Désistement 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 24 sept. 2024, n° 24/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 24 Septembre 2024
DOSSIER N° RG 24/00057 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHRA
AFFAIRE
[E] [V]
/ CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR
N° 50
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 14 H 30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d’Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de RIOM en date du 17 novembre 2023 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Rémédios GLUCK, greffier.
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [E] [V]
née le 01 Octobre 1974 à [Localité 8]
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
Non Comparante représenté par Me Nadia DOMPIERRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
CENTRE HOSPITALIER
CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d’Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
SUR LA PROCEDURE
Vu le certificat médical initial établi le 05 septembre 2024 par le Docteur [U] [M] [K].
Vu la décision d’admission en soins sans consentement prise le 05 septembre 2024 et sa notification ainsi que des droits à la patiente le 09 septembre 2024.
DOSSIER N° N° RG 24/00057 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHRA Page 2
Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 06 septembre 2024 par le Docteur [G] [P].
Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 07 septembre 2024 par le Docteur [T] [D].
Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en date du 07 septembre 2024 et sa notification à la patiente le 09 septembre 2024.
Vu la saisine du Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire AURILLAC le 09 septembre 2024 par le directeur du centre hospitalier.
Vu le certificat médical établi le 09 septembre 2024 par le Docteur [G] [P].
Vu l’ordonnance du 12 septembre 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de AURILLAC
Madame [E] [V], née le 1er octobre 1974, a été admis au [Adresse 7][Localité 5] le en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande de , .
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de AURILLAC a a autorisé la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [E] [V].
Cette décision a été notifiée à Madame [E] [V] le 12 septembre 2024, l’accusé réception signé n’est pas au dossier transmis à la Cour..
Par courrier reçu au greffe de la Cour d’appel de RIOM le 13 septembre 2024, Madame [E] [V] a interjeté appel de cette décision.
MOTIFS DE LA DECISION
S’agissant de la recevabilité du présent recours, l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
Par courrier reçu au greffe de la Cour le 16 septembre 2024 Madame [E] [V] a annulé sa procédure d’appel auprès de la Cour de [Localité 9].
Le Ministère Public a demandé le constat du désistement.
Ce désistement étant sans réserve, il conviendra de la constater et de rendre plein effet à l’ordonnance entreprise.
DOSSIER N° N° RG 24/00057 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHRA page 3
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d’Appel de Riom, délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Déclarons l’appel recevable ;
Constatons que Madame [E] [V] s’est désistée de son appel et disons que l’ordonnance rendue le 12 septembre 2024 par le Juge des Libertés et de la détentions d'[Localité 5] rendra son plein et entier effet.
Le Greffier, Le Président,
Rémédios GLUCK Alexandre GROZINGER,
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