Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 30 avr. 2026, n° 26/00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 3 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26-56
N° RG 26/00218 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WNCY
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel reçu le 20 Avril 2026 par :
M. [J] [N]
né le 28 Avril 1952 à [Localité 1] (18)
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 3]
d’une ordonnance rendue le 03 Avril 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BREST qui a fait droit à la requête et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques ;
En l’absence de [J] [N], régulièrement avisé de la date de l’audience,en l’absence d’avocat, le bâtonnier ayant indiqué par mail du 21 avril 2026, qu’en raison d’un mouvement de grève générale du Barreau de Rennes, il a suspendu les désignations d’avocat.
En l’absence du tiers demandeur, [B] [N], régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 avril 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
A l’audience publique du 27 Avril 2026 à 14 H 00, a constaté que personne ne se présente,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 mars 2026, M. [J] [N] a été admis en soins psychiatriques à la demande de son frère, M. [B] [N].
Le certificat médical du 23 mars 2026 du Dr [F] [C] n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil a établi la présence d’une apparition progressive d’un état délirant associé à un fléchissement thymique important, de probables hallucinations (parlait à des personnes absentes). Il ne prenait plus son traitement par rivotril, cachait les dernières sommes qui lui restait car convaincu de vol de l’équipe qui faisait le ménage chez lui. Le patient avait un discours de jalousie, centré sur le vol (héritage) et sur son frère qui était l’aidant principal. Il avait un délire sur le directeur de sa banque, ne s’alimentait pas. Les troubles ne permettaient pas à M. [J] [N] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Le certificat médical du 24 mars 2026 du Dr [G] [V] a décrit un patient très réticent à l’échange, évitant de répondre aux questions et éludant les événements récents. Il était bien orienté dans le temps et dans l’espace, et malgré un retard mental qu’il mettait en avant il semblait avoir bien saisi les motifs de son arrivée aux urgences. Était retrouvée une grande méfiance et des propos énigmatiques avec des idées de persécution. Le patient évoquait des rumeurs à son encontre et rapportait des idées délirantes de ruine. Il avait beaucoup de mal à préciser et se montrait sensitif. Il semblait que la symptomatologie évoluait depuis plusieurs semaines. Les troubles ne permettaient pas à M. [J] [N] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par une décision du 24 mars 2026 du directeur de l’hôpital de [Localité 3] de [Localité 4], M. [J] [N] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 24 mars 2026 à 12 heures 00 par le Dr [R] [L] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 26 mars 2026 à 10 heures 30 par le Dr [O] [H] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 26 mars 2026, le directeur de l’hôpital de [Localité 3] a maintenu les soins psychiatriques de M. [J] [N] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 30 mars 2026 par le Dr [O] [H] a décrit que l’état psychique du patient avait peu évolué depuis son admission. Si au départ il restait confiné au lit et ne s’alimentait plus, il se mobilisait désormais davantage au sein du service. En revanche, il est restait peu loquace durant les entretiens médicaux et éludait toute question sur son parcours biographique et ses conditions de vie. Il était possible qu’il s’agisse d’une réticence du registre psychotique. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [J] [N] relèvait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 30 mars 2026, le directeur de l’hôpital de [Etablissement 1] a saisi le tribunal judiciaire de Brest afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 3 avril 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [J] [N] a interjeté appel de l’ordonnance du 3 avril 2026 par courrier du 11 avril 2026 adressé par email par l’hôpital au greffe de la cour d’appel de [Etablissement 2] le 20 avril 2026.
Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision prise par le juge chargé du contrôle des soins psychiatriques sans consentement.
Dans un certificat de situation du 21 avril 2026 le Dr [Q] [A] a indiqué que l’état de santé de M. [N] nécessitait la poursuite de l’hospitalisation complète.
Dans un certificat du 23 avril 2026 le médecin précise: 'Ce jour, le patient reste extrémement réticent quant aux raisons ayant motivé son admission. Il ne critique pas l’état de sidération et de mutisme dans lequel nous l’avons rencontré le 25 mars lors de son arrivée au Centre Hospitalier de [Localité 3]. Ce jour, il existe un début d’alliance thérapeutique. Le malade accepte de parler de son présent mais refuse toute élaboration quant à son avenir, n’intégrant pas du tout son besoin de soins neuropsychiatriques, bien que faisant l’objet d’une épilepsie sévère, avec des répercussions psychiatriques lors des ruptures de traitement. II existe une mé’ance assez marquée de façon générale dès lors que de psychiatrie il s’agit. Il existe quelques idées délirantes dif’ciles à élucider, le patient ne voulant pas évoquer son parcours biographique même s’il est question de soins psychiques. II évoque une précédente hospitalisation psychiatrique sans aucune précision et récuse tout traitement psychotrope ainsi que tout suivi psychologique ou psychiatrique par la suite. La conclusion actuelle est celle d’une perte de contact à la réalité, avec un épisode psychotique récent dont le malade commence à peine à se rétablir mais pour lequel le consentement aux soins est encore extrémement labile, ce qui ne permet pas en l’état de le recueillir dans le cadre de soins libres.
Le malade a besoin d’étre protégé et son état mental nécessite toujours une surveillance constante.
Au vu de l’épilepsie sévère, et de la prise aléatoire du traitement actuel, le déplacement à la Cour d’Appel de RENNES semble peu prudent et il serait certainement bien plus avisé, pour la protection de sa santé, qu’il puisse béné’cier d’une visioconférence pour être entendu sur sa situation psychiatrique de privation de liberté.
En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d’un tiers doivent se poursuivre en hospitalisation complète.'
A l’audience du 27 avril 2026, aucune des parties n’a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du patient et d’avocat :
L’absence du patient s’explique par les considérations médicales évoqués dans le certificat du Dr [Q] [A].
Si la représentation par avocat est obligatoire en la matière, la grève du barreau constitue un obstacle insurmontable permettant au juge de statuer même en l’absence d’un avocat dès lors que le juge justifie de ne pouvoir statuer dans le délai qui lui est imparti. (Civ 1 ere 27 février 2013 n°1127273).
En l’espèce la décision doit être rendue avant le 02 mai 2026, soit le 30 avril 2026, dernier jour ouvrable, or il ressort du communiqué du barreau que la grève est prévue pour durer, au moins jusqu’ au 27 avril 2026 inclus, date à laquelle une assemblée générale est d’ores et déjà prévue et dont l’ordre du jour consistera à envisager les modalités de la poursuite du mouvement.
En conséquence en l’absence de toute lisibilité quant à la fin du mouvement de grève des avocats au regard de l’obstacle insurmontable constitué par l’impossibilité de statuer dans le délai prévu par la loi, l’affaire sera examinée sans avocat.
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [J] [N] a formé le 11 avril 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest du 3 avril 2026.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial que M.[N] présentait un état délirant associé à un fléchissement thymique important, de probables hallucinations (parlait à des personnes absentes). Il ne prenait plus son traitement par rivotril, cachait les dernières sommes qui lui restait car convaincu de vol de l’équipe qui faisait le ménage chez lui .
Le certificat de situation du Dr [Q] [A] en date du 23 avril 2026 précise que le patient reste extrèmement réticent quant aux raisons ayant motivé son admission, qu’il ne critique pas l’état de sidération et de mutisme dans lequel il a été rencontré le 25 mars lors de son arrivée au Centre Hospitalier de [Localité 3], que ce jour, il existe un début d’alliance thérapeutique et que le malade accepte de parler de son présent mais refuse toute élaboration quant à son avenir, n’intégrant pas du tout son besoin de soins neuropsychiatriques, bien que faisant l’objet d’une épilepsie sévère, avec des répercussions psychiatriques lors des ruptures de traitement, qu’iI existe une mé’ance assez marquée de façon générale dès lors que de psychiatrie il s’agit, qu’il existe quelques idées délirantes dif’ciles à élucider, le patient ne voulant pas évoquer son parcours biographique même s’il est question de soins psychiques, qu’iI évoque une précédente hospitalisation psychiatrique sans aucune précision et récuse tout traitement psychotrope ainsi que tout suivi psychologique ou psychiatrique par la suite.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de M. [N] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement.
A ce jour l’état de santé mentale de l’intéressé n’est pas stabilisé et son consentement aux soins non acquis de sorte que la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [J] [N] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 30 Avril 2026 à 15 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [J] [N] , à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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