Infirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 23 mai 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 5 mai 2025, N° 25/300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER [ 6 ], PREFET DE BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 23 MAI 2025
N° 2025/57
Rôle N° RG 25/00057 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2G5
[L] [R]
C/
CENTRE HOSPITALIER [6]
MINISTERE PUBLIC
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
[Z] [R]
Copie adressée :
par courriel le :
23 Mai 2025
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— MINISTÈRE PUBLIC
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 5 mai 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/300.
APPELANT
Monsieur [L] [R]
né le 14 Octobre 1986 à [Localité 5],
Demeurant [Adresse 2]
Assisté par Maître FURET Lisa, avocate commise d’office
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER [6],
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Monsieur [Z] [R]
Demeurant [Adresse 4]
Avisé et non représenté
PARTIE JOINTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, demeurant Cour d’Appel – 20 Place de Verdun – 13100 AIX EN PROVENCE
Ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Carla D’AGOSTINO,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
ORDONNANCE
Réputée Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, greffier présent lors du prononcé,
À L’AUDIENCE
Monsieur [L] [R] s’oppose à la publicité des débats.
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général et de l’avis médical de situation.
Monsieur [L] [R] déclare : 'si j’ai fait appel c’est parce que j’ai pas pu m’exprimer en première instance. Je ne remets pas en question les troubles. Cela fait vingt ans que je suis sous traitement. Je voudrais avoir un premier appui, le docteur re-propose l’injection. Cela faisait cinq ans que j’étais sous comprimés. Depuis cinq ans les traitements je les prends. En dix ans je les ai arrêtés trois fois. Sur trois cent soixante jours, il va y avoir dix jours par ans où je vais pas être bien. C’est difficile et contraignant les hospitalisations. Je fais des études. Je voudrais rester en comprimés. Bon, j’aimerais que ça cesse les hospitalisations récurrentes. Sinon, deux autres choses. Le médecin veut me faire sortir lundi ou mardi. Si vous pouvez acter dans le même sens. Je suis en programme de soins en suivi depuis 2016, je voudrais que cette mesure soit levée pour me réorienter en libéral. J’aimerais sortir du cycle d’aller au CMP. J’aimerais un suivi médical plus normal avec un rendez-vous chez le psychiatre. Les autres hospitalisations, oui c’était sous contrainte, il y a eu des embarquements de police. Des fois ça tombe juste. Des fois je suis resté deux heures sur un parking, le voisin a appelé la police. Parfois on vous fait une perfusion, on vous attache. Sincèrement, je pense qu’il y a pas de l’abus mais une déviance des policiers qui amènent trop facilement à l’hopital [6]… J’ai fait une licence de sociologie que j’ai arrêtée en première année. J’ai validé une année de droit. J’ai travaillé comme manager commercial, manutentionnaire. J’essaie d’être sur le marché de l’emploi dans deux ou trois ans. J’ai eu des activités régulières… Je ne suis pas contre le suivi. Mais sur une année, il y a un jour où je suis un peu stressé. Le docteur a augmenté les doses, je parle même plus. Plusieurs fois ils m’ont proposé l’hôpital de jour. Il y a un médicament qui me fait dormir quinze heures par jour. Le médecin refuse quand je demande de lever le programme de soins. Quand je dis que je veux voir quelqu’un d’autre, il me fait sortir deux semaines plus tard. C’est un bon médecin… Malgré la pathologie, il y a des moments où je peux paraître incohérent, ça nécessite pas une hospitalisation. Je ne suis pas dans le passage à l’acte. Je voudrais continuer les comprimés'.
Maître Lisa FURET, conseil du patient entendu en sa plaidoirie, indique n’avoir pas relevé d’irrégularité de forme et que sur le fond, son client a été exhaustif. L’hospitalisation lui pèse, il se sent capable de sortir pour suivre sa formation. Il n’a pas les opportunités pour s’insérer. Elle demande une main levée de la mesure pour qu’il puisse suivre ses études.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
* * *
Vu la décision portant admission en hospitalisation complète en urgence de M. [L] [R] prise par le directeur du centre hospitalier [6] [Localité 3] le 05/09/2017 à la demande de son père, M. [Z] [R],
Vu la décision du directeur du centre hospitalier [6] en date du 07/04/2025 modifiant la forme de prise en charge de la mesure de soins de M [R] au profit d’un programme de soins,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier [6] en date du 27/04/2025 modifiant la forme de prise en charge de la mesure de soins de M [R] remplaçant le programme de soins par une mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’ordonnance du 05/05/2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence maintenant la mesure de soins psychiatriques de M. [R] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 15/05/2025 par M. [R] à l’encontre de l’ordonnance du 21 février 2025,
Vu l’avis du ministère public en date du 21/05/2025 concluant à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et à la poursuite de la mesure de soins en cours,
Vu l’avis médical de situation du 22 mai 2025 du docteur [W] transmis au greffe le 22 mai 2025.
MOTIFS
L’appel du patient sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par les articles R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique.
Sur le fond
L’article L. 3212-1 I du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En vertu du paragraphe II du même texte le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission:
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade, une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade, ou, lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne. La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat, établi par un médecin qui ne peut être parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade, constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Néanmoins en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade selon l’article L. 3212-3 du même code le directeur d’établissement peut à titre exceptionnel prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En application de l’article R. 3213-3 du même code les certificats et avis médicaux établis sont précis, motivés et dactylographiés.
L’article L3211-12-1 I dispose en outre que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3 du même code, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission,
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L3212-4 ou du III de l’article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision,
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, toute décision de ce juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale faisant courir à nouveau ce délai et le juge étant alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
En application de l’article L3211-12-4 du même code l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l’hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Lorsque l’ordonnance qui fait l’objet d’un appel a été prise en application de l’article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se basant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte enfin de l’article L3216-1 du même code que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
En l’espèce, selon le certificat médical du 7 avril 2025 du docteur [M], le patient en programme de soins a été réintégré après des troubles du comportement sur la voie publique et des propos à thématique persécutoire dans un contexte de rupture de traitement. Le médecin a noté une amélioration clinique sur le syndrome de persécution et l’adhésion aux soins, l’intéressé acceptant notamment sa prise en charge par une équipe mobile à sa sortie combiné à un programme de soins au centre médico-psychologique du [Localité 7]. Le praticien a dès lors préconisé une sortie en programme de soins le jour même.
Le 27 avril 2025 cependant le docteur [J] établissait un certificat médical de réintégration en hospitalisation complète au motif que M. [R] présentait un état de désorganisation psycho-comportementale et une excitation psychomotrice avec un discours incohérent et délirant ainsi qu’un vécu de persécution associés à un déni du caractère pathologique des troubles.
L’ordonnance du 5 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire maintient la mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète en s’appuyant sur le dernier avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil en date du 2 mai 2025, selon lequel la clinique de M. [R] demeure très fluctuante alors qu’il demeure très envahi par des idées délirantes à thématique persécutoire et peut se montrer encore virulent voire sthénique par moments, nécessitant toujours le maintien d’un cadre contenant et sécurisant.
Dans son avis de situation du 22 mai 2025 le docteur [W] indique que le patient poursuit des soins au centre médico-psychologique de [Localité 7] pour stabilisation d’une schizophrénie. La poursuite de la mesure de soin est indiquée afin de consolider la rémission et encadrer le suivi.
Force est ainsi de constater à la lecture du dernier avis médical que l’absence de conscience des troubles a disparu de même que le refus d’adhésion aux soins. De plus si la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète est indiquée elle n’apparaît plus être une nécessité ainsi que le requiert l’article L3212-1 I du code de la santé publique.
La mesure de soins contraints dans sa forme actuelle n’étant dès lors plus justifiée il conviendra d’ordonner sa mainlevée en ce qu’elle revêt la forme d’une hospitalisation complète.
Cependant, en considération des éléments médicaux du dossier laissant apparaître les troubles importants du patient, la mainlevée ne prendra effet qu’à l’issue d’un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir afin de permettre la mise en place d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [R],
Infirmons l’ordonnance du 5 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de [L] [R],
Reportons l’effet de la mainlevée de vingt-quatre heures afin de permettre la mise en place d’un programme de soins au bénéfice du patient,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2G5
Aix-en-Provence, le 23 Mai 2025
Le greffier
à
[L] [R] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [6] (Aix-en-Provence)
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 23 Mai 2025 concernant l’affaire :
M. [L] [R]
Représentant : Me Lisa FURET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
CENTRE HOSPITALIER [6]
MINISTERE PUBLIC
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
M. [Z] [R]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2G5
Aix-en-Provence, le 23 Mai 2025
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [6] ([Localité 3])
— Monsieur le Procureur Général
— Maître Lisa FURET
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention d’AIX-EN-PROVENCE
— M. [Z] [R]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 23 Mai 2025 concernant l’affaire :
M. [L] [R]
Représentant : Me Lisa FURET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
CENTRE HOSPITALIER [6]
MINISTERE PUBLIC
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
M. [Z] [R]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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