Infirmation partielle 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 27 août 2025, n° 23/00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 3 février 2023, N° 21/00199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°25/00248
27 Août 2025
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N° RG 23/00537 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5OA
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Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Metz
03 Février 2023
21/00199
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt sept Août deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [K] [X] exerçant à l’enseigne 'AGS-PAUSE ARCHITECTURE'
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Mme [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me David PAWLIK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [S] a été contactée par MM. [K] [X] et [I] [R], exerçant respectivement en qualité d’architecte DPLG sous l’enseigne AGS-Pause Architecture pour le premier et en qualité d’architecte d’intérieur sous l’enseigne KB Design pour le second.
Aux termes d’un courriel établi aux noms de MM. [X] et [R], Mme [S] a été informée le 7 octobre 2018 que les deux architectes n’entendaient pas avoir recours à ses services, au regard de ses compétences actuelles impliquant la nécessité de la former et de leur manque de disponibilité pour ce faire.
Par courriel du 8 octobre 2018, Mme [S] a accusé réception du courriel des architectes et a exprimé son étonnement en ces termes': «'je suis extrêmement étonnée de votre décision, car vendredi soir 5 octobre, à l’issue de ma journée de travail en vos bureaux, vous m’avez fait part de votre intention de me recruter à compter du lundi 8 octobre, dans un premier temps en CDD de 3 mois reconductible une fois pour 3 mois supplémentaires, puis au terme, en CDI.'»
Par courrier du 30 janvier 2019, Mme [S], se prévalant d’avoir travaillé du 3 octobre 2018 au 5 octobre 2018 pour le compte de M. [X], a sollicité la transmission de sa fiche de salaire et de ses documents de fin de contrat dans un délai de 15 jours.
Par courrier du 13 février 2019, Mme [S] a pris acte de l’absence de réponse à sa demande de production des documents de fin de contrat et a indiqué à M. [X] qu’elle allait saisir la juridiction prud’homale pour faire valoir ses droits.
Par requête datée du 13 mars 2019, reçue au greffe le 18 mars 2019, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Metz aux fins de constater l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de MM. [X] et [R] exécuté dans le cadre d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, irrégulièrement rompu par un courriel du 7 octobre 2018 ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement de départage du 3 février 2023, le conseil de prud’hommes de Metz a statué comme suit':
«'Dit que l’instance introduite par Mme [E] [S] n’est pas prescrite ;
Se déclare compétent afin d’apprécier des demandes formées par Mme [E] [S] ;
Déboute Mme [E] [S] de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de M. [I] [R] à défaut de l’existence entre eux de tout contrat de travail ;
Dit que Mme [E] [S] et M. [K] [X] ont été liés par un contrat de travail verbal à durée indéterminée, et à temps plein, à compter du 3 octobre 2018 ;
Dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 7 octobre 2018 caractérise un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. [K] [X] à payer à Mme [E] [S] les sommes suivantes :
— 379,80 euros bruts au titre du paiement du salaire correspondant au travail effectif du 3 au 5 octobre 2018
— 37,98 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2019 ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, les condamnations prononcées ci-dessus, sont de droit exécutoires à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur un salaire de référence de 2 740,89 euros brut ;
Condamne M. [K] [X] à payer à Mme [E] [S] les sommes suivantes :
— 2740.89 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— 16.445,34 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
Condamne M. [K] [X] à payer à Mme [E] [S] la somme de 1 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [E] [S] du surplus de ses demandes ;
Déboute M. [I] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute M. [K] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [K] [X] aux dépens.'»
Le 1er mars 2023, M. [X] a interjeté appel, par voie électronique, du jugement précité.
Dans ses dernières conclusions datées du 25 juin 2024 et transmises par voie électronique le 26 juin 2024, M. [X] demande à la cour de :
« Déclarer l’appel de M. [K] [X] recevable et fondé,
Infirmer le jugement entrepris,
Statuer à nouveau,
Dire et juger qu’aucun contrat de travail ne lie M. [K] [X] à Mme [E] [S],
Juger que la juridiction prud’homale et la chambre sociale de la cour d’appel de Metz sont matériellement incompétents pour connaître dudit litige,
Subsidiairement,
Débouter à Mme [E] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner à Mme [E] [S] à payer à M. [K] [X] une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner Mme [E] [S] aux dépens ».
M. [X] explique qu’en septembre 2018 la mairie de [Localité 6] a demandé un devis pour un projet de conception et réalisation de stands d’exposition pour une convention de jeux vidéo et contenant des rendus 3D, des plans pour l’agencement de la salle, et une conception des stands avec les matériaux, le mobilier, la scéno sur le thème de la convention.
Il précise qu’il a sollicité M. [R] ' BK Design – pour établir un devis en co-traitance, que pour être en mesure de répondre à la demande de devis dans sa globalité un troisième intervenant était nécessaire pour la conception de petit mobilier, et que pour ce faire il a pris attache pour l’obtention d’un devis de l’entreprise Cf Design dirigée par Mme [S].
Il indique qu’il a pris attache avec l’entreprise CF Design représentée par Mme [S] pour obtenir un devis relatif à un projet de petit ameublement pour la convention [Localité 6] 2019.
Il soutient qu’il n’a jamais été question d’un contrat de travail, mais seulement d’une prestation en co-traitance.
Il déclare que le témoignage du conjoint de Mme [S], M. [Z], est mensonger en ce qu’il déclare avoir déposé l’intimée à ses locaux, et relève une incohérence d’horaire dans les échanges de message.
Il soutient que les courriels envoyés par lui contenaient uniquement des «'documents confidentiels en cours d’élaboration'» qui avaient vocation à servir de modèle à Mme [S] pour établir son devis. Il explique que c’est «'de façon totalement incohérente'» qu’elle lui a envoyé deux courriels le 3 octobre en fin d’après-midi.
L’appelant déclare n’avoir donné aucune consigne et ajoute qu’il n’était pas présent dans ses locaux le 3 octobre 2018. Il poursuit en indiquant que, le jeudi 4 octobre 2018 Mme [S] s’est « de façon tout à fait hallucinante et inattendue'» présentée à ses locaux sans y être invitée. Il affirme qu’il lui a alors donné une seconde chance pour établir un devis, et «'c’est dans ce sens qu’il utilisait l’expression «ESSAI EN SITUATION» et non pas « PERIODE D’ESSAl » dans son dernier courriel du 8 octobre 2018.
M. [X] soutient que les éléments présentés par Mme [S] concernant le projet de [Localité 6] n’étaient pas lisibles ni exploitables pour réaliser son devis': «'Pas d’échelle. pas de côtes, pas de vue des façades des mobiliers à créer'» et que c’est pour cette raison qu’il lui a envoyé un courriel avec inscrit «'il faudra les façades merci'».
Il précise que Mme [S] a quitté les locaux à 12 heures le jeudi 4 octobre et qu’il a, le même jour, pris attache avec une autre entreprise pour obtenir un devis pour le projet de [Localité 6]. Il ajoute qu’aucun des deux architectes n’était présent dans les locaux le vendredi.
Il indique que les documents envoyés par Mme [S] sont les mêmes que ceux qu’il lui a adressés, et qu’elle n’a réalisé aucun travail.
M. [X] estime que Mme [S] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un lien de subordination, et ajoute qu’une présomption de non-salariat s’applique car l’intimée exerçait sous l’enseigne CF DESIGN.
Il soutient que les allégations de Mme [S] sont mensongères en ce qu’elle déclare avoir quitté les locaux à 17 heures le jeudi 4 octobre 2018, car elle était présente à la même heure à un vernissage organisé à [Localité 7]. Il ajoute qu’en tout état de cause, il n’avait pas les moyens d’embaucher un salarié au regard de ses avis fiscaux.
M. [X] retient l’absence de contrat de travail et qu’ainsi le conseil de prudhommes et la chambre sociale de la cour d’appel de Metz sont matériellement incompétents pour connaitre de ce litige.
Il souligne que le salaire revendiqué par Mme [S] est supérieur à celui prévu par la convention collective applicable, et conteste toute intention de dissimuler un emploi.
Dans ses conclusions datées du 18 août 2023 et transmises par voie électronique le même jour, Mme [S] sollicite que la cour statue comme suit :
« Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la section départage du conseil de prud’hommes de Metz en date du 3 février 2023.
Débouter M. [K] [X] de l’intégralité de ses demandes formulées à hauteur de cour.
Le condamner à régler à l’intimée la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure à hauteur de cour.
Condamner l’appelant en tous les frais et dépens de l’instance.»
Mme [S] soutient qu’elle a eu un entretien d’embauche le 24 septembre 2018, puis a travaillé trois jours.
Elle indique que les deux architectes, MM. [X] et [R], n’ont pas accompli les démarches préalables à son embauche, ni respecté la procédure de licenciement.
Elle précise qu’elle a quitté un emploi stable pour répondre à la demande d’embauche des architectes.
Elle considère que les premiers juges ont parfaitement motivé l’existence d’un contrat de travail en relevant les tâches qu’elle a accomplies. Elle ajoute se satisfaire du jugement de première instance et ne plus présenter de demandes dirigées à l’encontre de M. [R].
Mme [S] conteste avoir été contactée en qualité de représentante de la société CF Design et précise qu’elle n’a exercé sous ce nom d’enseigne qu’à compter de 2019. Elle explique qu’elle utilisait ce nom comme une marque avant son entrée sur le marché du travail et durant ses études. Elle ajoute qu’à aucun moment M. [X] ne s’est adressé à une prétendue entreprise dirigée par elle.
L’intimée précise que le matériel informatique lui a été fourni par M. [X], qui lui a communiqué par courriel des documents sur lesquels il lui a été demandé de travailler.
Elle se prévaut du courriel de M. [X] du 8 octobre 2018, considérant qu’il ne laisse pas de doute quant à la nature des relations contractuelles entre les parties.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 4 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que les dispositions de la décision attaquée relatives au rejet des demandes dirigées par Mme [S] à l’encontre de M. [R] ne sont pas contestées, ni le rejet des demandes de Mme [S] relatives à des dommages et intérêts pour préjudice moral et pour procédure irrégulière. Ces dispositions sont donc définitives.
Sur la compétence de la juridiction prud’homale
Il résulte de l’article L 1411-1 du code du travail que le conseil de prud’hommes a une compétence exclusive pour les différends qui s’élèvent à l’occasion du contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu’ils emploient.
L’existence du contrat de travail n’est pas une condition de recevabilité de l’action, mais de son succès, et la juridiction prud’homale a le pouvoir juridictionnel de statuer sur les demandes relatives à un contrat de travail qui sont formées devant elle.
Dès lors, les demandes liées à l’existence d’un contrat de travail relèvent de la compétence du conseil de prud’hommes.
En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par M. [X] est rejetée, et le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur l’existence du contrat de travail
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne physique s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération.
Ainsi, l’existence de ce contrat implique la réunion de trois critères, soit une rémunération, une prestation de travail, et un lien de subordination.
Le lien de subordination, élément majeur du contrat, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution ainsi que de sanctionner les manquements du subordonné. Il est révélé par la méthode du faisceau d’indices.
La réalité du lien de subordination est en effet déterminée au regard de la réunion de présomptions graves, précises et concordantes résultant de l’examen par les juges du fond d’un ensemble d’indices relatifs au statut personnel de l’intéressé, au mode de rémunération et aux conditions d’exercice de l’activité, qui doivent faire l’objet d’une appréciation globale.
En vertu de l’article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Il incombe à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’établir les éléments de cette qualification. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens. Cette règle est inversée en présence d’un contrat de travail apparent, et il revient alors à celui qui conteste l’existence du contrat de rapporter la preuve que les relations de travail ne s’inscrivaient pas dans un rapport de subordination.
En l’espèce, Mme [S] se prévaut de l’existence d’un contrat de travail. Elle explique avoir travaillé trois jours pour M. [X], du mercredi 3 octobre 2018 au vendredi 5 octobre 2018. Elle produit notamment, à l’appui de ses déclarations, les éléments suivants':
1 – des courriels échangés avec MM. [X] et [R] détaillés comme suit (sa pièce n°1)':
M. [R] à Mme [S]':
mercredi 3 octobre 2018 à 10h16 objet': [Localité 9]
mercredi 3 octobre 2018 à 11h36 objet': Fwd': Devis ' Convention [Localité 6] 2019
mercredi 3 octobre 2018 à 14'h51 objet': Exemple PC -
Mme [S] à M. [R]':
mercredi 3 octobre 2018 à 16h34 objet': [Localité 9]
M. [X] à Mme [S]':
jeudi 4 octobre 2018 à 10h45 sans objet avec en pièces jointes des documents de menuiserie
jeudi 4 octobre 2018 à 11h45 objet': Re': mail [E] en réponse à un courriel du 4 octobre 2018 à 9h23 et contenant le texte suivant': «'il faudra aussi les façades merci'»,
vendredi 5 octobre 2018 à 9h17 envoi de fichier via wetransfert.
Mme [S] à M. [X]':
jeudi 4 octobre à 11h49 objet': menuiseries projet Romba,
jeudi 4 octobre 2018 à 12h31 objet': mise en page élévation façades Romba.
2 – un courriel du 4 octobre 2018 à 16h19 ayant pour objet Preutin dernière version adressé par elle à M. [X] (sa pièce n°7-20)
3 – deux courriels de M. [X] du 5 octobre 2018 à 17h15 et à 17h19 de transfert de fichiers à Mme [S] via wetransfer (pièce n°7-23 et 7-24)
4 – un courriel du 7 octobre 2018 à 19h55 émanant de M. [X] adressé à Mme [S] ayant pour objet «'notre décision suite à votre essai en situation'» et rédigé comme suit'(pièce n°2) :
« Bonjour Mlle [S],
Nous avons bien pris le temps de la réflexion ce week-end afin de prendre notre décision.
Après avoir analysé les documents que vous nous avez remis, afin d’évaluer leur possible exploitation, nous estimons que nous n’aurons pas les moyens d’optimiser votre travail dans des délais raisonnables.
Nous sommes obligés de prendre en compte les critères de formation qui vous sont indispensables.
Dès lors il s’avère que nous ne seront pas en mesure d’assumer cette responsabilité du fait de nos emplois du temps surchargés.
Nous vous informons donc que nous ne pouvons donner suite favorable à un emploi au sein de notre atelier d’architecture (')'»
5 – un courriel de réponse a adressé par elle-même à M. [X] le 8 octobre 2018 à 13h20 et rédigé comme suit'(sa pièce n°3) :
« J’ai pris connaissance de votre mail ci-dessous.
Je suis extrêmement étonnée de votre décision. car vendredi soir 5 octobre. à l’issue de ma journée de travail en vos bureaux, vous m’avez fait part de votre intention de me recruter à compter du lundi 8 octobre, dans un premier temps en CDD de 3 mois reconductible une fois pour 3 mois supplémentaires puis au terme, en CDI.
Je vous rappelle que c’est vous qui m’avez contactée pour me recruter.
Apres un premier entretien, vous m’avez indiqué votre volonté de poursuivre le recrutement et m’avez proposé de venir travailler 3 jours.
J’ai donc quitté mon emploi et me voici maintenant sans travail.
Je vous appellerai dans la journée pour tenter de comprendre ce revirement de dernière minute et votre manière incorrecte de traiter les personnes.'»
6 – un courrier du 30 janvier 2019 au terme duquel elle a réclamé à M. [X] la communication de sa fiche de salaire et de ses documents de fin de contrat (sa pièce n°4).
7 ' un courrier du 13 février 2019 dans lequel elle prend acte de l’absence de réponse et indique saisir le conseil de prud’hommes (sa pièce n°5).
8 – des messages téléphoniques échangés avec ses proches, notamment les messages suivants'(sa pièce n°7) :
A son conjoint, le 20 septembre 2018': «'y a quelqu’un qui m’a appelé deux fois aujourd’hui donc j’ai fini par rappeler. C’est un architecte à [Localité 8] il a vu mon cv et mes travaux sur internet mon profil l’intéresse j’ai rdv lundi'! Ils sont deux un archi dplg et un architecte designer ils ont besoin de quelqu’un en plus rapidement pour des idées et des compétences dans la 3D et les plans'! (')'»
A son père, le 24 septembre 2018': «'(') et ce soir j’ai mon entretien'»
A son conjoint, le 3 octobre 2018': «'on est devant la cité administrative'» «'dac dac je descends alors'» puis «'ils sont en retards mdr'» «'mais c’est ouvert'''» «'nan non y a juste de la lumière mais le jeune va pas tarder à arriver je les ai eu au téléphone'»
A son conjoint, le 4 octobre 2018': «'euh le jeune me parle comme de la merde j’ai dis «'brice'''» et lui «'quoi'''» tout vénère, après je lui demande de l’aide il se lève et souffle'!!'»
A un ami, le 6 octobre 2018': «'j’ai une bonne nouvelle je sais pas si je t’ai dis mais j’ai fais un essai chez des archi à montiny ils veulent me garder'!!!!'» puis le 11 octobre 2018 «'semaine de merde je me suis fait jeter comme une merde’ trois jours d’essai le vendredi soir on parle contrat on se dit à lundi et dimanche à 20h (')'»
A sa mère, le 7 octobre 2018': «'j’ai reçu un mail de mon patron à 20h ils ne me gardent pas’ il n’auront finalement pas le temps de me former (')'»
Avec sa grand-mère, le 8 octobre 2018': «'bonjour ma petite [W] je te souhaite une bonne journée pour ton nouvelle emplois gros bisous'» «'oh ma pauvre mamie ils m’ont envoyé un mail hier soir ils ne me gardent pas je t’appelle plus tard d’accord bisou'»
A une amie': «'bah ça c’est bien passé mes trois jours ils m’ont dit que c’était bien qu’ils me formeraient et tout et vendredi en fin de journée on a parlé salaire et contrat ils m’ont dit qu’ils me gardaient et ils m’ont dit à lundi quoi. Et dimanche soir ils me disent que finalement ils n’auront pas le temps de me former. C’est eux qui me démarchent je quitte mon taf et tout (') jessai de les avoir au téléphone mais ils répondent pas donc je finirai par leur envoyer un mail (')'».
A sa mère,'le 10 octobre 2018': «'eh je suis en train de me rendre compte que j’ai laissé des affaires chez les archi'! je déboule demain'» «'ah t’as oublié quoi'''» «'ma trousse mes lunettes et un cahier (..)'» «'tu veux que je vienne avc'» «'nan tkt je vais gérer ça'»
9 – une attestation de M. [Z], conjoint de l’intimée, qui déclare':
«'j’atteste sur l’honneur avoir conduis [E] [S] à son travail le mercredi 03 octobre 2018, le jeudi 04 et le vendredi 05 octobre 2018 à 8h00 au [Adresse 1]. Je confirme également être venu la chercher ces mêmes jours en sortie de travail à 17h00.
Suite au désengagement des architectes, j’ai conduis [E] à l’agence pour qu’elle puisse récupérer ses affaires le jeudi 11 octobre 2018'» (sa pièce n° 7-35).
Ces éléments révèlent que Mme [S] s’est rendue les 3, 4 et 5 octobre 2018 dans les locaux professionnels de M. [X] pour y travailler, qu’elle a effectué des prestations de travail en exécution de consignes qui lui ont été données par l’appelant, comme cela ressort du courriel du 4 octobre 2018 à 11h45 que lui a adressé M. [X] et rédigé comme suit': «'il faudra aussi les façades merci'».
Au regard de la durée des relations de travail (3 jours), celles-ci ne pouvaient pas s’inscrire dans l’exécution d’un test ou essai professionnel, dans le cadre duquel la qualification professionnelle du postulant et son aptitude à occuper le poste concerné est vérifiée sans lien de subordination.
Si M. [X] conteste l’existence d’un lien de subordination en soutenant que Mme [S] a été sollicitée en tant que représentante de l’entreprise CF Design afin d’établir un devis pour le projet [Localité 6], l’intimée établit qu’elle n’a exercé sous ce nom commercial qu’à compter de l’année 2019, et l’usage de ce nom antérieurement à son enregistrement administratif est sans emport sur la réalité du travail effectué par Mme [S] pendant trois jours sous la subordination de M. [X].
Les pièces produites par l’appelant (ses pièces n° 8 à 14) relatives à des publications sur internet de Mme [S] en lien avec ses activités créatives et artistiques sont inopérantes pour contester la réalité du lien de subordination.
Si M. [X] allègue qu’il a été destinataire de courriels adressés par Mme [S] pendant trois jours « de façon tout à fait hallucinante et inattendue », il ressort de la chronologie des échanges entre les parties ci-avant retracée qu’il a lui-même a adressé des documents à l’intimée, et ce jusqu’au vendredi 5 octobre à 17h19.
De surcroît, si M. [X] affirme qu’il n’avait donné aucune consigne et que les éléments présentés par Mme [S] concernant le projet de [Localité 6] n’étaient ni lisibles ni exploitables pour réaliser son devis': «'Pas d’échelle. pas de côtes, pas de vue des façades des mobiliers à créer'» d’où l’envoi du courriel «'il faudra les façades merci'», il soutient aussi que Mme [S] n’a effectué aucune prestation.
De plus, M. [X] prétend ne plus avoir eu aucune nouvelle de Mme [S] après le départ de celle-ci à 12 heures le jeudi 4 octobre 2018 alors même qu’il a adressé deux courriels à l’intimée le 5 octobre 2018 à 17h15 et à 17h19.
Aussi l’erreur dont se prévaut M. [X] sur l’horaire exact de la prise de poste de Mme [S] le 3 octobre 2018 n’est pas de nature à remettre en cause la réalité de la présence de l’intimée dans ses locaux, les messages produits et les écritures des parties confirmant que M. [R] l’a bien accueillie. En outre, si M. [X] était absent physiquement, il ressort des courriels produits que l’appelant a adressé à M. [R] des documents qui ont été ensuite transmis à Mme [S], de sorte qu’il est bien à l’origine d’une tâche confiée à Mme [S] dès le 3 octobre 2018.
S’agissant de la présence de Mme [S] lors d’un vernissage organisé le jeudi 4 octobre 2018, les éléments dont se prévaut M. [X] ne font que mentionner la présence d''uvres d’art créées par Mme [S] et non la présence de l’artiste à cet événement (ses pièces n°2, 7 et 17).
En définitive, la cour retient que la preuve est rapportée par Mme [S] de l’existence d’un contrat de travail exécuté pendant trois journées lors desquelles elle a fourni des prestations à M. [X].
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a dit que Mme [S] et M. [X] ont été liés par un contrat de travail verbal à durée indéterminée et à temps complet à compter du 3 octobre 2018.
Il est également confirmé en ce qu’il a condamné M. [X] à payer à Mme [S] la somme de'379,80 euros brut au titre de la rémunération pour son travail fourni du 3 au 5 octobre 2018, outre 37,98 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur la rupture du contrat de travail
A défaut d’écrit, le contrat de travail est présumé conclu pour une durée indéterminée.
En vertu de l’article L.1232-6 du code du travail lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, sa décision lui est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception qui comporte l’énoncé du ou des motifs de la rupture.
En l’absence d’énonciation des motifs, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, M. [X] a rompu le contrat de travail par un courriel du 7 octobre 2018 : « (…) Nous vous informons donc que nous ne pouvons donner suite favorable à un emploi au sein de notre atelier d’architecture (')'».
Cette rupture équivaut à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision querellée est confirmée en ce sens.
Sur les conséquences financières de la rupture
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur à compter du 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en l’absence de réintégration le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
En l’espèce, Mme [S] sollicite le paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En réplique, M. [X] conteste le montant du salaire retenu par les premiers juges en se prévalant du minimum conventionnel. Il fait valoir que le niveau de rémunération auquel prétend Mme [S] correspond à une expérience de trois ans pour parvenir au salaire qu’elle réclame.
Il ne démontre cependant pas qu’il avait été décidé de fixer au salaire minimum conventionnel la rémunération de Mme [S], étant relevé qu’il met lui-même en exergue l’expérience de l’intimée en matière de création artistique au regard de ses activités associatives.
En conséquence, la décision querellée est confirmée en ce qu’elle a condamné M. [X] à payer à Mme [S] la somme de 2'740,89 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le travail dissimulé
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l’embauche, la délivrance d’un bulletin de paie ou l’omission d’heures de travail réellement accomplies.
En outre, l’article L. 8223-1 prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant ces démarches a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, l’intention frauduleuse de M. [X] de dissimuler les journées de travail de Mme [S] n’est pas établie, dès lors que la salariée mentionne elle-même que des discussions portant sur la durée d’un contrat de travail écrit à venir et le montant de son salaire étaient en cours jusqu’au vendredi 5 octobre 2018.
En ce sens le courriel de M. [X] du 7 octobre 2018 qui mentionne un «'essai en situation'», montre que l’architecte a estimé qu’il pouvait légalement ''tester'' les compétences de Mme [S] pendant une durée trois jours sans procéder à la déclaration d’embauche.
En conséquence, la demande d’indemnité pour’travail dissimulé’est rejetée, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La décision attaquée est confirmée dans ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens.
M. [X] étant la partie perdante à l’instance, il convient de le condamner à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de l’appelant à ce titre.
M. [X] est condamné aux dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a’condamné M. [K] [X] en qualité d’architecte DPLG sous l’enseigne AGS-Pause Architecture à payer à Mme [E] [S] la somme de 16 445,34 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant':
Rejette la demande formulée par Mme [E] [S] au titre du travail dissimulé';
Condamne M. [K] [X] à payer à Mme [E] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [X] aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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