Désistement 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 9 févr. 2026, n° 25/04982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nantes, 17 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 30
N° RG 25/04982
N° Portalis DBVL-V-B7J-WDTK
S.E.L.A.R.L. [N] [E] I
C/
Mme [P] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie conforme délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 09 FEVRIER 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Janvier 2026
ORDONNANCE :
Rendue par défaut,
prononcée à l’audience publique du 09 Février 2026, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. [N] [E] I,
pris en la personne de Me Cyril TOURNADE, avocat au barreau de Nantes
[Adresse 1]
représentée par Me Cyril TOURNADE, avocat au barreau de NANTES substitué à l’audience par Me Nolwen CORNILLET, avocat au barreau de SAINT-MALO
ET :
Madame [P] [X]
[Adresse 2]
Décision de rejet de demande d’aide juridictionnelle rendue le 2 décembre 2025 par le BAJ de [Localité 4], section appel, n° 2025-010345
non comparante non représentée à l’audience (lettre de convocation revenue au greffe de la cour le 14 octobre 2025 avec la mention pli avisé, non réclamé)
****
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 8 août 2025 et reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 11 août suivant, la SELARL [N] [E] I a formé un recours contre la décision rendue le 17 juillet 2025 par laquelle le bâtonnier de l’ordre des avocats de Nantes l’a déboutée de sa demande de fixation d’honoraires.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 janvier 2026.
Préalablement à cette audience, par courrier notifié par RPVA du 8 janvier 2026, la SELARL [N] [E] a informé la juridiction du premier président qu’un accord était intervenu avec Mme [X], et que la société entendait ainsi se désister de son appel.
Mme [X], par courriel du 7 janvier 2026, a informé la juridiction du premier président qu’un règlement était intervenu à titre transactionnel, conformément à l’accord prévu entre les parties.
Lors de l’audience du 12 janvier 2026, la SELARL [N] [E] I, représentée, renouvelle son désistement.
Mme [X], pourtant avisée par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 18 septembre 2025, n’a pas réclamé le pli qui lui était destiné. Il est cependant établi qu’elle a eu connaissance de la date d’audience, ainsi qu’il résulte de son courriel du 7 janvier 2026.
Lors de l’audience, Mme [X] n’est pas comparante ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’instance est admis en toutes matières. Il n’est parfait que par acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n’ait présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Mme [X] n’est pas comparante ni représentée et n’a pas émis de défense au fond ni de fin de non-recevoir au moment du désistement, mais elle a toutefois communiqué à la cour un courriel mentionnant qu’un accord était intervenu avec l’appelante, de sorte qu’il convient d’en donner acte à chacune des parties. Ce désistement emporte extinction de l’instance en contestation d’honoraires suite à la décision préalable du 17 juillet 2025 du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3], et dessaisissement de la juridiction du premier président.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens de l’instance resteront à la charge de la SELARL [N] [E].
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de la SELARL [N] [E] I de sa demande de contestation d’honoraires, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président.
Condamnons la SELARL [N] [E] I aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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