Infirmation partielle 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 13 mars 2026, n° 23/02015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 11 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 26/187
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 19 mars 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 13 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02015
N° Portalis DBVW-V-B7H-ICQI
Décision déférée à la Cour : 11 Avril 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANTE :
Madame [C] [M]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Perrine LEKIEFFRE, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
Association [1]
prise en la personne de son représentant légal
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Monique SULTAN, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Edgard PALLIERES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Charlotte SCHERMULLY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, et Mme Claire-Sophie BENARDEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [F] [R] a été engagée, à compter du 22 avril 2002, en qualité de secrétaire remplaçante, par le [2].
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 février 2007, l’Association [3] l’a engagée, avec effet au 1er février, avec reprise d’ancienneté au 22 avril 2002, en qualité de responsable administrative.
Selon avenant du 29 mai 2009, une convention de forfait en jours a été adoptée, à savoir 172 jours annuels en contrepartie d’une rémunération annuelle de 40 740 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2020, l’Association [3] a convoqué Madame [C] [F] [R] à un entretien préalable, à une mesure éventuelle de licenciement, devant se tenir le 17 janvier.
Madame [C] [F] [R] a été placée en arrêt de travail pour maladie (non professionnelle) à compter du 13 janvier 2020, renouvelé sans discontinuité.
L’entretien préalable a dès lors été repoussé à plusieurs reprises, et s’est tenu le 17 juillet 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2020, l’Association [3] a notifié à Madame [C] [F] [R] son licenciement pour « faute sérieuse » (cause réelle et sérieuse).
Par requête du 15 mars 2021, Madame [C] [F] [R] a saisi le conseil de prud’hommes, section encadrement, de Strasbourg de demandes de contestation de son licenciement, et aux fins d’indemnisations subséquentes, outre d’indemnités pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat, et pour licenciement vexatoire.
Par jugement du 11 avril 2023, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Madame [C] [F] [R] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté l’Association [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [C] [F] [R] aux dépens.
Par déclaration d’appel du 18 mai 2023, Madame [C] [F] [R] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le rejet de la demande de l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique du 28 juillet 2023, Madame [C] [F] [R] sollicite l’infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :
— dise et juge que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamne l’Association [3] à lui payer les sommes suivantes :
* 72 021, 50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour chaque instance,
outre les dépens, y compris les éventuels frais de signification et d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Par écritures transmises par voie électronique le 21 septembre 2023, l’Association [3], qui a formé un appel incident, sollicite l’infirmation du jugement sur le rejet de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et que la cour, statuant à nouveau, condamne Madame [C] [F] [R] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et pour le surplus, confirme le jugement, et condamne Madame [C] [F] [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 9 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Selon soit transmis du 7 janvier 2026, la cour a invité les parties à s’expliquer sur l’éventuelle irrégularité d’un licenciement prononcé plus d’un mois après le 7 février 2020, nouvelle date prévue de l’entretien préalable à la mesure éventuelle de licenciement, suite à un premier report.
Selon écritures du 12 février 2026, Madame [C] [F] [R] fait valoir que, suite à son arrêt maladie, l’entretien préalable a été reporté à plusieurs reprises, et que le licenciement a eu lieu dans le délai d’un mois, le 6 août 2020.
Selon écritures du 20 février 2026, l’Association [3] fait valoir que les reports de la date d’entretien préalable font suite à des demandes de la salariée et que le licenciement a bien eu lieu dans le délai d’un mois de l’entretien qui s’est tenu le 17 juillet 2020.
MOTIFS
Liminaire
Il résulte des observations de Madame [C] [F] [R], du 12 février 2026, que cette dernière considère que le licenciement a été effectué, régulièrement, dans le délai d’un mois de l’entretien préalable, suite à son impossibilité de se déplacer durant son arrêt de travail pour maladie.
Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
La lettre de licenciement, dont les motifs encadrent le débat sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse, est motivée par :
— prise à partie, le 13 décembre 2019, lors d’une assemblée générale, de Madame [I] [X], responsable du service communication, en tenant à l’égard de cette dernière, des propos humiliants, notamment : « tu dois vraiment être bête », avec violence extrême et agressivité à l’encontre d’un chef de service,
— contravention volontaire à l’interdiction, faite par la présidente de l’association, de chercher Madame [T], durant l’assemblée générale précitée, ayant justifié la suspension immédiate de la réunion, constitutif d’un acte d’insubordination,
— vitupération, lors de l’assemblée précitée, tant à l’encontre de Madame [X] que de Monsieur [S] [O], supérieur hiérarchique de cette dernière,
— découverte, à cette occasion, que certains salariés reprochaient à Madame [C] [F] [R] des faits de harcèlement,
— le 14 décembre 2019, lors de l’assemblée générale, saisie du micro en interrompant la présidente de l’Association [3], en prétendant « être mieux placée (qu’elle) pour exposer la situation » contestant ainsi, en séance, les capacités de la présidente de l’association.
En matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, la charge de l’administration de la preuve ne repose pas spécifiquement sur l’une ou l’autre partie.
L’employeur produit :
— une lettre du 3 janvier 2020 de Madame [I] [X], adressée à la présidente de l’association, selon laquelle elle a été prise à partie de façon agressive et violente par Madame [C] [F] [R], le 13 décembre 2019, lors de la réunion de préparation pour l’assemblée générale annuelle, devant des collègues et des responsables, Madame [I] [X] précisant qu’elle a dû quitter la réunion pour mettre fin à l’altercation, et qu’elle considère le comportement de Madame [C] [F] [R], depuis plusieurs années, comme constitutif de faits de harcèlement moral,
— une lettre du 20 décembre 2019 de Monsieur [S] [O], adressée à la présidente de l’association, selon laquelle, le 13 décembre 2019, Madame [C] [F] [R] s’est mise à hurler contre Madame [X] et a mis cette dernière dans une situation de prise à partie vis-à-vis d’une autre salariée qu’elle a voulu aller chercher pour les confronter l’une et l’autre.
Monsieur [O], supérieur hiérarchique de Madame [X], ajoute qu’il s’y est opposé, et malgré son avertissement, Madame [C] [F] [R] a tout de même été chercher la salariée en cause.
Monsieur [O] précise, en outre, qu’ayant dit à Madame [C] [F] [R] que ce comportement était inadmissible, cette dernière s’est mise à hurler à son égard en l’accusant de mensonges et de tromperie.
Pour le surplus, il fait état d’obstructions et empêchements de Madame [C] [F] [R].
— une attestation de témoin de Madame [I] [E] confirmant les faits de la lettre de licenciement, relatifs au 13 décembre 2019.
— une attestation de témoin de Madame [P] [B] faisant état de faits constitutifs de harcèlement moral de la part de Madame [C] [F] [R], mais en des termes généraux et non circonstanciés, de telle sorte que la force probante de cette attestation ne sera pas retenue.
— une attestation de témoin de Madame [Z] [V] selon laquelle, lors de la réunion de préparation de l’assemblée générale, un désaccord entre Madame [X] et Madame [C] [F] [R] est survenu, les échanges étaient vifs, Madame [C] [F] [R] s’est enflammée, et est allée chercher une salariée, malgré la demande de la présidente, de ne pas le faire.
— une attestation de témoin de Monsieur [W] [K] selon laquelle lors de l’assemblée générale du 14 décembre 2019, Madame [C] [F] [R] a pris le micro des mains de la présidente de l’association, de manière autoritaire, en arguant que les explications seront plus claires si c’est elle qui les présentait ; le témoin précise avoir été choqué par la manière de faire à l’égard de la présidente.
Sur les faits des 13 et 14 décembre 2019, Madame [C] [F] [R] soutient qu’elle les conteste, que la sanction n’est pas proportionnée, et qu’elle a été confrontée à une dégradation constante de ses conditions de travail.
Elle produit des attestations de témoin de :
— Madame [J] [Q], qui ne concernent pas les faits des 13 et 14 décembre 2019,
— Monsieur [N] [L], qui précise qu’étant présent à l’assemblée générale (du 14) à [Localité 1] en 2019, il n’a, à aucun moment, vu et entendu Madame [C] [F] [R] prendre et s’exprimer des positions qui n’étaient pas en rapport avec ses fonctions de directrice administrative de l’association, ni présenter un comportement ou des propos inappropriés,
— Monsieur [U] [D], selon lequel le 14 septembre 2019, de façon habituelle, Madame [C] [F] [R] a pris le micro pour exposer le bilan financier ; cette prise de parole a été contestée par la présidente de l’association et s’en est suivie une période de « brouhaha » et de contestations diverses. Le témoin considère qu’à aucun moment, Madame [C] [F] [R] n’a manqué de respect à la présidente de l’association.
— Madame [G] [Y] épouse [T], selon laquelle Madame [C] [F] [R] a estimé, « à juste titre » important de la faire entrer dans la salle de réunion, le 13 décembre 2019, pour qu’elle puisse participer au débat qui la concernait particulièrement.
— Monsieur [H] [A] selon lequel, le 13 décembre, il y a eu " une empoignade verbale collective, avec l’aval de la présidente, prenant systématiquement parti dans les échanges contre Madame [C] [F] [R]", et le lendemain, il n’y a eu que de la cordialité et du respect dans les propos tenus par Madame [C] [F] [R].
La cour relève que ce témoignage de Monsieur [A] ne fait nullement état du comportement de Madame [C] [F] [R], le 13 décembre 2019, et fait preuve d’un ressentiment personnel du témoin contre la présidente de l’association, de telle sorte que la force probante de cette attestation ne saurait être retenue.
Il résulte des pièces précitées qu’il est établi que, le 13 décembre 2019, suite à une divergence entre Madame [X] et Madame [C] [F] [R], cette dernière a adopté un comportement verbal agressif à l’égard de Madame [X], a fait preuve d’acte d’insubordination en allant chercher, malgré l’interdiction exprimée par la présidente de l’association, une autre salariée, Madame [T], qui n’était pas conviée à la réunion de préparation de l’assemblée générale, et a continué à adopter un comportement déplacé empreint d’agressivité en prenant à partie Monsieur [O].
Ce comportement ne saurait être justifié par les difficultés de la salariée dans son travail, ni l’échec d’une tentative de rupture conventionnelle du contrat de travail.
Il en résulte que ces faits, du 13 décembre 2019, à eux seuls, constituent déjà une cause réelle et sérieuse justifiant la sanction disciplinaire de licenciement.
Si dans ses écritures relatives au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, Madame [C] [F] [R] soutient que, suite à son arrêt de travail pour maladie (non professionnelle) du 29 avril au 14 juin 2019, elle n’a pas fait l’objet d’une visite de reprise, la cour relève que Madame [C] [F] [R] a fait l’objet d’une visite médicale, le 22 novembre 2019, et que le médecin du travail n’a pas relevé d’incompatibilité ou d’inaptitude de la salariée à son emploi, de telle sorte que Madame [C] [F] [R] était apte à son emploi.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a été considéré que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et en ce que la salariée a été déboutée de sa demande d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail
Selon l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En ne motivant pas le refus de la demande, à ce titre, les premiers juges ont commis une omission de statuer.
Madame [C] [F] [R] fait valoir que :
— en mai 2018, un comité de direction a été créé et elle a été nommée secrétaire générale, ce qui lui a engendré une surcharge de travail,
— sa charge de travail et la dégradation de son environnement l’ont conduite à un burn out en octobre 2018 et à 2 mois d’arrêt de travail,
— elle n’a repris qu’en mi temps thérapeutique, puis en ¿ de temps, puis à temps complet en mars 2019,
— elle a, de nouveau, été arrêtée du 29 avril au 14 juin 2019, pour maladie,
— elle n’a pas fait l’objet d’une visite de reprise après son arrêt de travail du
29 avril au 14 juin 2019.
— l’employeur n’a pris aucune mesure pour la protéger, alors qu’elle a alerté la présidente de l’association et le directeur général sur les difficultés rencontrées.
— durant les mois d’octobre et novembre 2019, elle a été mise à l’écart de certains projets qui relevaient de ses attributions.
Il résulte de l’attestation de témoin de Monsieur [SW] [HT], conseiller salarié ayant assisté Madame [C] [F] [R], lors de l’entretien préalable (du 17 octobre 2019) à une rupture conventionnelle, que Madame [C] [F] [R] a informé la présidente de l’Association [3] de la dégradation de ses conditions de travail qui l’ont poussé à formuler une demande de rupture conventionnelle.
Selon certificat du 15 septembre 2020, du Dr [UH], médecin généraliste, Madame [C] [F] [R] a été en consultation à 7 reprises entre octobre 2018 et mai 2019, pour des symptômes sévères d’anxio-dépression.
Par courriel du 25 octobre 2019, Madame [C] [F] [R] alertait la présidente de l’association sur ses difficultés à déterminer ses tâches, au regard de la réorganisation de l’association, et de la démission de 2 directeurs, et, ce, compte tenu de son prochain départ.
Ce courriel a été établi alors que les parties étaient en discussion pour une éventuelle rupture conventionnelle du contrat de travail, qui avait été sollicitée, initialement, par la salariée et les termes des échanges montrent un empressement de la salariée à ce que les discussions aboutissent.
Précédemment, à l’exception des déclarations lors de l’entretien préalable, du 17 octobre 2019, à la rupture conventionnelle du contrat de travail, la salariée n’a fait état d’aucune difficulté dans sa charge de travail, la cour précisant qu’il n’est pas établi que les fonctions de secrétaire générale du comité du direction lui ait été imposée, une telle fonction étant soumise à l’acceptation de l’intéressé.
S’il n’est établi aucun lien de causalité entre les arrêts de travail, déclarés au titre de la maladie non professionnelle, antérieurs au 14 juin 2019, et l’activité professionnelle de Madame [C] [F] [R], le médecin du travail, reprenant les termes de la salariée, faisant état, sans aucun contrôle des conditions de travail dans l’entreprise, de « burn out problèmes professionnel et familiaux », lors de la visite du 4 décembre 2018, il est un fait constant que Madame [C] [F] [R] avait fait l’objet, selon attestation de paiement des indemnités journalières de la [4] Bas-Rhin :
— d’un arrêt de travail du 12 octobre 2018 au 9 décembre 2018,
— d’un mi temps thérapeutique du 10 décembre 2018 au 28 février 2019,
— d’un arrêt de travail du 29 avril 2019 au 14 juin 2019,
puis, postérieurement à la convocation à entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, à compter du 13 janvier 2020.
L’employeur ne pouvait donc ignorer la fragilité dans laquelle se trouvait Madame [C] [F] [R].
Or, à la suite du courriel du 25 octobre 2019, faisant état de difficultés dans l’organisation et la charge de travail, et de l’échec des pourparlers pour une rupture conventionnelle du contrat de travail, l’employeur ne justifie d’aucune mesure prise au titre du respect de son obligation de sécurité pour prévenir un nouveau problème de santé de la salariée, pas même un entretien relatif à la charge de travail.
En conséquence, ajoutant au jugement, la cour condamnera l’Association [3] à payer à Madame [C] [F] [R] la somme de 1 000 euros à titre d’indemnisation, pour manquement à l’obligation de sécurité.
Un tel manquement ne constitue pas, en soi, un acte de déloyauté.
En l’absence de preuve d’une telle déloyauté, alors que la bonne foi est présumée, la demande d’indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail sera rejetée.
Sur l’indemnisation pour licenciement vexatoire
Le jugement ne comporte aucune motivation quant au rejet de cette demande, de telle sorte que les premiers juges ont omis de statuer.
Madame [C] [F] [R] n’établit pas que le licenciement, ou la procédure de licenciement, présente un caractère vexatoire, alors que la cause réelle et sérieuse est établie et que l’employeur a permis, à la salariée, de présenter sa défense, lors de l’entretien préalable à la mesure disciplinaire en acceptant, à plusieurs reprises, de modifier la date de l’entretien.
En conséquence, ajoutant au jugement, la cour déboutera Madame [C] [F] [R] de sa demande, à ce titre.
Sur les demandes annexes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile, mais infirmé sur les dépens.
Succombant partiellement, l’Association [3] sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance.
La cour n’a pas à statuer sur les dépens de l’exécution, dont le contentieux, en cas de mesure d’exécution, relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
L’équité commande qu’il n’y ait pas condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 11 avril 2023 du conseil de prud’hommes de Strasbourg en ses dispositions relatives au bien fondé du licenciement, au rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au rejet des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME sur les dépens ;
Statuant, à nouveau, sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE l’Association [3] à payer à Madame [C] [F] [R] la somme de 1 000 euros (mille euros), à titre d’indemnisation pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
DEBOUTE Madame [C] [F] [R] de sa demande d’indemnisation pour exécution déloyale, par l’employeur, du contrat de travail ;
DEBOUTE Madame [C] [F] [R] de sa demande d’indemnisation pour licenciement vexatoire ;
DEBOUTE Madame [C] [F] [R], de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE l’Association [3], de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE l’Association [3] aux dépens d’appel et de première instance.
La Greffière, Le Conseiller,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Paiement ·
- Procédure abusive ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Code de déontologie ·
- Préjudice ·
- Détournement de clientèle ·
- Véhicule ·
- Automobile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Vanne ·
- Observation ·
- Charges ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Centre hospitalier ·
- Mandat ·
- León ·
- Thérapeutique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Conseiller ·
- Conclusion ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Fiche ·
- Titre ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Information ·
- Consommation ·
- Intérêt de retard ·
- Offre de prêt ·
- Tableau d'amortissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Contrôle d'identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Irrégularité ·
- Identité ·
- Périmètre ·
- Péage
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Assureur ·
- Chauffage ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Garantie
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Exploitation ·
- Maladie contagieuse ·
- Garantie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégât des eaux ·
- Titre ·
- Inexécution contractuelle ·
- Incendie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Sierra leone ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Vacances ·
- Pierre ·
- Holding ·
- Indivision ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Paiement des loyers ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Tourisme
- Délai ·
- Foie gras ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canal ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Courrier ·
- Risque professionnel ·
- Saisine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.