Infirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 10 sept. 2025, n° 22/04462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 2 juin 2022, N° 20/00465 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/04462 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLYB
S.A.S. ERNST & YOUNG ET ASSOCIES
C/
[P]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 02 Juin 2022
RG : 20/00465
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
SOCIETE EY & ASSOCIES
RCS DE NATERRE N° 817 723 687
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON,
ayant pour avocat plaidant Me David LINGLART de l’ASSOCIATION LECANET & LINGLART, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[A] [P]
né le 04 Mars 1991 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier GRET de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte PICHELINGAT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Mai 2025
Présidée par Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 18 mai 2016, M. [P] (ci-après le salarié) a été embauché par la société Ernest & Young et Associés, devenue société EY & ASSOCIES (ci-après la société, ou l’employeur) à compter du 24 octobre 2016 en qualité d’auditeur, avec la qualification interne d’assistant 1, classification cadre, coefficient 330 de la convention collective des cabinets d’experts comptables et des commissaires aux comptes.
Par avenant du 18 octobre 2018 à effet du 1er octobre précédent, il a été promu au statut de cadre autonome, avec la qualification interne de senior. Dans ce cadre, il a été soumis à une convention de forfait de 218 jours annuels.
La société a organisé un « séminaire sénior » à [Localité 4] dans la station de ski [6] du 23 au 26 avril 2019. Dans ce contexte, au cours d’une soirée, un incident est survenu entre M. [P] et certains de ses collègues.
Par lettre remise en mains propres en date du 29 avril 2019, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 7 mai suivant, et l’a mis à pied à titre conservatoire dans l’attente de la décision.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 mai 2019, l’employeur a notifié à M. [P] son licenciement pour faute grave en ces termes : " nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé le 7 mai dernier et sommes au regret de vous informer que les explications que vous nous avez fournies n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
À l’instar de vos collègues au grade de senior, vous étiez convié à assister du 23 au 26 avril dernier au séminaire senior qui se déroulait dans la station [6].
Après une réception organisée lors de ce séminaire, vous avez quitté les lieux pour regagner l’appartement que vous occupiez avec trois autres de vos collègues au sein de la résidence qui avait été louée aux fins de loger tous les participants. Un groupe s’est retrouvé dans votre logement pour y poursuivre la soirée.
Au cours de celle-ci, après avoir émis le souhait de vous coucher, vous avez exigé le départ immédiat de vos collègues.
Eu égard au peu d’empressement de ces derniers, vous avez alors attrapé les chevilles de l’une de celles-ci, l’avez fait tomber du lit sur lequel elle était assise et l’avez traînée par les pieds sur la moquette jusqu’au couloir sans vous soucier de son intégrité physique pas plus que de la douleur ressentie à être ainsi traînée sur une moquette.
Alors que celle-ci revenait pour vous faire part de son mécontentement, vous vous êtes de nouveau saisi de ses chevilles et l’avez, sans ménagement, de nouveau traînée dans le couloir, vous souciant peu de la cogner contre une table.
De retour dans votre chambre, alors qu’une autre de vos collègues qui avaient tenté de s’interposer s’indignait de votre comportement violent, vous l’avez fait choir. Puis vous l’avez brutalement expulsée de l’appartement avant de claquer la porte et de proférer des insultes à l’encontre de celles-ci.
Ce comportement n’est pas tolérable. Il est d’autant moins admissible qu’il a été réitéré.
Car vous avez ainsi porté atteinte à trois reprises à l’intégrité physique de vos collègues féminines.
La violence dont vous avez été l’auteur et la dangerosité de vos actes a pour le moins sidéré les personnes présentes et notamment vos deux victimes qui apparaissent particulièrement choquées.
Vous avez reconnu les faits. Cela ne saurait pourtant atténuer la gravité de vos actes.
Pas plus que le fait que ces tristes événements aient eu lieu postérieurement aux réunions de travail. Ils se sont en effet déroulés dans un environnement professionnel à l’occasion d’un séminaire réunissant de nombreux collaborateurs de notre société.
Votre participation à des événements organisés par notre société suppose que vous soyez en mesure de respecter certaines obligations, notamment celle de ne pas adopter de comportement inapproprié.
Nous attendons de la part de nos collaborateurs qu’ils soient en mesure de faire preuve de mesure et de réserve, tant dans le cadre de leur activité que dans un environnement professionnel, et d’adopter un comportement en conformité avec les nécessités d’une vie en communauté.
Nous constatons que tel n’a pas été le cas au cours de ce séminaire et que vous avez manqué à cette occasion à toutes vos obligations en ce domaine.
Dès lors, nous mettons un terme immédiat à notre collaboration compte tenu des manquements incontestables et inadmissibles à vos obligations les plus élémentaires dont vous vous êtes rendu l’auteur.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions donc, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
La rupture de votre contrat de travail sera effective dès l’envoi de la présente lettre sans préavis ni indemnité de rupture (') ".
Contestant le licenciement dont il a fait l’objet, M. [P] a, par requête reçue le 5 février 2020, saisi le conseil des prud’hommes de Lyon aux fins de voir juger le licenciement dont il a fait l’objet dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de voir condamner l’employeur à lui payer une indemnité légale de licenciement (2 251,56 euros), une indemnité conventionnelle de préavis (9 825 euros bruts, outre 982,50 euros au titre des congés payés afférents), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (11 462,50 euros), la remise des documents de fin de contrat rectifié sous astreinte, des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire (20 000 euros), outre une indemnité de procédure (3 000 euros), l’exécution provisoire de la décision et la condamnation de l’employeur aux entiers dépens.
Par jugement du 2 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— Fixé le salaire mensuel moyen de M. [P] à 3 275 euros ;
— Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire au-delà de celle prévue par l’article R. 1454 – 28 du code du travail ;
— Dit et jugé que le licenciement de M. [P] est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— Condamné la la société EY & ASSOCIES à payer à M. [P] les sommes suivantes :
o 2 251,56 euros au titre des indemnités de licenciement ;
o 9 825 euros au titre des indemnités de préavis et 982,50 euros au titre des congés payés afférents ;
o 10 000 euros (net) au titre des dommages et intérêts accordés en compensation du licenciement abusif ;
— Débouté M. [P] de sa demande d’indemnité au titre du licenciement vexatoire ;
— Ordonné à la société EY & ASSOCIES de produire les documents de fin de contrat de M. [P] en conformité avec les décisions du présent jugement à savoir :
o Une fiche de paie récapitulative, l’attestation Pôle Emploi et le solde de tout compte, dans un délai de 3 mois à compter de la date du prononcé du jugement, sans astreinte ;
— Condamné la société EY & ASSOCIES à payer à M. [P] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société EY & ASSOCIES à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage qui ont pu être versées aux salariés, dans la limite de 3 mois d’indemnité ;
— Condamné la société EY & ASSOCIES aux dépens de l’instance ;
— Rappelé que les sommes dues au titre des éléments de salaire bénéficient de plein droit de l’intérêt légal à compter de la date de réception par le défendeur de sa convocation au bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Lyon ;
— Rappelé que les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les sommes versées au titre des dommages et intérêts bénéficient de plein droit de l’intérêt légal à compter de la date de notification du présent jugement ;
— Rappelé qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supporté par la société « SAS Stallergènes » [sic] en sus de l’indemnité à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 14 juin 2022, la société a interjeté appel de ce jugement et sollicité son infirmation en ce qu’il a :
— Dit que tous les montants sont exprimés en montants bruts sauf mention contraire ; fixé le salaire moyen brut de M. [P] à 3 275 euros ;
— Dit et jugé que le licenciement de M. [P] est sans cause réelle et sérieuse ;
— L’a condamnée à payer à M. [P] les sommes suivantes :
o 2 221,56 euros au titre des indemnités de licenciement,
o 9 825 euros au titre des indemnités de préavis,
o 982,50 euros au titre des congés payés afférents,
o 10 000 euros net au titre des dommages et intérêts accordés en compensation du licenciement abusif ;
— Lui a ordonné de produire sous 3 mois à compter de la date du prononcé du jugement mais sans astreinte, les documents de fin de contrat de M. [P] en conformité avec les décisions du présent jugement à savoir : une fiche de paie récapitulative, l’attestation pôle emploi et le solde de tout compte ;
— L’a condamnée à payer à M. [P] la somme de 1 800 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— L’a condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage qui auront pu être versées au salarié, en limitant à 3 mois d’indemnités ;
— L’a condamnée aux dépens de l’instance ;
— L’a déboutée de ses demandes plus amples et contraires.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 7 février 2023, la société demande à la cour de :
1°) Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 2 juin 2022 en ce qu’il l’a condamné à verser à M. [P] les sommes suivantes :
— 2 251,56 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 9 825 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle de préavis ;
— 982,50 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 800 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
2°) Confirmer le jugement dans le reste de ses dispositions ;
3°) Statuant à nouveau,
— Recevoir la société en ses écritures et l’y déclarer bien fondée ;
— Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [P] est fondé et justifié ;
En conséquence,
— A titre principal, débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— A titre subsidiaire, ramener d’éventuelles condamnations de la société à de plus justes proportions ;
— En tout état de cause, condamner M. [P] à payer à la société la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 27 mars 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mai 2025.
La cour n’ayant pas été destinataire des conclusions du salarié par voie électronique – alors qu’il a constitué avocat le 23 juin 2022 – a soulevé d’office, à l’occasion de l’audience puis par message RPVA du 5 mai 2025, l’irrecevabilité des conclusions et pièces transmises par l’intimé sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile. Les observations des parties ont été sollicitées pour le 10 juin 2025 au plus tard.
Par message RPVA du même jour, le conseil de l’intimé a transmis :
— La copie du message RPVA de notification de ses conclusions à la cour en date du 10 novembre 2022 et l’accusé réception afférent ;
— La copie du message RPVA de notification de ses pièces à l’appelant en date du 10 novembre 2022.
Par ailleurs, par message RPVA du même jour, le conseil de l’appelant a fait savoir qu’il n’entendait pas contester la recevabilité des conclusions adverses.
Aux termes des conclusions ainsi transmises à la cour, datées et signées du 10 novembre 2022, M. [P] sollicite :
1°) À titre principal :
1.1 °) Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [P] :
— Dire et juger que la société EY & ASSOCIES ne justifie d’aucun fait objectif, précis et vérifiable imputable à M. [P] au soutien de la faute grave reprochée dans la lettre de licenciement ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement de première instance rendue le 2 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :
o Fixé son salaire mensuel brut à la somme de 3 275 euros ;
o Dit et jugé que le licenciement dont il a fait l’objet est sans cause réelle et sérieuse ;
o Condamné la société EY & ASSOCIES à lui payer les sommes suivantes :
« 2251,56 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
« 9 825 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle de préavis, outre 982,50 euros au titre des congés payés afférents ;
« 1 800 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné la société EY & ASSOCIES à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o Condamné la société EY & ASSOCIES à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage qui auront pu être versé aux salariés ;
o Condamné la société EY & ASSOCIES aux entiers dépens de l’instance ;
— Infirmer le jugement entrepris en son quantum en ce qu’il a :
o Condamné la société EY & ASSOCIES à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et, statuant à nouveau :
o Condamner la société EY & ASSOCIES à lui verser la somme de 11 462,50 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1.2°) Sur les conditions vexatoires du licenciement dont il a fait l’objet :
— Dire et juger qu’il a subi un préjudice distinct de la perte de son emploi en raison du comportement fautif de la société EY & ASSOCIES et des circonstances vexatoires de la rupture de son contrat de travail ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté de sa demande de condamnation de la société société EY & ASSOCIES à lui verser la somme de 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
Et, statuant à nouveau :
— Condamner la société EY & ASSOCIES à lui verser la somme de 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
2°) À titre subsidiaire : confirmer le jugement dans son intégralité ;
3°) En tout état de cause :
— Débouter la société EY & ASSOCIES de sa demande de condamnation à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société EY & ASSOCIES à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner la société EY & ASSOCIES aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I – Sur la recevabilité des conclusions de l’intimé.
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-981 du 6 mai 2017 applicable au litige, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’occurrence, les éléments transmis par le conseil de l’intimé permettent de constater qu’il a transmis tant à la cour qu’à la société appelante ses conclusions et pièces le 10 novembre 2022 ; qu’ainsi, l’absence de mention de cette transmission sur le RPVA de la cour résulte manifestement d’un dysfonctionnement du logiciel ; qu’aucune difficulté de réception n’a été évoquée par le conseil de la société appelante ; qu’en conséquence, il convient de déclarer recevables les conclusions et pièces transmises par l’intimé.
II – Sur la contestation du bien fondé du licenciement.
Au soutien de sa contestation du licenciement prononcé, le salarié fait valoir les éléments suivants :
— Les faits se sont déroulés en dehors du temps et du lieu de travail – lors de la soirée du 25 au 26 avril 2019 -, avec des collègues – Mmes [M] et [Z] – avec lesquelles il entretenait des liens d’amitié ;
— Les faits reprochés ont été induits par les nombreuses provocations de ses collègues insolents et irrespectueux, lesquels ont imposé leur présence dans l’appartement qu’il occupait avec ses colocataires, malgré leur refus insistant et la consigne de l’employeur qui avait interdit l’accès aux autres chambres que celle qui leur avait été attribuée ; qu’il a tenté d’empêcher que les personnes qui s’étaient introduites dans son appartement ne prenne en photo l’un de ses colocataires, qui se trouvait sous l’emprise de l’alcool ; que malgré ses premières demandes, calmes, et celles de ses colocataires, les intrus ont refusé de quitter les lieux ; que Mme [M] s’est jetée sur son lit, et n’a pas réagi malgré ses demandes pour qu’elle en sorte ; que c’est dans ces conditions qu’il l’a saisie par les pieds pour la faire glisser hors de la chambre, sans qu’elle oppose de résistance ; que c’est également dans ces conditions qu’il a fait sortir Mme [Z], qui refusait de quitter l’appartement ; qu’ainsi, ses gestes ont été contraints par le comportement de ses deux collègues et amies, qui était, cette nuit-là provocateur et non décent, et l’ont mis mal à l’aise ; qu’il n’avait aucune intention malveillante à l’égard de ses deux amies, ni aucune intention violente ;
— Aucun de ses collègues présents, et notamment pas sa supérieure hiérarchique – Mme [R] -, n’a jugé utile de s’interposer, preuve que ses gestes ne se sont pas révélés aussi violents que ceux décrits par l’employeur ; qu’au surplus, celle-ci n’est pas intervenue pour faire respecter les consignes de l’employeur ;
— Les prétendues victimes n’ont fait état d’aucune difficulté le lendemain, mais ont participé à la formation, skié avec leurs collègues tout l’après-midi, diné à la table de M. [P] dans une ambiance conviviale, et joué à la belotte avec lui toute la matinée ; que, dès lors qu’aucun retentissement sur la vie professionnelle n’est avéré, il ne peut être considéré que ces faits rendaient impossible la poursuite des relations contractuelles ;
— Le salarié présentait, au jour du licenciement, une ancienneté de 2 ans et 6 mois et un passé disciplinaire irréprochable ; qu’ainsi, la sanction est disproportionnée.
Pour sa part, l’employeur fait valoir le bien fondé du licenciement pour faute grave prononcé, et fait valoir les éléments suivants :
— Contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, les faits reprochés à l’intéressé sont rattachables à la sphère professionnelle et non uniquement à la sphère privée ;
— Il a tenu des propos orduriers et insultants à l’égard de ses collègues ;
— Les faits sont constitutifs d’une agression physique sur Mmes [M] et [Z] ;
— Contrairement à ce que soutient le salarié, le comportement de Mme [M] n’était pas provocateur puisqu’elle était simplement assise sur son lit ; qu’il régnait au cours de la soirée une ambiance conviviale ; que c’est lui qui a présenté ses excuses à Mme [Z] et non l’inverse ;
— La perception de la suite du séminaire par les deux principales victimes est totalement différente de celle relatée par le salarié, celle-ci ayant été choquées par les événements ;
— Mme [M] a par la suite fait une déclaration d’accident de travail, et Mme [Z] a dû mettre en place un suivi psychologique pendant plusieurs mois ;
— Ces faits sont constitutifs d’une faute grave et l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, ne pouvait que procéder au licenciement pour faute grave, sans que le salarié puisse se prévaloir de circonstances atténuantes.
Sur ce,
Il convient de rappeler que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve en incombe à l’employeur.
Par ailleurs, en application de l’article L. 1235-2 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement ; qu’en application de l’article L. 1235-1 du même code, si un doute subsiste, il profite au salarié.
***
1 – En premier lieu, il convient de relever que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, n’évoque pas les insultes de M. [P] vis-à-vis de ses collègues ; qu’en conséquence, ce grief ne sera pas retenu.
2 – S’agissant ensuite de l’altercation physique survenue au cours de l’une des soirées du séminaire (nuit du 24 au 25 avril, ou du 25 au 26 avril 2019 selon les parties), la circonstance que les faits se soient déroulés lors d’un séminaire organisé par l’employeur, entre collègues et en présence d’autres collègues, dans un appartement réservé et payé par la société pour le déroulement du séminaire, et qu’ils aient abouti à l’arrêt de travail d’une salariée, conduit à considérer qu’ils ne sont pas détachables de la sphère professionnelle, quand bien même ils se sont produits en dehors du temps et du lieu de travail.
Il est constant que, malgré l’interdiction faite par l’employeur de se rendre dans une chambre autre que celle qui leur avait été octroyée, un groupe de collègues dont Mmes [M] et [Z] s’est introduit dans l’appartement occupé par M. [P] et ses colocataires à la suite d’une soirée alcoolisée.
M. [B], colocataire de M. [P] atteste de ce qu’alors qu’ils raccompagnaient tous deux un autre de leurs colocataires ([O]), ivre, un groupe de personnes les a suivis et a insisté pour rentrer malgré leur refus répété ; que certaines d’entre elles ont tenté de prendre des photos et vidéos de [O] ; qu’ils leur ont demandé d’arrêter, en vain. Il ajoute : " [A] tente de mettre une de ces personnes dehors avec détermination. Malgré cela, cette même (personne) revient avec insistance, puis rentre dans la chambre de [A] et se jette sur son lit. [A] insiste oralement pour que cette personne sorte de son lit, elle ne réagit pas et reste avachie sur son lit. C’est alors que [A] la saisit par les chevilles et la tire hors de l’appartement en haussant le ton. Une fois de plus, [A] exige que tout le monde regagne sa chambre, il en pousse une dehors et claque la porte ".
M. [W], également colocataire, indique avoir été passer à une soirée différente, et avoir trouvé, lorsqu’il est rentré à l’appartement un groupe d’une dizaine de personnes dans l’appartement : " [A] [P] demandait à tout le monde de partir, l’accès aux chambres avait été interdit post-soirée. Personne ne bougeait malgré son insistance. [A] est allé dans la chambre pour demander à la personne couchée sur son lit de s’en aller. Après plusieurs demandes et face à son immobilisme, il l’a sorti lui-même de la chambre et de l’appartement en la tirant par les pieds. Il a haussé le ton avec les autres personnes présentes dans l’appartement, en leur disant qu’il leur fallait absolument partir. Il en a sorti une dehors et les autres sont alors sortis et chacun a regagné son appartement ".
Mme [K] [M] atteste pour sa part : " En arrivant, nous nous arrêtons dans la chambre de 4 garçons dont [A]. Nous étions alors pour la plupart sous l’emprise de l’alcool. Pour ma part, je me suis installée sur un lit à côté d’un des garçons qui y était allongé et nous prenions des selfies. Je me souviens ensuite avoir été sortie par [A] avec force et il m’a ensuite claqué la porte au nez. Ne me laissant pas faire, je suis rerentrée [sic] dans l’appartement, je suis allée sur son lit puis je suis retournée dans le salon où toutes les autres personnes étaient présentes. Il est alors venu et m’a attrapée par les pieds pour me traîner dehors sur une dizaine de mètres.
Je me souviens ensuite voir mon sac à main renversé et son contenu étalé sur le sol puis ressentir une vive douleur dans le dos. Les autres filles sont ensuite sorties et ont pu voir mon dos brûlé à plusieurs endroits.
Nous sommes ensuite remontées dans notre chambre et avons retrouvé d’autres filles qui dormaient. Je me souviens de l’état de choc de [H] et [F], pour ma part, je ne réalisais pas encore ce qui venait de se dérouler et ne suivais pas trop les conversations. Elles ont soigné mon dos puis tout le monde est reparti ".
Sont produites deux photos de son dos montrant des traces rouges et, par endroit, des dermabrasions.
Aux termes de son attestation, Mme [H] [Z] indique être remontée avec M. [B] et " [O] « , ivre, suivis d’un groupe d’une dizaine de collègues. Elle précise n’avoir pas consommé d’alcool pour sa part. Elle précise que le groupe est entré dans l’appartement, puis : » [A] nous a demandé de sortir de l’appartement, disant qu’il allait « vriller », mais ses colocataires n’ont pas été dans son sens, tout le monde riait. (') [K] a voulu prendre une photo de ([O]) et a posé un genou sur le matelas. [A] lui a attrapé le pied violemment en hurlant " Allez hop, ça dégage ! ", il l’a fait tomber du lit sur le flanc. Quand elle était au sol, il l’a attrapée par la cheville et l’a traînée jusqu’à la porte de l’appartement (2 mètres). Il a continué jusque dans le couloir de l’hôtel. Ensuite, [N] et M. [I] [X] sont sortis et sont revenus en disant « Mec, tu l’as traînée super loin ». [K] est revenue en courant, elle était surexitée. Entre temps [G] et [V] [W] sont arrivés dans l’appartement, [G] a posé [V] sur une chaise à l’entrée car il était totalement ivre ('). [K] a crié « Tu m’as cramé le dos » et elle se tenait penchée en avant puis elle a disparu du salon pour se rendre dans la chambre de [A]. Je n’ai pas su ce qu’il s’est passé. [K] est sortie de la chambre et s’est assise sur le lit de [O] dans le salon. [A] lui a saisi les deux pieds et elle est tombée sur le dos. Je suis intervenue à ce moment car j’au eu peur et que [A] était en fureur. Il a recommencé à la traîner au sol en hurlant. J’ai attrapé une jambe de [K] et j’ai tiré pour que [A] arrête. Je lui ai demandé d’arrêter à plusieurs reprises mais il est plus fort que moi physiquement donc j’ai fini par lâcher. [K] s’est cognée l’intérieur de la cuisse dans l’embrasure de la porte puis ils ont disparu dans le couloir de l’hôtel. [A] est revenu, a hurlé « Ca dégage » en s’adressant à moi, m’a appuyé sur l’épaule puis croc en jambe pour me faire tomber. Je lui ai dit " Arrête s’il te plaît, je ne t’ai rien fait. Arrête [A] ", mais une fois par terre, pour m’humilier, il m’a tirée par les pieds jusque dans le couloir de l’hôtel. Ensuite, la porte a claqué et j’ai vu [K] au sol qui se relevait avec peine ('). Elle m’a montré son dos brûlé. Une troisième personne est sortie de l’appartement et s’est enfuie en courant (je ne connais pas son nom), poussée par [A]. Le reste du groupe est sorti en silence. J’ai vu [A] dans sa chambre, hors de lui-même. Je l’ai insulté de « connard » puis il m’a dit « Vagin moisi, bien moisi » ('). Nous sommes rentrées [K] et moi dans notre appartement très choquées ('). J’ai vu les blessures de [K] : une marque rouge sur un flanc et des brûlures allant jusqu’en bas du dos (') ".
Mme [G] [R] atteste pour sa part qu’elle a raccompagné dans l’appartement M. [V] [W], colocataire de M. [P], qui avait trop bu ; que lorsqu’ils sont arrivés, il y avait plusieurs personnes dans l’appartement et le couloir ; qu’elle a discuté quelques instants dans la cuisine de l’appartement, " lorsque l’ambiance s’est échauffée. J’ai vu [A] sortir de la chambre en tirant [K] [M] par les pieds et aller jusque dans le couloir pour la laisser à l’extérieur de l’appartement. Il est ensuite revenu dans l’appartement en criant « dégagez » et a poussé [H] [Z] au sol avant de la mettre à l’extérieur également, qui se débattait. [A] insultait [K] et [H]. Il a claqué la porte de l’appartement et avec un regard coléreux m’a regardée. A ce moment, il y avait les 4 colocataires de l’appartement, l’inconnu d’EY et moi-même dans l’appartement. Il s’est approché de moi, et je lui ai répondu " non [A] « et s’est détourné en répondant » non, pas [G] ". L’inconnu est sorti de l’appartement, et j’ai suivi pour voir [K] et [H] ('). [K] est restée un moment assise par terre. Elle a soulevé son haut au niveau de son dos, et elle avait des traces de brûlures dans le dos après avoir été traînée au sol. [K] et [H] sont ensuite montées dans leur appartement à l’étage, et je les ai accompagnées. Les brûlures de [H] étaient moins présentes que celles de [K]. Face à la douleur de [K], j’ai envoyé un message Whatsapp à [T] [J], autre senior d’EY [Localité 7] qui était absente des faits, le 26 avril à 3h20, pour lui demander de ramener de la Biafine à [K] le lendemain matin ('). Et j’ai quitté leur appartement ".
De ces différents témoignages des personnes ayant directement assisté à tout ou partie des faits à l’intérieur de l’appartement, il résulte que M. [P] a physiquement tiré sur le sol Mme [M], à une voire à deux reprises, ainsi que Mme [Z], pour les faire sortir de l’appartement.
M. [P] évoque le comportement provoquant, voire indécent, de ses collègues à son égard. Pour autant, la prise de photos de son collègue ne le concernait pas lui-même. Par ailleurs, aucun élément ne permet de caractériser un tel comportement s’agissant de Mme [Z], le seul maintien dans l’appartement malgré la consigne de l’employeur et les injonctions des colocataires ne pouvant être qualifié de provocation. En ce qui concerne Mme [M], qui selon son propre témoignage et ceux des colocataires de M. [P], s’était allongée sur le lit de l’intéressé, doit être rappelée la circonstance que plusieurs personnes étaient présentes dans l’appartement ; qu’il n’est rapporté aucune parole ou autre comportement provoquant de la part de l’intéressée, ce qui ne permet pas de caractériser une quelconque connotation sexuelle à ce comportement ; que si le fait de s’allonger sur le lit d’un collègue n’était pas approprié, il doit être remis dans le contexte d’une fin de soirée tardive et alcoolisée, dans laquelle Mme [M] cherchait manifestement à continuer à s’amuser.
Au surplus, étaient présents dans l’appartement plusieurs collègues ainsi que Mme [R], supérieure hiérarchique, dont l’intervention était susceptible de conduire Mme [M] à quitter volontairement l’appartement. Dès lors, rien ne justifiait que M. [P] s’en prenne physiquement à ses deux collègues.
S’agissant de la non-intervention de Mme [R], il ressort de son témoignage qu’elle est arrivée dans l’appartement postérieurement au groupe composé notamment de M. [P], Mmes [M] et [Z], de sorte qu’elle n’a pas assisté à la première partie des faits. Puis, après que ses deux collègues ont été tirées à l’extérieur du logement, elle indique avoir craint d’être à son tour mise dehors par la force par M. [P], dont elle décrit le « regard coléreux », ce qui fait écho au témoignage de Mme [Z], qui le décrit comme ayant été hors de lui.
Ainsi, il ne peut être considéré que la non-intervention de Mme [R] était liée à l’absence de gravité des faits, mais à la crainte.
Quant aux colocataires de M. [P], ils ont montré un comportement particulièrement passif, Mme [Z] précisant qu’après les faits " [O] et [N] sont venus prendre des nouvelles mais en commençant par dire : « on n’est pas d’accord avec la forme, mais sur le fond, il a raison », (et qu’elle leur a) demandé de partir, hors d'(elle) ".
Ainsi, il est établi que M. [P] s’en est physiquement pris à deux de ses collègues féminines pour les faire sortir de l’appartement ; que, contrairement à ce qu’il prétend, leur comportement ne l’y contraignait pas dans la mesure où il avait d’autres possibilités pour y parvenir, notamment en faisant intervenir ses collègues et particulièrement Mme [R], d’un rang hiérarchique supérieur ; que la non-intervention de celle-ci face aux faits dont il a été l’auteur s’explique par sa crainte d’être à son tour victime de brutalités physiques. M. [P] a donc manqué à sa propre obligation de sécurité vis-à-vis de ses collègues.
3 – En ce qui concerne la question de l’impact de ces faits sur le maintien de la relation contractuelle, il n’est pas contesté que Mmes [M] et [Z] ont participé aux activités proposées dans le cadre du séminaire, notamment celles au cours desquelles elles étaient en proximité de M. [P].
Néanmoins, il ressort du témoignage de Mme [S], collègue colocataire de Mme [M] et qui a constaté ses blessures et la douleur qu’elle en éprouvait, qu’elle a dû insister auprès de Mmes [M] et [Z] pour qu’elles remontent l’incident auprès de leur hiérarchie, car elles avaient « peur de briser l’esprit de promo » du groupe.
C’est dans ces conditions que la hiérarchie a été informée des faits et que les salariées se sont ouvertes du choc qui en résultait pour elles. Au surplus, il résulte des courriels produits que le traumatisme en résultant a perduré par la suite (p 9 employeur), sans compter les déclarations de Mme [Z] indiquant qu’elle a fait l’objet de pressions pour la faire revenir sur son témoignage.
Est ainsi caractérisé un impact significatif de ces faits et de leurs conséquences sur la sphère professionnelle, qui ne permettait pas un maintien de l’intéressé dans l’entreprise.
NB : je n’ai pas mentionné l’arrêt de travail ni le suivi psychologique des victimes, n’en ayant pas de justificatif.
4 – Sur la disproportion alléguée de la sanction que constitue le licenciement pour faute grave, il n’est pas contesté que l’intéressé avait de bonnes évaluations et n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire préalable.
Néanmoins, l’appréciation de la sévérité de la sanction doit également être appréciée au regard de l’obligation de sécurité à laquelle l’employeur est tenu vis-à-vis de ses salariés, en application des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail.
Or, dans le contexte précédemment décrit, en présence d’une agression physique d’un salarié sur deux collègues, la sanction du licenciement pour faute grave est proportionnée même pour un fait unique, le maintien dans l’entreprise de M. [P] n’étant pas possible, même le temps du préavis.
***
Ainsi, c’est à juste titre que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés aux termes de l’article L. 4121-1 et suivants du code du travail, a considéré que ces faits, constitutifs d’une agression physique de la part de M. [P] sur deux salariées, étaient constitutifs d’une faute grave rendant impossible le maintien, même temporaire, de celui-ci dans l’entreprise.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur au paiement des indemnités afférentes (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), le salarié étant débouté de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
III – Sur la demande au titre du licenciement vexatoire.
Au soutien de sa demande, le salarié fait valoir, outre les éléments qui précèdent, que la société a annoncé publiquement son licenciement ainsi que le motif de cette sanction ; qu’à cette occasion, elle a dressé le portrait d’un homme violent avec les femmes pour expliquer la rupture brutale du contrat de travail et que Mme [Z] a colporté des rumeurs diffamantes sur les relations qu’il entretenait avec sa fiancée, sous-entendant qu’il la frappait ; qu’ainsi, au-delà de l’entreprise, il s’est trouvé privé de tout avenir dans le milieu du conseil et de l’audit.
Pour contester cette demande, l’employeur fait valoir que les arguments invoqués par le salarié font largement doublon avec ceux avancés au titre du licenciement injustifié ; que, pour le surplus, l’intéressé a commis des actes de violences sur Mmes [Z] et [M] en présence d’autres collaborateurs ; que cet incident a fait grand bruit au sein de la société, notamment du fait de l’intéressé qui tenait ses collègues au courant de la procédure diligentée à son encontre ; que la société s’est donc trouvée dans le devoir d’informer et rassurer certains de ses collaborateurs, avec mesure, sans détailler les événements afin de préserver un climat social serein.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’occurrence, il résulte des attestations de MM. [B] et [W] que le licenciement de M. [P] a été annoncé à un « groupe » de collaborateurs (M. [W] évoque une quinzaine de collaborateurs), ainsi que les motifs du licenciement. Les termes de l’associé y ayant procédé ne sont pas relatés.
Par ailleurs, il est constant que des échanges ont continué au sein de la société, autour de M. [P] (P 11-1 à 5 et P 12 salarié), et autour de Mme [Z] (P 2 et 9 employeur). Dans ces conditions, il n’apparaît pas anormal que l’employeur ait tenu à faire part aux collaborateurs directement ou indirectement impliqués, de sa décision et des motifs la sous-tendant, avec réserve, au vu de l’émoi provoqué en interne par ces faits.
Seuls M. [P] et sa conjointe évoquent l’existence de rumeurs qui auraient circulé sur le comportement habituellement violent de M. [P] vis-à-vis des femmes, et plus particulièrement de sa conjointe. Ce fait ne peut donc être considéré comme matériellement établi.
Il s’ensuit que les circonstances du licenciement n’apparaissent pas vexatoires. Le grief étant infondé, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande à ce titre.
IV – Sur les frais irrépétibles et dépens.
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens. Le salarié sera condamné aux entiers dépens de première instance.
Succombant à l’instance, il sera débouté de ses demandes relatives sur ces fondements.
L’équité commande de le condamner à payer à l’employeur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevables les conclusions et pièces transmis à la cour par M. [P] le 10 novembre 2022 ;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement rendu le 2 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon dans le litige opposant M. [P] à la société EY & ASSOCIES en ce qu’il a :
— Dit et jugé le licenciement de M. [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société EY & ASSOCIES à payer à M. [P] les sommes suivantes :
o 2 251,56 euros au titre des indemnités de licenciement ;
o 9 825 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 982,50 euros au titre des congés payés afférents ;
o 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société EY & ASSOCIES à remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés ;
— Condamné la société EY & ASSOCIES à rembourser à Pôle Emploi devenu France Travail les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de trois mois d’indemnités ;
— Condamné la société EY & ASSOCIES aux dépens de première instance ;
CONFIRME ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau, dans cette limite,
DIT bien fondé le licenciement pour faute grave notifié le 13 mai 2019 à M. [P] par la société EY & ASSOCIES ;
DÉBOUTE en conséquence M. [P] de l’ensemble de ses demandes financières afférentes au licenciement ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [P] à verser à la société EY & ASSOCIES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE M. [P] aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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