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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 4 déc. 2025, n° 25/12649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12649 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWRD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juillet 2025 -Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2025053984
APPELANTE
QUANTUM CAPITAL FUNDS LTD, société de droit anglais agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4] (ROYAUME UNI)
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMÉE
COLUMBIA THREADNEEDLE REP PM LIMITED, société de droit anglais ayant une succursale française prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2025, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris en date du 1er juillet 2025, l’autorisant à assigner à heure indiquée, la société Quantum Capital Funds LTD (la société Quantum Capital) a fait assigner la société Columbia Threadneedle (la société Columbia) par exploit du 2 juillet 2025 devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris, aux fins de voir :
Enjoindre à la société Columbia Threadneedle, de :
Se conformer à la lettre d’exclusivité signée entre les parties le 19 mai 2025, donner accès à la data room de la transaction prévue dans la lettre d’exclusivité signée entre les parties le 19 mai 2025 à la société Quantum Capital pour une durée de deux mois à compter de l’ordonnance qui sera rendue, sous une astreinte de 2.500 euros par jour de retard ;
Reprendre ses discussions avec la société Quantum Capital pour une durée de deux mois à compter de l’ouverture de la cata room ;
Ne pas discuter avec des tiers du projet de transaction pendant ce délai,
Le tout sous astreinte de 150.000 euros par infraction constatée,
Condamner la société Columbia Threadneedle à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 11 juillet 2025, le juge des référés s’est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Paris, a dit que, passé le délai d’appel prévu par l’article 84 du code de procédure civile, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile, a condamné la société Quantum Capital aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,65 euros TTC dont 11,56 euros de TVA et dit que la décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 juillet 2025, la société Quantum Capital a relevé appel de cette décision.
Par avis de fixation du 12 septembre 2025, la présidente de la chambre a arrêté un calendrier indiquant qu’il sera statué sur la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 84 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par conclusions remises et notifiées le 25 septembre 2025, la société Quantum Capital demande à la cour de :
Juger que l’appel formé suivant déclaration en date du 16 juillet 2025 a été régularisé par la seconde déclaration d’appel du 25 septembre 2025 ;
Débouter la société Columbia Threadneedle de l’ensemble de ses demandes ;
Réserver les dépens.
L’intimée a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2025.
SUR CE, LA COUR,
Il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile que, nonobstant toute disposition contraire, l’appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu’en ce cas l’appelant doit saisir, dans le délai d’appel et à peine de caducité de la déclaration d’appel, le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe.
Il n’est pas dérogé à cette exigence lorsque c’est le juge des référés qui statue sur sa compétence.
En l’espèce, l’appelante n’a pas saisi le premier président d’une demande afin d’être autorisée à assigner à jour fixe, de sorte que la déclaration d’appel formée le 16 juillet 2025 est caduque.
L’appelante fait valoir qu’elle a régularisé un second appel à jour fixe par déclaration du 25 septembre 2025, laquelle a été formée dans son délai pour conclure et est ainsi venue régulariser la première déclaration d’appel, de sorte qu’aucune caducité n’est encourue.
Il y a lieu toutefois de rappeler qu’en application de l’article 385 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d’appel a pour effet d’éteindre l’instance d’appel, de sorte qu’une déclaration d’appel caduque ne peut être régularisée par une seconde déclaration dans le délai pour conclure comme peut l’être, selon la jurisprudence de la Cour de cassation dont se prévaut l’appelante, une déclaration nulle, erronée ou incomplète.
En revanche, en application de l’alinéa 2 de l’article 385, la caducité de la déclaration d’appel ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance d’appel dans le délai d’appel, étant d’ailleurs observé que la caducité étant ici encourue au titre de l’article 84 alinéa 2 du code de procédure civile, ne sont pas applicables les dispositions de l’article 916 du même code selon lesquelles la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 906-1 906-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement. Au surplus, le second appel a ici été formé avant le prononcé de la caducité du premier.
Il y a donc lieu de juger que l’appel formé par déclaration du 16 juillet 2025 est bien caduc, mais que cette caducité ne fait pas obstacle à une seconde déclaration d’appel dans le délai d’appel, la cour n’ayant pas, dans le cadre de sa saisine, à se prononcer sur la recevabilité de ce second appel.
La société Quantum Capital supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d’appel formée par la société Quantum Capital Funds LTD ;
Précise que cette caducité ne fait pas obstacle à une seconde déclaration d’appel ;
Dit qu’il n’entre pas dans la saisine de la cour d’apprécier la recevabilité de la seconde déclaration d’appel formée par la société la société Quantum Capital le 25 septembre 2025 ;
Condamne la société Quantum Capital aux dépens d’appel ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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