Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 29 septembre 2020, n° 18/01167

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rocheblave.com · 7 juin 2021

Le burn out est-il une maladie professionnelle et faute inexcusable de l'employeur ? Image par moritz320 de Pixabay Burn out : définition Le burn out est défini comme un ensemble de réactions consécutives à des situations de stress professionnel. Le burn out est qualifié par l'organisation mondiale du travail d'épuisement professionnel caractérisé par un sentiment de fatigue intense, de perte de contrôle et d'incapacité à aboutir à des résultats concrets au travail, Il s'agit donc d'actions répétitives s'inscrivant dans la durée excluant l'élément de soudaineté exigé pour caractériser un …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 29 sept. 2020, n° 18/01167
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 18/01167
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

29 SEPTEMBRE 2020

Arrêt n°

ChR/EB/NS

Dossier N° RG 18/01167 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FADF

L’Association AIRRA (Aide aux Insuffisants Respiratoires de la Région Auvergne)

/

D X, .M. […], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)

Arrêt rendu ce VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Diane AMACKER, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Erika BOUDIER greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

L’Association AIRRA (Aide aux Insuffisants Respiratoires de la Région Auvergne) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

63100 CLERMONT-FERRAND

Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Anne-marie REGNOUX de la SELARL JUDISCONSEIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant

APPELANTE

ET :

Mme D X

[…]

63000 CLERMONT-FERRAND

R e p r é s e n t é e p a r M e M a r i e – f r a n ç o i s e V I L L A T E L , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND

.M. […]

[…]

[…]

Non comparant – ni représenté – convoqué par LRAR le 16/01/20 – AR signé le 17/01/20

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)

Service juridique

63031 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9

Représentée par Me I JUILLARD de la SELARL ACTI JURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMES

Après avoir entendu Monsieur RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 29 Juin 2020, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

L’association d’aide aux insuffisants respiratoires de la région Auvergne, ci-après dénommée AIRRA, est une association à but non lucratif prestataire de santé médico-technique. Elle a pour objectif le maintien à domicile des patients en permettant de poursuivre des traitements lourds nécessitant une aide instrumentale et des compétences.

Madame D X, née le […], a été embauchée par l’AIRRA à compter du 14 avril 2003, en qualité de secrétaire administrative. À compter du 1er janvier 2004, elle a occupé au sein de l’AIRRA un poste de comptable.

Madame D X a été en situation d’arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 13 septembre 2013.

Le 10 juin 2014, Madame D X a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial faisant état d’un 'syndrome anxio-dépressif réactionnel à des problèmes professionnels'.

Au vu des éléments recueillis lors de l’enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme a décidé de soumettre le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), lequel a rendu un avis favorable à la reconnaissance d’une maladie professionnelle.

Le 9 avril 2015, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée le 10 juin 2014 par Madame D X.

Madame X a été en arrêt de travail indemnisé (indemnités journalières) jusqu’au 15 juillet 2015, date de la consolidation de son état.

Par courrier daté du 24 juillet 2015, la caisse a notifié à Madame D X que, comme suite à la maladie professionnelle susvisée, son taux d’incapacité permanente était fixé à 25 %, après avis du service médical, et qu’une rente (montant annuel de 3.390,36 euros) lui était attribuée à compter du 16 juillet 2015.

Le 25 novembre 2015, Madame X a demandé à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme de diligenter, à l’encontre de l’AIRRA, la procédure de conciliation en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur. La procédure de conciliation n’a pu aboutir favorablement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 novembre 2016, Madame X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy de Dôme aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement rendu contradictoirement en date du 9 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy de Dôme a :

— dit que la maladie professionnelle dont Madame D X a été victime le 10 juin 2014 procède de la faute inexcusable de son employeur, l’association d’aide aux insuffisants respiratoires de la région Auvergne (AIRRA) ;

— fixé au maximum la majoration de rente à laquelle peut prétendre Madame D X ;

— avant dire droit sur les préjudices envisagés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ordonné une expertise médicale ;

— commis pour y procéder le docteur E F – […], ou à défaut, le docteur G H – 29 avenue Julien – 63000 CLERMONT-FERRAND, lequel aura pour mission de :

* se prononcer sur :

— le déficit fonctionnel temporaire total et partiel,

— les souffrances physiques et morales endurées par la victime,

— le préjudice esthétique,

— le préjudice d’agrément,

— le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,

* se prononcer également sur tous les chefs de préjudice qui pourraient être évoqués par la victime tels, en particulier, que l’assistance tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel ou la nécessité d’aménager ou d’adapter le logement ou le véhicule ;

— dit que l’expert devra convoquer les parties et leurs représentants aux dates, lieu et heure de l’expertise ;

— dit que l’expert dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport ;

— alloué à Madame X une provision de 2.000 euros ;

— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme réglera la majoration, la provision et la réparation des préjudices extrapatrimoniaux à Madame X et en récupérera le montant auprès de l’employeur, l’AIRRA ;

— condamné l’AIRRA à payer à Madame X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le 5 juin 2018, l’AIRRA a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 mai 2018.

Régulièrement convoqué, l’AIRRA, appelante, était représentée par son conseil à l’audience du 29 juin 2020 de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom.

Madame D X et la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme, intimées, étaient représentées à cette même audience par leurs conseils.

Monsieur le chef de l’antenne MNC RHÔNE-ALPES AUVERGNE, bien que régulièrement convoqué (avis de réception signé le 17 janvier 2020), n’était ni présent ni représenté à l’audience du 29 juin 2020.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures, reprises oralement à l’audience, l’AIRRA conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de :

— déclarer recevable et bien fondé son appel ;

— débouter Madame X de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;

— condamner Madame X en tous les dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, reprises oralement à l’audience, Madame D X conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et au rejet des demandes plus amples ou contraires de l’appelante. Elle demande à la cour, ajoutant au jugement déféré, de condamner l’AIRRA aux entiers dépens (première instance et appel) ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, reprises oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme demande à la cour de :

— prendre acte de ce qu’elle s’en remet à droit au fond et sur les quantum ;

— condamner l’employeur à régler le montant des préjudices extrapatrimoniaux ;

— dire que conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, elle procédera à leur avance sur demande, et en récupérera leur montant auprès de l’employeur.

Le chef de l’antenne inter-régionale Rhône-Alpes Auvergne de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale, régulièrement convoqué, ne comparait pas, ni personne pour lui. Il n’a pas fait parvenir d’écritures ou de demandes à la cour.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions ou écritures des parties régulièrement notifiées et oralement reprises à l’audience.

DISCUSSION

Aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : 'Sous réserve des dispositions prévues aux articles L.452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.'.

Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale : 'Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.'.

Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale :

'Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.

Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.

Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.

En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.

Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.

La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.'.

Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :

' Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.

De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.

La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.'.

Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale : 'Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.'.

Aux termes de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale :

'À défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.

L’auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci.

L’employeur peut s’assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu’il s’est substitués dans la direction de l’entreprise ou de l’établissement. Des actions de prévention appropriées sont organisées dans des conditions fixées par décret, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des salariés.

Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable d’un employeur garanti par une assurance à ce titre, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail peut imposer à l’employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l’article L. 242-7. Le produit en est affecté au fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. '.

Les maladies professionnelles sont indemnisées au même titre que les accidents du travail.

Sont des maladies professionnelles les maladies reconnues comme telles par décrets et inscrites dans les tableaux annexés à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale et, sous certaines conditions, celles dont l’origine professionnelle est établie à la suite d’une expertise individuelle.

L’origine professionnelle d’une affection est présumée pour les maladies inscrites dans les tableaux de maladies professionnelles, à condition pour la victime de justifier avoir été exposée de façon habituelle au risque de la maladie (pour certaines affections, les tableaux fixent une durée minimale d’exposition) et de ne pas avoir cessé, au moment de la première constatation médicale, d’être exposée au risque depuis un certain délai, dit de prise en charge, déterminé par chaque tableau.

Pour une affection non désignée dans un tableau, y compris psychique (notamment le 'burn out’ ou syndrome d’épuisement professionnel), la caisse primaire d’assurance maladie peut, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), reconnaître le caractère professionnel lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel du salarié et qu’elle a entraîné le décès de celui-ci ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, le taux à retenir étant celui prévu par le dossier constitué pour la saisine du CRRMP.

La victime (et non l’employeur) doit déclarer la maladie à la caisse primaire d’assurance maladie dans le délai de 15 jours suivant la cessation du travail, au moyen d’un imprimé spécial. Elle doit y joindre deux exemplaires du certificat médical initial. Le non-respect du délai de 15 jours (ou de trois mois) ne fait pas perdre à la victime ses droits à réparation si cette formalité est faite avant l’expiration du délai de prescription. Dès réception des documents relatifs à la demande de reconnaissance de la maladie comme maladie professionnelle, la caisse adresse à la victime un accusé de réception mentionnant le point de départ du délai dont elle dispose pour instruire la demande et rendre sa décision. La caisse doit adresser un double de la déclaration de maladie professionnelle à l’employeur, sinon la décision de prise en charge lui est inopposable, ainsi qu’au médecin du travail et à l’inspecteur du travail. La caisse transmet également un exemplaire des certificats médicaux (certificat initial et final) à l’inspecteur du travail.

Si elle met en oeuvre la procédure de reconnaissance sur expertise individuelle, la caisse doit constituer un dossier avant de saisir le CRRMP. À cet effet, elle demande les informations nécessaires à l’employeur et à la victime (ou ses ayants droit) qui doivent les lui fournir dans le délai d’un mois. Le CRRMP est saisi par la caisse, soit directement en cas de décès de la victime ou après refus de prise en charge de la maladie, soit sur demande de la victime dans les autres cas. S’il s’agit d’une incapacité de la victime, la saisine du CRRMP intervient une fois que le médecin-conseil de la caisse a statué sur le taux d’incapacité permanente de la victime. L’employeur et la victime (ou ses ayants droit) sont informés de la saisine du CRRMP. À défaut d’information de l’employeur, la décision de prise en charge de la caisse au titre d’une maladie professionnelle lui est inopposable. L’avis du CRRMP est rendu au vu, notamment, de l’examen médical subi par la victime et, le cas échéant, après audition de celle-ci et de son employeur.

Dans le cas susvisé (affection non désignée dans un tableau), la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Cet avis s’impose à la caisse.

En l’espèce, les parties énoncent des critiques ou observations sur la forme et la valeur des attestations produites par l’adversaire, sans toutefois conclure à l’irrecevabilité ou au rejet dans ce cadre, en tout cas au vu du dispositif de leurs dernières écritures. Les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement la valeur probante d’une attestation, conforme ou non aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. Le juge ne peut rejeter une attestation non conforme à l’article 202 du code de procédure civile sans préciser en quoi l’irrégularité constatée constituait l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque.

S’agissant des certificats médicaux, les juges sont en général en mesure de faire la différence entre ce qu’un médecin a pu constater médicalement (ou scientifiquement) et ce qui relève des doléances ou

des dires du patient, et ce sans qu’il soit nécessaire de recourir systématiquement à une expertise d’interprétation ou d’en référer à l’ordre des médecins. Sur ce point également, il échet de rappeler qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement la valeur probante d’un document rédigé par un médecin quant aux éléments non strictement d’ordre médical mais purement factuels qui sont rapportés.

Madame D X soutient qu’elle a subi une dégradation progressive, de plus en plus intense pour devenir insupportable au fil du temps, de ses conditions de travail à compter du début de l’année 2011, lorsque Madame Y a remplacé Madame Z comme directrice de l’AIRRA. Elle affirme que cette dégradation de ses conditions de travail a porté gravement atteinte à son état de santé et qu’elle a souffert en conséquence d’un syndrome anxio-dépressif. Elle relève qu’avant l’arrivée de Madame Y à la direction de l’association elle ne présentait aucune affection en relation avec le travail, en tout cas aucun état anxio-dépressif.

Madame D X relève notamment qu’elle a dû subir des bouleversements de méthodes et de conditions de travail, un management irrespectueux, voire violent, des critiques continuelles, des propos désobligeants et dévalorisants, des moqueries et des humiliations, des pressions constantes et des attitudes inappropriées, voire inadmissibles, de la part de Madame Y. Elle fait valoir que malgré tous ses efforts pour répondre aux demandes de sa nouvelle directrice et faire face au comportement de celle-ci, elle a vu son état de santé s’altérer au point qu’elle a dû prendre des médicaments antidépresseurs et anxiolytiques avant de se voir prescrire des arrêts de travail de façon continue à compter de septembre 2013.

Madame D X expose qu’elle n’est pas la seule victime du comportement de la nouvelle direction depuis 2011. Elle fait état du cas de plusieurs salariés qui, comme elle, ont connu une situation de souffrance au travail du fait d’une dégradation des conditions de travail et ont ensuite été déclarés inaptes au travail au sein de l’AIRRA après une période d’arrêt de travail pour cause de maladie.

Le dossier de la médecine du travail concernant Madame D X a été annoté à compter de septembre 1992. Jusqu’en novembre 2011, il n’est fait aucune mention d’un syndrome anxio-dépressif de la salariée ou d’une affection de cette nature. À partir de décembre 2011, Madame D X a signalé à plusieurs reprises à la médecine du travail une ambiance de travail devenant de plus en plus difficile en raison de l’attitude de la nouvelle directrice et le médecin du travail a noté un syndrome anxio-dépressif croissant avec traitement médicamenteux (mentions dans le dossier de médecine du travail de la salariée les 16 décembre 2011, 13 mai 2013, 13 septembre 2013, 13 janvier 2014, 10 juin 2014). Le 11 juin 2014, le médecin du travail a indiqué qu’il s’agissait a priori du premier épisode dépressif de Madame D X.

À compter du 13 septembre 2013, Madame D X a fait l’objet de prolongations d’arrêt de travail mentionnant tous un état ou syndrome anxio-dépressif, et ce de façon continue jusqu’à la date de consolidation fixée au 15 juillet 2015.

Cette situation continue d’arrêt de travail de syndrome anxio-dépressif s’est accompagnée d’un suivi psychiatrique, psychothérapeutique et médicamenteux (prescription notamment de médicaments antidépresseurs et anxiolytiques).

Madame D X a d’abord effectué une déclaration d’accident du travail en date du 18 février 2014 qui mentionne notamment un syndrome anxio-dépressif en raison d’une dégradation progressive de ses conditions de travail et de son état psychologique.

À cette demande, la salariée a joint un certificat médical de son médecin traitant, le Docteur A, en date du 12 février 2014. Le médecin certifie dans ce document que Madame D X est en arrêt de travail depuis le 13 septembre 2013 pour syndrome anxio-dépressif réactionnel à des problèmes professionnels, que le suivi de la patiente est assuré par le Docteur B, psychiatre, qui a mis en place un suivi psychothérapeutique et médicamenteux adapté. Une mention manuscrite en bas du certificat médical et après la signature du médecin traitant est ainsi libellée : 'Son syndrome actuel doit être reconnu en maladie professionnelle. 25/8/14'.

La caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme a refusé la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels en relevant qu’il n’était pas établi qu’un fait accidentel précis et survenu au cours ou à l’occasion du travail soit à l’origine de la lésion invoquée.

Madame D X a rempli une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 10 juin 2014. Cette demande fait état d’un syndrome anxio-dépressif, d’une date de première constatation médicale ou éventuellement d’arrêt de travail du 13 septembre 2013. Elle vise l’AIRRA comme le dernier employeur de la salariée. À cette demande, il a été joint le certificat médical susvisé en tant que certificat médical initial.

Dans un certificat médical daté du 10 juin 2014, le Docteur B, psychiatre, atteste qu’elle suit régulièrement Madame D X depuis octobre 2013 dans le contexte d’un syndrome dépressif-anxieux persistant sur la toile de fond d’une situation difficile prolongée au travail.

Le rapport d’enquête administrative de la caisse, daté du 25 novembre 2014, relève notamment que :

— Madame D X, au cours de son audition, expose que sa maladie est due aux méthodes de management ou d’organisation du travail de Madame Y, directrice de l’association depuis le 1er janvier 2011, et aux attitudes, reproches, observations et propos désobligeants, dévalorisants, voire insultants et humiliants de sa supérieure hiérarchique ;

— Madame I Y, au cours de son audition, nie tout propos désobligeant à l’égard de Madame D X et relève que des dysfonctionnements dans la tenue de la comptabilité de l’association ont été relevés par l’expert-comptable et le commissaire aux comptes en mai/juin 2013, mais que Madame X et sa collègue n’ont pas été en mesure d’effectuer les corrections demandées par l’expert-comptable.

Le 5 février 2015, le Docteur C, psychiatre expert, a examiné Madame D X à la demande du médecin-conseil de la caisse. Dans son rapport daté du 9 février 2015, l’expert relève que Madame D X expose que sa situation professionnelle au sein de l’AIRA était bonne jusqu’à l’arrivée d’une nouvelle directrice en 2011. Madame D X se plaint d’une dégradation importante de ses conditions de travail, avec souffrance au travail, du fait des brimades, propos péjoratifs et harcèlement subis de la part de la nouvelle direction. L’expert note que Madame D X est prise en charge par un psychiatre (Docteur B) avec un traitement antidépresseur significatif. L’expert conclut que Madame D X présente un état dépressif en lien avec un syndrome de stress post traumatique du fait des agressions subies dans son milieu professionnel, qu’il y a un lien de causalité direct entre la décompensation actuelle qui a justifié l’interruption d’activité depuis septembre 2013 et la situation clinique constatée, qu’il n’y aura pas de réintégration possible au sein de l’AIRRA, qu’il faut s’orienter vers un reclassement et vraisemblablement un licenciement pour inaptitude, outre une reconnaissance du caractère professionnel de l’affection en cours.

S’agissant des antécédents médicaux de Madame D X, l’expert C indique que celle-ci a été victime à l’âge de cinq mois d’une hémiplégie infantile mais qu’elle a pu s’adapter, même si elle a subi des remarques désagréables des enfants qui l’entouraient en milieu scolaire du fait de son handicap. L’expert ne relève pas d’antécédent anxio-dépressif avant septembre 2013 mais estime que la situation de souffrance au travail décrite depuis 2011 par la salariée a réveillé les stress de l’enfance et a entraîné un syndrome de stress post traumatique parce que les propos de l’encadrant de Madame D X ont réactivité les humiliations de l’enfance.

Le CRRMP de CLERMONT-FERRAND-AUVERGNE, composé du médecin-conseil chef de la caisse, du médecin inspecteur régional du travail et d’un professeur de médecine, après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces médicales et administratives du dossier, a émis un avis favorable à la reconnaissance de maladie professionnelle dans les termes suivants : 'Les conditions de travail semblent s’être rapidement dégradées (brimades, propos péjoratifs) à partir de l’arrivée d’une nouvelle directrice en 2011, aboutissant à une décompensation psychique de l’état de Madame X. De façon indiscutable, les conditions de travail ont été déterminantes et prépondérantes dans la genèse de la pathologie alléguée. Dans ces conditions, le comité établit une relation causale directe et essentielle entre la pathologie déclarée et le travail exercé.'.

Par courriers datés du 9 avril 2015, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à la salariée et à l’employeur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame D X.

Le 23 juin 2015, le médecin-conseil de la caisse a conclu à un taux d’incapacité permanente de 25 % en rapport avec une souffrance au travail sur état médical antérieur prédisposant.

Le 10 septembre 2015, le médecin du travail a établi un avis d’inaptitude physique de Madame D X à tous les postes avec absence de reclassement possible au sein de l’AIRRA.

Par courrier du 16 octobre 2015, l’AIRRA a notifié à Madame D X son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Madame D X a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND (contestation du respect de l’obligation de reclassement de l’employeur) qui, par jugement du 24 septembre 2018, a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

— Sur la caractère professionnel de la maladie -

En l’espèce, en l’état des pièces produites, il apparaît que l’AIRRA n’a pas contesté la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’affection (syndrome anxio-dépressif) déclarée par Madame D X.

Toutefois, la jurisprudence admet que l’employeur peut remettre en question la qualification ou l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie dans le cadre d’une accusation de faute inexcusable à son encontre. En effet, la décision de la caisse sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie du salarié est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable. L’employeur peut donc, pour faire échec à la reconnaissance de sa faute inexcusable, ou aux conséquences de cette reconnaissance, contester le caractère professionnel du dommage après décision définitive de la caisse. En revanche, il ne peut contester la décision de prise en charge ni se prévaloir de l’irrégularité de la décision de la caisse pour faire échec à la reconnaissance de sa faute inexcusable ou aux conséquences de cette reconnaissance.

Monsieur J K (né en 1964), salarié de l’AIRRA pendant 31 ans occupant en dernier lieu un poste de chef de service technique, a rédigé une attestation qui est versée aux débats. Il expose qu’il n’a connu aucune difficulté professionnelle notable jusqu’à l’arrivée de la nouvelle directrice, Madame Y, en janvier 2011. Il indique que du fait du comportement inapproprié et délétère de la directrice, dans le cadre d’un management violent, ses conditions de travail se sont alors rapidement dégradées à compter de 2011, au point qu’il a connu une longue période d’arrêt de travail pour cause de maladie. Il ajoute que sa maladie a été reconnue d’origine professionnelle, qu’il a été déclaré inapte au travail puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par l’AIRRA en août 2017, licenciement jugé nul par le juge prud’homal pour cause de harcèlement moral subi par le salarié.

S’agissant de la situation de Madame D X, Monsieur J K atteste que cette salariée, travailleuse valeureuse et consciencieuse, a subi également des mauvais traitements de la part de Madame Y, qu’il a vu l’intimée souffrir du climat de travail instauré et entretenu par la nouvelle directrice. Il indique que Madame D X lui a souvent fait part de ses difficultés et de sa souffrance au travail.

Madame L M (née en 1963), salariée de l’AIRRA pendant 32 ans occupant en dernier lieu un poste de chef de service administratif, a rédigé une attestation qui est versée aux débats. Elle expose qu’à compter de 2011, avec l’arrivée à la direction de l’association de Madame Y, de nombreux changements, restructurations et réorganisations ont affecté des services, notamment celui de la comptabilité. Elle dénonce une dégradation rapide des conditions de travail et une ambiance de travail devenue anxiogène du fait d’un 'management par la peur’ instauré par Madame Y, avec des incitations à la délation, des suppressions d’acquis, des menaces de licenciement etc. Elle indique avoir été elle-même dans ce cadre déclarée inapte au travail avec danger immédiat par le médecin du travail (justificatif produit) puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par l’AIRRA en décembre 2015. Elle affirme que l’employeur n’a pris aucune mesure

pour accompagner le nouveau management ainsi que les changements de méthodes et conditions de travail imposés aux salariés, ni pour prévenir et faire cesser la souffrance au travail de certains salariés, comme Madame X, du fait de la violence de ce nouveau management. Elle conclut que si le travail de l’AIRRA était auparavant porteur de nombreuses promesses, il est devenu synonyme de destruction massive après 2010.

S’agissant de la situation de Madame D X, Madame L M relève que l’intimée, en dépit de son handicap, a toujours fait preuve d’une grande rigueur et d’une grande volonté dans l’accomplissement des tâches confiées par l’AIRRA, de même que pour s’adapter aux demandes de la nouvelle directrice à compter de 2011, et ce malgré les nombreuses maladresses de la direction. Elle expose que Madame D X a subi comme elle la dégradation des conditions de travail due à la violence du management de Madame Y, qu’elle a entendu la directrice faire des remarques désobligeantes sur l’apparence vestimentaire et l’apparence physique de l’intimée. Elle indique que Madame D X, du fait de son statut de travailleur handicapé, était potentiellement plus vulnérable en étant confrontée à cette violence au travail, mais que l’employeur n’a pris aucune mesure pour aider l’intimée à s’adapter à cette situation ni pour faire cesser la souffrance au travail de celle-ci.

Madame N O (née en 1962), salariée de l’AIRRA pendant 7 ans occupant en dernier lieu un poste de comptable, a rédigé une attestation qui est versée aux débats. Elle expose que le service comptabilité de l’association fonctionnait correctement et dans une bonne ambiance de travail jusqu’à l’arrivée de Madame Y début 2011. Elle indique que la nouvelle directrice a remis en cause tous les acquis et toutes les méthodes de travail en instaurant une ambiance néfaste à la santé des salariés par ses critiques, pressions, tentatives de divisions, moqueries etc. Elle indique qu’elle-même s’est retrouvée en situation d’arrêt de travail à compter de septembre 2013, qu’elle n’a jamais pu reprendre le travail dans ces conditions et a été déclarée inapte au travail par le médecin du travail le 20 juillet 2015 (justificatif produit).

Madame N O décrit Madame D X comme une salariée très compétente, expérimentée, fiable, rigoureuse, solidaire et épanouie au sein du service comptabilité de l’association jusqu’à l’arrivée de Madame Y. Elle expose que l’intimée a subi régulièrement à compter de janvier 2011 des réflexions désobligeantes et humiliantes de la part de Madame Y portant tant sur le travail que l’apparence physique ou vestimentaire. Elle dénonce un harcèlement de la directrice vis-à-vis Madame D X, au point qu’elle a vu l’intimée pleurer à plusieurs reprises après une entrevue ou discussion avec Madame Y, qui a entraîné une grande souffrance au travail pour sa collègue.

L’AIRRA conteste l’origine professionnelle de la maladie présentée par Madame D X, à savoir un syndrome anxio-dépressif, en faisant notamment valoir les antécédents médicaux, ou prédispositions de la salariée, ainsi que l’absence de dégradation de conditions de travail au sein de l’association, ou la faute de l’intimée qui n’a pas su s’adapter à un nouveau management et à de nouvelles méthodes de travail.

À compter de janvier 2011, la nouvelle directrice de l’association, Madame Y, a mis en place un nouveau management et imposé de nouvelles méthodes ou conditions de travail aux salariés de l’association. Cela résulte clairement des éléments d’appréciation susvisés comme de l’analyse de l’ensemble des documents versés aux débats par les parties, notamment des directives écrites émanant de Madame Y et des notes de service rédigées à l’époque considérée par la présidence ou la direction de l’association. Ce changement notable de management n’est d’ailleurs pas contesté par l’employeur qui le présente comme alors indispensable pour permettre à l’association de survivre dans un secteur d’activité devenu fortement concurrentiel.

Il résulte des témoignages précités (K, O et GRAIZE) que Madame D X a vu ses conditions de travail se dégrader à compter de l’année 2011, notamment en raison d’un management assez brutal et d’un changement radical des méthodes et de l’ambiance de travail, accompagnés de critiques récurrentes et de remarques dévalorisantes, voire humiliantes, qui sont imputables à la nouvelle direction et plus particulièrement à la personne de la nouvelle directrice, Madame Y.

Les témoignages des anciens salariés comme les éléments médicaux susvisés concordent en ce qu’ils permettent de constater que l’état de santé de Madame D X s’est dégradé, en tout cas avec l’apparition d’un syndrome anxio-dépressif, à partir de 2011 lorsque celle-ci s’est trouvée soumise à l’autorité et la direction de Madame Y.

Le lien de causalité entre la dégradation des conditions de travail et le syndrome anxio-dépressif de Madame D X est établi à la lecture des éléments médicaux et des témoignages qui précèdent. La nature de l’affection dont souffrait Madame D X est tout à fait compatible avec les témoignages de la victime et des salariés sur l’évolution en général de l’ambiance et des conditions de travail au sein de l’association à partir de 2011, mais également, de façon plus spécifique, sur l’attitude de la nouvelle directrice, Madame Y, à l’égard de la personne de Madame D X. Les constatations, observations et avis médicaux quant à l’existence d’un lien direct et déterminant entre le syndrome anxio-dépressif de Madame D X et les conditions de travail supportées par la salariée au sein de l’association à partir de 2011 n’émanent pas que du médecin traitant de l’intimée, ou d’un psychiatre choisi par elle, mais également du médecin du travail, du médecin-conseil de la caisse, d’un médecin expert et du CRRMP.

L’AIRRA ne démontre pas en quoi Madame D X aurait été fautive de ne pas pouvoir s’adapter au nouveau management, aux nouvelles méthodes de travail et à l’évolution de l’ambiance de travail au sein de l’association à partir de 2011. De telles considérations sont en tout état de cause inopérantes s’agissant du débat sur le caractère professionnel (ou l’origine professionnelle) de la maladie (syndrome anxio-dépressif) présentée par Madame D X.

S’agissant de l’état médical antérieur et des prédispositions de Madame D X à un état anxio-dépressif invoqués par l’employeur, l’analyse des pièces produites permet seulement de constater qu’avant janvier 2011, période d’arrivée de la nouvelle directrice de l’association, Madame D X souffrait d’un handicap physique, se traduisant notamment par une impotence fonctionnelle du membre inférieur droit (marche avec boiterie), en relation avec les séquelles d’une hémiplégie infantile qui a frappé l’intimée à l’âge de cinq mois.

Il n’est nullement démontré que Madame D X souffrait d’une affection psychique quelconque, encore moins d’un syndrome anxio-dépressif, avant 2011. Les témoignages susvisés permettent de retenir que malgré son handicap physique Madame D X a parfaitement exécuté son contrat de travail jusqu’en 2010. L’employeur ne produit aucun élément d’appréciation en sens contraire, pas plus qu’il ne prétend qu’il ignorait l’existence du handicap, à l’évidence apparent, de la salariée avant 2011. Il n’est pas caractérisé de lien entre le handicap physique de Madame D X et un syndrome anxio-dépressif apparu seulement à partir de 2011 avec la nouvelle direction, ou directrice, de l’association.

S’agissant du syndrome de stress post traumatique décrit par l’expert C, qui ne saurait être confondu avec le syndrome anxio-dépressif reconnu comme maladie professionnelle, l’expert indique que, dans son enfance, Madame D X a vécu très douloureusement les remarques désobligeantes de ses camarades de classe, ou compagnons de jeux, sur son handicap et l’apparence physique qu’elle présentait en conséquence. L’expert explique que Madame D X a donc d’autant plus mal vécu, à partir de 2011, les remarques désobligeantes ou dévalorisantes de Madame Y sur son apparence physique, ce qui a pu générer un stress supplémentaire ou intervenir sur un état de fragilité dans ce cadre. Reste qu’aucun document médical n’attribue exclusivement le syndrome anxio-dépressif de Madame D X aux seules conséquences d’un handicap d’origine infantile et de souvenirs d’enfance douloureux sans lien avec le travail, qu’il appartient à tout employeur de tenir compte du handicap d’un salarié, et à tout supérieur hiérarchique de ne pas se moquer de l’apparence physique d’un subordonné, handicapé ou non, que ces considérations de l’appelante sont en conséquence inopérantes s’agissant du caractère professionnel (ou de l’origine professionnelle) de la maladie (syndrome anxio-dépressif) présentée par Madame D X.

Il est établi en l’espèce que la maladie (syndrome anxio-dépressif) présentée par Madame D X, lors de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 10 juin 2014, a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la salariée au sein de l’AIRRA.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu le caractère professionnel de la maladie de Madame D X.

— Sur la faute inexcusable -

Selon la jurisprudence constante applicable en matière de sécurité sociale, l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.

La caractérisation d’une maladie professionnelle affectant le salarié révèle un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Pour caractériser une faute inexcusable de l’employeur, il faut une conscience du danger encouru par le salarié, un défaut de mesures appropriées pour éviter le danger et un lien de causalité avec le dommage du salarié victime.

Tout manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, notamment révélé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, a le caractère d’une faute inexcusable si l’employeur avait conscience ou, en raison de ses connaissances techniques et de son expérience, aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu’il n’a pas pris les dispositions nécessaires pour l’en préserver. Cette conscience du danger est appréciée souverainement par les juges du fond, et ce in abstracto en référence à ce qu’aurait dû connaître un professionnel avisé. Ainsi, la conscience du danger n’est pas celle que l’employeur (ou son préposé) a eue du danger créé, mais celle qu’il devait ou aurait dû normalement avoir de ce danger, eu égard aux qualités professionnelles et formations que l’employeur (ou son préposé) doit avoir.

Le non-respect de la réglementation en matière de santé et de sécurité des salariés, l’existence d’accidents antérieurs, d’avertissements des salariés ou des représentants du personnel, d’une mise en demeure de l’inspecteur du travail, ou encore d’une condamnation pénale peuvent notamment révéler cette conscience du danger.

La faute inexcusable est retenue s’il est relevé un manquement de l’employeur en relation avec le dommage subi par le salarié. Il suffit que cette faute de l’employeur soit une cause nécessaire ou l’une des causes de l’accident. Peu importe qu’elle en ait été la cause déterminante ou que d’autres fautes aient concouru au dommage et, en particulier, que la victime ait elle-même commis une imprudence ou une faute. La faute inexcusable implique donc que les manquements de l’employeur soient une cause nécessaire de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. La responsabilité de l’employeur ne peut être engagée si la faute invoquée par le salarié est étrangère aux causes de l’accident ou de sa maladie ou si la cause de l’accident est indéterminée.

La charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur, c’est-à-dire de la conscience du danger et de l’absence de mesures nécessaires de prévention et de protection, pèse sur le salarié victime ou sur ses ayants droit. La preuve de la conscience du danger est un préalable à l’établissement de la faute inexcusable, avant même de démontrer que les mesures nécessaires pour préserver le salarié n’ont pas été prises par l’employeur. Ce préalable ne sera pas rempli s’il n’est pas possible de caractériser l’origine exacte de l’affection subie par le salarié ou de l’accident. Par contre, le salarié n’a pas à démontrer le caractère intentionnel du manquement de l’employeur en matière de faute inexcusable ni l’existence d’une condamnation pénale.

Selon les dispositions de l’article L. 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique (au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail à l’époque considérée) avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.

Si le risque signalé à l’employeur par le salarié ou un représentant du personnel s’est matérialisé, la victime (ou ses ayants droit) n’a pas à démontrer la conscience du danger ou l’absence de mesures

nécessaires.

Pour s’exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas que l’employeur ait eu conscience du danger et qu’il ait pris des mesures pour protéger le salarié, encore faut-il qu’il ait pris les mesures nécessaires à la protection du salarié.

Pour s’exonérer de la faute inexcusable, l’employeur ne peut invoquer l’absence de gravité exceptionnelle ou la faible gravité de ses manquements car peu importe la gravité de la faute de l’employeur si les autres conditions sont remplies.

Le devoir de précaution de l’employeur est applicable aussi bien en ce qui concerne le matériel mis à la disposition du salarié que l’entretien de l’environnement de travail du salarié, en tout cas dans l’enceinte de l’entreprise.

Par courrier recommandé daté du 20 septembre 2013, l’union locale CGT a alerté l’employeur, en la personne du président de l’AIRRA, sur la situation de souffrance au travail vécue par les employés de l’association en raison d’une dégradation alarmante des conditions de travail, en rapport notamment avec les attitudes, faits, écrits, menaces et paroles inadmissibles de Madame Y. Le syndicat a fait état d’une augmentation parlante des arrêts de travail pour cause de maladie au sein de l’association depuis 2011, de l’existence durant cette période de cinq démissions et d’un turn-over important du personnel. Le syndicat a appelé à une action urgente de l’employeur pour faire cesser cette situation.

Par des notes de service datées des 13 novembre 2013 et 18 décembre 2013, l’AIRRA a reconnu l’existence d’un malaise social et d’un absentéisme inhabituel au sein de l’association.

Par courrier daté du 11 février 2014, l’inspection du travail a alerté le président de l’AIRRA sur la dégradation des conditions de travail et la souffrance au travail des salariés, avec un absentéisme important, au sein de l’association, en relevant l’existence de plaintes émanant d’une dizaine de salariés depuis octobre 2013 et, dans ce cadre, une mise en cause du management pratiqué par la direction. L’inspecteur du travail s’est rendu dans les locaux de l’association en décembre 2013 pour rencontrer Madame Y. De 2014 à 2016, l’inspection du travail a mis plusieurs fois l’AIRRA en demeure de respecter son obligation de sécurité et de faire cesser une situation de souffrance au travail pour les salariés de l’association, et ce en pointant des causes et conséquences identiques à celles relevées par Madame D X.

Par un courrier recommandé (avec avis de réception signé le 14 février 2014), détaillé et circonstancié, daté du 13 février 2014, Madame D X a alerté son employeur, en la personne du président de l’AIRRA, sur sa situation de souffrance au travail du fait du comportement de Madame Y. À la même époque, la salariée a également avisé, par courriers recommandés, de sa situation la Carsat Auvergne et la Direccte.

Il apparaît ainsi que dès septembre 2013, l’AIRRA était parfaitement informée de la situation de souffrance au travail invoquée par plusieurs salariés de l’association, dont Madame D X, en relation avec une dégradation importante des conditions de travail liée aux méthodes de management pratiquées par Madame Y à compter de 2011.

L’AIRRA a notamment fait pratiquer ou réaliser :

— un document unique d’évaluation des risques daté du 14 février 2013 et mis à jour le 24 juin 2014 ;

— un document, rédigé par la société H2O et daté du 4 novembre 2013, intitulé 'proposition d’accompagnement à l’élaboration d’une démarche managériale’ ;

— un diagnostic de l’entreprise par la société H2O dont le rapport, daté du 15 décembre 2017, s’intitule 'impact de la culture sur le management et sur les risques psychosociaux’ ;

— diverses notes de service.

Force est de constater, au-delà des titres ou intitulés longs et ronflants des études ou audits, des phrases recherchées mais creuses, des mots choisis mais abstraits, de la référence à un comité de pilotage (ou COPIL) dont l’intervention effective n’est pas démontrée, que l’employeur ne justifie d’aucune action concrète visant à prévenir ou faire cesser une situation de souffrance au travail due à une dégradation des conditions de travail en relation avec les nouvelles méthodes de management appliquées, à partir de 2011, par Madame Y, et ce sur instruction, en tout cas avec l’approbation, de l’employeur.

L’AIRRA, bien qu’alertée dès 2013, notamment par des salariés, des représentants du personnel ou de syndicat, l’inspection du travail et la médecine du travail, sur le risque pour la santé encouru par tout ou partie de ses salariés, dont Madame D X, ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires de prévention et de protection à l’égard des salariés concernés, pas plus qu’à l’égard de l’intimée.

À la lecture des notes de service, des audits ou études commandés par l’employeur, des observations écrites de certains membres du conseil d’administration, des dernières écritures de l’appelante, l’AIRRA a toujours maintenu la même position, à savoir que les restructurations et réorganisations étaient absolument indispensables à la survie de l’association, que le management radical, voire brutal, de Madame Y était un mal nécessaire dans ce cadre, qu’elle approuvait les méthodes appliquées par la nouvelle direction à compter de 2011 pour parvenir à l’objectif fixé, que sans nier la souffrance au travail ressentie en conséquence par certains salariés, comme Madame D X, il convenait de privilégier l’intérêt général de la structure par rapport au sort des salariés qui n’étaient pas en mesure de s’adapter, notamment en raison de leur âge ou vulnérabilité. En ce sens, l’AIRRA a totalement méconnu son obligation de sécurité, notamment vis-à-vis de Madame D X, et ne saurait se prévaloir de l’adhésion à sa politique de management d’une partie des salariés et des dirigeants de l’association, voire même de la majorité d’entre eux.

La conscience du danger, l’absence de mesures nécessaires et le lien de causalité entre les manquements de l’employeur et la maladie professionnelle dont Madame D X a été victime sont donc établis.

La cour juge en conséquence que, comme l’a relevé à bon droit et par de justes motifs, le premier juge, la maladie professionnelle déclarée en date du 10 juin 2014 par Madame D X procède de la faute inexcusable de l’employeur. Le jugement sera confirmé de ce chef.

— Sur les conséquences de la faute inexcusable -

La faute inexcusable de l’employeur ouvre droit à une majoration de la rente ou du capital alloué à la victime, calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci est atteinte. Toutefois, la rente majorée ne peut pas dépasser soit le salaire annuel de la victime en cas d’incapacité totale, soit la fraction de salaire correspondant au taux d’incapacité s’il s’agit d’une incapacité permanente partielle. En cas d’indemnité en capital, la majoration ne peut pas excéder le montant de celle-ci.

En l’espèce, il échet de faire droit à la demande de Madame D X de voir porter au maximum prévu par la loi la majoration de sa rente. Le jugement sera également confirmé de ce chef.

Indépendamment de la majoration de rente, selon le code de la sécurité sociale, la victime peut demander à l’employeur devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale la réparation de ses préjudices esthétiques et d’agrément et des préjudices causés par ses souffrances physiques et morales ou par la perte ou la diminution de ses capacités de promotion professionnelle.

La jurisprudence reconnaît, en outre, à la victime le droit de demander devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale la réparation de tous les autres dommages subis en conséquence de l’accident ou de la maladie qui ne sont pas couverts par le code de la sécurité sociale (préjudice sexuel, frais d’aménagement du domicile ou d’adaptation du véhicule nécessités par l’état de la victime, déficit fonctionnel temporaire qui est distinct des préjudices pour souffrance et d’agrément, préjudice lié à un refus d’assurance pour un prêt, frais d’emploi ou de recours à une tierce personne, préjudice d’établissement ou perte d’espoir et de chance de réaliser un projet familial, préjudice permanent exceptionnel…).

En revanche, la victime ne peut pas obtenir réparation des frais médicaux, des frais de transports et assimilés ainsi que du déficit fonctionnel permanent ou définitif puisque ces dommages sont couverts par les prestations de sécurité sociale versées par la caisse en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

Il sera fait droit dans ce cadre à la demande d’expertise de Madame D X et le jugement sera également confirmé de ce chef.

Au regard des éléments d’appréciation dont elle dispose en l’état sur le plan médical, la cour juge que c’est par une juste appréciation des circonstances de la cause et des droits des parties que le premier juge a alloué à Madame D X une provision de 2.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

— Sur le l’intervention de la caisse -

Les réparations dues au titre de la faute inexcusable de l’employeur sont versées directement aux bénéficiaires par la caisse. La caisse primaire d’assurance maladie fait l’avance des sommes allouées. La Cour de cassation a jugé que le bénéfice de ce versement direct, qui résulte du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, s’applique également aux indemnités réparant les préjudices non énumérés par ce texte. La caisse primaire d’assurance maladie est donc tenue de verser à la victime les indemnisations fixées par la juridiction de sécurité sociale pour l’ensemble des préjudices subis par la victime.

L’action récursoire de la caisse est prévue par l’alinéa 3 de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

— Sur les frais irrépétibles et les dépens -

L’ancien article R 144-10 du code de la sécurité sociale, qui stipulait que la procédure était gratuite et sans frais, a été abrogé, à effet du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

Dorénavant, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale doivent donc statuer sur les dépens en fonction des règles de droit commun et notamment de l’article 696 du code de procédure civile qui prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L’association d’aide aux insuffisants respiratoires de la région Auvergne (AIRRA), qui succombe totalement en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser à Madame D X une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

— Confirme le jugement déféré ;

— Y ajoutant, condamne l’association d’aide aux insuffisants respiratoires de la région Auvergne (AIRRA) à verser à Madame D X une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamne l’association d’aide aux insuffisants respiratoires de la région Auvergne (AIRRA) aux dépens d’appel ;

— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier, Le Président,

E. BOUDIER C. RUIN

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Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 29 septembre 2020, n° 18/01167