Confirmation 12 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 12 sept. 2023, n° 22/04392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/04392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 8 novembre 2022, N° 22/00160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A. BETREC IG |
Texte intégral
N° RG 22/04392 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LTSQ
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Benoit GERIN
SELARL CABINET LAURENT FAVET
SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 SEPTEMBRE 2023
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 22/00160) rendue par le Président du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU en date du 08 novembre 2022, suivant déclaration d’appel du 09 Décembre 2022
APPELANTE :
E.P.I.C. ACTIS – OPH DE LA REGION GRENOBLOISE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée et plaidant par Me Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
Société MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, postulant, plaidant par Me BLANCHIN de la SELARL MLB AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. ASB+ ARCHITECTES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Benoit GERIN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON
S.A. BETREC IG prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 8]
représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. CET prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 10]
non représentée
S.A. BUREAU VERITAS Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 11]
[Localité 16]
S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION Prise en la personne de ses représentants légaux en exercicedomiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 15]
[Localité 17]
représentées par Me Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me COTHEREAU de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 juin 2023, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 octobre 2001, l’Association Familiale de l’Isère pour Enfants et Adultes Handicapés Intellectuels (AFIPAIEM), propriétaire des parcelles AC[Cadastre 3] et [Cadastre 4] à La Tour du Pin, a confié à l’Office Public d’Aménagement Logement Espace (OPALE), un bail à construction portant sur la réalisation d’un établissement de 53 places, comprenant un foyer destiné à accueillir des adultes lourdement handicapés et un foyer de vie.
Le 20 novembre 2001, l’AFIPAIEM et l’OPALE signaient avec l’État, une convention permettant de déterminer les conditions d’obtention des prestations publiques dans le cadre de l’exploitation du foyer.
Le 27 novembre 2001, l’AFIPAIEM et l’OPALE régularisaient une convention de location fixant les conditions d’occupation par l’AFIPAIEM de l’ensemble du bâti édifié.
Cette convention a fait l’objet d’un avenant signé le 11 août 2015 précisant la répartition des dépenses liées au bâti entre propriétaire et gestionnaire.
Courant 2019, l’AFIPH (Association Familiale de l’Isère pour Personnes Handicapées, anciennement dénommée AFIPAIEM) a déploré l’apparition de moisissures dans une unité, liée à un problème d’infiltration d’eau.
Des vérifications techniques ont été menées mais n’ont pas permis aux parties de s’entendre sur les responsabilités et prises en charge.
Par acte en date du 16 mars 2021, l’AFIPH a assigné l’EPIC ACTIS-OPH de la région grenobloise (anciennement dénommé OPALE) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de réalisation de travaux sous astreinte, relogement des résidents sous astreinte et versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation des ses préjudices.
Par actes des 27 et 31 mai 2021, ACTIS a appelé en cause la SMACL Assurances, son assureur dommages aux biens et la SA AXA France IARD, son assureur responsabilité civile.
Les deux procédures ont été jointes et par ordonnance en date du 23 juillet 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire aux frais avancés de l’AFIPH et d’ACTIS, confiée à Mme [O] [K], expert inscrit.
La mission de l’expert a été étendue à la Mutuelle Saint-Christophe.
Suivant actes des 8 et 9 août 2022, ACTIS OPH de la région grenobloise, a assigné la MAF, assureur du cabinet Giroud Architecte devenu ASB+, la SARL ASB+, la SAS BETREC IG, la SARL CET, la SA Bureau Veritas, la SA MMA IARD, assureur de Bureau Veritas et de BETREC, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu afin que les opérations d’expertise leur soient étendues, que la MAF soit condamnée à lui communiquer diverses pièces sous astreinte et qu’une somme de 1 500 euros lui soit versée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 8 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
— reçu les sociétés Bureau Veritas Construction et MMA IARD Assurances mutuelles en leur intervention volontaire ;
— mis hors de cause la SA Bureau Veritas ;
— constaté que la demande de communication de pièces est désormais sans objet ;
— débouté l’établissement public ACTIS-OPH de la région grenobloise, de sa demande d’extension des opérations d’expertise à la Mutuelle des architectes français, la SARL ASB+ Architectes, la SARL BETREC IG, la SARL CET, la SA Bureau Veritas, la SAS Bureau Veritas Construction, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’établissement public ACTIS-OPH de la région grenobloise aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 9 décembre 2022, l’établissement public industriel et commercial ACTIS-OPH de la région grenobloise a interjeté appel de la décision.
Par avis en date du 9 janvier 2023, son conseil a été avisé de la fixation de l’affaire à l’audience du 6 juin 2023, en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, l’établissement public industriel et commercial ACTIS-OPH de la région grenobloise (EPIC ACTIS) demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— dire et juger recevable et bien fondé l’établissement ACTIS en ses appels en cause ;
— ordonner l’extension de la mission d’expertise judiciaire confiée par ordonnance du 23 juillet 2021 à Mme [O] [K] (RG 21/00073), au contradictoire de la MAF, la SARL ASB+ Architectes, la SARL BETREC IG, la SARL CET, la SA Bureau Veritas, la SAS Bureau Veritas Construction, la SA MMA, la SA MMA IARD Assurances mutuelles aux fins de leur rendre opposable lesdites opérations d’expertise judiciaire et exercer tout recours éventuel à leur encontre ;
— enjoindre la MAF à communiquer sans délai l’ensemble des éléments afférents à tous sinistres (dont le sinistre référencé : 587 646 W) pris en charge et financés dans le cadre de la garantie Dommages-Ouvrage, référencée 6028295 D, souscrite par ACTIS dans le cadre de ce projet de construction sis [18], [Adresse 6] et notamment :
* Déclaration(s) de sinistre(s)
* Rapport(s) DO
* Factures
* PV de réception des travaux de reprise
* Mainlevées de réserves éventuelles
* Et tout autre document en sa possession ;
— ordonner la communication des dits éléments sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— réserver les dépens.
Il expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— il rappelle les faits depuis l’origine du projet et la procédure ;
— il ressort d’une première vague d’opérations d’expertise que les désordres, multiples, auraient une origine constructive ;
— la reprise de 53 salles de bains a été bien été financée par la MAF, assureur DO d’ACTIS pour un montant global de 209 924 euros ;
— ce financement est nécessairement intervenu après qu’une expertise et un rapport DO consécutif ont été rendus ;
— ce rapport est désormais versé aux débats ;
— pour autant, la MAF qui est incontestablement partie ès qualités d’assureur DO d’ACTIS à la procédure persiste à soutenir à sa mise hors de cause ;
— il sera donné acte à la MAF qu’elle a versé aux débats les documents demandés ;
— il apparaît néanmoins toujours opportun d’étendre les opérations d’expertise en cours à l’assureur DO afin que celui-ci puisse préciser la teneur de la/des intervention(s) financée(s) ;
— le motif légitime d’ACTIS ne doit pas s’apprécier au regard des chances de succès d’une éventuelle action au fond sur le fondement de la faute dolosive mais au regard de son intérêt à pouvoir envisager une telle action à l’issue des opérations d’expertise ;
— la jurisprudence admet que les désordres d’une extrême gravité peuvent justifier la mise en 'uvre de la responsabilité pour faute dolosive à l’égard du constructeur lorsque ses manquements ont eu des conséquences désastreuses ;
— nonobstant l’ancienneté des opérations de construction, il apparaît donc à présent indispensable que les opérations d’expertises soient étendues à :
* Cabinet Giroud Architecte (aujourd’hui ASB+, maître d''uvre), et à son assureur MAF déjà appelé, ès qualités d’assureur DO d’ACTIS,
* le cabinet BETREC IG, mission de BET structure, économiste et d’OPC, assuré par la SA MMA (police n°10644310),
* le cabinet CET, mission de BET fluides, assuré par AXA (police 33878045318887),
* la SA Bureau Veritas, bureau de contrôle, assuré par la SA MMA (police 10212433) ;
— cette extension permettra d’entendre les explications de ces intervenants déterminants et leur rendre opposables, ainsi qu’à leurs assureurs respectifs les opérations d’expertise ;
— l’intérêt légitime de la participation de la SARL ASB+ et de Bureau Veritas aux opérations d’expertise ne peut faire débat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2023, la SA Bureau Veritas et la SAS Bureau Veritas Construction demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Et par conséquent,
— débouter l’OPH ACTIS de sa demande d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— ordonner la mise hors de cause de la SA Bureau Veritas ;
— débouter l’OPH ACTIS de sa demande d’extension de la mission d’expertise judiciaire confiée par ordonnance du 23 juillet 2021 (RG n° 21/00073) au contradictoire de la SAS Bureau Veritas Construction ;
— ordonner la mise hors de cause de SAS Bureau Veritas Construction ;
— ordonner que les dépens soient mis à la charge de l’OPH ACTIS, en sa qualité de demanderesse à l’extension de la mission d’expertise judiciaire ;
— condamner l’OPH ACTIS à payer à la SAS Bureau Veritas Construction et à la SA Bureau Veritas, la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles exposent les principaux éléments suivants au soutien de leurs prétentions :
— elles rappellent les faits, les intervenants et la procédure ;
— la SAS Bureau Veritas Construction intervient en lieu et place de la SA Bureau Veritas, depuis le 1er janvier 2017, par suite d’un apport partiel d’actifs, au titre de l’activité de contrôleur technique ;
— la demande d’extension de la mission d’expertise judiciaire dirigée à son endroit ne présente aucune utilité ;
— s’il n’appartient pas au juge des référés de préjuger du bien-fondé d’une éventuelle action au fond, il doit néanmoins constater qu’une telle action ne serait pas manifestement irrecevable ;
— la demande d’extension de l’expertise judiciaire sollicitée par l’OPH ACTIS est dépourvue de motif légitime, aux motifs notamment que aucune action ultérieure ne saurait aboutir sur le fondement de la garantie décennale et aucune action ultérieure ne saurait aboutir sur le fondement de la faute dolosive ;
— aucun commencement de preuve relatif à une éventuelle dissimulation ou fraude n’a été démontré par l’OPH ACTIS.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2023, la SA BETREC IG, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles demandent à la cour de :
— donner acte aux SA MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD, prises en leur qualité d’assureurs de la SA BETREC IG, et à cette dernière de ce qu’elles s’en rapportent sur le mérite de l’appel interjeté par l’établissement ACTIS ;
Et si la cour devait faire droit à la demande d’extension des opérations d’expertise au contradictoire des concluantes, sollicitée par l’appelant,
— donner acte aux SA MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD, prises en leur qualité d’assureurs de la SA BETREC IG, et à cette dernière de ce qu’elles ne s’opposent pas à ce que les opérations d’expertise confiées à Mme [K], expert, par ordonnance du 23 juillet 2021 (RG n°21/00073), leur soient déclarées communes et opposables, sous les plus expresses protestations et réserves, tant sur la responsabilité qui serait imputée à la SA BETREC IG, que sur la mobilisation des garanties des SA MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles ;
— condamner l’établissement ACTIS aux dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent FAVET, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles exposent les principaux éléments suivants au soutien de leurs prétentions :
— elles rappellent les faits et la procédure ;
— BETREC IG et à ses assureurs MMA s’en rapportent à l’appréciation de la cour sur le bien-fondé de l’appel interjeté par l’établissement ACTIS.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, la SA Mutuelle des architectes français (MAF) demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance critiquée ;
— relevant la communication des pièces relatives aux trois de déclarations de sinistre régularisées par ACTIS -OPH de la région grenobloise auprès de la MAF en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
— la MAF assureur dommages-ouvrage est assignée au titre de la police n°6028295D souscrite dans le cadre des travaux réparatoires des 53 salles de bains ;
— débouter l’Etablissement ACTIS -OPH de la région grenobloise de sa demande d’injonction de communication de pièces sous astreinte à l’encontre de la MAF ;
— relever l’absence de motif légitime de l’Etablissement ACTIS en sa demande d’extension des opérations d’expertise de Madame [K] à la MAF en sa double qualité ;
— débouter ACTIS de sa demande d’extension à la MAF de la mission d’expertise judiciaire confiée à Mme [K] par ordonnance du 23-07-21 ;
Y ajoutant,
— condamner l’Etablissement ACTIS -OPH de la région grenobloise à verser à la MAF en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage d’ACTIS et en sa qualité d’assureur du Cabinet Giroud Architecte devenu ASB+, la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL MLB Avocats en application de l’article 699 du CPC.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses prétentions :
— elle précise les faits et la procédure ;
— ACTIS se contente au soutien de son appel de reprendre les mêmes arguments qu’en première instance ;
— ACTIS critique essentiellement la décision au motif que le juge des référés aurait statué au-delà de sa compétence, anticipant sur les chances de succès de l’hypothétique action au fond pour en déduire une absence de motif légitime ;
— ACTIS reconnaît que l’action en garantie décennale est forclose ;
— l’éventuelle action sur le fondement de la faute dolosive ne saurait concerner l’assureur dommages-ouvrage, la MAF ;
— la demande de communication de pièces n’est pas justifiée.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 février 2023, la SARL ASB+Architecte demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement la décision entreprise en ce qu’elle a débouté ACTIS -OPH de la région grenobloise de sa demande d’extension des opérations d’expertise diligentées par Mme [O] [K] à l’égard de la SARL ASB+Architecte ;
— réformer la décision rendue en ce qu’elle a dit ne pas avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— condamner ACTIS -OPH de la région grenobloise à payer à la société ASB+Architecte la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et ceux d’appel.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses prétentions :
— elle rappelle les faits et la procédure ;
— ACTIS ne justifie pas de l’existence d’un procès en germe en perspective duquel il aurait un intérêt légitime à l’extension sollicitée ;
— ACTIS reconnaît qu’il serait irrecevable au fond à agir sur la base de la garantie légale décennale ;
— le demandeur à l’expertise doit caractériser un procès potentiel pour remplir le critère du motif légitime ;
— le bâtiment a aujourd’hui presque 20 ans d’âge et le délai de la garantie décennale est expiré ;
— il appartient, même en référé, à ACTIS de caractériser un commencement de preuve du dol allégué ;
— certes l’action fondée sur le dol suscite un débat qui relève de la compétence du juge du fond et non du juge des référés, mais pour autant un commencement de preuve doit être allégué devant le juge des référés ;
— il ne ressort nullement dans la note établie aux parties établie par l’Expert judiciaire, de man’uvres dolosives de la part des constructeurs ;
— il est simplement fait état de désordres et non-conformités constructives.
La déclaration d’appel a été signifiée le 17 janvier 2023 par l’appelant ACTIS à la société CET par remise à Mme [G] [I], employée, qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte.
Les conclusion d’ACTIS ont été signifiées le 15 mars 2023 à la société CET par remise à Mme [G] [I], employée, qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte.
La société SET n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les interventions volontaires :
1) La SAS Bureau Veritas Construction :
La SAS Bureau Veritas Construction intervient désormais en lieu et place de la SA Bureau Veritas, ceci depuis le 1er janvier 2017, par suite d’un apport partiel d’actifs, au titre de l’activité de contrôleur technique.
Il lui en sera donné acte, la SA Bureau Veritas étant de facto mise hors de cause.
L’ordonnance entreprise sera confirmée de ces chefs.
2) La SA MMA IARD Assurances mutuelles :
La SA MMA IARD Assurances mutuelles intervient désormais aux côtés de la SA MMA IARD.
Il lui en sera donné acte.
L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur l’extension de la mission d’expertise :
L’extension de l’expertise, comme la décision l’ordonnant, est soumise aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Ce texte exige que soit démontré l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
S’il est évident qu’il n’appartient pas au juge des référés de préjuger du bien fondé d’une éventuelle action au fond, ce magistrat doit néanmoins constater qu’une telle action ne serait pas manifestement irrecevable.
En l’espèce, l’EPIC ACTIS convient de l’impossibilité d’agir au fond contre les sociétés intimées sur le fondement de la garantie décennale, les travaux initiaux ayant été réceptionnés en 2004 et les travaux de reprise des salles de bains en 2007, soit depuis plus de 10 ans.
L’EPIC ACTIS prétend pouvoir agir au fond sur le fondement de la faute dolosive.
Il convient de rappeler qu’une telle faute dolosive implique une volonté délibérée et consciente de méconnaître ses obligations par dissimulation ou fraude.
Il appartient donc à l’EPIC ACTIS de justifier d’éléments permettant au juge des référés de constater qu’une action sur le fondement d’une telle faute pourrait être engagée sans préjudice de son éventuel succès.
ACTIS produit les études de sol réalisées en 2001 à sa demande mais n’apporte aucun élément pouvant s’analyser comme un commencement de preuve du non-respect des obligations et préconisations.
Il n’est pas davantage précisé en quoi cet éventuel non-respect aurait été intentionnel et dissimulé comme l’exige la caractérisation de la faute dolosive.
De plus, aucun des comptes rendus de l’expert ne retient de manoeuvres dolosives mais uniquement des désordres ou non-conformités constructives.
Ces seuls éléments ne suffisent pas à étayer la possibilité d’une instance au fond.
Ainsi, l’EPIC ACTIS ne justifie pas de l’existence d’un procès en germe, en perspective duquel il aurait un intérêt légitime à l’extension sollicitée.
Il sera donc débouté de sa demande.
L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la communication de pièces sous astreinte :
L’assureur MAF a été assignée devant la juridiction des référés en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de l’EPIC ACTIS au titre de la police n°6028295D.
Cette police est celle qui a été souscrite dans le cadre des travaux réparatoires des 53 salles de bains.
Outre qu’aucune déclaration de sinistre dans le cadre de cette police dommages-ouvrage (qui concerne les travaux réparatoires) n’a été régularisée auprès de la MAF, ACTIS demande la communication de déclarations DO et rapports relatifs à la police DO initiale, pour laquelle la MAF n’est pas assignée.
Enfin, il sera fait remarquer que la demande est ainsi formulée « et tout autre document en sa possession », une telle formulation rendant la demande inexécutable si elle avait été justifiée.
En conséquence, la demande d’injonction de communication de pièces sous astreinte de l’EPIC ACTIS ne peut pas prospérer et doit être rejetée.
L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’EPIC ACTIS-OPH de la région grenobloise, dont l’appel est rejeté, supportera les dépens, avec distraction.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Bureau Veritas Construction et de la SA Bureau Veritas les frais exposés pour la défense de leurs intérêts en cause d’appel. L’EPIC ACTIS-OPH de la région grenobloise sera condamné à leur payer conjointement la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Mutuelle des architectes français les frais exposés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. L’EPIC ACTIS-OPH de la région grenobloise sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL ASB+Architecte les frais exposés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. L’EPIC ACTIS-OPH de la région grenobloise sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne l’EPIC ACTIS-OPH de la région grenobloise à payer à la SAS Bureau Veritas Construction et à la SA Bureau Veritas, conjointement, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne l’EPIC ACTIS-OPH de la région grenobloise à payer à la SA Mutuelle des architectes français la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne l’EPIC ACTIS-OPH de la région grenobloise à payer à la SARL ASB+Architecte la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne l’EPIC ACTIS-OPH de la région grenobloise aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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