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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 25/01120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 20 mai 2025, N° /;21/00568;RG-21/00568 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 18 décembre 2025
PV – Ordonnance n° 589
N° RG 25/01120 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMGF
[K] [H] / [G] [X]
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 20 Mai 2025, enregistrée sous le n° 21/00568
ORDONNANCE rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle LABARTHE LENHOF de la SELARL ISABELLE LABARTHE-LENHOF AVOCAT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANT
ET :
M. [G] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté
INTIME
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 11 décembre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 18 décembre 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance n° RG-21/00568 rendue le 20 mai 2025 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans l’instance opposant M. [K] [H] à M. [G] [F] [X].
Vu la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 8 juillet 2025 par le conseil de M. [K] [H] à l’encontre de la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 1er septembre 2025 par le Président de la première chambre civile au visa des dispositions des articles 905 et 906 du code de procédure civile, fixant l’affaire suivant la procédure à bref délai à l’audience en conseiller rapporteur du 19 février 2026 à 14h00 et ayant notamment pour objet de rappeler :
' que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai et, à l’égard des parties n’ayant pas constitué avocat, par voie de signification dans le délai supplémentaire du mois suivant l’expiration du délai précité ;
' que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ;
' que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe ;
' que dans le cas où l’intimé n’a pas constitué avocat, l’appelant doit lui faire signifier la déclaration d’appel dans un délai de 20 jours à compter de la notification de l’ordonnance de fixation de l’affaire sous peine de caducité de cette déclaration d’appel.
Le conseil de l’appelant n’ayant pas remis ses conclusions au Greffe dans le délai de deux mois à compter de la réception de la date du 1er septembre 2025 deux l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, ce dernier a fait d’office l’objet par le Greffe le 10 Mars 2025 d’un avis de caducité de la déclaration d’appel pour non-respect des délais pour conclure au visa des dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile.
Par message communiqué le 18 novembre 2025 par le RPVA, le conseil de l’appelant a déclaré n’avoir pas reçu l’avis de distribution et de fixation dans cette affaire suite à sa déclaration d’appel.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats, lors de l’audience d’incidents contentieux du 11 décembre 2025 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En cas d’application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile sur le recours à la procédure d’appel à bref délai, l’article 906-2 alinéa 1er du code de procédure civile dispose qu’ ' À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l’occurrence, le conseil de M. [K] [H] n’a remis aucunes conclusions d’appelant au Greffe dans le délai légalement imparti de deux mois à compter de la date du 1er septembre 2025 de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai. De plus, aucun élément ne permet d’établir que cet avis du 1er septembre 2025 de fixation de l’affaire suivant la procédure à bref délai n’aurait pas été communiqué au destinataire.
Il importe dans ces conditions de constater la caducité de cette déclaration d’appel.
Les dépens de l’instance seront supportés par M. [K] [H].
PAR CES MOTIFS,
LE PRÉSIDENT DE LA 1ère CHAMBRE CIVILE.
CONSTATE la caducité la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 8 juillet 2025 par le conseil de M. [K] [H] à l’encontre de l’ordonnance n° RG-21/00568 rendue le 20 mai 2025 [et non pas le 22 mai 2025 comme mentionné par erreur dans la déclaration d’appel] par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans l’instance opposant M. [K] [H] à M. [G] [F] [X].
CONDAMNE M. [K] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président de chambre
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