Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 28 mars 2025, n° 23/01519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 6 novembre 2023, N° 22/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 267/25
N° RG 23/01519 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHOU
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVESNES SUR HELPE
en date du
06 Novembre 2023
(RG 22/00028 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [T] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-benoît MOREAU, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. ASTEREN ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SELAFA MJA
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Suzy CAILLAT, avocat au barreau de LYON
CGEA ILE DE FRANCE
DA et conclusions signifiées le 01/02/24 à personne habilitée
[Adresse 2]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Décembre 2024
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [T] [Z] a été engagé par la société SECURISPACE suivant contrat à durée indéterminée à compter du 19 mars 2018 en qualité d’agent d’exploitation, puis d’équipier d’intervention incendie industriel.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et sécurité.
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 3 janvier 2022, M. [T] [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 11 janvier 2022, avec mise à pied à titre conservatoire.
L’entretien s’est déroulé le jour prévu.
Le 18 janvier 2022, il a été sanctionné d’une mise à pied disciplinaire de 5 jours.
Dans un premier temps, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe afin de contester cette sanction.
Le 17 juin 2022, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2022, M. [T] [Z] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Outre le contentieux relatif à sa mise à pied conservatoire, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe afin de contester son licenciement et d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 27 octobre 2022, la société SECURISPACE a été placée en redressement judiciaire et a désigné Me [A] [V] et Me [M] [H] en qualité de mandataires judiciaires.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 6 novembre 2023, lequel a :
— jugé recevables les demandes additionnelles de M. [T] [Z],
— débouté M. [T] [Z] de toutes ses demandes à titre principal,
— débouté M. [T] [Z] de sa demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire du 18 janvier 2022 et de toutes ses demandes indemnitaires y afférentes,
— jugé que la mise à pied disciplinaire de M. [T] [Z] est justifiée et qu’elle ne procède pas d’une discrimination,
— jugé que M. [T] [Z] ne justifie pas ses préjudices,
— dit que le licenciement de M. [T] [Z] n’est pas entaché de nullité et le déboute de toutes ses demandes indemnitaires y afférentes,
— débouté M. [T] [Z] de sa demande subsidiaire en annulation de la mise à pied disciplinaire du 18 janvier 2022 et de toutes ses demandes indemnitaires y afférentes,
— jugé que le licenciement de M. [T] [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [T] [Z] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et fixé la créance de M. [T] [Z] au passif salarial de la société à :
— 3404,48 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 340,448 euros au titre des congés payés y afférents,
-1701,74 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 850,87 euros à titre de rappel de salaire non payé durant sa mise à pied conservatoire pour la période du 17 juin 2022 au 1er juillet 2022 et congés payés y afférents,
— déclaré le jugement à intervenir opposable à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST, ainsi qu’à Me [A] [V] et à Me [M] [H] ès-qualités,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Vu l’appel formé par M. [T] [Z] le 7 décembre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [T] [Z] transmises au greffe par voie électronique le 27 novembre 2024 et celles de Me [M] [H] ès-qualités transmises au greffe par voie électronique le 7 mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 18 décembre 2024,
M. [T] [Z] demande :
— de le juger recevable en son appel,
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre principal :
— d’annuler la mise à pied disciplinaire prononcée le 18 janvier 2022 par la société SECURISPACE à son encontre,
— de fixer sa créance au passif salarial de la société SECURISPACE à :
— 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour la mise à pied disciplinaire injustifiée,
— 3000 euros en raison de la discrimination subie,
— 1701,74 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1482,4 euros à titre de rappel de salaire non payé durant sa mise à pied conservatoire et congés payés y afférents,
— de dire son licenciement entaché de nullité,
— de fixer sa créance au passif salarial de la société SECURISPACE à :
— 18719,14 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
— 3404,48 euros à titre d’indemnité de préavis et congés payés y afférents,
— 1701,74 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 850,87 euros à titre de rappel de salaire non payé durant sa mise à pied à titre conservatoire pour la période du 17 juin 2022 au 1er juillet 2022 et congés payés y afférents,
A titre subsidiaire :
— d’annuler la mise à pied disciplinaire prononcée le 18 janvier 2022 par la société SECURISPACE à son encontre,
— de fixer sa créance au passif salarial de la société SECURISPACE à :
— 1500 euros de dommages-intérêts pour mise à pied disciplinaire injustifiée,
— 3000 euros en raison de la discrimination subie,
— 1701,74 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1482,4 euros à titre de rappel de salaire non payé durant sa mise à pied à titre conservatoire et congés payés y afférents,
— de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de fixer sa créance au passif salarial de la société SECURISPACE à :
— 8508,7 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3404,48 euros à titre d’indemnité de préavis et congés payés y afférents,
— 1701,74 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 850,87 euros à titre de rappel de salaire non payé durant sa mise à pied à titre conservatoire pour la période du 17 juin 2022 au 1er juillet 2022 et congés payés y afférents,
En tout état de cause :
— de déclarer la décision à intervenir opposable à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST, ainsi qu’à Me [A] [V] et Me [M] [H] ès-qualités,
— de condamner la société SECURISPACE à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société ASTEREN, prise en la personne de Me [M] [H] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SECURISPACE et la société SECURISPACE demandent :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de M. [T] [Z] reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
— fixé au passif de la société :
— 3404,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 340,448 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1701,74 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 850,87 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire et congés payés y afférents,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— de débouter M. [T] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner M. [T] [Z] à payer 2000 euros à la société SECURISPACE en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé de la mise à pied disciplinaire
Attendu qu’en l’espèce, suivant courrier du 18 janvier 2022, M. [T] [Z] a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire motivée comme suit :
«Par lettre recommandée en date du 03 janvier 2022 nous vous avons adressé une convocation à un entretien préalable à sanction le 11 janvier 2022 en vue d’examiner la mesure disciplinaire que nous envisageons à votre égard.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs de cette éventuelle sanction et nous avons pris note de vos observations et des différents éléments que vous nous avez apportés.
Toutefois, ceux-ci ne se sont pas révélés satisfaisant.
Pour rappel voici les faits qui vous sont reprochés :
1. Propos et comportement inappropriés tenus envers vos collègues
Aussi,
Vu les graves rapports reçus de vos collègues et représentants du personnel faisant état d’un comportement agressif.
Vu les propos inappropriés tenus envers vos collègues
Vu l’article 2.9.3 de notre règlement intérieur
Vu les conséquences de votre comportement remettant en cause la qualité de notre prestation et la pérennité de notre contrat.
Nous prononçons à votre encontre une mise à pied disciplinaire de 5 jours avec retenue correspondante de salaire.
Cette mesure prend effet à compter du 20 janvier 2022, vous reprendrez donc votre travail le 27 janvier 2022.» ;
Attendu que pour justifier la réalité des motifs de la sanction litigieuse, la société SECURISPACE produit aux débats une série de mails certains nombre de salariés, assortis attestation sur l’honneur chacun d’entre eux comprenant in extenso les déclarations faites dans le cadre du courrier électronique ;
Qu’en tout premier lieu, s’agissant des manquements reprochés à M. [T] [Z], force est de constater que les déclarations faites par les intéressés, sont essentiellement faites en des termes généraux ;
Qu’alors que les déclarations de ces salariés portent essentiellement sur des éléments visant systématiquement un groupe restreint de deux ou trois collègues, sans qu’il soit précisé de façon circonstanciée qui est personnellement à l’origine de tel ou tel comportement ;
Qu’au surplus, alors que les mails ne comportent par nature pas de signature, les «attestations sur l’honneur» produites par l’employeur sont systématiquement dactylographiées, de sorte qu’il ne peut s’en déduire que ces déclarations soient entièrement sincères, d’autant que l’intimée produite aux débats aucune attestation conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ;
Que s’agissant de la plainte déposée par M. [C] [X] relative à un coup qu’il aurait reçu de M. [T] [Z], dont la cour ignore l’importance, faute de production d’un certificat médical, les faits, qui n’ont pas été poursuivis, se sont produits dans un bar, en dehors des heures de travail, alors qu’ils se situent dans le cadre d’une discussion portant sur les conséquences de licenciements, avec des protagonistes dont l’identité n’a pas été explicitement relevée révélée par le plaignant ;
Que dans ces conditions, alors que pour sa part, le salarié produit aux débats ses propres pièces dont il ressort que l’entreprise vivait dans une atmosphère des plus délétère, il s’en déduit que la mise à pied litigieuse n’est pas justifiée ;
Qu’elle doit donc être annulée ;
Que le préjudice subi par la notification d’une sanction injustifiée sera réparé par l’allocation de 500 euros ;
Sur la demande de dommages-intérêts en raison de la «discrimination subie»
Attendu que s’il apparaît que dans le cadre du dispositif de ses conclusions, M. [T] [Z] demande un dédommagement pour discrimination, sans qualifier sa nature ;
Qu’il ne précise pas, dans le cadre de la discussion de ses conclusions les arguments et moyens au soutien de cette prétention ;
Que la demande sera donc rejetée ;
Sur la nullité du licenciement
Attendu que M. [T] [Z] conclut à la nullité de son licenciement au visa des articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail ;
Que dans le cadre de la discussion de ses conclusions, le salarié soutient, sans en justifier, que son licenciement n’est pas fondé sur une faute grave mais sur «le refus d’adhérer à ; un syndicat» (en précisant «un tel motif est discriminatoire») ;
Que toutefois, dans le cadre de ses écritures, le salarié n’articule aucuns éléments circonstanciés expressément liés aux dispositions légales susvisées, susceptibles de laisser présumer soit une discrimination, que l’on suppose syndicale, soit un harcèlement au préjudice de M. [T] [Z] ;
Qu’aucun harcèlement moral et aucune discrimination n’est donc établie ;
Qu’il s’ensuit que le licenciement de M. [T] [Z] n’est pas entaché de nullité ;
Sur la recevabilité des demandes additionnelles de M. [T] [Z]
Attendu que dans le cadre de la discussion de ses conclusions, les intimés constitués concluent au rejet des demandes additionnelles formées par M. [T] [Z] «conformément aux règles applicables» ;
Que toutefois, ce moyen n’est pas mentionné dans le dispositif des conclusions ;
Qu’il n’est pas conclu à l’infirmation du jugement entrepris sur ce point ;
Qu’il ne sera statué sur le moyen, conformément à l’article 954 du code de procédure civile ;
Sur le bien-fondé du licenciement de M. [T] [Z]
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
Que la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Qu’en l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée :
Par lettre recommandée en date du 17 juin 2022 nous vous avons adressé une convocation à un entretien à sanction le 28 juin 2022-en vue d’examiner la mesure de licenciement que nous envisageons à votre égard.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs de cet éventuel licenciement et nous avons pris note de vos observations et des différents éléments que vous nous avez apportés.
Toutefois, ceux-ci ne se sont pas révélés satisfaisants.
Pour rappel, les faits qui vous sont reprochés :
Le soir du 17 juin 2022. Vous êtes allé à la rencontre de votre collègue Mr [E] dans le but de l’intimider et lui faire comprendre que vous détenez des preuves à son encontre au sujet de rapports qu’il aurait rédigé contre vous. Ce fait s’ajoute à des faits similaires déjà dénoncés et sanctionnés.
Vu votre mise à pied conservatoire du 03 janvier 2022 au 11 janvier 2022.
Vu votre mise à pied disciplinaire du 20 janvier 2022 au 26 janvier 2022
Vu le grave rapport reçu de votre collègue faisant état d’un comportement agressif et intimidant.
Vu l’article 2.9.3 de notre règlement intérieur
Vu les conséquences de votre comportement remettant en cause à qualité de notre prestation et la pérennité de notre contrat.
Nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement pour faute grave qui prend effet dès présentation de cette lettre.» ;
Attendu que la cour vient d’annuler la sanction disciplinaire prononcée le dont l’employeur fait état dans le courrier de licenciement ;
Que les intimés constitués ne peuvent donc s’en prévaloir dans le cadre de la rupture du contrat de travail de M. [T] [Z], pas plus que les faits antérieurs à la mise à pied du 18 janvier 2022, l’employeur ayant à cette date épuisé son pouvoir disciplinaire ;
Attendu que les pièces B5 et A5 dont l’employeur se prévaut ne concernent pas M. [T] [Z] et les faits incriminés du 17 juin 2022 ;
Que le grief ne repose donc que sur un mail du même jour à 9 :40 portant une adresse d’émission de M. [B] [E]», rédigée en ces termes :
Bonjour chef, je vous fais ce mail pour vous signaler que M. [Z] [T] s’est présenté hier matin après son poste de nuit à la loge p9 où j’étais positionné pour la journée.
Il m’a demandé si j’avais peur de lui et quand je lui ai répondu que non il m’a tendu une feuille avec des faits que je vous ai rapportés par mail ou attestation sur l’honneur en me précisant qu’il avait vérifié et qu’il savait qu’il s’agissait bien de mon adresse mail personnel. Je vous signale également qu’au vu de son comportement pour m’aborder je pense fortement qu’il a enregistré notre conversation» ;
Que toutefois, les éléments relatés par M. [B] [E] ne suffisent pas à considérer que M. [T] [Z] s’est trouvé menaçant ;
Que les attestations de M. [C] [P] du 7 février 2022 et de M. [S] du 10 février 2022 font état de propos grossiers de M. [T] [Z] au sujet des agents qui se sont exprimés à son sujet ;
Que cependant, les éléments susvisés ne suffisent pas à justifier une sanction aussi lourde que le licenciement de l’appelant ;
Que ce licenciement du salarié est donc sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’il s’ensuit que les condamnations prononcées par les premiers juges au titre des indemnités de préavis et de licenciement et rappel de salaire sur mise à pied conservatoire seront confirmées ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, (le salarié ayant perçu un salaire de base de l’ordre de 1701 euros par mois) de son âge (pour être né en 1998), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise (pour avoir été engagé en mars 2018) et de l’effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 6.000 euros, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ;
Sur la garantie de l’AGS (CGEA d’Ile de France
Attendu qu’il y a lieu de constater que la présente décision est opposable à l’AGS, tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’à cet égard les demandes formées par M. [T] [Z] et la Société ASTEREN, prise en la personne de Me [M] [H] es qualités seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu’il a :
— jugé recevables les demandes additionnelles de M. [T] [Z],
— fixé la créance de M. [T] [Z] au passif salarial de la société à :
— 3404,48 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 340,448 euros au titre des congés payés y afférents,
-1701,74 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 850,87 euros à titre de rappel de salaire non payé durant sa mise à pied conservatoire pour la période du 17 juin 2022 au 1er juillet 2022 et congés payés y afférents,
— déclaré le jugement opposable à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST, ainsi qu’à Me [A] [V] et à Me [M] [H] ès-qualités,
STATUANT à nouveau pour le surplus,
ANNULE la mise à pied de M. [T] [Z] notifiée le 18 janvier 2022,
DIT le licenciement de M. [T] [Z] sans cause réelle et sérieuse,
FIXE les créances suivantes de M. [T] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société SECURISPACE :
-500 euros à titre de dommages-intérêts pour mise à pied disciplinaire nulle,
-6000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que l’AGS (CGEA d’Ile de France), auquel la présente décision est opposable, devra garantie des sommes allouées à M. [T] [Z] dans les limites légales et réglementaires applicables,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la Société ASTEREN, prise en la personne de Me [M] [H] es qualités aux dépens.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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