Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 25/01435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/01435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 365
N° RG 25/01435 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HKCQ
[L]
C/
S.A.R.L. FCR
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01435 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HKCQ
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 mai 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5].
APPELANT :
Monsieur [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Franck DAVID de la SELARL FED AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMEE :
S.A.R.L. FCR
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Alexis BAUDOUIN de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [L] a acquis de la société FCR, société spécialisée dans la restauration, préparation, customisation des motos (récentes ou anciennes) une moto Suzuki Katana de 1984 selon une facture du 25 janvier 2017 d’un montant de 20 477,65 euros TTC.
La livraison était convenue au 23 février 2017.
Dès le 24 février 2017, M. [L] renvoyait la moto à l’atelier après avoir constaté une fuite de liquide de frein arrière. Courant mars-mai 2017, il continuait de se plaindre d’une perte d’huile.
La société FCR intervenait plusieurs fois pour réaliser différentes prestations.
Le 25 juin 2017, l’acquéreur indiquait que sa moto ne décélérait plus. Il la déposait au garage plusieurs fois.
Le 15 juillet 2017, le moteur cassait suite à un défaut de lubrification du vilebrequin. Il était remplacé avec modifications. L’embrayage était changé sous garantie.
La moto réparée était livrée le 7 septembre 2017. L’acquéreur la rapportait à l’atelier, se plaignant de problèmes de démarrage, de nouvelles fuites d’huile.
Le 12 mai 2018, M. [L] achetait une autre moto.
Le 29 mai 2018, il réglait une facture correspondant à la vidange moteur de 160 euros.
Courant août 2018, il se plaignait de ce que le moteur calait lorsque la moto était à l’arrêt ou au point mort.
Le 7 février 2019, la société FCR établissait un devis pour changer le bras oscillant pour un prix de 1831 euros.
Il acceptait le devis le 7 juin 2009, souhaitait que cela soit fait très rapidement avant l’été, indiquait avoir enfoncé la ligne d’échappement.
Le devis relatif au bras était signé le 9 mars 2020.
Le 3 octobre 2019, le client était informé que le bras était en cours de livraison du fait d’un blocage douanier.
La moto lui était restituée le 24 octobre 2019.
La société FCR établissait une facture le 4 novembre 2020 d’un montant de 2448 euros.
Par courrier recommandé du 10 novembre 2020, M. [L] indiquait que sa moto démarrait mal, que des flammes sortaient de l’échappement. Il refusait de régler la dernière facture relevait qu’elle était non conforme au devis. Il demandait en outre l’annulation de la vente, la moto se révélant dangereuse dans sa conception et dans son utilisation. Il indiquait avoir appris récemment qu’il ne pouvait l’utiliser sur route ouverte.
Par courrier du 16 novembre 2020, la société FCR demandait paiement de la facture du 4 novembre 2020 d’un montant de 2448 euros.
Elle assurait avoir facturé seulement 9 heures au lieu des 20/30 heures de main d’oeuvre effectivement réalisées.
Elle rappelait que les pièces 'performance’ avaient été posées à sa demande, qu’il avait validé les devis, devis donnant les indications sur les pièces non homologuées, qu’il bénéficiait pour sa moto d’une assurance dédiée.
Une expertise amiable contradictoire était diligentée les 13 janvier et 25 février 2021 à la demande de la Mutuelle des Motards.
Selon l’expert, la moto examinée le 13 janvier 2021 est modifiée conformément aux documents administratifs. Elle a roulé 9737,5 km.
Il décrivait des modifications mécaniques portant sur le moteur, le bras oscillant renforcé type endurance.
Il relevait que le bras oscillant présente une légère trace de frottement sur la partie inférieure côté droit au niveau du passage de la chaîne, indiquait que le passage de chaîne sur le bras peut être modifié pour augmenter la zone de passage ou le bras d’origine remis en place. C’est un défaut.
Il ne constatait pas d’infiltration, ni de suintement.
La moto démarrait sans difficulté. Un essai routier de 15 km était réalisé.
Il indiquait que seul un test de résistance coûteux et une analyse radio permettraient de valider l’intervention de soudure réalisée en lien avec le bras oscillant.
Durant l’expertise, la société FCR indiquait son accord pour modifier le bras oscillant ou remettre en place le bras d’origine. M. [L] demandait l’annulation de la vente.
Par courrier du 19 mai 2021, la société FCR a réitéré sa demande de paiement de la facture de 2448 euros du 4 novembre 2020, rappelé que la moto était dans ses locaux depuis le 13 janvier 2021.
Par ordonnance du 13 octobre 2021 le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire.
L’expert [T] a déposé son rapport le 24 mars 2022.
Il a rappelé que les modifications, les transformations de la moto ont été réalisées avec l’approbation de M. [L] qui les a financées.
Il indique que le différend porte sur des difficultés répétitives de démarrage et sur la proximité de la chaîne de transmission par rapport au bras oscillant.
Un essai de démarrage était réalisé.
L’expert concluait notamment que les modifications apportées ne permettaient pas l’utilisation de la moto sur voie publique, que le remplacement des roues, du bras oscillant (modifiant la position latérale de la transmission du mouvement) entraînait le contact de la chaîne contre le cadre, que ces modifications notables auraient dû faire l’objet d’une réception auprès de la DREAL.
Il a relevé que la modification moteur ne correspondait pas à la cylindrée pour laquelle la moto avait été homologuée.
Par acte du 17 juin 2022, M. [L] a fait assigner la sarl FCR devant le tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de résolution de la vente, restitution du prix, du coût des travaux et indemnisation de ses préjudices moral et de jouissance.
La sarl FCR a conclu au rejet des demandes, demandé reconventionnellement la condamnation du demandeur à lui payer les sommes de
-2448 euros au titre de la facture n°1686 du 4 novembre 2020,
-6342,12 euros au titre des frais de gardiennage.
Par jugement contradictoire en date du 6 mai 2024, le tribunal judiciaire de POITIERS a statué comme suit :
— prononce la résolution de l’intervention de la société FCR ayant donné lieu à la facture n°1686 du 4 novembre 2020
— condamne la société FCR à payer à M. [L] la somme de 2448 euros en réparation du préjudice résultant de la non-conformité de sa moto résultant de l’intervention de la société FCR ayant donné lieu à la facture du 4 novembre 2020
— rejette les autres demandes
— condamne la sarl FCR aux dépens incluant les frais de référé et d’expertise judiciaire
— condamne la société FCR à payer à M. [W] [F] une indemnité de procédure de 1000 euros
Le premier juge a notamment retenu que :
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Après plusieurs échanges de mails, un devis a été établi le 31 décembre 2016 pour un montant total de 20 477,65 euros TTC. Une facture correspondante était émise le 25 janvier 2017.
La discussion sur la nature des travaux, les pièces à ajouter, le style recherché s’est poursuivie tout au long de l’année 2016.
L’acquéreur a demandé lors de la livraison remise de la facture 'acquittée '.
Devis et facture sont conformes aux pourparlers.
Le devis du 31 décembre 2016 précise expressément que la sarl FCR décline toute responsabilité pour l’utilisation sur la voie publique de pièces ou de véhicules non conformes à la réglementation en vigueur. Ces pièces ou véhicules non homologués ne sont destinés qu’à une utilisation hors des voies de circulation publique ou lors d’événements dont le règlement le permet. L’acquéreur du produit déclare avoir été informé de cette situation et certifie en faire son affaire personnelle sans recours contre la sarl FCR.
Cette mention figure sous l’espace dédié à la mention bon pour accord, date, signature.
M. [W] [F] a accepté le véhicule vendu, ne pouvait ignorer que les travaux par leur ampleur en avaient modifié la structure initiale.
Les échanges postérieurs concernent uniquement les justificatifs nécessaires à l’assurance de la moto, ont cessé après la livraison, ce qui confirme que l’acquéreur n’a pas rencontré une difficulté du chef des règles de circulation.
M. [W] [F] a utilisé la moto sur plusieurs centaines de kilomètres.
L’acquéreur prétend que la moto vendue n’a cessé de tomber en panne, l’a une fois exposé à un risque d’accident grave.
Le vendeur se prévaut des modifications exigées par l’acquéreur, d’un défaut d’entretien.
L’expertise amiable du 13 avril 2021 révèle que la moto ne présente aucune anomalie de démarrage et de fonctionnement, que la géométrie de la moto n’a pas été modifiée, que l’alignement des roues et de la chaîne est conforme. Un question demeurait sur la bonne conformité d’une modification au niveau du passage de la chaîne.
Selon l’expertise judiciaire du 24 mars 2022, la moto n’est plus conforme ni à son état d’origine, ni au devis de janvier 2017. Le moteur a été changé suite à sa casse en juillet 2017. D’autres éléments ont été changés et notamment le bras oscillant.
La position de la chaîne de transmission par rapport au cadre et bras oscillant n’est pas conforme, l’espace fonctionnel étant insuffisant.
Les experts n’ont pas jugé problématique le fonctionnement de la moto.
L’immobilisation de la moto était justifiée par les réparations mais aussi par les prêts pour expositions, les modifications de pièces (fonctionnelles ou esthétiques) que le propriétaire a commandées depuis son acquisition.
En revanche, la dernière intervention qui a consisté en la pose d’un bras oscillant a entraîné une non-conformité confirmée par l’expert judiciaire tenant au passage / frottement de la chaîne sur une pièce de la moto et l’altération de celle-ci.
La demande de résolution au titre du dernier contrat d’intervention d’un montant de 2448 euros TTC selon facture du 4 novembre 2020 est donc fondée.
Le préjudice résultant de cette intervention justifie sa remise en état pour un montant identique.
Les autres demandes indemnitaires seront rejetées, la résolution étant limitée à l’intervention ayant donné lieu à la facture du 4 novembre 2020.
La demande en paiement de cette facture sera rejetée, le contrat d’intervention étant résolu.
Il en va de même de la demande relative aux frais de gardiennage consécutifs.
LA COUR
Vu l’appel en date du 20 mai 2024 interjeté par M. [L]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 9 juillet 2025, M. [L] a présenté les demandes suivantes :
Vu les devis et la facture,
Vu notamment les articles 1224 et suivants du Code civil,
Vu l’expertise de M. [B] [T] du 24.03.2022,
Vu le jugement du 06.05.2024,
— REFORMER le jugement du 06.05.2024,
CONSTATER que la SARL FCR a failli tout à la fois à son obligation de conseil et d’information, ainsi qu’à son obligation de résultat,
— ORDONNER en conséquence la résolution pure et simple de la vente,
REMETTRE les parties dans l’état où elles étaient avant l’achat du véhicule et le début des travaux,
ORDONNER le remboursement intégral de Monsieur [G] [L] par la SARL FCR, à savoir :
20.537,65 € TTC (prix moto KATANA occasion + travaux)
160 € TTC au titre de la vidange moteur.
4409,66 € TTC au titre de l’assurance moto.
DIRE et JUGER que la facture d’un montant de 2448,00 € TTC (bras oscillant) est sans objet,
— CONDAMNER la SARL FCR à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 8000 € au titre de son préjudice de jouissance,
— CONDAMNER la SARL FCR à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 8000 € au titre de son préjudice moral,
— CONDAMNER la SARL FCR à la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, comprenant la procédure de référé et la procédure au fond, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant tous les frais d’expertise,
A l’appui de ses prétentions, M. [L] soutient notamment que :
— sur le manquement au devoir de conseil et d’information et à l’obligation de résultat
Il n’a pas été avisé du fait que les travaux destinaient la moto à usage sur circuit à l’exclusion d’une utilisation sur voie publique en raison des risques courus.
L’expertise judiciaire démontre que le véhicule est impropre à sa destination, ne peut être utilisé d’aucune manière. L’expert a refusé de l’essayer, le considérant trop dangereux du fait que la chaîne frotte sur le cadre.
— sur la résolution de la vente
Le vendeur n’a pas fourni un véhicule pouvant rouler sur la voie publique, n’a pas fourni un véhicule sûr. Il n’aurait pas investi de telles sommes pour une moto impropre à l’usage quotidien.
— Il a dû racheter une moto. La vente est affectée d’un vice du consentement.
— Les modifications ont déclenché des avaries en série, des retours à l’atelier.
— Il a eu très peu l’usage de sa moto malgré un devis initial dépassé et des factures supplémentaires.
En remplaçant le premier moteur par un second moteur qui ne correspondait plus à la cylindrée pour laquelle la moto a été homologuée, le véhicule ne correspondait plus au devis. Cela justifie la résolution de la vente.
— sur les préjudices
Il demande le remboursement du prix de la moto, des travaux, de la vidange moteur, des frais d’assurance.
Il a été privé de moto pendant six années. Elle a été immobilisée 21 mois sur 36 depuis la livraison le 23 février 2017. Une fois livrée, elle roulait mal. L’usage était risqué. Il a dû renoncer à l’utiliser.
— La société FCR a refusé de la lui restituer. Il chiffre son préjudice à la somme de 8000 euros
— Il a en outre subi un préjudice moral en lien avec les tracasseries subies, le temps passé, préjudice qu’il a chiffré à 8000 euros.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 9 juillet 2025, la société FCR a présenté les demandes suivantes :
DECLARER recevables les demandes de la SARL FCR et les dire bien fondées,
Par conséquent,
— INFIRMER la décision du Tribunal en ce qu’il a :
.CONDAMNÉ la SARL FCR à payer à Monsieur [L] la somme de 2 448 € en raison de la résolution de l’intervention de la Société FCR ayant donné lieu à la facture du 04/11/2020,
.REJETÉ la demande en paiement de la facture n°1686 du 04/11/2020,
.CONDAMNÉ la société FCR à verser la somme de 1 000 € à Monsieur [Z] [F] au titre de l’article 700,
.CONDAMNÉ FCR aux dépens, y compris les frais de procédure de référé-expertise et les frais de l’expertise judiciaire,
La CONFIRMER pour le surplus et,
Statuant à nouveau :
— DEBOUTER Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [L] à payer à titre de provision à la SARL FCR la somme de 2.448 € TTC au titre de la facture n°001686 du 4 novembre 2020
— CONDAMNER Monsieur [L] à payer à la SARL FCR la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la société FCR soutient notamment que :
— Le devis transmis le 31 décembre 2016 pour un montant TTC de 20 477,65 euros TTC est le seul devis accepté. Il indiquait qu’elle déclinait toute responsabilité pour l’utilisation du véhicule sur la voie publique notamment en cas de non-conformité à la réglementation en vigueur.
La facture émise le 25 janvier 2017 dont le solde a été réglé le 31 janvier 2017 rappelait que les pièces et véhicules non homologués ne sont destinés qu’à une utilisation hors des voies de circulation publique. Il a pu être assuré selon une formule dédiée aux véhicules personnalisés.
— La fuite de liquide de frein arrière signalée le 24 février 2017 a été résolue par un changement de joint. La légère fuite d’huile signalée le 15 mars 2017 n’a eu aucune incidence sur la fiabilité du moteur. La chute survenue en avril 2017 est imputable à une mauvaise utilisation du véhicule.
Le bris de la bielle n°2 en juillet 2017 a été causé par un manque de lubrification.
— Elle a remplacé le moteur d’origine par un moteur de Suzuki 1200 Bandit à ses frais selon une démarche commerciale en septembre 2017.
— M. [L] a continué d’utiliser la moto entre septembre 2017 et juin 2019, a demandé des améliorations de performance. Il a accepté un devis le 9 mars 2020 d’un montant de 1831 euros TTC.
— Le confinement a différé les travaux, le bras oscillant étant importé du Japon. Il en a été informé. Il lui a été proposé de reprendre possession de la moto. Il l’a récupérée modifiée le 24 octobre 2020.
— La facture émise le 4 novembre 2020 s’élevait à 2448 euros TTC en lien avec le temps de main d’oeuvre supplémentaire. Il a refusé de la régler.
— L’expertise amiable contradictoire a conclu au bon fonctionnement de la moto qui a démarré sans difficulté, a eu un bon comportement lors de l’essai dynamique. Les améliorations n’ont modifié ni sa géométrie, ni les dimensions du constructeur.
La seule réserve portait sur le bras oscillant, pièce accessoire dont la résistance n’avait pu être testée.
— L’expert judiciaire a retenu que les caractéristiques initiales avaient été modifiées, ne permettaient pas une utilisation sur voie publique, a conclu à l’existence de défauts de sécurité.
— Le tribunal a accueilli la demande de résolution au titre du dernier contrat d’intervention (cf facture de 2448 euros). Il l’a condamnée à rembourser ce montant, mais n’a pas condamné le client à la payer. Il demande l’infirmation du jugement de ce seul chef.
— La résolution de la vente de la moto est injustifiée. Elle n’a pas manqué à son devoir de conseil. M. [L] est un motard averti.
— Il n’a eu de cesse de réclamer des modifications, améliorations. Il a été assuré et a utilisé la moto sur route ouverte pendant 4 ans, a parcouru 10 000 km.
— Subsidiairement, il n’est pas démontré que la circulation sur route ouverte soit entrée dans le champ contractuel.
— L’expert amiable n’a relevé que des dysfonctionnements mineurs.
— L’expert judiciaire n’a pas essayé le véhicule.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 septembre 2025.
SUR CE
— sur la résolution de la vente
L’article 1217 du code civil dispose : la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
— obtenir une réduction du prix
— provoquer la résolution du contrat
— demander réparation des conséquences de l’inexécution;
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1112-1 dispose : celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
M. [L] fait grief au vendeur de lui avoir vendu une moto qui ne pourrait circuler sur la voie publique, une moto non fiable, dangereuse, qui n’aurait cessé de tomber en panne.
La société FCR soutient que la moto a circulé sur la voie publique, est assurée, que les modifications de la moto ont été demandées, acceptées par son acquéreur, que ce dernier a été clairement informé de ce qu’elle déclinait toute responsabilité pour l’utilisation sur la voie publique de pièces ou véhicules non conformes à la réglementation.
Il résulte des productions que le devis et la facture récapitulatives indiquent en caractères très petits mais lisibles: 'sarl FCR décline toute responsabilité pour l’utilisation sur la voie publique de pièces ou de véhicule non conformes à la réglementation en vigueur. Ces pièces ou véhicules non homologués ne sont destinés qu’à une utilisation hors des voies de circulation publique ou lors d’événements dont le règlement le permet.
L’acquéreur de ces produits déclare avoir été informé de cette situation et certifie en faire son affaire personnelle sans aucun recours contre la Sarl FCP.'
Les échanges entre les parties après livraison de la moto, échanges qui ont duré plusieurs années démontrent que M. [L] a fait le nécessaire pour faire assurer sa moto de sorte qu’il puisse circuler, qu’il a circulé, a confié plusieurs fois la moto à son vendeur de sorte qu’il règle des problèmes de rodage, de réglage, des défauts constatés alors précisément qu’il circulait avec sa moto.
Le vendeur fait observer qu’il est assuré selon une formule personnalisée qui lui permet de circuler et qu’il a roulé sur route ouverte (la voie publique) pendant plusieurs années.
Il résulte en effet de l’expertise amiable que la moto lorsqu’elle a été examinée avait parcouru 9737,5 km.
S’agissant de l’incidence des modifications réalisées sur l’utilisation de la moto, force est de relever que les experts amiable et judiciaire n’ont pas la même analyse.
L’expert amiable considère que les modifications de la moto sont conformes aux documents administratifs produits, que l’alignement de la chaîne et des roues est conforme. Il a essayé la moto, n’a pas relevé d’anomalie de fonctionnement, ni de démarrage.
Il constate un défaut en lien avec la légère trace de frottement du bras oscillant, estime qu’il peut être facilement corrigé (par la modification du passage de chaîne sur le bras ou la remise en place du bras d’origine).
Il indique que la moto démarre sans difficulté, a réalisé un essai routier de 15 km.
L’expert judiciaire conclut quant à lui que les modifications apportées à la moto ne permettaient pas son utilisation sur voie publique, que le remplacement des roues, du bras oscillant (modifiant la position latérale de la transmission du mouvement) entraînait le contact de la chaîne contre le cadre, que ces modifications notables auraient dû faire l’objet d’une réception auprès de la DREAL.
Il a relevé que la modification du moteur ne correspondait pas à la cylindrée pour laquelle la moto avait été homologuée.
Force est de relever que l’expert judiciaire s’est positionné surtout sur un plan réglementaire administratif. Il n’a pas essayé la moto.
La société FCR fait observer à juste titre que toutes les modifications réalisées l’ont été à la demande de M. [L] qui, en sa qualité d’amateur éclairé et au regard des informations figurant sur les factures, ne pouvait ignorer que ces modifications étaient susceptibles d’influer sur l’utilisation de la moto.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de résolution de la vente de la moto faute de démontrer que la moto vendue soit inutilisable, qu’il n’ait pas reçu toutes les informations pertinentes avant acquisition de celle-ci puis réalisation des modifications qu’il avait demandées.
— sur la prestation relative au bras oscillant
La société FCR demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à rembourser cette facture à M. [L] dès lors qu’elle n’avait pas été payée. Elle demande sa condamnation à la lui payer, préalable selon elle de la résolution.
M. [L] demande à la cour dans le dispositif de ses conclusions de dire que la facture est sans objet.
La partie envers laquelle l’engagement a été imparfaitement exécuté peut refuser d’exécuter sa propre obligation : en l’espèce, refuser de payer le prix.
Il résulte des expertises concordantes sur ce point que la prestation relative au bras oscillant est critiquable, voire défectueuse puisque le bras oscillant frotte, entraîne un contact de la chaîne sur le cadre.
Il est constant la facture émise par la société FCR le 4 novembre 2020 n’a pas été réglée par M. [L].
Le non-paiement de la facture du 4 novembre 2020 d’un montant de 2448 euros était fondé au regard de la défectuosité de la prestation. La condamnation de la société FCR au paiement de la somme de 2448 euros correspond au coût des travaux nécessaires pour remettre la moto dans son état antérieur. Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de l’appelant.
Il est équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
— confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société FCR aux dépens et aux frais de référé et d’expertise judiciaire
Y ajoutant :
— déboute les parties de leurs autres demandes
— laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel
— condamne M. [L] aux dépens de première instance et d’appel incluant les frais de référé et d’expertise judiciaire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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