Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 23 janv. 2026, n° 22/07755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 juillet 2022, N° 20/00863 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 23 Janvier 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/07755 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKE3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 6] RG n° 20/00863
APPELANTE
Madame [T] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Patricia BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0672
INTIMEE
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [T] [J] d’un jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny (RG 20/00863) dans un litige l’opposant à la [7] (ci-après également la [8] ou la Caisse).
Le 26 juillet 2016, Mme [T] [J] a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin-conseil de la caisse a considéré que l’état de l’assurée était consolidé à la date du 4 juillet 2017.
Mme [T] [J] a sollicité la mise en oeuvre de la procédure d’expertise prévue par les articles L. 141-1 et R. 141-1 à R. 141-10 du code de la sécurité sociale.
L’expert désigné, le docteur [E] [C], a conclu aux termes de son rapport établi en date du 17 octobre 2017 que l’état de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé le 4 juillet 2017.
Mme [T] [J] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de consolidation.
La commission a rejeté le recours le 14 février 2018.
Mme [J] a contesté cette décision de rejet de son recours par la commission par requête déposée le 16 mars 2018 au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny devenu ultérieurement tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 4 mars 2021 le tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale technique confiée au docteur [V] [W] avec pour mission notamment de :
« dire si l’état de santé de Mme [J], à la suite de l’accident de travail du 26 juillet 2016, était consolidé au 4 juillet 2017,
« dans la négative, dire si l’hospitalisation du 28 décembre 2017 est en lien direct et certain avec les lésions provoquées par l’accident du travail dont Mme [J] a été victime le 26 juillet 2017, dont la capsulite rétractile prise en charge comme nouvelle lésion le 25 avril 2017 selon les indication portées sur le rapport du docteur [E] [C], ou si l’état de l’assurée est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt du travail et/ou des soins,
« fixer la date de consolidation de Mme [J],
« faire toutes observations utiles pour la résolution du litige.
L’expert a déposé un rapport de carence à expertise reçu au greffe le 18 juin 2021 et l’affaire a été de nouveau évoquée à l’audience du 11 octobre 2021, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par jugement avant dire droit du 26 novembre 2021, le tribunal a ordonné une expertise médicale technique et désigné à cet effet le docteur [U], avec pour mission de :
« dire si l’état de santé de Mme [J], à la suite de l’accident de travail du 26 juillet 2016, était consolidé au 4 juillet 2017,
« dans la négative, dire si l’hospitalisation du 28 décembre 2017 est en lien direct et certain avec les lésions provoquées par l’accident du travail dont Mme [B] été victime le 26 juillet 2017, dont la capsulite rétractile prise en charge comme nouvelle lésion le 25 avril 2017 selon les indication portées sur le rapport du docteur [K], ou si l’état de l’assurée est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt du travail et/ou des soins,
« fixer la date de consolidation de Mme [J],
« faire toutes observations utiles pour la résolution du litige.
Le docteur [U] a rendu son rapport d’expertise le 11 janvier 2022.
Ce dernier a été notifié aux parties par lettre du 26 janvier 2022, et l’affaire a été évoquée et retenue à l’audience de renvoi du 14 juin 2022, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Régulièrement convoquée, Mme [T] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à cette audience.
Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal a :
— débouté Mme [T] [J] de sa contestation.
— fixé la consolidation de l’état de santé de Mme [T] [J], en lien avec son accident du travail du 26 juillet 2016, au 4 juillet 2017.
— condamné Mme [T] [J] aux dépens de l’instance.
— ordonné l’exécution provisoire.
Notifié à Mme [J] à une date interminée et au plus tard le 27 juillet 2022, comme en fait foi la date apposée par l’administration des postes lors du retour de l’accusé de réception à la Poste, ce jugement a fait l’objet d’un appel de sa part par courrier recommandé avec accusé de réception expédié à la cour le 12 août 2022.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par avocat, l’appelante demande à la cour de :
— réformer la décision,
— fixer sa date de consolidation au plus tôt à la date du 11 août 2020 et en tirer toutes les conséquences de fait et de droit,
En cas de besoin,
— redésigner un expert,
— condamner la [9] aux entiers dépens,
— débouter la [9] de toutes demandes et moyens contraires.
Elle fait en substance valoir que ses soins médicaux se sont accentués postérieurement au mois de juillet 2017 comme le font apparaître différents certificats médicaux ainsi que les prescriptions médicales produites aux débats.
La Caisse conclut oralement par avocat à la confirmation du jugement en faisant pour l’essentiel valoir que trois médecins successifs ont estimé que l’assurée était consolidée au 4 juillet 2017 et qu’il convient d’homologuer ces avis.
MOTIFS DE L’ARRET.
Aux termes des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable :
« la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert. »
Il résulte de l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale que l’avis technique de l’expert, pris dans les conditions fixées par le décret auquel renvoie l’article L. 141-1, s’impose aux parties et au juge sauf à ce dernier à ordonner un complément d’expertise ou, à la demande de l’une d’elles, une nouvelle expertise lorsque cet avis est ambigu ou insuffisamment motivé ou manque de clarté ( 2e Civ 13 mars 2014 n° de pourvoi 13-11.990 ; 2e Civ 3 juin 2021 pourvoi n°19-24.880 ).
Il en va de même lorsque la juridiction a ordonné une nouvelle expertise technique sur le fondement de l’article R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale prévoyant que lorsqu’un différend fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical relative à l’état de la victime d’une maladie professionnelle la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu’après mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale technique, la nouvelle expertise technique s’imposant également aux parties et au juge sauf absence de clarté suffisante du rapport (2e Civ., 1 février 2024, pourvoi n° 22-14.255 ; 2e Civ., 6 avril 2023, pourvoi n° 21-25.484 ; 2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-15.548).
Il a été par ailleurs jugé par la Cour de cassation que l’interprétation donnée par elle des articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale dans le sens indiqué ci-dessus ne porte pas atteinte à la garantie des droits, au droit à un recours juridictionnel effectif, aux droits de la défense et aux principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions, garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et décidé en conséquence par elle de ne pas renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la constitution de ces dispositions ainsi interprétées (2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 21-11.462 et 2e Civ., 17 juin 2021, pourvoi n° 21-11.105).
En l’espèce, dans son rapport d’expertise rendu le 11 janvier 2022, le docteur [U] relève que :
« L’examen cliniquement en évidence l’absence de raideur au niveau du rachis dans son ensemble, l’absence d’amyotrophie du membre supérieur gauche, alors que la patiente allègue des douleurs et une impotence fonctionnelle à la mobilisation du membre supérieur gauche. A la date du 4 juillet 2017, la patiente a été prise en charge par un centre antidouleur dans le cadre d’une douleur chronique. Il n’y a plus de thérapeutique active, il s’agit d’une thérapeutique d’entretien ».
Le docteur [U] conclut que :
« L’état de santé de Mme [T] [J] à la suite de l’accident du travail du 26 juillet 2016 était consolidé à la date du 4 juillet 2017. L’hospitalisation du 28 décembre 2017 n’était pas en rapport direct et exclusif avec l’accident du travail du 26 juillet 2016 qui n’a pas retrouvé de lésion traumatique probante. La douleur chronique a été prise en charge par le centre anti douleur à partir du 4 juillet 2017. La date de consolidation de l’accident du travail de Mme [J] est fixée au 4 juillet 2017".
Les conclusions du rapport d’expertise du docteur [U] sont claires et motivées et répondent en tous points à la mission donnée à ce médecin-expert par le tribunal et il n’y a donc pas lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les éléments médicaux produits par Mme [J] et ce d’autant moins qu’ils sont postérieurs voire largement postérieurs à la date à laquelle le médecin-conseil s’est placé pour apprécier sa consolidation.
En conséquence, il convient de débouter Mme [J] de sa demande de nouvelle expertise et de confirmer les dispositions du jugement déféré fixant au 4 juillet 2017 la consolidation de son état de santé en lien avec son accident du travail du 26 juillet 2016 et la déboutant de sa contestation de ce chef.
Mme [J] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant au jugement, de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny ( RG 20/00863).
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [T] [J] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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