Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 10 déc. 2025, n° 22/09401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 juin 2022, N° 21/03912 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société [ 9 ], S.A.S. [ 9 ], S.A.S. [ 8 ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09401 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUZ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/03912
APPELANT
Monsieur [H] [S] [V]
Né le 08.01.1975 à PORTUGAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1094
INTIMEE
S.A.S. [9], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110, avocat postulant et par Me Amandine GONCALVES, avocat au barreau de PARIS, toque : J045, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. [8] venant aux droits de la société [9] , prise en la personne de son représentant légal
N° RCS deParis : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110, avocat postulant et par Me Amandine GONCALVES, avocat au barreau de PARIS, toque : J045, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre
Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Christophe BACONNIER, Président de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société [9] a engagé M. [H] [S] [V] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 mars 1996 en qualité de chef de rang, et, par avenant du 18 mars 2015, il a été promu Maître d’Hôtel remplaçant.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels cafés et restaurants.
La société [9] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 10 juin 2021, M. [S] [V] a été licencié par licenciement économique.
Le 12 mai 2021, M. [S] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes tendant :
' à faire condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
. 18 587,68 euros à titre d’heures supplémentaires,
. 1 858,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
. 27 956,34 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos hebdomadaire,
. 3 000 euros à titre d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 27 juin 2022 et notifié le 25 octobre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié, l’a condamné aux dépens et a rejeté la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 15 novembre 2022, M. [S] [V] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 30 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [S] [V] demande à la cour par infirmation, de faire droit à ses demandes initiales et, y ajoutant, de condamner subsidiairement la SAS [8], venant aux droits de la société [9] à lui payer les sommes suivantes :
. 2 221,49 euros, au titre des majorations des heures supplémentaire effectuées de mai 2018 à mars 2020,
. 222,14 euros au titre de congés payés afférents,
. 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la SAS [8], venant aux droits de la société [9] demande à la cour :
' de lui donner acte de son intervention volontaire, et de la déclarer recevable,
' de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' de débouter l’appelant ;
A titre subsidiaire,
' de juger que les heures supplémentaires sont comprises dans la rémunération au service ;
A titre infiniment subsidiaire,
' de juger que seules les majorations sont dues ;
' de retenir le calcul suivant :
. Un rappel de majoration pour 2018 de 738,58 euros bruts et 73,86 euros bruts de congés payés y afférents ;
. Un rappel de majoration pour 2019 de 1188,14 euros bruts et 118,81 euros bruts de congés payés y afférents ;
. Un rappel de majoration pour 2020 de 294,77 euros bruts et 29,48 euros bruts de congés payés y afférents.
' de juger prescrites les demandes au titre de l’absence de repos hebdomadaire ;
' de débouter l’appelant en conséquence,
En tout état de cause,
' de condamner l’appelant à lui verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' de le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Au préalable, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SAS [8], venant aux droits de la SAS [9], laquelle n’est pas contestée et est justifiée par la production d’extraits du registre du commerce.
1- Sur les heures supplémentaires
L’appelant rappelle la règle probatoire en la matière et soutient avoir toujours effectué des heures supplémentaires au-delà des 169 heures figurant sur sa fiche de paye, en faisant observer qu’il limite sa demande à la période postérieure à 2018 pour tenir compte de la prescription triennale. Il prétend, au moyen d’attestations de collègues et de la production des « bandes Z », apporter la preuve qu’il travaillait 9 heures par jour, 5 jours par semaine, 4,33 semaines par mois ce qui porte son temps de travail mensuel à 194h85. Étant payé 169 h par mois il en déduit que 25,85 heures restaient impayées mensuellement. Il souligne l’absence de preuves de l’employeur intimé qui s’appuie selon lui sur de faux plannings et de fausses attestations, en soulignant l’absence de contrôle des temps de travail des salariés. Il insiste sur le fait qu’il était contraint d’arriver à 19 heures et ne pouvait partir avant la fin du service et le rangement du restaurant, qu’il s’agit bien d’heures imposées par l’employeur qui ne lui a jamais indiqué que sa rémunération englobait les heures supplémentaires. A titre subsidiaire, il fait observer que l’employeur a reconnu à demi-mot l’existence d’heures supplémentaires et demande à la cour d’en prendre acte et de condamner l’employeur au paiement des majorations de salaire.
L’employeur intimé soutient au contraire que les prétendues heures supplémentaires n’ont pas été sollicitées par lui, que les éléments produits par le salarié ne sont pas probants, que ses calculs sont contestables et que la rémunération au service incluait les heures supplémentaires sauf la majoration de salaire.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié indique dans ses écritures qu’il travaillait 9 heures par jour, 5 jours par semaine et verse au débat diverses attestations de collègues qui attestent qu’il travaillait de 19 heure à 5 heures du matin ou de 19h30 à 5h30 du matin. Il y ajoute les 'bandes Z’ correspondant aux bilans de caisses qui démontrent que les caisses pouvaient se fermer entre 4 heures et 5h30.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur produit les plannings de travail qui fixent invariablement le temps de travail hebdomadaire à 39 heures. Il verse également au débat une note de service datant du 6 février 2019 par laquelle la direction demande au personnel de respecter les plannings de travail affichés dans l’établissement. Il produit également un mail du 22 octobre 2018 dans lequel la responsable du service paie et personnel transmet les instructions selon lesquelles, à compter du mois d’octobre 2018, toutes les heures supplémentaires mises sur le planning devront être justifiées par le directeur et le salarié et ces justificatifs annexés au planning du mois. Il y ajoute trois attestations de salariés qui affirment que le temps de travail était conforme au planning et pour deux d’entre eux, que l’organisation ne nécessitait pas la réalisation d’heures supplémentaires.
Toutefois, le salarié fait attester l’ancien directeur général qui témoigne que les plannings étaient indicatifs et ne représentaient pas la réalité des heures supplémentaires. L’employeur conteste la force probante de ce témoignage en produisant les pièces justifiant que cette personne a été licenciée pour faute lourde après avoir fait l’objet d’une plainte avec constitution de partie civile pour des faits d’abus de confiance, abus de biens sociaux, vol, complicité et recel, contrefaçon. Cependant, ces éléments ne sont pas suffisants pour annihiler la force probante de ce témoignage dans la mesure où les plannings affichent toujours une fin de service à 5 heures du matin et que les 'bandes Z’ laissent voir des fermetures de caisse après 5heures, ce qui suppose une fermeture du restaurant par le personnel bien plus tard. Dans ces conditions, c’est vainement que l’employeur vient affirmer que ces heures supplémentaires n’ont pas été réalisées à sa demande, dès lors qu’il a permis une organisation induisant des heures supplémentaires dont il ne pouvait ignorer l’existence au vu des 'bandes Z'.
De plus, le salarié vient contester la force probante des témoins de l’employeur en faisant attester par d’autres salariés que ces témoins ne travaillant pas de nuit, et ne pouvaient témoigner de son temps de travail.
Au regard de ces éléments, la cour est convaincue de l’existence des heures supplémentaires, dans la proportion indiquée par le salarié qui a déduit ses jours d’inactivité.
Néanmoins, l’employeur se prévaut à raison de l’article 5.2 de l’avenant n° 2 du 5 février 2007 à la convention collective des hôtels cafés restaurants du 30 avril 1997, selon lequel, pour les salariés rémunérés au service, la rémunération tirée du pourcentage service calculé sur le chiffre d’affaires est réputée rémunérer l’intégralité des heures de travail. Toutefois, l’entreprise devra ajouter au pourcentage service le paiement des majorations prévues à l’article 4 du présent avenant au titre des heures supplémentaires exécutées.
Il n’est pas contesté que le salarié était payé au service. D’ailleurs l’avenant du 30 mars 2018 à son contrat de travail en atteste. Cet avenant a été modifié le 1er octobre 2019, mais la rémunération restait basée sur le pourcentage du chiffre d’affaires ' précédemment appliquée '.
Par conséquent, le salarié ne peut prétendre qu’à la majoration pour les heures supplémentaires effectuées, soit la somme de 2 221,48 euros somme sur laquelle les parties s’accordent dans leurs écritures. A cette somme s’ajoute celle de 222,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente.
2- le non-respect du repos hebdomadaire
Le salarié appelant soutient qu’il a été souvent privé de ses repos hebdomadaires en raison de sollicitations pour remplacer des collègues absents, sans contrepartie en repos.
L’employeur intimé soutient que sur le fondement de l’article L 3245-1 du code du travail, l’action est prescrite. Sur le fond, il conteste la force probante des pièces 12 et 20 produites par le salarié.
Sur la prescription, la nature indemnitaire de la demande liée à l’exécution du contrat de travail commande l’application des dispositions de l’article L 1471-1 du code du travail.
Le délai biennal de prescription court du jour où le repos hebdomadaire n’a pu être exercé, le salarié ayant alors connaissance de la méconnaissance de son droit à repos.
Dans la mesure où la saisine du conseil de prud’hommes s’est fait le 12 mai 2021, et que le contrat a pris fin le 10 juin 2021, la prescription biennale ne peut atteindre les repos non-pris sur la période du 12 mai 2019 au 12 juin 2021.
Le moyen tiré de la prescription sera donc rejeté.
Sur le fond, il n’est pas inutile de rappeler que l’employeur supporte la charge de la preuve du respect du repos hebdomadaire. Or, comme il a été relevé plus haut, le seul planning ne reflète pas les heures de travail effectives, et ne permet donc pas de faire la preuve du respect de ce repos hebdomadaire. En effet, faute de certitude sur les heures de fin de service, le respect du temps de repos hebdomadaire ne peut non plus être certain. Enfin, aucune autre pièce du dossier de l’employeur ne permet de faire la preuve du respect du repos hebdomadaire du salarié.
La demande est donc fondée et le préjudice en résultant, caractérisé par l’impact sur la vie personnelle du salarié et sa santé, sera réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros.
3- le travail dissimulé
Le salarié appelant affirme que l’employeur a délibérément omis de mentionner sur ses bulletins de paie les heures supplémentaires dont il connaissait l’existence. Selon lui l’absence de registre et le caractère récurrent des heures supplémentaires signe l’intention dissimulatrice.
L’employeur soutient que les plannings étaient fait de sorte que le salarié n’avait pas à effectuer d’heures supplémentaires au-delà des 39h qui lui étaient rémunérés. Elle ajoute avoir interdit les heures supplémentaires qui n’auraient pas été préalablement acceptées et validées et affirme que le salarié n’a jamais réclamé de paiement à ce titre. Il ajoute que conformément à l’article 5.2 de l’avenant n°2 du 5 février 2007 de la convention collective, les heures supplémentaires sont comprises dans la rémunération au service. Il en déduit que l’intention dissimulatrice doit être écartée dès lors que la rémunération au service figure sur le bulletin de paie et génère des cotisations, que les plannings étaient établis pour éviter la réalisation d’heures supplémentaires et que le salarié n’a jamais réclamé le paiement de ces heures.
Il est établi plus haut que l’intégralité des heures supplémentaires n’a pas été reportée sur le bulletin de salaire. Cependant, il n’est pas établi que l’employeur a intentionnellement minoré le temps de travail pour se soustraire à ses obligations. En effet, la logique de la rémunération au service justifie la pratique mise en place et exclut l’intention dissimulatrice.
Par conséquent, c’est à raison que le jugement a écarté cette demande dans son jugement qui sera confirmé sur ce point.
4- les autres demandes
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur supportera, par infirmation, les dépens et frais irrépétibles de première instance, ainsi que ceux d’appel. Le tout sera explicité au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SAS [7], venant aux droits de la SAS [9] ;
Confirme le jugement rendu le 27 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il :
— a débouté le salarié de sa demande d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, de sa demande de condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 18 587,68 euros à titre d’heures supplémentaires, outre 1 858,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— a débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle ;
Infirme le surplus,
statuant à nouveau, dans la limite des chefs d’infirmation,
Déclare recevable la demande d’indemnité pour non-respect du repos hebdomadaire ;
Condamne la SAS [8], venant aux droits de la société [9], à payer à M. [H] [Y] les sommes suivantes :
— 2 221,48 euros au titre de la majoration des heures supplémentaires effectuées de mai 2018 à mars 2020,
— 222,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du non-respect du repos hebdomadaire ;
— 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la SAS [8], venant aux droits de la société [9] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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