Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 20 mars 2025, n° 24/00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 26 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00262 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRW4
AFFAIRE :
M. [G] [W] [T] Technico Commercial
C/
S.A.S. SAS EUSTACHE Prise en la personne de son Président
MP/MS
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Grosse délivrée à Me Sabine MORA, Me Agnès LASKAR, le 20-03-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 20 MARS 2025
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Le VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [G] [W] [T] Technico Commercial
né le 07 Avril 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]/FRANCE
représenté par Me Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS
APPELANT d’une décision rendue le 26 MARS 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.A.S. SAS EUSTACHE Prise en la personne de son Président, demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Me Sabine MORA de la SCP MORA-PRADON VALLANCY, avocat au barreau de BRIVE substituée par Me Christophe JOLLIVET, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 03 Février 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 décembre 2024.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société Atelier de Couteaux Régionaux (ACR), dénommée société Eustache à partir de mai 2020, a pour activité la fabrication et la commercialisation de couteaux pliants et régionaux.
[G]-[W] [T] a été embauché par contrat de travail à durée déterminé signé le 26 février 2010 par la société Atelier de Couteaux Régionaux en qualité de technico-commercial rattaché au site de [Localité 5] (19) pour une durée de six mois à compter du 1er mars 2010. Puis, il a été embauché par cette même société en contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2010, en qualité de technico-commercial, chargé du développement et de la mise en place du département Affut Pro, en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 1.650 euros pour une durée de travail de 169 heures mensuelles, outre majoration de rémunération calculée sur un pourcentage du chiffre d’affaires hors taxes d’Affut Pro.
L’activité du département Affut Pro était la création, le développement et l’animation d’un réseau de concessionnaires indépendants dans toute la France.
Par avenant au contrat de travail du 1er janvier 2013 portant sur sa rémunération , la rémunération de [G]-[W] [T] a été augmentée à 2.500 euros bruts mensuels, outre une prime d’intéressement de 5% calculée sur le chiffre d’affaires hors taxes d’Affut Pro (recrutement, ventes et redevances) supérieur à 200.000 euros. Les autres dispositions du contrat de travail du 1er septembre 2020 restaient inchangées.
Le 5 avril 2019, la société ACR a proposé à [G]-[W] [T] la signature d’un nouvel avenant modifiant les articles 1 'Engagement et Emploi', 3 'Rémunération’ et 10 'Obligations professionnelles’ de son contrat de travail. Aux termes de cet avenant, les missions du salarié étaient élargies, ne faisant plus référence au département AFFUT PRO, il percevrait une rémunération brute mensuelle de 2.500 euros pour un horaire de 39h, dont 4 heures supplémentaires effectuées selon les horaires en vigueur dans l’entreprise, et le remplacement de son véhicule de fonction était limité compte tenu des nouvelles fonctions exercées.
Par courrier du 14 avril 2019, [G]-[W] [T] a refusé la signature de cet avenant à raison de la modification substantielle de son contrat de travail et de dispositions ambiguës y figurant.
Par courrier du 5 juin 2019, la société ACR a informé [G]-[W] [T] qu’elle envisageait une mesure de licenciement économique à son encontre et l’a convoqué à un entretien préalable fixé au 18 juin 2019.
Lors de cet entretien, l’employeur a remis à [G]-[W] [T] un courrier lui proposant un reclassement sur un poste de technico-commercial rémunéré à hauteur de 2.000 euros bruts mensuels pour 39 heures hebdomadaires, ainsi qu’un contrat de sécurisation professionnelle auquel le salarié a adhéré.
Par courrier du 26 juin 2019, [G]-[W] [T] a refusé la proposition de reclassement incluse dans le courrier remis en main propre le 18 juin 2019.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 1er juillet 2019, [G]-[W] [T] a été licencié.
Par requête du 25 juin 2020, [G]-[W] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Brive la Gaillarde aux fins de contester son licenciement. L’affaire a été radiée par décision du 2 février 2021, puis réintroduite le 1er février 2023.
Par jugement du 26 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Brive la Gaillarde a :
— Dit que le licenciement pour motif économique est valide.
— Débouté M. [T] de sa demande à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse
— Débouté M. [T] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis
— Débouté M. [T] de sa demande d’indemnité pour non respect des critères d’ordre de licenciement
— Débouté M. [T] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat du travail
— Débouté M. [T] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour absence d’IRP
— Débouté M. [T] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale
— Condamné M. [T] à payer à la société EUSTACHE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
— Condamné M. [T] aux entiers et dépends y compris les frais éventuels d’exécution du présent jugement.
Par déclaration du 29 mars 2024, [G]-[W] [T] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 26 juin 2024, [G]-[W] [T] demande à la cour de :
— Réformer le jugement en date du 26 mars 2024 du Conseil de Prud’hommes de BRIVE
— Débouter la SAS EUSTACHE de ses demandes
— Dire et juger que le licenciement de M. [T] est sans cause réelle et sérieuse
— Fixer le salaire mensuel moyen de M. [T] à la somme de 2.743.48€ euros sur les 3 derniers mois, et 2708,27€ sur les 12 derniers mois,
En conséquence,
— Condamner la Société EUSTACHE à payer à M. [T] les sommes suivantes
— 35.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5486.96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 548.69 euros à titre de congés payés sur préavis
— 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 30.000 euros au titre du non-respect de l’ordre des licenciements
— 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d’IRP
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE
— Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la saisine pour les créances de nature salariale et à compter de la décision à intervenir pour le surplus ;
— Ordonner la remise d’une Attestation Pôle Emploi conforme Ordonner la remise d’un solde de tout compte conforme aux condamnations ;
— condamner la Société EUSTACHE aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, [G]-[W] [T] fait valoir que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, car :
— ce licenciement est manifestement consécutif à son refus de signer un avenant modifiant son contrat de travail et que ce refus ne peut légalement constituer une cause de licenciement,
— ce licenciement n’est pas justifié par un motif économique, le chiffre d’affaires et le résultat de la société Eustache étant en hausse à la date du licenciement et seuls les chiffres du département Affut Pro de la société étant énoncés dans la lettre de licenciement, alors que le motif économique doit s’apprécier au niveau de l’entreprise. En outre, la lettre de licenciement ne mentionne ni la réorganisation de l’entreprise, élément obligatoire, ni l’incidence d’un motif économique sur le poste du salarié, et la nécessité de supprimer ce poste pour la sauvegarde de la compétitivité de la société.
Il soutient également que l’employeur ne justifie pas avoir consulté les instances représentatives du personnel sur le licenciement et que, par ailleurs, l’obligation de reclassement n’a pas été respectée en tenant compte notamment des activités qu’il exerçait à temps partiel au-delà du département Affut Pro (réseau de franchises, présence sur tous les salons, remplacements boutique, formation…). Il indique qu’aucun remplacement, ne serait-ce qu’à temps partiel, sur ces activités ne lui a été proposé.
Aux termes de ses dernières écritures du 25 septembre 2024, la société Eustache
demande à la cour de :
— Confirmer la décision de première instance en ce qu elle a :
— Dit que le licenciement pour motif économique est valide.
— Débouté M. [T] de sa demande à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse
— Débouté M. [T] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis
— Débouté M. [T] de sa demande d’indemnité pour non respect des critères d’ordre de licenciement
— Débouté M. [T] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat du travail
— Débouté M. [T] de sa demande d’indemnité au titre du non respect de l’ordre des licenciements
— Débouté M. [T] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour absence d’IRP
— Débouté M. [T] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale
— Condamné M. [T] à payer à la société EUSTACHE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
— Condamné M. [T] aux entiers et dépends y compris les frais éventuels d’exécution du présent jugement.
A la Cour d’y ajouter :
— condamner reconventionnellement M. [T] à payer à la société la somme de 5.000 euros au titre de l’instance d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner reconventionnellement M. [T] à payer à la société la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une amende civile qui est laissée à son appréciation ;
— De condamner reconventionnellement M. [T] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les éventuels frais d’exécution.
Au soutien de ses prétentions, la société Eustache fait valoir que le licenciement pour motif économique est bien-fondé et repose sur une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, le chiffre d’affaires du département Affut Pro ayant décliné et nécessitant la réorganisation de l’entreprise par la suppression dudit département pour prévenir des difficultés économiques de la société, dont le résultat était en baisse. Elle indique que la lettre de licenciement est suffisamment motivée et mentionne les raisons économiques et leur incidence sur le contrat de travail de [G]-[W] [T], rappelant en outre que l’insuffisance de motivation alléguée pourrait tout au plus ouvrir droit à une indemnité ne pouvant excéder un mois de salaire.
Elle soutient que l’emploi de [G]-[W] [T] était directement concerné par la suppression du département Affut Pro puisque son activité de technico-commercial s’exerçait à temps complet sur ce département et qu’il n’exerçait des tâches annexes que très occasionnellement et sur la base du volontariat. Elle explique, dans ce contexte et dans le but de pérenniser l’emploi de [G]-[W] [T] suite à la suppression du département Affut Pro, avoir été contrainte de proposer à ce dernier le 5 avril 2019 un avenant à son contrat de travail prévoyant un élargissement de ses tâches et la suppression du système de rémunération variable d’intéressement en place, ce que [G]-[W] [T] a refusé. Elle indique avoir de nouveau proposé ce poste à titre de reclassement, ce qu’il a refusé.
Elle conteste avoir contrevenu à son obligation de respecter les critères d’ordre des licenciements, aucun autre salarié n’occupant les fonctions de technico-commercial du département Affut Pro et la situation ne nécessitant ainsi pas la mise en 'uvre de l’ordre des licenciements. Elle précise, par ailleurs, qu’il n’existait pas d’instance représentative du personnel au moment du licenciement car l’effectif de l’entreprise était inférieur au seuil de onze salariés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement de [G]-[W] [T] pour motif économique
L’article L 1233-3 du code du travail dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
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Aux termes des dispositions de l’article L 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.
[G]-[W] [T] a été licencié pour motif économique par lettre du 1er juillet 2019 rédigée ainsi:
'Lors de notre entretien préalable du 18 juin 2019, nous vous avons remis un dossier relatif au dispositif 'contrat de sécurisation professionnelle'.
Celui-ci vous a été soumis dans le cadre de la mesure de licenciement économique qui vois a été exposée.
En effet, le département Affut Pro que vous être chargé de mettre en place et de développer, selon votre contrat de travail en date du 1Er septembre 2020, connaît une baisse significative et constante de son chiffre d’affaires depuis plusieurs exercices.
Cette baisse se caractérise notamment au regard des ventes de marchandises auprès des concessionnaires ainsi que dans le recrutement de nouveaux concessionnaires et des droits d’entrée inhérents.
Département Affut Pro
2016
2017
2018
Ventes de marchandises
17.698
13.511
5.233
Droits d’entrée
19.000
0
0
TOTAL
36.698
13.511
5.233
Cette baisse d’activité nous amène à reconsidérer la pertinence de ce département au regard des charges financières qui impactent par ailleurs très directement le résultat de la société.
Par conséquent, cette situation nous contraint à devoir procéder à la suppression du poste que vous occupez, afin de sauvegarder la compétitivité de la société.
Après recherche préalable de reclassement au sein de la société ATELIERS DES COUTEAUX, seul un poste de technico-commercial a pu vous être proposé à titre de reclassement en date du 18 juin 2019, aucun autre emploi n’étant disponible.
Par courrier du 26 juin 2019 remise en mains propres le 27 juin 2019, vous nous avez indiqué refuser cette proposition de reclassement.
Nous n’avons donc pas d’autre solution que de prononcer votre licenciement […]'.
Sur la motivation de la lettre de licenciement
[G]-[W] [T] soutient que la lettre de licenciement ne caractérise pas suffisamment le motif économique invoqué.
A titre liminaire, il sera relevé qu’à défaut pour lui d’avoir sollicité des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre aux conditions prévues à l’article R.133-2-2 du code du travail, et en application de l’article L.1235-2 du code du travail, l’irrégularité constituée par une insuffisance de motivation ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, la lettre de licenciement vise spécifiquement la baisse d’activité significative du chiffre d’affaires du département Affut Pro, la documente par un tableau du chiffre d’affaires du département de 2016 à 2018, mentionne l’impact des charges financières de ce département sur le résultat de la société et la nécessité de supprimer le poste de [G]-[W] [T] afin de sauvegarder la compétitivité de la société. Elle caractérise ainsi de façon suffisante le motif allégué, à savoir le motif économique et plus particulièrement la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
Si le terme spécifique de 'réorganisation’ de l’entreprise n’est pas mentionné dans la lettre de licenciement, cette réorganisation se déduit de manière suffisamment claire et non équivoque des mentions selon lesquelles l’employeur est amené à reconsidérer la pertinence du département Affut Pro et à supprimer l’emploi occupé par [G]-[W] [T].
Sur le motif économique
Comme indiqué précédemment, la baisse du chiffre d’affaires du département Affut Pro a été documentée dans la lettre de licenciement sous forme de tableau pour les années 2016 à 2018, distinguant les deux postes de revenus du département (vente des produits et fournitures de la société ACR auprès des concessionnaires et redevances versées par les concessionnaires). Ces chiffres d’affaires annuels hors taxe de l’activité du département Affut Pro ont fait l’objet d’une attestation d’expert-comptable (attestation du 24 août 2023 GROUPE LABREGERE), ainsi que d’une attestation de commissaire aux comptes, sur la base des comptes annuels intégrant une comptabilité analytique permettant d’isoler les flux de chiffre d’affaires Affut Pro (attestation du 24 août 2023 H. AUDIT). Ces documents établissent la baisse significative et continue du chiffre d’affaires du département Affut Pro.
La société Eustache verse également aux débats ses comptes de résultat qui permettent d’établir que:
— du 1er janvier au 31 décembre 2016, la société a réalisé un chiffre d’affaires net d’un montant de 1.823.690 euros et un bénéfice de 148.740 euros,
— du 1er janvier au 31 décembre 2017, la société a réalisé un chiffre d’affaires net d’un montant de 1.857.905 euros et un bénéfice de 103.201 euros,
— du 1er janvier au 31 décembre 2018, la société a réalisé un chiffre d’affaires net d’un montant de 1.724.881 euros et un bénéfice de 65.443 euros.
Ainsi la baisse du chiffre d’affaires du département Affut Pro depuis 2016 s’inscrit également dans un résultat en baisse de la société, démontrant la nécessité d’une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de la société en cessant l’activité d’un département dont l’activité ne procure en 2018 quasiment aucun revenu(chiffre d’affaires de 5.233 euros) alors qu’elle emploie un salarié à temps plein.
L’activité du département Affut Pro s’est arrêtée à compter du licenciement de [G]-[W] [T], ce dernier n’apportant aucun élément à l’appui de son allégation selon laquelle l’activité se serait poursuivie et la société Eustache produisant des registres du personnel ne laissant apparaître aucune embauche de personnel sur juillet 2019-juillet 2020.
La proposition d’avenant au contrat de travail faite à [G]-[W] [T] le 5 avril 2019 s’inscrit dans ce contexte d’arrêt du département Affut Pro. Il était ainsi proposé au salarié le même poste de technico-commercial mais avec des missions générales dans l’entreprise et non plus uniquement dédiées au département Affut Pro comme cela était le cas dans le contrat de travail du 1er septembre 2010. Les missions proposées étaient ainsi de 'gérer le réseau de revendeurs, formateur, traitement des commandes revendeurs, boutiques et internet, soutien à la production'. Sa rémunération était maintenue à une rémunération brute mensuelle de 2.500 euros pour un horaire hebdomadaire de 39 heures, sans les primes versées en fonction du résultat du département Affut Pro.
[G]-[W] [T] a refusé cette proposition (courrier du 14 avril 2019), dont il n’est pas contesté par l’employeur qu’il s’agit d’une modification du contrat de travail.
Ainsi, si la procédure de licenciement a été initiée par l’employeur quelques semaines après le refus de modification du contrat de travail par [G]-[W] [T], cet élément ne remet pas en cause le motif économique du licenciement, la société ayant au préalable proposé au salarié un poste aux missions plus élargies dans la société afin de ne pas procéder au licenciement.
Le motif économique du licenciement de [G]-[W] [T] est ainsi caractérisé.
Sur l’obligation de reclassement
L’article L.1233-4 du code civil dispose que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation des activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
[G]-[W] [T] reproche à l’employeur de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement, en particulier en ne lui proposant pas un reclassement sur des missions d’animations et formation qu’il pouvait réaliser pour l’entreprise, au-delà de ses activités pour le département Affut Pro.
Toutefois, comme précédemment exposé, il a été proposé à [G]-[W] [T] un poste identique de technico-commercial aux missions élargies dans la société, qu’il a refusé. Cette proposition de poste de technico-commercial a été réitérée par l’employeur à titre de reclassement par courrier du 18 juin 2019, aucun autre emploi n’étant disponible. Ce poste a été refusé par [G]-[W] [T].
La société Eustache produit une copie du registre du personnel pour les années 2018 à 2023 dont l’examen permet d’établir qu’aucun autre poste n’était disponible et ne pouvait être proposé à [G]-[W] [T] au jour de son licenciement.
La société Eustache justifie ainsi avoir rempli son obligation de reclassement du salarié.
*
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement du Conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de [G]-[W] [T] était fondé sur un motif économique et a débouté le salarié de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le non-respect des critères d’ordre des licenciements
En application de l’article L.1233-5 du code du travail, lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique, et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultations du comité social et économique.
En l’espèce, le licenciement de [G]-[W] [T] n’est pas un licenciement collectif, ce dernier étant le seul salarié affecté au département Affut Pro et le seul personnel de la société ayant fait l’objet d’un licenciement pour motif économique. Comme l’a retenu le Conseil des prud’hommes, il n’y a pas lieu à application des dispositions sur le critère d’ordre des licenciements.
Le jugement du Conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a débouté [G]-[W] [T] de sa demande d’indemnité pour non-respect du critère d’ordre des licenciements
Sur la consultation des instances représentatives du personnel
En application de l’article L2311-2 du code du travail, un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés. Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs. Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54.
En l’espèce, il ressort des registres du personnel produits par la société Eustache que les effectifs n’ont pas atteint le seuil requis de 11 salariés sur une période de 12 mois consécutifs.
En conséquence, le jugement du Conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a débouté [G]-[W] [T] de sa demande d’indemnité pour absence d’instances représentatives du personnel.
Sur le défaut de visite médicale
La périodicité du suivi individuel de l’état de santé des travailleurs est prévue à l’article R4624-16 du code du travail qui dispose que le travailleur bénéficie d’un renouvellement de la visite d’information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l’âge et l’état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 4624-1.
En l’espèce, [G]-[W] [T] a bénéficié d’un entretien infirmier en santé travail le 15 mars 2016.
En conséquence, le jugement du Conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a débouté [G]-[W] [T] de sa demande d’indemnité pour absence de visite médicale.
Sur la demande de dommages-intérêts de [G]-[W] [T] pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, [G]-[W] [T] invoque des propos, des brimades et attitudes inacceptables de sa hiérarchie, notamment sur son physique.
Il ne produit toutefois aucun élément au soutien de ses allégations. Aucun manquement de la société Eustache n’est caractérisé.
En conséquence, le jugement du Conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a débouté [G]-[W] [T] de sa demande d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Eustache pour procédure abusive
En application de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, si [G]-[W] [T] a été débouté de ses demandes en première instance et en appel, aucune circonstance n’établit pour autant l’existence d’un abus dans l’exercice de son droit d’agir en justice.
La société Eustache sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
[G]-[W] [T] succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens.
Il est équitable de le condamner à payer à la société Eustache la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement du 26 mars 2024 du Conseil de prud’hommes de Brive la Gaillarde,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société Eustache de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE [G]-[W] [T] à payer à la société Eustache la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [G]-[W] [T] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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