Confirmation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 19 janv. 2026, n° 26/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 17 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/47
N° RG 26/00047 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJUM
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 19 janvier à 15h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 17 janvier 2026 à 15H06 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [H] [N]
né le 20 Mai 1998 à [Localité 1] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 17 janvier 2026 à 15h06
Vu l’appel formé le 18 janvier 2026 à 18 h 12 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 19 janvier 2026 à 10h30, assisté de , S. VERT-PRE, greffier, avons entendu :
X se disant [H] [N]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [K] [E], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 12 janvier 2026, à l’encontre de M. X se disant [H] [N], né le 20 mai 1998 à [Localité 1] (Gambie), de nationalité gambienne, notifié le 13 janvier 2026 à 9h58, à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2], sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’un an pris par la même préfecture le 15 janvier 2024, régulièrement notifié ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention formée par M. X se disant [H] [N], 17 janvier 2026, enregistrée au greffe à 8h26 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 janvier 2026, enregistrée au greffe à 9h29, sollicitant la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 17 janvier 2026 à 15h06, et notifiée à l’intéressé le même jour à la même heure, joignant les deux requêtes et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de X se disant [H] [N] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [H] [N] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 janvier 2026 à 18h12, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté en soutenant les éléments suivants:
— l’irrégularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative pour erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle,
— le défaut de diligences suffisantes et effectives de l’administration.
Les parties convoquées à l’audience du 19 janvier 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me BENOIT, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier,
En l’absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne, avisé de l’audience, qui n’a pas transmis d’observations ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative,
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
M. X se disant [H] [N] soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce que sa motivation ne démontre pas qu’il a été procédé à un examen personnel de sa situation, et notamment s’agissant de sa paternité et du dépôt d’une demande d’asile en Italie, de sorte que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé indique que le retenu est connu sous plusieurs alias, qu’il est entré sur le territoire en 2020, qu’il n’a jamais sollicité de titre de séjour et que sa demande d’asile a été rejetée le 11 février 2022 avec confirmation par la CNDA, qu’il a fait l’objet d’un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français auquel il n’a pas déféré, qu’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’un an prononcé par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 25 aout 2025, qu’il a déjà été condamné, qu’il est célibataire, père d’un enfant de 11 ans vivant avec sa mère dans un lieu inconnu sur le territoire national, qu’il n’a aucune ressource et ne peut payer le billet de transport vers son pays d’origine et qu’il ne justifie pas d’une adresse effective et permanente.
Enfin, l’arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d’éloignement fondant le placement en rétention administrative.
La seule pièce du dossier comportant l’évocation d’une demande d’asile en Italie est l’audition de M. X se disant [H] [N] par la SIPAF le 18 décembre 2025, dans laquelle le retenu indique sur ses demandes d’asile « j’ai fait ma première demande en Italie. Ils m’ont refusé ». Dès lors, il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir tenu compte d’un possible refus de demande d’asile dans un autre pays de l’Union Européenne dans la mesure où ceci ne peut avoir aucun impact sur la décision de placement en rétention administrative relative à l’intéressé.
En conséquence, l’arrêté de placement en rétention administrative, qui n’a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l’étranger avec les risques qu’il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l’exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l’autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l’assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA.
L’arrêté de placement en rétention administrative est déclaré régulier.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires de la Gambie d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire, avec transmission de toutes les pièces jointes nécessaires, le 29 décembre 2025, avec relance le 7 janvier 2026.
Il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce.
Dans le court délai séparant le placement de M. X se disant [H] [N] en rétention administrative et le présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont donc bien été entreprises puisqu’elles l’ont été en amont de la levée d’écrou, les dernières à courte distance de celle-ci.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [H] [N] s’impose toujours à ce jour compte tenu de l’absence de tout document d’identité et de voyage valides comme de toute garantie de représentation. Ainsi, le retenu, qui travaille de manière clandestine dans le secteur du bâtiment, dit être hébergé chez un collègue sur [Localité 3], ce qui ne peut constituer une résidence réelle et stable. Il dit être père d’un enfant de 11 ans, résidant avec sa mère dont il ne se souvient plus du nom de famille et dont il ne peut donner la localisation de sorte qu’il ne parait pas être engagé d’une quelconque manière dans l’éduction ou la subsistance de cet enfant. Il a déclaré avoir encore une fratrie résidant en Gambie. Il a manifesté son souhait de se maintenir sur le territoire national.
Il a par enfin été incarcéré entre le 6 octobre 2025 et le 13 janvier 2026 en exécution d’une peine de 6 mois d’emprisonnement ferme prononcée en répression de faits de récidive légale de vols aggravés.
Dès lors, il existe un risque avéré de soustraction à l’exécution de la mesure, il convient d’en assurer l’exécution en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [H] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 janvier 2026,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 janvier 2026 à 15h06 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. X se disant [H] [N] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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