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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 31 janv. 2025, n° 24/02347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [9]
C/
CRAMIF
Copies certifiées conformes
S.A.S. [9]
CRAMIF
Copie exécutoire
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 31 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/02347 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDA5
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
CRAMIF
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [I] [Z], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Octobre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 31 Janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 11 mars 2021, Monsieur [N] [J], employé par la société [9] en qualité de soudeur, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un « cancer du poumon », pathologie relevant du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, sur la base d’un certificat médical du 14 janvier 2021 faisant état de « bi-lobectomie pulmonaire droite, carcinome épidermoïde peu différencié kératinisant T1N1m0 ».
La maladie de Monsieur [J] a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Maritime (ci-après la CPAM) par courrier du 3 août 2021 et un coût d’incapacité temporaire de catégorie 6 a été inscrit sur le compte employeur 2021 de l’établissement de la société [9] tandis qu’un coût d’incapacité permanente de catégorie 4 a été imputé sur son compte employeur 2022.
Par courrier du 5 février 2024, la société [9] a sollicité l’inscription au compte spécial de la pathologie susvisée auprès de la commission de recours amiable de la CRAMIF.
Par courrier du 26 mars 2024, la CRAMIF a rejeté la demande d’inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de Monsieur [J] et a maintenu les coûts afférents sur le compte employeur de la société [9].
Par acte d’huissier délivré le 15 mai 2024 à la CRAMIF pour l’audience du 18 octobre 2024, la société [9] demande à la cour de :
Annuler la décision de rejet de la CRAMIF du 26 mars 2024,
Ordonner à la CRAMIF d’inscrire au compte spécial la maladie de Monsieur [J] du 29 octobre 2020,
Ordonner à la CRAMIF de retirer les imputations relatives à la maladie de Monsieur [J] du 29 octobre 2020,
Condamner la CARSAT au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la CARSAT aux dépens.
A l’audience du 18 octobre 2024, la société [9] a soutenu oralement par avocat ses conclusions visées par le greffe le 18 octobre 2024 et par lesquelles elle demande à la cour de :
Annuler la décision rendue par la CRAMIF le 26 mars 2023,
Constater que la société rapporte les preuves suivantes :
Que l’assuré doit avoir été exposé au risque successivement dans des entreprises différentes,
Qu’il n’est pas possible de déterminer l’entreprise dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie,
Ordonner à la CRAMIF de retirer les imputations relatives à la maladie de Monsieur [J] du 29 octobre 2020,
Condamner la CARSAT au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la CARSAT aux dépens,
Prononcer l’inscription au compte spécial de la maladie déclarée par Monsieur [J] du 29 octobre 2020.
Elle fait essentiellement valoir que Monsieur [J] a travaillé pour une pluralité d’employeurs, ainsi qu’il en ressort des certificats de travail et des bulletins de paie qu’il a produit lors de l’instruction, et notamment en qualité de soudeur, du 2 février 1980 au 4 mars 1983, pour les établissements [10], lesquels figurent sur la liste des établissements de l’arrêté du 7 juillet 2000 susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité.
Elle ajoute que Monsieur [J] a déclaré une exposition à l’amiante lors de l’exercice de son activité professionnelle dans de nombreuses sociétés qu’il cite expressément au sein du questionnaire salarié comme étant les sociétés « [6], [8], [11], [10], [12], [9], [7] », et que l’ingénieur conseil a reconnu qu’au cours de sa carrière, le salarié avait occupé le poste de soudeur dans différents chantiers l’ayant exposé directement et indirectement à l’amiante, de sorte que les conditions posées par l’article 2-4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 sont remplies.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 23 septembre 2024, et soutenues oralement à l’audience par sa représentante la CRAMIF demande à la cour de :
Juger que les conditions d’application de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ;
En conséquence, juger bien fondée la décision prise par la CRAMIF de maintenir sur le compte employeur de la société [9] les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 11 mars 2021 par Monsieur [N] [J],
Rejeter l’ensemble des demandes de la société [9],
Condamner la société [9] aux dépens.
Elle y fait essentiellement valoir que la société [9] n’allègue d’aucun fait précis au soutien de sa demande d’inscription au compte spécial, les certificats de travail ainsi que les bulletins de paie auprès d’autres employeurs qu’elle verse aux débats ne permettant pas la démonstration des conditions concrètes dans lesquelles le salarié était employé.
Elle ajoute que l’exercice de fonctions similaires au sein de précédentes entreprises, sans autre précision sur leurs conditions d’exercice, ne suffit pas à apporter la preuve d’une multi-exposition du salarié au risque de sa pathologie auprès d’autres employeurs.
MOTIFS
Les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial.
Aux termes des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l’application de l’article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants :
1° La maladie professionnelle a fait l’objet d’une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;
2° La maladie professionnelle a fait l’objet d’une première constatation médicale postérieurement à la date d’entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n’a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu’antérieurement à la date d’entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n’a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu’antérieurement au 30 mars 1993 ;
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l’activité n’expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d’une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993.
6° La maladie est reconnue d’origine professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV2, sur la base du tableau n° 100 ' Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ' ou en application de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
S’agissant de faits juridiques dans les rapports entre l’employeur en cause et la CARSAT, la preuve de la multi-exposition impartie à l’employeur au titre de l’application du 4° de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 peut être apportée par tous moyens et notamment par voie de présomptions graves précises et concordantes au sens de l’article 1353 devenu 1382 du Code Civil, étant cependant rappelé que les déclarations du salarié quant à son exposition au risque chez ses précédents employeurs sont insuffisantes à établir la réalité de son exposition sont susceptibles d’établir la réalité de l’exposition, à les supposer suffisamment précises, que lorsqu’elles sont corroborées par des éléments extrinsèques et objectifs résultant des éléments du débat (dans le sens de cette exigence 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-19.296 ; 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 ; 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372 ;2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968) / en sens contraire 2e Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-17.384 dont il résulte que les juges du fond ont pu retenir, aux termes de leur pouvoir souverain, que la condition d’exposition au risque était satisfaite alors qu’il était soutenu par le pourvoi qu’il n’existait pas le moindre élément objectif corroborant les déclarations du salarié).
Parmi les présomptions graves précises et concordantes pouvant corroborer éventuellement les déclarations du salarié est susceptible de figurer l’inscription d’un établissement ainsi que le métier de ce dernier sur la liste des établissements de la construction et de réparation navale susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante annexée à l’arrêté pris en application du texte précité de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, à savoir l’arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité et qui a été modifié à de multiples reprises.
En l’espèce, la caisse a inscrit le coût litigieux sur le compte employeur 2022 de la section 1 de l’établissement de la société [9] portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 3].
La société [9] ne conteste aucunement l’applicabilité à son encontre de la présomption d’imputabilité de la maladie mais prétend apporter la preuve contraire à cette présomption en établissant que les conditions posées par le 4° de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 seraient remplies s’agissant de l’exposition de la victime au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes et de l’impossibilité de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
L’exposition du salarié au service de la société [9] est soutenue par cette dernière puisqu’elle fait référence aux déclarations du salarié dans son questionnaire d’enquête la faisant figurer dans les entreprises l’ayant exposé tandis que cette exposition fonde l’imputation par la CARSAT à la société demanderesse.
Cette exposition du salarié au service de la demanderesse ne fait donc pas partie des termes du litige.
Il convient donc de déterminer si la demanderesse établit l’exposition du salarié au service des autres sociétés visées par M. [J] au sein du questionnaire salarié, et notamment la société [10] pour laquelle elle se prévaut d’une inscription sur la liste des établissements ayant exposé leurs salariés à l’amiante.
La première constatation est que le salarié indique dans son questionnaire retourné à la caisse avoir effectué des travaux de soudure avec protection amiante et démontage de lignes externes avec des joints amiantés et il y fait état de ses interventions sur des chaudières pour le compte de la société [10] consistant dans des soudures à 300 degrés sur matelas amiante dans les années 80/83 puis indique avoir manipulé des bâches et joints en amiante, des gants et matelas en amiante avant de conclure qu’il a été exposé à cette substance dans un certain nombre de sociétés qu’il énumère dont la société [9] et la société [10].
S’agissant des sociétés autres que la société [10], il n’est justifié par la demanderesse d’aucun élément extrinsèque et notamment d’aucune présomption permettant de corroborer les déclarations du salarié.
En ce qui concerne la société [10], il résulte des éléments du débat que le salarié y a été employé du 4 février 1980 au 4 mars 1983 en qualité de soudeur et que cette société est inscrite sur la liste des établissements et métiers de la construction et de la réparation navale susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée et ce pour la période de 1922 à 1993 tandis que le métier de soudeur figure à l’arrêté tant pour les travaux de bord, de coque et d’atelier.
Le fait que le salarié ait été employé pendant trois ans dans un établissement inscrit sur la liste ACAATA des établissements de la réparation navale à un des métiers visés par l’arrêté ACAATA constitue une présomption suffisante d’exposition de nature à corroborer les déclarations du salarié faisant apparaître de manière circonstanciée son exposition habituelle à l’amiante lors de cette activité au service de cet établissement.
Il résulte de tout ce qui précède que l’exposition du salarié au risque de l’amiante est établie chez au moins deux établissements d’entreprises différentes.
Aux termes du 4° de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 il appartient à l’employeur d’établir que l’affection est imputable aux conditions de travail au sein de la totalité des entreprises différentes ayant employé la victime, sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ( en ce sens la majeure des arrêts non publiés du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 et précédemment Civ. 2ème,12 mars 2015, n° 14-11349 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-16.097 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi no 20-15.724 qui subordonnent clairement l’inscription au compte spécial à la preuve d’une exposition au risque dans plusieurs établissements différents et à l’impossibilité corrélative de déterminer dans quelle entreprise la maladie a été contractée) / En sens contraire, exigeant de l’employeur sollicitant l’inscription au compte spécial qu’il apporte la preuve que l’affection dont le salarié avait été atteint devait être imputée aux conditions de travail chez ses précédents employeurs 2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-17.824 ; 2e Civ., 21 octobre 2010, pourvoi n° 09-67.494, Bull. 2010, II, n° 175; 2e Civ., 9 avril 2009, pourvoi n° 07-20.283 ; 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447 qui approuve la CNITAAT d’avoir refusé l’inscription au compte spécial au motif que l’employeur ne rapportait pas la preuve que la maladie devait être imputée aux conditions de travail chez le précédent employeur, Bull. 2005, II, n° 302 )/ également 2e Civ., 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864 ; 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-19.296 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-13.690 2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-23.147).
Le risque de contracter une maladie liée à l’amiante n’étant pas lié à la durée de l’exposition, il s’ensuit que le fait que le salarié ait été exposé pendant des durées inégales au risque pour les 2 sociétés [9] ( 35 ans ) et [10]
( 3 ans ) ne permet pas de retenir avec certitude ni même par voie de présomptions qu’il ait contracté la maladie au service de l’une des entreprises plutôt qu’au service d’une autre.
Il n’est donc possible de déterminer l’entreprise dans laquelle l’exposition au risque a pu provoquer la maladie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conditions prévues par le 4° de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 sont satisfaites.
Il convient donc d’ordonner l’inscription des conséquences tarifaires de la maladie litigieuse au compte spécial ainsi que leur retrait du compte employeur de l’établissement de la demanderesse.
Succombant en ses prétentions, la CRAMIF doit être condamnée aux dépens.
L’équité ne justifiant pas de faire supporter à la CRAMIF tout ou partie des frais irrépétibles supportés par la demanderesse pour défendre ses droits, il convient de débouter cette dernière de ses prétentions de ce chef.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne l’inscription au compte spécial du ou des coûts de la maladie de Monsieur [N] [J] et leur retrait du compte employeur de la section 1 de l’établissement [N° SIREN/SIRET 3] de la société [9]
Déboute la société [9] de ses prétentions au titre des frais non répétibles et condamne la CRAMIF aux dépens.
Le greffier, Le président,
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