Cour d'appel de Riom, 7 octobre 2013, n° 12/02207

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 7 oct. 2013, n° 12/02207
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 12/02207
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Cusset, 4 septembre 2012, N° 12/00066

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 07 octobre 2013

— CJ/SPMO- Arrêt n°

Dossier n° : 12/02207

XXX / Compagnie d’assurances B, SARL F Z A, SAS POL D E, SARL SERPPAV, SAS SOREDAL CENTRE AUVERGNE, SARL VIROT, SAS 3A REALISATIONS, SARL A MINA, SARL ACS, SARL ADEC, SARL ARCHI 3 A, SARL CMF STRUCTURES, SAS, SNC EIFFAGE TP

Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance de CUSSET, décision attaquée en date du 05 Septembre 2012, enregistrée sous le n° 12/00066

Arrêt rendu le LUNDI SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Gérard BAUDRON, Président

Mme Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Conseiller

Mme Corinne JACQUEMIN, Conseiller

En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

plaidant par Me Richard LEFEBVRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

XXX

APPELANTE

ET :

Compagnie d’assurances B

XXX

XXX

représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, plaidant par Me N-KOUKA substituant Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS

Timbre fiscal acquitté

SARL F Z A

21 b, rue D Pourrat

XXX

représentée et plaidant par Me TEYSSIER substituant la SCP TREINS- KENNOUCHE- POULET-VIAN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

N° 12/02207 -2-

SAS POL D E

XXX

63100 CLERMONT-FERRAND

SARL SERPPAV

XXX

XXX

SAS SOREDAL CENTRE AUVERGNE

XXX

XXX

63100 CLERMONT-FERRAND

SARL ADEC

XXX

XXX

SARL ACS

XXX

XXX

XXX

représentées et plaidant par Me François GRANGE de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

SARL VIROT

47, route de Saint-Pourçain

XXX

représentée et plaidant par Me TACHON de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS

SARL ARCHI 3 A

XXX

XXX

63050 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2

SAS 3A REALISATION

XXX

XXX

63050 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2

représentées et plaidant par Me FURLANII substituant la SELARL TOURNAIRE – ROUSSEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

SARL MINA

XXX

XXX

représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ayant pour avocat la SCP HUGUET BARGE MOURE ROBERT du barreau de CUSSET

Timbre fiscal acquitté

SARL CMF STRUCTURES

XXX

XXX

représentée et plaidant par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

plaidant par Me Kominé BOCOUM, avocat au barreau d’AURILLAC

Timbre fiscal acquitté

N° 12/02207 – 3 -

SAS DEGUY

XXX

XXX

représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

plaidant par Me Lydie JOUVE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES AUVERGNE

XXX

XXX

représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

plaidant par Me CLERC substituant la SCP DUCROT ET ASSOCIES 'DPA', avocat au barreau de LYON

Timbre fiscal acquitté

INTIMEES

Après avoir entendu à l’audience publique du 12 septembre 2013 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue à l’audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l’arrêt dont la teneur suit, en application de l’article 452 du code de procédure civile :

Vu l’ordonnance de référé rendue le 5 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Cusset qui a débouté la SARL PERFEZOU de la demande d’expertise du bâtiment industriel qu’elle a fait édifier sur un terrain situé Gannat suivant contrat d’architecte de la SARL ARCHI 3A et sous la maîtrise d''uvre de la SAS 3A RÉALISATION ; sur demande reconventionnelle de l’ensemble des intervenants à la construction, titulaire des différents lots, le juge des référés a accordé des provisions au vu des situations visées par le maître d’oeuvre ;

Vu l’appel interjeté le 20 septembre 2012 par la SARL PERFEZOU ;

Vu ses conclusions notifiées le 15 avril 2013 par lesquelles elle maintient sa demande d’expertise présentée sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, exposant que le chantier, qui devait être terminé au mois d’août 2011, a pris un retard considérable alors que le bâtiment était destiné à être loué à la SARL AMG et qu’un constat d’huissier dressé le 13 janvier 2012 a également mis en évidence des malfaçons dont :

— hauteur insuffisante de la salle de contrôle ayant nécessité l’exécution d’un caisson au plafond pour permettre le passage et l’introduction de machines,

— même problème pour le bureau des méthodes,

— le ballon d’eau chaude installée dans la salle de pause alors qu’il devait l’être dans les vestiaires,

— bâtiment construit en contrebas de la rue avec une pente beaucoup plus importante que celle prévue au plan, soit 15 % au lieu de 1,5 %, rendant l’accès aux bâtiments difficile pour les camions de livraison,

— mauvaise appréciation budgétaire ayant conduit à d’importantes difficultés tant dans les relations avec les entreprises qu’avec l’organisme bancaire qui devait financer le projet ;

N° 12/02207 – 4 -

L’appelante fait grief au juge des référés de s’être livré à une analyse et une interprétation au fond des actes et pièces produites pour l’examen des demandes reconventionnelles en paiement de provisions des différentes entreprises appelées en la cause par l’architecte et le maître d''uvre, alors qu’en présence de contestations sérieuses et de la nécessité d’une expertise, ces problèmes devaient être tranchés ultérieurement ;

La SARL PERFEZOU conteste l’appréciation faite par le premier juge selon laquelle le litige porterait exclusivement sur le financement des travaux en raison de la remise en cause du financement par la banque Nuger alors que le seul obstacle au déblocage du prêt était imputable aux malfaçons et autres désordres pour lesquels il est demandé une expertise ; que d’autres constats sont venus compléter la liste des désordres affectant la construction démontrant qu’il ne s’agit nullement de travaux de finition puisqu’il y a également des non-conformités et des surcoûts importants ; qu’en tout état de cause lors du déblocage des premiers fonds dans le courant du mois de février 2013, des acomptes ont été versés aux différentes entreprises ;

Elle demande le cas échéant que soit ordonnée la consignation des fonds concernant les provisions et que lui soit allouée la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées par la SARL ARCHI3A et la SAS 3A RÉALISATION le 4 septembre 2013 tendant à la confirmation de l’ordonnance sauf à accorder à la SAS 3A REALISATION la somme de 46.644 € à titre de provision à valoir sur ses honoraires, le tout avec application de l’article 1154 du code civil quant aux intérêts à partir de l’année suivant la date d’exigibilité des factures, et demande à titre subsidiaire la consignation des provisions dues sous astreinte de 100 € par jour de retard avec suspension de l’expertise si la consignation n’était pas effectuée et en tout état de cause que leur soient alloués 2.000 € à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Elles font valoir que la réception n’a pu intervenir en raison des manquements de la SARL PERFEZOU à ses obligations contractuelles et à son refus de participer à la réunion du 25 novembre 2011 qui était prévue à cet effet ; qu’en l’absence de paiement des factures des intervenants à l’opération de construction les travaux ont été arrêtés suite à un compte rendu de chantier du 12 octobre 2011 ; qu’à ce stade il ne restait que de menues finitions à réaliser et que pour débloquer la situation l’architecte avait ainsi convoqué l’ensemble des constructeurs ainsi que le maître d’ouvrage pour les opérations de réception ;

L’architecte et le maître d''uvre contestent que l’attitude des constructeurs ait pu engendrer des pertes de financements bancaires pour le maître de l’ouvrage qui ne les avait jamais obtenus et savait qu’il ne pourrait régler aucune entreprise ; que d’ailleurs les paiements partiels allégués n’ont pas été honorés, aucun paiement spontané n’étant intervenu, seule une somme de 5.914 € ayant fait l’objet d’une saisie attribution sur le compte ;

Ils contestent que le constat d’huissier versé aux débats par l’appelante le 16 juillet 2013 puisse servir de base à l’organisation d’une expertise judiciaire alors qu’il démontre uniquement que les lieux sont utilisés et ne sont donc pas impropres à leur destination ; ainsi les intimés contestent également tout grief qui pourrait être formulé quant à la conception et l’exécution des travaux que sur l’économie des marchés, ceux-ci ayant été conclus à prix global forfaitaire non révisable énonçant pour chacun clairement le montant HT et TTC de chacun des lots ;

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Vu les conclusions notifiées le 11 septembre 2013 par la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES AUVERGNE tendant également à la confirmation de l’ordonnance et, à titre subsidiaire, à la fourniture d’une caution bancaire sous astreinte de 200 € par jour de retard garantissant le montant du marché soit 172.224 € et qu’en tout état de cause l’appelante soit condamnée à lui verser 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la somme pour laquelle elle a obtenu une provision en première instance correspond à la situation n° 1 qu’elle a établie après réalisation des travaux, ce qui n’est pas contestable ;

Vu les conclusions notifiées le 19 juillet 2013 par la SARL ADEC, la SARL ACS, la SAS POL E la SARL SERPPAV, la SAS SOREDAL CENTRE AUVERGNE concluant à la confirmation de l’ordonnance quant aux provisions qui leur ont été allouées par le juge des référés et demandent que leur soit donné acte de leurs plus vives protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée. Elles demandent que leur soient alloués 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 4 septembre 2013 par la SARL VIROT qui demande la confirmation de l’ordonnance sauf à tenir compte de la somme de 150.000 € versée par la SARL ÉTABLISSEMENTS PERFEZOU et sollicite que lui soit attribuée une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 27 décembre 2012 par la SARL F Z A, contestant qu’un quelconque défaut d’exécution ait jamais été évoqué à son encontre et sollicitant la confirmation de l’ordonnance et le paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 19 février 2013 par la SARL MINA tendant à la confirmation de l’ordonnance et au versement d’une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 15 février 2013 par la compagnie B C, en qualité d’assureur de la SAS DEGUY, sollicitant qu’il lui soit donné acte de son intervention volontaire et sollicitant également la confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions, observant que le prétendu mauvais emplacement du ballon d’eau qui pourrait éventuellement être reproché à son assuré constitue une non-conformité et ne serait donc pas garanti au titre de la responsabilité fondée sur l’article 1792 du code civil ;

Vu les conclusions notifiées le 11 septembre par la SAS DEGUY sollicitant la confirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance déférée ainsi que, subsidiairement, sa mise hors de cause et qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur les demandes tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise ; elle fait valoir l’absence de contestation sérieuse du caractère bien fondé de sa créance et demande en conséquence à titre de provision que lui soit allouée la somme de 50.258,51 € avec pénalités de retard à compter de la date d’exigibilité des factures, outre 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; elle évoque l’article 11 du marché précisant que les situations dont il est demandé paiement ont été vérifiées par le maître d''uvre sans aucune difficulté quant à la réalisation des travaux correspondants ; elle estime que la demande d’expertise se heurte aux dispositions des articles 146 et 147 du code de procédure civile dès lors qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de

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la partie dans l’administration de la preuve et qu’il convient de faire choix de la solution de la mesure la plus simple et la moins onéreuse ;

Vu les conclusions de la SARL CMF STRUCTURES du 19 février 2013 qui demande la confirmation de l’ordonnance et l’allocation d’une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

L’ordonnance de clôture a été rendue par le conseiller de la mise en état le 12 septembre 2013.

SUR QUOI LA COUR

Attendu que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en 'uvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du processus d’être ultérieurement engagé ;

Attendu en l’espèce qu’indépendamment des problèmes posés par le paiement des entreprises, dont les situations ont été régulièrement visées par la maîtrise d''uvre, et pour lesquelles c’est à juste titre que le premier juge a prononcé des condamnations à versement de provisions, la demande d’expertise est justifiée pour établir, avant tout procès au fond, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige mais encore faut-il qu’il y ait à l’encontre des entreprises en cause des éléments permettant d’établir l’existence de désordres ; qu’en effet une mission d’expertise doit se rapporter à des éléments précis et ne peut être trop générale ;

Attendu que certes, les griefs émis à l’encontre de la maîtrise d’oeuvre et de l’architecte doivent être contradictoirement discutés dès lors que la société PERFEZOU verse aux débats un constat d’huissier concernant la hauteur des plafonds de certaines pièces et une pente de la rampe d’accès au site présentant un dénivelé important très différent de ce qui était prévu au plan et concernant aussi la pose d’un ballon d’eau chaude dans une autre pièce qu’indiquée à l’origine ; encore que sur ce dernier point la société PERFEZOU devra préciser la nature de son préjudice ; qu’il s’agit là de problèmes de conception et de surveillance d’exécution qui doivent être débattus ;

Attendu qu’il convient donc de réformer l’ordonnance déférée et de faire droit à la demande d’expertise en ce qui concerne la réalisation de leur mission par la SARL ARCHI 3A et la SAS 3A RÉALISATION car, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, la situation litigieuse, et notamment celle concernant la rampe d’accès et la hauteur des plafonds, ne peut être imputable aux seuls difficultés liées au financement de l’opération et au litige avec la banque ; attendu que la mission sera détaillée au dispositif ;

Mais attendu qu’il ne résulte à ce stade de la procédure aucun grief particulier à l’encontre des entreprises qui ont été appelées en la cause par les deux sociétés précitées qui ne font pourtant état d’aucun problème qui serait lié à une mauvaise exécution des marchés et au contraire justifient l’absence de terminaison des travaux de certains lots par la faute du maître d’ouvrage qui n’a pas procédé au paiement des factures qui pourtant avaient reçu leur visa ; qu’il ne peut ainsi qu’être constaté que le litige avec les appelées en garantie concerne le paiement de leur facture et qu’il ne peut leur être imposé une expertise sans élément précis quant aux désordres que l’expert devrait constater ; que notamment le litige lié au financement de l’opération et à la cause de la non obtention du prêt est un problème de fond qui ne pourrait trouver éclairage par une expertise qui serait ordonnée de manière générale et sans fondement précis ;

N° 12/02207 – 7 -

Attendu qu’il convient donc d’ordonner une expertise limitée aux seules malfaçons énoncées dans les écritures des parties et constatées par voie d’huissier, étant rappelé que dans l’hypothèse où des griefs précis et sérieux apparaîtraient à l’encontre d’un titulaire d’un lot, il est toujours possible d’étendre la mission de l’expert ; que la consignation sera à la charge de la société PERREZOU ;

Attendu que l’ordonnance sera confirmée quant aux provisions allouées, sans qu’il y ait lieu à consignation des fonds ; qu’en effet, les travaux ayant été réalisés et de plus l’expertise n’est sollicitée que sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et donc pour établir des preuves de malfaçons qui à ce jour ne sont pas établies ; que la condamnation sera prononcée en deniers et quittances valables compte tenu du paiement de certaines sommes en février 2013 ; qu’il n’y a pas lieu, en l’espèce, à ordonner en référé des pénalités de retard ;

Attendu que l’équité commande, compte tenu des sommes allouées en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile de ne pas ordonner le paiement d’indemnités complémentaires alors que l’expertise est ordonnée et que le maître de l’ouvrage n’est pas à l’origine de l’appel en la cause des entreprises ;

Attendu que chacune des parties conservera pour les mêmes motifs la charge de ses dépens d’appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Donne acte à la compagnie GENERAL C de son intervention volontaire ;

Confirme l’ordonnance déférée sur les condamnations provisionnelles et mesures accessoires prononcées ;

Déboute la société DEGUY de sa demande de pénalités de retard ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel ;

Réformant,

Ordonne une expertise confiée à :

Monsieur X Y – XXX

ou à défaut :

Monsieur I-J K – XXX

N° 12/02207 – 8 -

avec pour mission, en s’entourant de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant au besoin tous sachants utiles, en précisant leurs nom, prénom, demeure et profession, ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, ou de subordination à leur égard, ou de communauté d’intérêts, après avoir entendu les parties en leurs explications et pris connaissance des documents qui lui seront remis, de :

' se rendre sur les lieux et se faire communiquer l’ensemble des pièces contractuelles du dossier,

' donner son avis sur la hauteur des plafonds de la salle de contrôle et du bureau des méthodes ainsi que sur la pente de la rampe d’accès au site et indiquer son pourcentage et les éventuels problèmes posés par une pente trop importante, indiquer si la pose du ballon d’eau chaude dans la salle de pause au lieu des vestiaires pose une difficulté particulière et donner son avis sur la raison pour laquelle ce lieu a été choisi par le maître d’oeuvre ou architecte,

' donner un avis sur l’exécution des dispositions contractuelles par la SARL ARCHI 3A et la SAS 3A RÉALISATION et notamment sur l’appréciation budgétaire du chantier ;

' d’une manière générale, lister de manière exhaustive et détaillée l’ensemble des désordres et malfaçons qui seraient allégués par le maître de l’ouvrage et donner un avis sur le bien fondé de ceux-ci et la nécessité d’appeler aux opérations d’expertise une entreprise qui pourrait en être déclarée responsable ;

' indiquer l’état d’achèvement des travaux ;

' indiquer si une réception de l’ouvrage est possible ;

Dit que la SARL PERFEZOU devra consigner, entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de la Cour, la somme de 1.200 € avant le 10 DECEMBRE 2013, à défaut de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;

Dit quel’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées et déposer rapport de ses opérations, avec son avis, avant le 15 FEVRIER 2014, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le Conseiller chargé du contrôle des opérations d’expertise, sur demande de l’expert ;

Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.

le greffier le président

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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