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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 7 mai 2026, n° 25/01645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 novembre 2024, N° 21/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 07 MAI 2026
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01645 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5EW
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 17 février 2025
Date de saisine : 05 mars 2025
Décision attaquée : n° 21/00021 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 28 novembre 2024
APPELANT
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Lucie MESLÉ, avocat au barreau de Paris, toque : G0699
INTIMÉE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand WEIL, avocat au barreau de Paris, toque : C0180
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Guillemette Meunier magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [J] a interjeté appel par déclaration déposée par la voie électronique le 17 février 2025 du jugement rendu le 28 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Paris, lequel l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident déposées par la voie électronique le 19 janvier 2026, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 409, 410, 913-5 et suivants du code de procédure civile,
— dire et juger que M. [Y] [J] a acquiescé purement et simplement au jugement rendu le
28 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Paris ;
— déclarer l’appel de M. [Y] [J] irrecevable;
En tant que de besoin,
— donner acte à la société [1] qu’elle accepte l’acquiescement de M. [Y] [J] au jugement;
En conséquence,
— dire et juger que l’instance d’appel est éteinte;
En tant que de besoin,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris;
— condamner M. [Y] [J] à verser à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. [Y] [J] aux entiers dépens;
Sur les demandes de M. [Y] [J]:
— Débouter M. [Y] [J] de ses demandes fins et conclusions;
Au besoin,
— ordonner l’audition de M. [Y] [J] qui mieux que quiconque saura indiquer si ce document est bien signé par lui.
Elle fait valoir que M. [Y] [J] a expressément et sans équivoque renoncé à toute voie de recours. En effet, il a acquiescé au jugement du 28 novembre 2024 sans la moindre équivoque, et ce, par courrier du 18 avril 2025. L’acquiescement à un jugement entraîne, pour la partie qui y procède, la renonciation à toutes les voies de recours aux termes de l’article 409 du code de procédure civile. L’acquiescement au jugement de prud’hommes entraîne l’extinction immédiate de l’instance. Dès lors, l’appel formé ensuite est irrecevable, car la partie a renoncé à son droit de recours.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse sur incident déposées par la voie électronique le
20 janvier 2026, M. [J] demande au conseiller de la mise en état de:
— dire son appel recevable,
— ordonner une expertise quant à l’authenticité du courrier litigieux,
— dire que les frais engagés devront être supportés par la partie qui s’en prévaut,
et donc par la société [1],
— rejeter l’incident soulevé par l’intimée,
— condamner en outre la Société [1] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que le conseil de prud’hommes de Paris a procédé à la notification du jugement entrepris le
3 février 2025. La déclaration d’appel a été régularisée le 17 février 2025.
Le salarié ne peut à l’évidence pas écrire deux mois plus tard : « je vous informe de ma décision de ne pas interjeter appel ». Le greffe de la cour a adressé à son conseil le 8 avril 2025 un avis d’avoir à faire signifier la déclaration d’appel, qui a été signifiée à l’intimé défaillant le 29 avril 2025. Les écritures d’appelant ont quant à elle étaient signifiées le 5 juin 2025. L’acte d’acquiescement litigieux produit par la partie adverse est daté du 18 avril 2025. Il en ressort que la déclaration d’appel est antérieure à l’acquiescement supposé, M. [J] ne sachant pas écrire le français.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 408 du code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. L’acquiescement à un jugement constitue une manifestation de volonté et équivaut à une renonciation à un droit.
Aux termes de l’article 409 du code de procédure civile, ' l’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
Il est toujours admis, sauf disposition contraire.'
L’article 410 précise que l’acquiescement peut être exprès ou implicite et que l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement hors le cas où celui-ci n’est pas permis.
Si l’acquiescement peut être implicite, il doit néanmoins être certain, c’est-à-dire résulter d’actes incompatibles avec la volonté d’interjeter appel et révélant l’intention non équivoque d’accepter la décision intervenue ou encore résulter d’actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l’intention de la partie à laquelle on l’oppose d’accepter le bien-fondé de l’action.
La société [1] se prévaut de l’acquiescement au jugement par la partie appelante et produit à cette fin un courrier dactylographié daté du 18 avril 2025, portant pour objet ' renoncement à la voie de recours suite à la décision du conseil de prud’hommes’ et acceptation des termes du jugement. Le courrier est complété par la mention ' bon pour acquiescement sans réserve et renonciation à toutes voies de recours ' suivie d’une signature attribuée à M. [J].
Il est relevé que le courrier communiqué porte en tête les noms et coordonnées des deux parties et ne porte pas mention d’avoir été adressé soit au conseil de prud’hommes soit à la cour. Par ailleurs, l’appel a été interjeté le 17 février 2025. Suite à l’avis du greffe, l’appelant a fait signifier par l’intermédiaire de son conseil le 29 avril 2025, soit postérieurement au document visé précédemment, la déclaration d’appel à la partie intimée non constituée puis a adressé par voie électronique le 7 mai 2025 ses conclusions au greffe, signifiées par ailleurs par voie de commissaire de justice le 5 juin 2025 à la société [1].
Tous ces éléments traduisent la volonté de l’appelant de continuer la procédure d’appel et sont de nature à contredire qu’il a manifesté une intention non équivoque d’accepter la décision intervenue qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et qui présente donc un intérêt à solliciter l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes.
Par suite, à défaut d’acquiescement non équivoque, l’appel frappant les dispositions du jugement du conseil de prud’hommes en date du 28 novembre 2024 est recevable.
Eu égard à l’issue du litige, la société [1] sera condamnée aux dépens et à verser à M. [Y] [J] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare recevable l’appel formé par M. [Y] [J] à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 28 novembre 2024 recevable;
Condamne la société [1] aux dépens de l’incident ;
Condamne la société [1] à verser à M. [Y] [J] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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