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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 9 juin 2026, n° 25/01188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes, 20 décembre 2024, N° 2024F00194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N°
N° RG 25/01188
N° Portalis DBVL-V-B7J-VWSU
(Réf 1ère instance : 2024F00194)
S.A.S.U. [W] [U] [A]
C/
Société SARL PRZYBOR CONSTRUCTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LHERMITTE
— Me [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 09 JUIN 2026
Le neuf Juin deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du douze mai deux mille vingt six, M. Alain DESALBRES, magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Mme Julie ROUET, greffier lors des débats et de Mme Ludivine BABIN, greffier lors du prononcé,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
[W] [U] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Benoît GICQUEL, plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
SARL PRZYBOR CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bartlomiej JUREK, plaidant, avocat au barreau d’EPINAL
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Par jugement rendu le 20 décembre 2024, le tribunal de commerce de RENNES a :
— Débouté la société SARL Przybor Construction de ses demandes ;
— Condamné la société SARL Przybor Construction à régler à la société [W] [U] la somme de 52 576,98 euros, sous déduction de la somme de 16 289,80 euros ;
— Condamné la société SARL Przybor Construction à régler à la société [W] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société SARL Przybor Construction aux entiers dépens de l’instance.
La SARL Przybor Construction a relevé appel de cette décision le 27 février 2025.
Suivant ses dernières conclusions d’incident du 23 avril 2026, la [A] [W] [U] demande au conseiller de la mise en état :
— d’ordonner la radiation de l’appel ;
— débouter la SARL Przybor Construction de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SARL Przybor Construction au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Vu les dernières conclusions du 23 février 2026 aux termes desquelles la SARL Przybor Construction demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que l’exécution du jugement du 20 décembre 2024 serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, eu égard à sa situation financière, à la multiplicité des saisies fiscales et au risque de cessation des paiements ;
— juger qu’elle se trouve, en tout état de cause, dans l’impossibilité matérielle d’exécuter intégralement la décision entreprise au jour des présentes conclusions ;
— rejeter en conséquence, la demande de radiation ;
En toutes hypothèses :
— débouter la [A] [W] [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [A] [W] [U] aux dépens de l’incident.
L’examen de l’incident a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
C’est une somme supérieure à 39 000 euros qui a été mise à la charge de la SARL Przybor Construction par la décision de première instance.
Cette dernière admet que son activité est soutenue dans la mesure où les flux comptables mensuels sont supérieurs à 100 000 euros.
Elle ne fournit que des extraits de compte bancaires des mois d’avril à septembre 2015 qui font apparaître plusieurs décisions de saisies à tiers détenteur. Les soldes de fin de mois apparaissent faibles.
Pour autant, elle n’apporte pas suffisamment d’éléments permettant d’apprécier de manière globale sa situation financière, s’agissant notamment des bilans et comptes de résultat des deux dernières années. De même, aucun document provenant d’un expert comptable ou de tout autre professionnel de la comptabilité n’est produit.
Comme le fait remarquer l’intimée, la SARL Przybor Construction n’a pas répondu à la proposition de mise en place d’un échéancier afin de procéder à un règlement échelonné des sommes dues. Cette solution qu’elle a volontairement refusée lui aurait permis de lisser le poids de sa 'dette provisoire', étant observé qu’elle a été en capacité d’acquitter la somme totale de 21 173,95 euros durant six mois au profit du pôle de recouvrement spécialisé de l’Eure.
En l’état, l’appelante au fond ne démontre pas suffisamment que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La radiation de l’appel doit donc être ordonnée.
Simple mesure d’administration judiciaire, il est statué en matière de radiation du rôle de l’affaire sans dépens et sans faire application en conséquence des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Par ordonnance susceptible de déféré mais uniquement sur recours pour excès de pouvoir :
— Ordonne la radiation de l’appel enregistré sous le numéro RG 26/248 relevé le 27 février 2025 par la société à responsabilité limitée Przybor Construction à l’encontre du jugement rendu le 20 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Rennes.
Le greffier Le Conseiller de la mise en état
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