appel tendant à 'condamner M. [K] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité qualifiée de frais et honoraires’ et à 'le condamner également à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'.
À hauteur d’appel, l’équité ne commande pas davantage de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [K].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Déclare irrecevables les contestations ne figurant pas dans le rapport du juge commis,
Confirme le jugement rendu le 4 mars 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, sauf en ce qu’il a :
— dit que M. [K] a financé la somme de 4 666,45 euros au titre des échéances des prêts [10], du 5 novembre 2012 au 5 août 2015,
— dit que M. [K] a financé la somme de 1 222,92 euros au titre des cotisations d’assurance des prêts immobiliers [13], de novembre 2012 au 30 septembre 2015,
— dit que M. [K] a payé la somme de 1 046,69 euros au titre de l’assurance maison auprès de la [20],
— débouté Mme [L] de ses contestations relatives à l’indemnité de jouissance divise du bien immobilier de [Localité 21],
— homologué l’acte liquidatif et de partage concernant M. [K] et Mme [L] dressé par Me [U] [T], notaire à [Localité 12], le 20 décembre 2022, lui a donné force exécutoire, et a dit que la copie de l’acte authentique sera annexée au jugement,
— dit qu’en vertu de cet acte de partage :
— les droits de Mme [L] dans la liquidation du régime matrimonial s’élèvent à la somme de 70 657,34 euros,
— les droits de M. [K] dans la liquidation du régime matrimonial s’élèvent à la somme de 50 515,96 euros,
— les attributions seront les suivantes :
* attribution à Mme [L], pour la remplir de ses droits :
une somme à prélever sur le solde du prix de vente …………………….. 60 657,34 euros
Rétablissement à la masse de l’acompte ………………………………………… 10 000 euros
— attribution à M. [K], pour le remplir de ses droits :
une somme à prélever sur le prix de vente de la maison ………………. 37 143,61 euros
Rétablissement à la masse de l’acompte ………………………………………… 10 000 euros
Excédent à son compte de gestion ……………………………………………… 3 372,35 euros
Statuant à nouveau,
Dit que M. [K] a financé la somme de 4 335,82 euros au titre des échéances des prêts [10], du 5 novembre 2012 au 5 août 2015,
Dit que M. [K] a financé la somme de 0 euro au bénéfice de l’indivision au titre des cotisations d’assurance des prêts immobiliers [13], de novembre 2012 au 30 septembre 2015,
Dit que M. [K] a payé la somme de 376,72 euros au titre de l’assurance maison auprès de la [20],
Dit que M. [K] est redevable de l’indemnité d’occupation jusqu’au 18 septembre 2015,
Homologue l’acte liquidatif et de partage concernant M. [K] et Mme [L] dressé le 20 décembre 2022 par Me [T], sauf sur les points suivants :
— le montant retenu au titre des échéances des prêts [10] du 5 novembre 2012 au 5 août 2015 ;
— le montant retenu au titre de l’assurance du prêt immobilier de novembre 2012 à septembre 2015 ;
— le montant retenu au titre de l’assurance maison auprès de la [20] ;
— la date de fin et le quantum de l’indemnité d’occupation ;
Renvoie les parties devant Me [S] afin de procéder à la modification de l’acte liquidatif conformément aux dispositions du présent arrêt,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [K],
Condamne Mme [L] aux dépens,
Rejette les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de condamnation à une indemnité qualifiée de frais et d’honoraires formée par Mme [L].
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente de chambre et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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