Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 4 févr. 2026, n° 26/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 3 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26/06
N° RG 26/00064 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WJZE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BREST rendue le 03 Février 2026 à 08 heures 30, faisant droit à la requête et autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
Mme [B] [I]
née le 25 Février 1986 à [Localité 8] (HONGRIE)
CCAS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 3]
Vu la déclaration d’appel formée par [I] [B] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 03 Février 2026 à 18 heures 37
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient, et de la personne en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Laurent FICHOT, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 04 février 2026, lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Mme [B] [I] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète le 6 janvier 2025 par arrêté du préfet de [Localité 6] en date du 6 janvier 2025, au vu du certificat médical du Dr [R] du 6 janvier 2025, procédure faisant suite à une hospitalisation à la demande d’un tiers en date du 13 novembre 2024.
Dans le certificat des 24 heures du 7 janvier 2025, le Dr [L] a indiqué que la mesure de soins sous contrainte était à poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète au motif que Mme [B] [I] présentait une absence de conscience de ses troubles, ne critiquait pas les faits ayant mené à l’hospitalisation, minimisait et rationalisait les troubles du comportement qui amenaient à un danger pour elle-même ou autrui. Mme [B] [I] n’adhérait pas aux soins et ne pensait pas nécessiter une poursuite de l’hospitalisation, négociait régulièrement les traitements, manifestait dernièrement à certains moments une tension psychique importante lors des prises de traitement. Le médecin indiquait que des soins en hospitalisation complète restaient nécessaires et qu’une hospitalisation en UMD était nécessaire.
Dans le certificat des 72 heures du 8 janvier 2025, le Dr [R] a considéré qu’au vu de l’état de conscience actuellement altéré et le caractère envahissant des troubles de Mme [B] [I], une hospitalisation complète restait nécessaire. Par ailleurs, le médecin notait qu’au vu du risque de dangerosité pour elle-même et pour autrui, un cadre d’hospitalisation plus contenant et sécurisé tel que proposé en UMD était requis.
La procédure d’hospitalisation complète a été maintenue par arrêté du 9 janvier 2025 du préfet de [Localité 6].
Mme [B] [I] a été transférée à l’UMD du centre hospitalier du pays d'[Localité 7] le 22 janvier 2025.
Par jugement en date du 15 avril 2025, le juge des tutelles de [Localité 10] a placé Mme [B] [I] sous tutelle pour une durée de 60 mois.
La procédure d’hospitalisation complète a été maintenue par arrêté du 6 novembre 2025 du préfet de [Localité 6] pour une durée maximale de 6 mois à compter du 6 novembre 2025 et jusqu’au 6 mai 2026 inclus.
Sur la base d’un certificat du Dr [R], Mme [B] [I] a pu sortir de l’unité pour malades difficiles pour réintégrer les soins psychiatriques de son établissement d’origine (CHRU de [Localité 5]), par arrêté du préfet de la [Localité 6] du 19 novembre 2025.
Par ordonnance du 6 janvier 2026, le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques de Mme [B] [I].
Le certificat mensuel du Dr [H] [M] a conclu le 30 janvier 2026 au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier de [Localité 5].
Mme [B] [I] a fait l’objet d’une mesure d’isolement le 19 janvier 2026 à 11h30, renouvelée depuis.
La poursuite de la mesure a été autorisée à plusieurs reprises.
Ainsi, par ordonnance du 26 janvier 2026 à 15h00, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Brest a ordonné le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet Mme [B] [I] au delà du 27 janvier 2026 à 11h30.
La mesure a été poursuivie de sorte que le directeur de l’hôpital de [4] a saisi le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Brest, par requête du 2 février 2026 réceptionnée à 10h49 d’une autorisation de maintien de Mme [B] [I] à l’isolement.
Le procureur de la République de [Localité 5] a indiqué être favorable au maintien de la mesure d’isolement.
Par ordonnance du 3 février 2026 à 8 heures 30, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Brest a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de Mme [B] [I] au délà du 3 février 2026 à 11h30.
Par courrier du 3 février 2026 envoyé à 18h36, Mme [B] [I] a interjeté appel.Elle a indiqué ne plus souhaiter être enfermée et ne plus vouloir de tuteur.
Le Ministère public dans ses observations du 04 Février 2026 indique s’en rapporter.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
En l’espèce, Mme [I] a formé le 3 février 2026 à 18h36 appel d’une ordonnance rendue le 3 février 2026 à 8h30.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité :
Celle-ci n’est pas contestée et le premier juge a constaté avec justesse que
— la mesure a bien été renouvelée toutes les 12 heures à compter du 27 janvier 2026 à 11h30,
— l’information au tuteur (préposé du CHPE d'[Localité 7]) a bien été effectuée par le
médecin, par courrier du 1er février 2026,
— l’information au juge du tribunal judiciaire a bien eu lieu par courriel du 1er février 2026
à 11 h 17
— la saisine du juge du tribunal judiciaire a été bien effectuée avant l’expiration du délai visé à l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique.
Sur le fond :
D’une façon générale, l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il ressort de la décision de placement à l’isolement et des évaluations postérieures que Mme [I] a été placée à l’isolement car elle présente des troubles du comportement et teste les limites du cadre et que le passage à l’acte hétéro-agressif rend son maintien en contact avec les autres patients impossible,dangereux pour elle-méme et les tiers.
Il est mentionné dans les derniers renouvellements des 30 et 31 janvier et 01 février 2026 par le Dr [M] que la patiente présente des moments d’agressivité, que le sens du cadre thérapeutique lui reste obscur, qu’il existe un risque de passage à l’acte hétéroagressif et que la patiente reste opposante à l’échange avec peu de critique sur ses troubles du comportement.
Ces éléments notamment l’agressivité caractérisent le dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui exigé par le texte précité, justifiant pour l’instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l’isolement laquelle demeure adaptée, nécessaire et proportionnée au risque encouru eu égard à l’état mental de ce patient.
Le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Léon, présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [I] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise
Laisse les dépens à la charge du trésor public
Fait à [Localité 9], le 04 Février 2026 à 16 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [B] [I], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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