Irrecevabilité 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 28 mai 2025, n° 24/03035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 3 juillet 2024, N° 23/04835 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2025 |
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Texte intégral
28/05/2025
N° RG 24/03035 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QOSX
Décision déférée – 03 Juillet 2024 – Juge de l’exécution de [Localité 6] -23/04835
Association CAISSE REGLEMENT PECUNAIRE DES AVOCATS (CARPA) OCC ITANIE
C/
Syndic. de copro. SDC DE LA RESIDENCE DU [Adresse 4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°94/2025
***
Le vingt huit Mai deux mille vingt cinq, nous, E. VET,conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
CAISSE REGLEMENT PECUNAIRE DES AVOCATS (CARPA) OCC ITANIE, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SDC DE LA RESIDENCE DU [Adresse 2] Représenté par son Syndic en exercice, la SARL 7D IMMOBILIER,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Par décision du 3 juillet 2024, le juge de l’exécution de [Localité 6] a condamné la Carpa Occitanie :
' au paiement de la somme de 22'006 ' à titre de dommages-intérêts au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 5] avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
' aux dépens et à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 5] la somme de 2500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 septembre 2024, la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats (Carpa) Occitanie a formé appel de la décision.
Par avis du 2 octobre 2024, les parties étaient informées de l’orientation de l’affaire à bref délai.
Par conclusions d’incident du 2 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 5] demande au président de la chambre de :
' juger que l’appel interjeté par la Carpa Occitanie le 5 septembre 2024 a été formé hors délai,
' juger que la Carpa Occitanie ayant déjà formé un appel le 8 juillet 2024 contre le même jugement et les mêmes parties n’a pas d’intérêt à agir pour l’appel formé le 5 septembre 2024,
' déclarer en conséquence irrecevable l’appel formé par la Carpa Occitanie le 5 septembre 2024,
' condamner la Carpa Occitanie à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 5], la somme de 2500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d’incident du 2 janvier 2025, la Carpa Occitanie demande à la cour de :
' débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel formalisé par la Carpa Occitanie le 5 septembre 2024,
' ordonner en tant que de besoin la jonction de cette déclaration d’appel avec la déclaration initiale sous les RG 24/2332,
' laisser les entiers dépens à la charge du syndicat des copropriétaires.
MOTIFS
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] fait valoir que :
' la Carpa disposait d’un délai de 15 jours pour faire appel à compter de la notification de la décision c’est-à-dire en l’espèce le 8 juillet 2024, l’appel interjeté le 5 septembre 2024 est donc irrecevable, alors que le premier appel qui a été diligenté le 3 juillet 2024 a fait l’objet d’une procédure actuellement pendante devant la cour,
' en application des articles 916 et 546 du code de procédure civile, la Carpa Occitanie n’avait pas intérêt à former le second appel qui doit être déclaré irrecevable.
La Carpa Occitanie oppose que :
' elle a formé deux déclarations d’appel le 9 juillet puis le 4 septembre 2024, la première enregistrée sous le numéro RG 24/2332 contenait deux erreurs en ce qu’elle ne précisait pas qu’elle avait la forme juridique d’une association et que le représentant du syndicat des copropriétaires, M. [R], était mentionné comme représentant la Carpa et non l’intimé,
' par acte du 10 septembre 2024 elle a fait signifier au syndicat des copropriétaires qui n’avait pas constitué avocat les avis de déclaration d’appel et de fixation à bref délai,
' elle a effectué une seconde déclaration d’appel le 4 septembre 2024 enregistrée sous le RG 24/3035 signifiée à l’intimé, le 9 octobre 2024 avec l’avis d’orientation à bref délai.
Sur ce
Le jugement déféré du 3 juillet 2024 a été signifié à la Carpa Occitanie le 8 juillet 2024.
Le 9 juillet 2024, elle a régularisé un premier appel dans le délai de 15 jours prévu à l’article R 121-20 du code des procédures civiles d’exécution enregistré sous le n° RG 24/2332.
L’intimé n’a pas constitué avocat.
Dans le cadre de cette procédure, un avis de fixation à bref délai a été émis le 3 septembre 2024.
Le 10 septembre 2024, la Carpa Occitanie a signifié à l’intimé l’avis de déclaration d’appel ainsi que l’avis de fixation à bref délai.
La Carpa s’étant aperçue d’erreurs affectant cette première déclaration d’appel, a formé une seconde déclaration le 4 septembre 2024 (et non le 5 comme indiqué par ailleurs par l’intimé) enregistrée sous le n° RG 24/3035.
Or, la déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai pour conclure.
En l’espèce, cette seconde déclaration régularisant la première a été effectuée dans le délai pour conclure dont elle disposait dans le cadre de la première déclaration au regard du premier avis de fixation à bref délai émis le 3 septembre 2024.
En conséquence, il convient de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de voir déclarer irrecevable l’appel formé par la Carpa Occitanie le 4 septembre 2024 et d’ordonner la jonction entre ce dossier et le dossier RG 24/2332 pour une bonne administration de la justice.
Le syndicat des copropriétaires succombant il convient de rejeter sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront joints à ceux du fond.
PAR CES MOTIFS:
Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 5] de voir déclarer irrecevable l’appel formé par la Carpa Occitanie le 4 septembre 2024,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/2332 et 24/3035 sous l’unique numéro 24/2332,
Rejetons la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 5] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Joignons les dépens de l’incident au fond.
Rappelons que l’affaire sera examinée à l’audience de plaidoirie du 8 septembre 2025 à 9h00 en formation de conseiller rapporteur, avec cloture de l’instruction au1er septembre 2025.
Le greffier Le président de chambre
I.ANGER E.VET
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