Infirmation partielle 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 5 déc. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 10 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction Premier Président
Date du prononcé de la décision 05 Décembre 2025
Ordonnance N°
Dossier N° RG 25/00037 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLPG
Décision attaquée Ordonnances du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5], décisions attaquées en date du 10 Avril 2025
Ordonnance du cinq décembre deux mille vingt cinq
par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier Président de la Cour d’appel de Riom,
assisté de Céline DHOME, greffière ;
Dans l’affaire entre, d’une part :
Mme [Z] [T] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
Demanderesse
et d’autre part :
Maître [K] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Maître Isabelle DUBOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Défenderesse
Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience du 08 octobre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 05 décembre 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
À compter de mai 2023, Mme [K] [F], avocate, a assisté Mme [S] [T] épouse [E] dans le cadre de plusieurs litiges l’opposant à son époux, notamment pour une procédure de divorce et une procédure devant le juge de l’exécution.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée par les parties.
En novembre 2024, Mme [T] a souhaité confier la défense de ses intérêts à un autre conseil.
Le 20 novembre 2024, Mme [F] a émis deux factures :
— la facture n°24-24/1175-98 d’un montant de 425 € HT, soit 510 € TTC, pour la procédure devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
— la facture n° 24-23/1107-97 pour solde de ses honoraires dans le cadre de la procédure de divorce d’un montant de 2.488 € TTC, avec un restant dû de 948 € TTC compte tenu de la somme de 1.540 € déjà versée.
Aucun règlement n’est intervenu.
Par courrier reçu le 30 décembre 2024, Mme [F] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Clermont-Ferrand aux fins de taxation de ses honoraires, sollicitant les sommes de :
— 510 € TTC pour la procédure devant le juge de l’exécution ;
— 948 € TTC pour la procédure de divorce.
Par deux ordonnances du 10 avril 2025, le bâtonnier a taxé les honoraires dus aux sommes de 510 € TTC et 968 € TTC et a condamné Mme [T] au paiement de ces sommes, ainsi qu’à la somme de 60 € pour les frais occasionnés par la procédure de recouvrement des honoraires.
Par courrier recommandé du 20 mai 2025, reçu au greffe le 22 mai 2025, Mme [T] a saisi le premier président de la cour d’appel de Riom d’un recours contre ces décisions.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 septembre 2025 et reportée à l’audience du 2 octobre 2025.
À cette date, Mme [T] s’oppose, en l’absence de convention dûment établie entre les parties, au paiement des honoraires. Elle propose de payer 500 € pour la procédure de divorce.
Mme [F], par la voie de son conseil, sollicite la confirmation de l’ordonnance de taxe et la condamnation de Mme [T] à une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS :
L’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
En l’espèce, il est constant qu’aucune convention n’a été signée par les parties.
Cependant, cette circonstance ne prive pas par principe l’avocat de percevoir pour ses diligences, dès lors qu’elles sont établies, des honoraires qui sont fixés en tenant compte de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat et de sa notoriété.
En l’espèce, Mme [F] justifie des différentes diligences accomplies dans le cadre des deux dossiers de Mme [T] (échanges de courriers et de courriels avec sa cliente et la partie adverse, plusieurs entretiens téléphoniques et rendez-vous en présentiel, rédaction de conclusions, assistance à l’audience). Le montant des honoraires est conforme à la situation de fortune du client, à la difficulté de l’affaire, aux frais exposés par l’avocat et à sa notoriété.
En outre, les griefs de Mme [T] concernant la qualité du travail et la disponibilité de Mme [F] ne relèvent pas de cette procédure et ne peuvent qu’être écartés.
Dans ces conditions, c’est justement que le bâtonnier a taxé le solde des honoraires dus à Mme [F] à la somme de 510 € TTC pour la procédure devant le juge de l’exécution.
Concernant la procédure de divorce cependant, il convient de corriger la taxation pour retenir la somme de 948 € TTC, telle que demandée par Mme [F] lors de sa saisine du bâtonnier.
L’équité commande de condamner Mme [T] au paiement de la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d’appel de Riom, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons le recours de Mme [S] [T] épouse [E] recevable ;
Confirmons les deux ordonnances de taxe rendues le 10 avril 2025, sauf à préciser les sommes exactes dues ;
Taxons aux sommes de 510 € TTC et de 948 € TTC le montant restant dû Mme [K] [F], avocate, en règlement de l’intégralité de ses honoraires ;
Condamnons en conséquence Mme [S] [T] épouse [E] à payer à Mme [K] [F] la somme de 1.458 € TTC pour solde de ses honoraires ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons Mme [S] [T] épouse [E] à payer à Mme [K] [F] la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [K] [F] du surplus de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [S] [T] épouse [E] aux dépens ;
La greffière Le premier président
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