Désistement 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 5 mars 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cahors, 9 décembre 2024, N° 2021001117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS [ Adresse 6 ] [ Localité 7 ] a relevé appel par acte du 31 janvier 2025, La SAS SERFI INTERNATIONAL, son représentant légal, SAS SERFI INTERNATIONAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
Section commerciale
N° RG 25/00072
N° Portalis DBVO-V-B7J -DJ67
GROSSE le
à Me LEHMANN
N° 23-2025
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Du 05 Mars 2025
APPELANTE :
SAS [Adresse 6] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité audit siège,
RCS [Localité 5] 849 891 239
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LEHMANN, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Olivier COHEN, exerçant au sein de la SCP LINCETTO – COHEN, avocat plaidant au barreau des PYRENEES-ORIENTALES,
APPELANTE d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Cahors le 09 décembre 2024, RG : 2021 001117
INTIMÉE :
SAS SERFI INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : André BEAUCLAIR président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la Cour d’Appel d’AGEN,
GREFFIÈRE : Nathalie CAILHETON
' '
'
Vu le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Cahors le 09 décembre 2024 ;
La SAS [Adresse 6] [Localité 7] a relevé appel par acte du 31 janvier 2025.
La SAS SERFI INTERNATIONAL, intimée, n’a pas constitué avocat.
Par conclusions du 03 mars 2025, l’appelante a déclaré se désister de son appel, les parties étant parvenues à un accord transactionnel.
Attendu que les conditions prévues aux articles 401 et 402 du code de procédure civile sont remplies ;
Qu’il convient de constater l’extinction de l’instance d’appel et de dire que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle a engagés ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Constatons que la SAS [Adresse 6] [Localité 7] se désiste de l’instance et de son action,
Constatons l’extinction de l’instance,
Disons que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle a engagés.
La Greffière, Le Conseiller de la Mise en Etat,
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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