Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 27 mai 2025, n° 24/02473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 2 juillet 2024, N° 24/00439 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
27/05/2025
ARRÊT N° 293/2025
N° RG 24/02473 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QLZO
SG/IA
Décision déférée du 02 Juillet 2024
Président du TJ de TOULOUSE
( 24/00439)
J.POUYANNE
S.A.S. SAS LIRIDENT
C/
S.E.L.A.R.L. [O] & ASSOCIES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – LAYANI-AMAR, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Valérie DUTREUILH, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. [O] & ASSOCIES
pris en la personne de Me [D] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de l’association CENTRE DE SANTE DENTAIRE LIRIDENT, placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal judiciaire de TOULOUSE en date du 28 mars 2023
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-marie ABBO de la SELARL ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL [6] a été constituée le 30 octobre 2008 entre M. [B] [V] et sa fille Mme [A] [C], avec pour objet social le négoce et la fabrication de matériel, produit, fournitures médicales pour le dentaire, vétérinaire, médical, fabrication, ainsi que la recherche et la formation dans ces mêmes domaines. Le 15 novembre 2020, la société a été transformée en SAS et à son objet social, a été adjointe une activité de mise à disposition par voie de location, de matériel, locaux destinés à l’activité et toutes activités connexes. M. [V] était désigné président de la société transformée.
Par acte sous seing privé en date du 14 février 2017, la SCI Le Mongea a consenti un bail commercial à la SAS [6] sur un local sis [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 60 000 euros hors taxes et hors charges.
Le 09 mars 2017, l’association Centre de Santé Dentaire [6] a été créée. Son objet consistait dans le gestion d’un centre de soins dentaires afin de favoriser l’accès aux soins dentaires à toutes les catégories sociales de la population et de proposer des soins dentaires de proximité. Le conseil d’administration se composait de M. [B] [V], président, Mme [U] [S], sa compagne, secrétaire et Mme [P] [Z], trésorière.
Selon les termes d’une convention datée du 02 décembre 2020 il a été prévu que la SAS [6] consente à l’association Centre de Santé Dentaire [6] une sous-location des locaux loués à la SCI Le Mongea, ainsi qu’une mise à disposition de matériel dentaire et des aménagements nécessaires à son installation, pour une période de 5 ans et 2 mois à compter de sa signature, moyennant le paiement par l’association Centre de Santé Dentaire [6] :
— de la somme annuelle de 60 000 euros HT au titre des loyers immobiliers, TVA en sus,
— d’une somme évaluée en fonction des investissements réalisés avec un taux d’intérêt de 7 % pour chaque année au titre des loyers mobiliers.
Suite au décès de M. [B] [V], Mme [C] a été désignée en qualité de présidente de la SAS [6] et Mme [S] a été désignée en qualité de présidente de l’association Centre de Santé Dentaire [6].
Par acte du 08 juillet 2021, l’association Centre de Santé Dentaire [6] a fait assigner la SAS [6] devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de voir prononcer la nullité de la convention du 02 décembre 2020 et à titre subsidiaire qu’elle lui soit déclarée inopposable. Cette procédure a fait l’objet d’une radiation le 08 octobre 2024 puis d’une demande de réinscription au rôle par conclusions du 18 février 2025.
Par jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 septembre 2022, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de l’association Centre de Santé Dentaire Lirident et Me [D] [O] de la SELARL [O] & Associés a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé de son conseil en date du 02 novembre 2022 dont il a été accusé réception le 04 novembre 2022, la SAS [6] a interrogé le mandataire quant à son intention de poursuivre la sous-location des locaux et la convention de mise à disposition du matériel.
Par courrier en réponse établi par son conseil le 30 novembre 2022, le mandataire a indiqué qu’il entendait voir le bail commercial du 14 février 2017 et la convention de mise à disposition du 02 décembre 2020 se poursuivre.
Par ordonnance rendue à la requête de l’association Centre de Santé Dentaire [6] et de la SELARL [O] en qualité de mandataire judiciaire le 17 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé a autorisé la consignation chaque mois auprès de la caisse des dépôts et consignations de la somme de 9 062,52 euros au titre des loyers et charges dus par l’association Centre de Santé Dentaire [6], en raison de désaccords entre elle et la SAS [6].
Par courrier du 07 décembre 2022, la SAS [6] a informé le mandataire de l’absence de consignation.
Par jugement rendu le 21 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a désigné la SELARL [Y] [M] prise en la personne de Me [Y] [M] en qualité de mandataire de l’association Centre de Santé Dentaire [6], avec mission de représentation, dans les suites du décès de M. [V], jusqu’alors président de l’association.
Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a converti le redressement judiciaire dont faisait l’objet l’association Centre de Santé Dentaire [6] en liquidation judiciaire, désignant la SELARL [O] & Associés en la personne de Me [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé du 09 février 2023, la SAS [6] a informé la SELARL [Y] [M] de la résiliation de plein droit de la convention de mise à disposition, en application des articles L. 622-13 III 2° et L. 631-14 du code de commerce, au motif de l’absence de paiement par l’association, depuis l’ouverture du redressement judiciaire, des sommes dues au titre du contrat de mise à disposition.
Par ordonnance du 13 mars 2023 confirmée par jugement du tribunal judiciaire du 23 mai 2023, le juge commissaire a constaté la résiliation de plein droit du contrat de mise à disposition au motif de l’absence de paiement des loyers depuis le 27 septembre 2022. La SELARL [O] & Associés a interjeté appel de cette décision et par ordonnance du 14 décembre 2023, la cour d’appel de Toulouse a prononcé la caducité de sa déclaration d’appel.
Selon divers courriers électroniques adressés au mandataire liquidateur entre le 17 mars et le 16 juin 2023, la SAS [6] a sollicité la remise des clés des locaux. Le 20 juillet 2023, un état des lieux de sortie a été établi, chacune des parties ayant désigné un commissaire de justice. La SELARL [O] & Associés a remis les clés des locaux au représentant de la SCI Le Mongea.
Dans les suites d’une ordonnance du juge commissaire en date du 17 mai 2023, la SELARL [O] & Associés a organisé la vente aux enchères publiques du matériel encore présent dans les locaux.
De nouveaux échanges de courriers ont eu lieu entre la SAS [6] et la SELARL [O] & Associés concernant les loyers que la première estimait lui être dus.
Par acte en date du 21 février 2024, la SAS [6] a fait assigner la SELARL [O] & Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association Centre de Santé Dentaire Lirident devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir :
— débouter la SELARL [O] & Associés, en la personne de Me [D] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association Centre de Santé Dentaire Lirident de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SELARL [O] & Associés, en la personne de Me [D] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association Centre de Santé Dentaire Lirident, à payer, à titre de provision, à la SAS [6] la somme de 263 299,59 euros, au titre des loyers et charges dus postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l’association et arrêtés au jour de la présente assignation, dont la somme de 18 125,04 euros a été consignée à la caisse des dépôts et consignations,
— condamner la SELARL [O] & Associés, en la personne de Me [D] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’Association Centre de Santé Dentaire Lirident, à payer à la SAS [6] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Oralement à l’audience, il était sollicité à titre subsidiaire l’autorisation de consigner les sommes réclamées auprès de la caisse des dépôts.
Par ordonnance contradictoire en date du 2 juillet 2024, le juge des référés a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— condamné la SAS [6] aux dépens,
— condamné la SAS [6] à payer à la SELARL [O] & Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association Centre de Santé Dentaire Lirident la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 18 juillet 2024, la SAS Lirident a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble de ses chefs.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS Lirident dans ses dernières conclusions en date du 5 mars 2025, demande à la cour au visa des articles 835 et suivants et 700 du code de procédure civile et des articles L. 622-17, L. 622-13, L. 631-14 et L. 641-13 et suivants du code de commerce, de :
— recevoir la SAS [6] en ses demandes, fins et conclusions,
et la disant bien fondée,
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés le 2 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
— débouter la SELARL [O] & Associés, en la personne de Me [D] [O] de ses demandes, fins et conclusions,
statuer à nouveau,
— constater que l’obligation de paiement des loyers et charges dus postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l’association Centre de Santé Dentaire Lirident n’est pas sérieusement contestable,
par conséquent,
— condamner la SELARL [O] & Associés, en la personne de Me [D] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association Centre de Santé Dentaire Lirident, à payer à la SAS [6], à titre de provision, la somme de 263 299,59 euros au titre des loyers, charges et de la mise à disposition du matériel postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
— condamner la SELARL [O] & Associés, en la personne de Me [D] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association Centre de Santé Dentaire Lirident, à payer à la SAS [6] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SELARL [O] & Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de l’association Centre de Santé Dentaire Lirident dans ses dernières conclusions en date du 20 janvier 2025 demande à la cour au visa des articles L. 622-17 et L. 641-13 du code de commerce et l’article 835 du code de procédure civil, de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 02 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse,
en conséquence :
— dire n’y avoir lieu à référé,
— condamner la SAS [6] aux dépens,
— condamner la SAS [6] à payer à la SELARL [O] & Associés en qualité de liquidateur judiciaire l’association Centre de Santé Dentaire Lirident la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— condamner la SAS [6] à payer la SELARL [O] & Associés, prise en la personne de Me [D] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de l’association Centre de Santé Dentaire Lirident la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS [6] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour dire n’y avoir lieu à référé, le premier juge a retenu qu’une procédure engagée par l’association Centre de Santé Dentaire [6] était pendante au fond devant le tribunal de commerce de Toulouse, aux fins de voir prononcer la nullité de la convention de mise à disposition des locaux et du matériel à titre onéreux conclue le 02 décembre 2020 et que dans ce cadre, la SAS [6] formulait à titre reconventionnel une demande en paiement des mêmes sommes que celles réclamées à titre provisionnel devant lui. Le juge des référés en a déduit que la décision à venir du tribunal de commerce était de nature à influer sur l’issue du litige dont il était saisi et a constaté l’existence d’une contestation sérieuse.
Pour conclure à l’infirmation de la décision entreprise, la SAS [6] expose que bien qu’il ait expressément entendu voir se poursuivre l’exécution de la convention de mise à disposition durant la période d’observation induite par le redressement judiciaire de l’association, puis que ladite convention ait été résiliée par décision de justice, le mandataire liquidateur de l’association Centre de Santé Dentaire [6] n’a procédé à aucun paiement de loyer afférent, ni à aucune consignation et a refusé de lui remettre les clés, tant en suite de ses demandes amiables que lors de l’établissement de l’état des lieux de sortie par commissaire de justice et ce bien qu’il ait admis l’absence de lien juridique entre la SCI Le Mongea et l’association.
La société appelante soutient que l’association Centre de Santé Dentaire [6] est tenue du paiement des loyers mobiliers et immobiliers en contrepartie de la mise à disposition des locaux et équipements dont elle a bénéficié, en application des articles L. 622-17 et L. 631-14 du code de commerce. La SAS [6] se prévaut du traitement préférentiel prévu par ces dispositions, en faisant valoir que ses créances sont nées postérieurement à l’ouverture de la procédure collective et que la mise à disposition des lieux et du matériel a été effective pour assurer la poursuite de l’activité de l’association pendant la période d’observation. Elle ajoute que malgré la résiliation de plein droit de la convention, les clés ne lui ont pas été restituées par le mandataire liquidateur qui a continué d’occuper les locaux pour les besoins de la liquidation.
Elle estime que le liquidateur, en sollicitant l’autorisation de consigner les sommes réclamées s’est reconnu débiteur des loyers et charges qu’elle sollicite. Elle précise qu’elle n’entend pas se faire autoriser à saisir les sommes consignées à la caisse des dépôts et consignations.
La SAS [6] fait valoir que par leur nature postérieure à l’ouverture de la procédure de redressement, ses créances échappent à la règle de la suspension des poursuites individuelles et indique qu’elle peut agir même si sa créance n’a pas été inscrite sur la liste des créances postérieures. Elle ajoute qu’il appartenait au liquidateur de s’assurer de la possibilité de régler les créances à l’échéance, à défaut de quoi sa responsabilité est susceptible d’être engagée.
Elle soutient encore que la procédure qu’elle a initiée en référé bénéficie d’une autonomie par rapport à celle initiée par le mandataire liquidateur devant le tribunal de commerce, qu’elles ne sont liées par aucune litispendance, que le principe d’autonomie suffit à écarter toute contestation sérieuse en lien avec la procédure au fond et ce d’autant que lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l’association, celle-ci a elle-même sollicité la poursuite du contrat, que l’administrateur a reconnu dans son rapport que l’association était sa sous-locataire, qu’il a initié une procédure d’appel d’offre dans le cadre du redressement, qu’il s’est prévalu de l’absence de lien contractuel entre l’association et le bailleur commercial, que la résiliation a été prononcée par le juge commissaire et confirmée par la cour d’appel au motif de l’absence de paiement des loyers puis consigné les loyers. La société appelante rappelle que le liquidateur a laissé radier par défaut de diligence l’instance qu’il avait engagée devant le tribunal de commerce puis qu’il en a sollicité le ré-enrôlement par pure opportunité pour maintenir une contestation prétendument sérieuse devant le juge des référés. Elle ajoute que si le tribunal de commerce prononçait la nullité ou l’inopposabilité de la convention, l’association resterait tenue du paiement des loyers en contrepartie de l’occupation des lieux dont elle a bénéficié.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, la SELARL [O] agissant en qualité de mandataire liquidateur de l’association Centre de Santé Dentaire [6] fait valoir que l’action qu’elle a introduite devant le tribunal de commerce conditionne l’issue du litige soumis au juge des référés en ce qu’elle soutient au fond que la convention de mise à disposition sur laquelle la SAS [6] fonde ses demandes est affectée d’une nullité ou lui est inopposable. Elle expose que le centre de santé dentaire a ouvert en janvier 2018 et que ses relations avec la SAS [6] n’ont pas été régis par la convention litigieuse, qui n’est apparue qu’au mois de juin 2021, soit après plus de trois années d’exploitation et dont Mme [S] n’a découvert l’existence qu’en juin 2021 à l’occasion de la signification d’une sommation de payer par la SAS [6].
L’intimée indique que l’appréciation que le juge du fond doit porter sur la validité de la convention constitue une contestation sérieuse faisant obstacle au fait que le juge des référés accorde une provision à la SAS [6], ajoutant que le juge du fond est également saisi par cette dernière de demandes portant sur les mêmes sommes que celles sollicitées à titre de provision en référé.
La SELARL [O] & Associés fait encore valoir que les factures dont il est sollicité le paiement par provision concernent tant des créances postérieures, que des créances d’indemnités, mais aussi des créances antérieures au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire intervenu le 27 septembre 2022, ces dernières ne pouvant donner lieu à condamnation en application des articles L. 622-17 et L. 641-13 du code de commerce. Elle ajoute qu’aucune évidence ne permet au juge des référés d’apprécier si la créance dont il est sollicité le paiement par provision est de nature à bénéficier du traitement préférentiel prévu par ces dispositions et ce d’autant que dans le jugement prononçant la conversion en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce a constaté l’absence d’activité de l’association du fait de la résiliation de plein droit de la convention de mise à disposition, de sorte que la preuve d’une créance née pour les besoins de la liquidation n’est pas rapportée.
L’intimée souligne par ailleurs qu’il est sollicité sa condamnation à titre de provision au titre de loyers et charges dus postérieurement à la remise des clés alors qu’en l’absence de déclaration de la créance, celle-ci est rétrogradée en créance antérieure en application de l’article R. 622-21 du code de commerce. Elle ajoute que les sommes consignées présentent un caractère insaisissable.
Sur ce,
L’article 835 al. 2 du code de procédure civile confère compétence au président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, pour accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le créancier qui sollicite le paiement d’une créance par provision est tenu de rapporter la preuve de ce que sa créance ne souffre d’aucune contestation sérieuse. Il ne suffit pas qu’une action soit engagée au fond par celui qui est désigné comme débiteur pour faire échec à la faculté du juge des référés d’ordonner un paiement par provision, il faut, pour y faire obstacle que les contestations opposées au fond fassent naître un doute sérieux sur la certitude, l’exigibilité ou la liquidité de la créance. De même, une demande reconventionnelle en paiement formée devant le juge du fond ne fait pas en elle-même obstacle à la faculté d’octroi d’une provision portant sur les mêmes sommes par le juge des référés lorsque la créance apparaît évidente.
En l’espèce, à elle seule la saisine du juge du fond d’une action en contestation relative à la validité de la convention du 02 décembre 2020 ne suffit pas à faire obstacle à l’allocation d’une provision à la société appelante. De même, la société intimée n’est pas privée du droit de solliciter une provision en référé relativement à une créance dont elle sollicite le paiement à titre reconventionnel.
La SELARL [O] & Associés n’est pas à l’origine de l’assignation délivrée à la SAS [6] aux fins de nullité ou d’inopposabilité de la convention du 02 décembre 2020. Cette assignation, du 08 juillet 2021 a été délivrée par l’association Centre de Santé Dentaire [6], suite au décès de M. [V] et il y est notamment indiqué que Mme [S], sa compagne désignée pour prendre sa suite en qualité de présidente, a découvert le mois précédent l’existence de cette convention, par le biais d’une sommation de payer les loyers délivrée par la SAS [6] alors présidée par la fille de M. [V]. La SELARL [O] & Associés a seulement repris cette instance lorsqu’elle a été désignée en qualité de mandataire dans le cadre du redressement judiciaire de l’association. La radiation de l’affaire en octobre 2024 ne permet nullement de présumer que l’action serait vouée à l’échec ou dépourvue d’un caractère sérieux. Il est exact que la réinscription de l’affaire au rôle a été sollicitée par conclusions du mandataire liquidateur en date du 18 février 2025. Le caractère d’opportunité de cette demande allégué par la SAS [6] ne repose toutefois sur aucun élément tangible.
Dans le courrier établi par son conseil le 30 novembre 2022 dans lequel la SELARL [O] & Associés a informé la SAS [6] de son souhait de voir le bail commercial du 14 février 2017 et la convention de sous-location du 02 décembre 2020 se poursuivre, elle a pris le soin particulier de mentionner 'cette poursuite se réalisera sous réserve de l’issue des procédures en cours'. Il ne pouvait faire aucun doute pour la SAS [6] que l’une de ces procédures concernait la contestation de la validité de la convention du 02 décembre 2020, de sorte qu’il ne saurait être tiré de l’intention de poursuivre la convention un engagement incontestable du mandataire à payer les loyers qu’elle prévoyait.
La consignation des loyers à la demande du liquidateur constitue par nature une mesure provisoire et conservatoire qui ne saurait traduire une reconnaissance non équivoque de la qualité de débiteur.
Dans ses écritures au fond devant le tribunal de commerce, la SELARL [O] & Associés soutient que la convention du 02 décembre 2020 est affectée d’une nullité notamment en raison de l’illicéité de son objet. Le mandataire liquidateur estime que cette convention constitue une tentative de régularisation a posteriori d’un certain nombre de flux financiers antérieurs intervenus selon elle de façon anormale et par le biais desquels l’association Centre de Santé Dentaire [6] a versé plusieurs dizaines voire centaines de milliers d’euros à la SAS [6] entre 2017 et 2020 dans l’objectif exclusif de servir des dividendes aux associés de cette société. Les pièces de la procédure au fond ne sont pas produites devant le juge des référés mais selon le bordereau de pièces, elles sont notamment constituées de relevés de comptes de l’association Centre de Santé Dentaire [6], à partir desquels le mandataire liquidateur liste dans ses conclusions l’existence de plusieurs dizaines de virements d’un montant unitaire variant de 300 à 60 000 euros. Sans que le juge des référés puisse apprécier le bien fondé de ce moyen, à elle seule l’existence de ces flux financiers lui confère un caractère sérieux qui justifie que le juge du fond se prononce sur la nullité ou l’inopposabilité poursuivies avant que la créance de loyers que la SAS [6] prétend détenir sur l’association Centre de Santé Dentaire [6] soit examinée.
S’il est exact ainsi que l’indique la SAS [6] que l’occupation des lieux par l’association s’est poursuivie durant la période d’observation et dans un temps postérieur au constat de la résiliation de plein droit de la convention d’occupation par le juge commissaire, la nature même de l’occupation et par conséquent l’identité du créancier bénéficiaire du droit d’en solliciter l’indemnisation est susceptible d’être remise en cause dans l’hypothèse d’un succès de l’action au fond.
Une annulation ou une déclaration d’inopposabilité de la convention aurait pour effet de priver la SAS [6] de façon rétroactive de sa qualité de créancière des loyers prévus à la convention du 02 décembre 2020, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de façon incontestable du traitement privilégié réservé aux créances nées postérieurement à l’ouverture de la procédure collective ou pour les besoins de cette procédure prévu par les articles L. 622-17 et L. 631-14 du code de commerce.
Le mandataire liquidateur n’est pas assigné devant le juge des référés autrement qu’en qualité de représentant de l’association Centre de Santé Dentaire [6] et en l’état, il n’est pas démontré ni même allégué que dans le cadre de l’action pendante au fond sa responsabilité personnelle serait recherchée. Il est donc inopérant pour la SAS [6] d’indiquer que le liquidateur qui n’a pas payé les loyer à l’échéance engagerait sa responsabilité.
Au regard du caractère sérieux des contestations opposées par la SELARL [O] & Associés en qualité de mandataire liquidateur, c’est à bon droit que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé et la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
La SAS [6] qui perd le procès en appel sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la SELARL [O] & Associés en qualité de mandataire liquidateur, la charge des frais qu’elle a exposés en appel et la SAS [6] sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme l’ordonnance rendue le 23 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Condamne la SAS [6] aux dépens d’appel,
— Condamne la SAS [6] à payer à la SELARL [O] & Associés en qualité de mandataire liquidateur de l’association Centre de Santé Dentaire [6] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER E. VET
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