Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 12 nov. 2024, n° 24/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 12 Novembre 2024
DOSSIER N° RG 24/00069 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GIHH
AFFAIRE
[W] [S]-[X]
/ [B] [S], tiers demandeur à l’admission
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SERVICE PSYCHIATRIE
N° 57
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 14h30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de Chambre à la Cour d’Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d’Appel de RIOM en date du 27 juin 2024 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assistée de Stéphanie LASNIER, greffière.
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [W] [S]-[X]
née le 09 Septembre 1984 à [Localité 3]
[Adresse 1]
Représentée par Me Khalil EL MOUKHTARI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro de droit du 12/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
TIERS DEMANDEUR A L’ADMISSION
Monsieur [B] [S], tiers demandeur à l’admission
[Adresse 1]
[Adresse 1]
CENTRE HOSPITALIER
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SERVICE PSYCHIATRIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d’Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
Après avoir exposé la procédure, entendu Madame [W] [S]-[X], ,son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience publique du 12 novembre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l’ordonnance dont la teneur suit.
DOSSIER N° N° RG 24/00069 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GIHH page 2
SUR LA PROCEDURE
Vu le certificat médical initial établi le 21 octobre 2024 par le Docteur [P] [L];
Vu la décision d’admission en soins sans consentement prise le 21octobre 2024 et sa notification ainsi que des droits au patient ou à la patiente le 21 octobre 2024 ;
Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 22 octobre 2024 par le Docteur [M] [G];
Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 24 octobre 2024 par le Docteur [K] [F]
Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en date du 24 octobre 2024 et sa notification au patient ou à la patiente le 24 octobre 2024;
Vu la saisine du Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire Clermont-Ferrand le 28 octobre 2024 par le drecteur du centre hospitalier.
Vu le certificat médical établi le 28 octobre 2024 par le Docteur [F] [K];
Vu l’ordonnance du 31 octobre 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Madame [W] [S]-[X], née le 09 septembre 1984, a été admis au Centre Hospitalier [Localité 3] le 21 octobre 2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande de Monsieur [B] [X], époux.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ordonn& maintien.
Cette décision a été notifiée à Madame [W] [S]-[X]
le 31 octobre 2024.
Par courrier reçu au greffe de la Cour d’appel de RIOM le 06 novembre 2024, Madame [W] [S]-[X]
a interjeté appel de cette décision.
A l’audience de ce jour, Madame [W] [S]-[X]
et son conseil ont été entendus en leurs observations.
Le Ministère Public a requis à la confirmation de l’ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
S’agissant de la recevabilité du présent recours, l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
Sur le fond :
le certificat médical établi le 8 novembre 2024 par le docteur [F] [K], psychiatre indique ce qui suit :
Délire de persécution, mystique et mégalomaniaque. Accélération motrice. Troubles du comportement avec agitation psychomotrice et voyage pathologique. Risque de mise en danger d’elle-même. Déni des troubles.
Persistance d’éléments délirants de persécution et mystique. Désorganisation intellectuelle majeure. Accélération et instabilité motrice. Agressivité verbale; Déambulation. Déni total des troubles et opposition aux soins.
Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l’audience que Madame [W] [S]-[X] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.
En conséquence, il convient d’éviter à Madame [W] [S]-[X] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.
Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandre GROZINGER, Président de Chambre à la Cour d’Appel de Riom, délégué par Monsieur le Premier Président près la Cour d’Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
En la forme
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond
Confirmons l’ordonnance rendue le 31 octobre 2024 par le Juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Le Greffier, Le Président,
Stéphanie LASNIER Alexandre GROZINGER
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