Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 6 mai 2025, n° 24/03032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 septembre 2023, N° 21/04868 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 06 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03032 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5GX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 21/04868
APPELANT
Monsieur [R] [C] né le 7 avril 1981 à [Localité 5] (Mauritanie),
chez Monsieur [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me SAINT FARE GARNOT substituant Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R127
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
PROCEDURE
Vu le jugement contradictoire rendu le 14 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [R] [C], né le 7 avril 1981 à [Localité 5] (Mauritanie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné M. [R] [C] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 5 février 2024, enregistrée le 19 février 2024 de M. [R] [C] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2024 par M. [R] [C], qui demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 14 septembre 2023, et statuant à nouveau, dire que M. [R] [C], né le 7 avril 1981 à [Localité 5] (Mauritanie) est français, ordonner, en conséquence, transcription de cette nationalité sur les actes d’état civil en application de l’article 28 du code civil, condamner l’intimé à payer à l’appelant la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner l’intimé aux dépens et dire que Maître ROCHICCIOLI pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 1er août 2024 par ministère public, qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance, dire que M. [R] [C] n’est pas français, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner M. [R] [C] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 29 février 2024 par le ministère de la Justice.
M. [R] [C], se disant né le 7 avril 1981 à [Localité 5] (Mauritanie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil, en faisant valoir que son père, M. [V] [C], né le 1er décembre 1944 à [Localité 5] (Mauritanie), est français pour avoir souscrit une déclaration de nationalité française le 16 janvier 1969 devant le tribunal d’instance de Lille.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [R] [C] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité, la délivrance lui en ayant été refusée par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, au motif que la copie conforme de son acte de naissance, produite à l’occasion de sa demande de certificat de nationalité française, ne comportait pas des mentions identiques à celles figurant sur la copie du même acte adressée par les autorités mauritaniennes aux autorités consulaires françaises (pièce 4 de l’appelant).
Il lui appartient donc d’apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d’un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Pour débouter M. [R] [C] de sa demande, le tribunal a retenu que s’il justifiait d’un état civil certain, il échouait à justifier de l’identité de personne entre M. [V] [C], né en 1944 à Harr (Mauritanie), souscripteur de la déclaration de nationalité française devant le tribunal d’instance de Lille, et son père revendiqué M. [V] [C], né le 1er décembre 1944 à [Localité 5].
Comme devant le tribunal, le ministère public conteste notamment le caractère certain de l’état civil de M. [R] [C].
Pour justifier de son état civil devant la cour, M. [R] [C] produit :
— deux extraits de son acte de naissance, déjà versés devant le tribunal (pièces 2 et 16) respectivement délivrés les 28 juillet 2020 et 6 avril 2022, indiquant qu’il est né le 7 avril 1981 à [Localité 5], de [V] [C], né le 1er décembre 1944 à [Localité 5] et de [Y] [J], née le 5 octobre 1960 à [Localité 5], ainsi qu’un nouvel extrait de ce même acte de naissance, délivré le 26 août 2024 (pièce 28), comportant les mêmes informations (pièce 31) ;
— un certificat de concordance en date du 14 décembre 2020 émanant du service chargé des affaires consulaires de l’Ambassade de la République islamique de Mauritanie à [Localité 7] indiquant que « [C] [V] né le 1er décembre 1944 à [Localité 5] et [C] [V] né le 1944 à [Localité 6] désignent une seule et même personne » (pièce 6) ;
— un certificat de concordance en date du 17 juin 2020 émanant du service chargé des affaires consulaires de l’Ambassade de la République islamique de Mauritanie à [Localité 7] indiquant que « [J] [Y] né le 5 octobre 1960 à [Localité 5] et [J] [Y] né le 31 décembre 1960 à [Localité 5] désignent une seule et même personne » (pièce 8).
Le ministère public verse également au débat une copie intégrale de l’acte de naissance n°25 de M. [R] [C], délivrée le 15 mars 2009 et remise à l’occasion de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française, indiquant qu’il est né le 7 avril 1981 à [Localité 5] de [V] [C] né le 31 décembre 1944 à [Localité 5] et de [Y] [J] né le 31 décembre 1960 à [Localité 5] (pièce 2).
Le ministère public fait d’abord valoir que les extraits d’acte de naissance versés sont insuffisants au sens de l’article 47 du code civil pour justifier de l’état civil de l’appelant, ceux-ci ne comportant pas des mentions substantielles relatives à la date d’établissement de l’acte de naissance, la signature de l’officier de l’état civil, l’identité de la personne ayant déclaré la naissance, et l’état civil complet des parents, notamment leur profession et domicile, lesquelles sont prévues par la législation locale aux termes de la loi 2011-003 portant code d’état civil en Mauritanie.
Mais M. [R] [C] justifie de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de produire une copie intégrale de son acte de naissance, rappelant notamment les termes de l’article 24 de la loi n°2011-003 abrogeant et remplaçant la loi n°96.019 du 19 juin 1996 portant code de l’Etat civil qui dispose que « la publicité des actes d’état civil est assurée par la délivrance de l’acte original intégral. Les extraits sont délivrés à la demande des intéressés. Il est formellement interdit de délivrer des copies certifiées conformes des actes de l’état civil » (pièce 25), et la pratique, conforme à ce texte, des autorités mauritaniennes (site internet de l’ambassade de Mauritanie en France, courriel du conseiller chargé des affaires consulaires de l’Ambassade de Mauritanie à [Localité 7] pièces 27 et 19). En outre, la cour relève que les extraits produits précisent, outre les date et lieu de naissance de l’intéressé, des éléments essentiels tels que l’identité et les dates et lieux de naissance de ses père et mère. S’ils ne mentionnent pas, en tant que tels, les modalités selon lesquelles l’acte a été établi, ceci ne peut être reproché à l’appelant, étant relevé que ces extraits biométriques sont en tout état de cause délivrés par l’agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés.
C’est toutefois à juste titre que le ministère public relève ensuite qu’il existe, à la lecture des pièces communiquées, une discordance d’une part entre la date de naissance du père de l’intéressé telle que figurant sur ces extraits, soit le 1er décembre 1944, et celle indiquée sur la copie intégrale de son acte de naissance n°25 délivrée le 15 mars 2009, soit le 31 décembre 1944, et d’autre part relative à la date de naissance de sa mère, indiquée comme étant le 31 décembre 1960 dans la copie intégrale de l’acte n°25, mais le 5 octobre 1960 dans les extraits.
S’il est exact, comme le rappelle M. [R] [C], que les réformes successives de l’état civil mauritanien ont conduit, notamment à la suite de la loi n° 2011-003 portant code de l’état civil, à l’établissement d’actes dressés sur recensement afin de reconstituer les registres d’état civil, et à l’abrogation des dispositions antérieures conduisant à mettre un terme à la validité des actes de l’état civil délivrés conformément à la loi ancienne, il ne peut valablement soutenir que la copie intégrale de son acte de naissance, délivrée antérieurement au recensement de 2011, est sans valeur, seuls les extraits d’acte de naissance issus du recensement de 2011 devant être pris en compte. En effet, en application de l’article 47 du code civil, cette copie de son acte de naissance délivrée antérieurement au recensement doit être prise en compte pour apprécier la valeur probante des extraits produits délivrés les 28 juillet 2020, 6 avril 2022 et 26 août 2024.
Or, les certificats de concordance versés relatifs aux identités de Mme [Y] [J], M. [V] [C], et M. [L] [C], qui ne sont que de simples attestations administratives du service chargé des affaires consulaires à l’ambassade de Mauritanie en France, ne sauraient justifier les divergences relevées entre la copie intégrale et les extraits d’acte de naissance dont M. [R] [C] s’est prévalu au soutien de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française puis de son action déclaratoire. Celles-ci demeurent au surplus inexpliquées, l’appelant ne justifiant aucunement comment le recensement de 2011 a pu aboutir à de telles incohérences sur son état civil. En l’état de ces divergences relatives aux dates de naissance des parents de l’intéressé, il y a lieu de constater que M. [R] [C] ne justifie pas d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil.
Il s’ensuit qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris qui a dit qu’il n’est pas français est en conséquence confirmé.
M. [R] [C], succombant à l’instance, assumera la charge des dépens et est débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [C] au paiement des dépens,
Déboute M. [R] [C] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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