Confirmation 2 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 2 oct. 2023, n° 21/05239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/05239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 23/
Copie exécutoire à :
— Me Magali SPAETY
— Me Dominique HARNIST
— Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 02 Octobre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/05239 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HXP5
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 octobre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de MULHOUSE
APPELANTE :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMÉS :
Madame [C] [W] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/205 du 08/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Président de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Mme KERIHUEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat du 1er mars 2017, la Sas Sogefinancement a consenti à Madame [C] [W] épouse [X] et Monsieur [K] [X] un crédit Expresso d’un montant de 17 200 €, remboursable en 84 échéances de 272,39 € chacune, avec un taux d’intérêt débiteur annuel fixe de 4,60 %.
Par avenant du 19 avril 2018 n’emportant pas novation du contrat, la somme restant due de 15 580,71 € a été stipulée remboursables en 99 mois, du 15 juin 2018 au 15 août 2026, moyennant paiement de mensualités de 218,89 €.
Faisant valoir que les emprunteurs n’ont pas respecté leur obligation de remboursement malgré mises en demeure du 26 septembre 2019 et du 4 novembre 2019, ce qui a entraîné la déchéance du terme, la Sas Sogefinancement a, par actes des 26 février et 3 mars 2020, assigné Madame [C] [W] épouse [X] et Monsieur [K] [X] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 13 983,89 € avec intérêts au taux contractuel de 4,6 % l’an à compter du 25 octobre 2019, la somme de 1 099,14 € avec intérêts au taux légal à compter de cette date, de les voir condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme de
1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, majorée, à défaut de règlement dans les quinze jours suivant la signification du jugement, du droit de recouvrement ou d’encaissement, ainsi qu’à payer les dépens.
Madame [C] [W] épouse [X] a conclu à l’irrecevabilité des demandes, faisant valoir qu’elle a fait l’objet d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, entraînant l’effacement de ses dettes selon courrier de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin du 24 août 2020.
Monsieur [K] [X] a fait valoir que l’avenant de crédit du 19 avril 2018 ne lui est pas opposable en ce qu’il ne l’a pas signé et a conclu à la forclusion de l’action de la Sas Sogefinancement.
À titre subsidiaire, il a invoqué le manquement de la banque à son devoir contractuel de mise en garde. Subsidiairement, il s’est prévalu des dispositions du code de la consommation pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts et a demandé paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire a procédé à la vérification de l’écriture de Monsieur [K] [X].
Par jugement du 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— déclaré l’action recevable,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Sas Sogefinancement,
— condamné Monsieur [K] [X] à payer à la Sas Sogefinancement la somme de 13 307 €, sans intérêts même au taux légal, ni frais ni assurance,
— condamné la Sas Sogefinancement à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 13 307 euros,
— ordonné la compensation réciproque des deux créances précitées,
— débouté la Sas Sogefinancement de ses demandes à l’encontre de Madame [C] [W] épouse [X],
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
— rejeté les demandes formées par la Sas Sogefinancement et Monsieur [K] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— constaté l’exécution provisoire du jugement.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu qu’il existe suffisamment de doute pour admettre que Monsieur [K] [X] peut ne pas être signataire de l’avenant et le considérer comme inopposable ; que le premier incident de paiement non régularisé se situe le 15 mars 2018, moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation ; que la Sas Sogefinancement ne justifie pas d’une vérification de la solvabilité des emprunteurs au-delà de la production de quelques bulletins de salaire de Monsieur [X], de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est encourue ; que la banque n’a pas satisfait à son obligation de mise en garde de l’emprunteur, dans la mesure où le taux d’endettement du couple s’élevait à plus de 43 % ; que le préjudice, consistant en une perte de chance de renoncer à contracter le prêt, justifie l’allocation d’une somme de 13 307 € à titre de dommages et intérêts.
La Sas Sogefinancement a interjeté appel de cette décision le 28 décembre 2021.
Par écritures notifiées le 28 mars 2022, elle conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il :
— prononce la déchéance du droit aux intérêts de la Sas Sogefinancement,
— condamne Monsieur [K] [X] à payer à la Sas Sogefinancement la somme de 13 307 €, sans intérêts même au taux légal, ni frais ni assurance,
— condamne la Sas Sogefinancement à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 13 307 €,
— ordonne la compensation réciproque des deux créances précitées,
— rejette les demandes formées par la Sas Sogefinancement,
— constate l’exécution provisoire.
Elle demande à la cour de :
— déclarer la demande de la Sas Sogefinancement recevable et bien fondée,
— condamner Monsieur [K] [X] à payer à la Sas Sogefinancement la somme de 13 983,89 € avec intérêts au taux contractuel de 4,6 % l’an à compter du 25 octobre 2019, outre un montant de 1 099,14 € avec intérêts au taux légal à compter de la même date,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sans caution, si besoin est contre dépôt à titre de garantie à effectuer à la Carpa de [Localité 7], ou production d’un cautionnement bancaire,
— condamner Monsieur [K] [X] à payer à la Sas Sogefinancement la somme de 1 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme étant majorée, à défaut de règlement dans les quinze jours suivants la signification du jugement, du droit de recouvrement ou d’encaissement,
— condamner Monsieur [K] [X] aux entiers frais et dépens, y compris ceux de l’exécution à venir,
— dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile (cour d’appel de Paris, chambre 17, section A).
Elle fait valoir qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de Madame [C] [W] épouse [X], en raison du rétablissement personnel avec effacement des dettes dont elle a bénéficié ; que sa demande n’est pas irrecevable, en ce que la première échéance impayée non régularisée est celle de juillet 2019 ; que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue, en ce qu’elle a procédé, préalablement à l’octroi du prêt, à une étude sur la situation des capacités financières des emprunteurs.
Elle maintient que l’avenant a été signé par les deux parties et qu’il est opposable à Monsieur [K] [X] ; qu’elle n’était pas tenue envers ce dernier d’un devoir de mise en garde, les revenus de l’emprunteur permettant d’assumer le remboursement du prêt sans risque de surendettement ; qu’il ne peut lui être reproché l’éventuelle fausse déclaration commise par les emprunteurs quant à la réalité de leur situation ; que la demande en dommages et intérêt n’est pas fondée.
Par écritures notifiées le 24 juin 2022, Monsieur [K] [X] a conclu au rejet de l’appel principal et a formé appel incident pour voir :
— infirmer le jugement rendu le 21 octobre 2021 en ce qu’il a :
' déclaré recevable l’action formée par la Sas Sogefinan- cement,
' rejeté la demande formée par Monsieur [K] [X] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que l’avenant de réaménagement du crédit du 19 avril 2018 dont la Sas Sogefinancement tente de se prévaloir est inopposable à Monsieur [K] [X] pour ne pas avoir était signé par ses soins,
En conséquence,
— déclarer l’action engagée par la Sas Sogefinancement à l’égard de Monsieur [K] [X] suivant assignation en date du 3 mars 2020 forclose pour ne pas avoir été engagée dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé,
— condamner la Sas Sogefinancement à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
A titre subsidiaire, si la forclusion n’était pas retenue,
— constater que la Sas Sogefinancement a manqué à son devoir contractuel de mise en garde à l’égard du consommateur non averti qu’est Monsieur [K] [X],
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 21 octobre 2021 en ce qu’il a condamné la Sas Sogefinancement à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 13 307 €, sauf à la réactualiser, après avoir déchu l’appelante de son droit aux intérêts contractuels et légaux,
Plus subsidiairement encore, en cas d’absence de déchéance de tout droit aux intérêts,
— condamner la Sas Sogefinancement à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 13 983,89 € outre intérêts au taux contractuel de 4,6 % l’an à compter du 25 octobre 2019 et 1 099,14 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la même date, correspondant à la perte de chance de ne pas contracter liée aux manquements contractuels de la Sas Sogefinancement,
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Mulhouse le 21 octobre 2021 en ce qu’il a déchu la Sas Sogefinancement de tout droit aux intérêts légaux et contractuels,
En tout état de cause,
— condamner la Sas Sogefinancement à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Il maintient que l’avenant du 19 avril 2018 ne lui est pas opposable en ce qu’il ne l’a pas signé ; que Madame [C] [W] épouse [X], postérieurement à leur séparation, a imité sa signature ; qu’en l’absence de cause interruptive de forclusion, la Sas Sogefinancement est irrecevable en sa demande, le premier incident de paiement non régularisé étant survenu en mars 2018 ; que l’absence de paiement du mois de mars est réputée être intervenue le 1er du mois, de sorte que la forclusion est encourue, l’assignation ayant été délivrée le 3 mars 2020, soit deux ans et trois jours après le point de départ du délai.
À titre infiniment subsidiaire, il soutient que la Sas Sogefinance- ment a manqué à son devoir de mise en garde ; que si la fiche de dialogue ne fait état que de charges de crédit de 830 € pour Madame [C] [W] épouse [X] et de 136 € pour lui, le relevé de compte bancaire de la Caisse de Crédit Mutuel Porte d’Alsace qu’ils ont communiqué montrait que leurs charges fixes s’élevaient à environ 1 200 € ; que le taux d’endettement du couple en incluant le nouveau crédit représentait 58 % pour l’épouse et 39 % pour lui, soit une moyenne de 43 % ; que la Sas Sogefinancement ne justifie pas qu’une information aurait été donnée sur le taux d’endettement qui allait résulter de la souscription du nouveau prêt ; que la fiche de dialogue versée aux débats est dépourvu de la moindre force probante, en ce qu’il s’agit d’un document dactylographié qu’il n’a pas signé et dont il n’est pas démontré qu’il en a eu connaissance. Il précise que le crédit litigieux a été souscrit à l’initiative de Madame [C] [W] épouse [X] dans son intérêt exclusif et que les fonds n’ont profité qu’à elle.
À titre plus subsidiaire, il fait valoir que la Sas Sogefinancement doit être déchue de son droit aux intérêts, en ce qu’elle ne démontre pas qu’elle a bien dispensé toutes informations utiles sur les caractéristiques essentielles du crédit et ses conséquences, conformément aux dispositions de l’article L 311-8 du code de la consommation.
Par écritures notifiées le 27 juin 2022, Madame [C] [W] épouse [X] a conclu à la confirmation du jugement rendu le 21 octobre 2021 en toutes ses dispositions relatives à elle, principalement celles ayant rejeté les demandes formées par la Sas Sogefinancement à son encontre et a sollicité condamnation de cette dernière aux entiers dépens.
Elle entend contester les affirmations de la Sas Sogefinancement selon laquelle Monsieur [K] [X] et elle ont réalisé une fausse déclaration et ont omis de présenter la réalité de leur situation.
MOTIFS
Sur la forclusion :
En vertu des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption
du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Il résulte en l’espèce des clauses du contrat de crédit liant les parties que le règlement des échéances a lieu le 10, le 20 ou le 30 du mois. L’examen de l’historique du compte répertoriant les versements effectués par les époux [X] montrent que les échéances étaient appelées le 10 de chaque mois ; que la première mensualité non régularisée est celle du 10 mars 2018, impayée le 15 mars 2018.
L’assignation ayant été délivrée à Monsieur [K] [X] le 3 mars 2020, soit moins de deux ans avant la date du premier impayé non régularisé, il est sans emport pour la solution du litige de déterminer si l’avenant du 19 avril 2018 a bien été signé par Monsieur [X].
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré recevable, car non forclose, la demande en paiement formée par la Sas Sogefinancement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Pour déchoir la Sas Sogefinancement de son droit aux intérêts, le premier juge a retenu qu’elle ne justifiait pas d’une vérification de la solvabilité des emprunteurs, au-delà de la production de quelques bulletins de salaire de Monsieur [K] [X].
Force est cependant de constater qu’outre les bulletins de salaire de l’intimé, la Sas Sogefinancement a été destinataire de l’avis d’impôt sur les revenus de l’année 2015 des époux [X] ainsi que des extraits de leurs comptes bancaires sur trois mois, de sorte qu’il n’apparaît pas qu’elle a manqué à son obligation posée à l’article L 312-16 du code de la consommation.
Cependant, Monsieur [K] [X] est fondé à soutenir que la preuve de ce que l’organisme prêteur a satisfait à son obligation d’information précontractuelle de l’emprunteur n’est pas rapportée.
Il sera en effet constaté que la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées versée aux débats ne porte ni signature ni paraphe des emprunteurs ; que le seul document émanant de la banque ne peut corroborer la clause type figurant dans le paragraphe « acceptation de l’offre de contrat de crédit » selon laquelle « l’emprunteur reconnait avoir reçu de la
Société Générale, sur la base de la fiche d’information précontractuelle qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et d’avoir été informé des conséquences liées à une éventuelle défaillance de sa part dans les remboursements » ; qu’en l’absence de tout autre document démontrant que les informations précontractuelles dont le prêteur est tenu envers l’emprunteur ont bien été délivrées à Monsieur [K] [X], la déchéance du droit aux intérêts est encourue.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a limité la condamnation de l’emprunteur au remboursement du solde restant dû sur le crédit à la somme de 13 307 €, dont le calcul n’est pas autrement contesté, cette somme ne portant pas intérêt au taux légal à compter du jugement, conformément aux motifs articulés à bon escient par le premier juge.
Sur le devoir de mise en garde :
Les conditions de mise en 'uvre du devoir de mise en garde, auquel le banquier est tenu à l’égard des emprunteurs non avertis et au titre duquel il doit, avant d’apporter son concours financier, vérifier les capacités financières des emprunteurs et les alerter sur le risque d’endettement né de l’octroi du prêt, ont été exactement rappelées par le premier juge et la cour s’y réfère expressément.
Il est en espèce constant que Monsieur [K] [X] est un emprunteur non averti.
Il résulte des informations contenues dans la fiche de dialogue que les revenus mensuels de Madame [C] [W] épouse [X] étaient de 1 668 € et ceux de Monsieur [K] [X], co-emprunteur, de 2 952,08 €, soit un total mensuel de 4 620,08 €. Il a été mentionné au titre des charges, pour Madame [C] [W] épouse [X], des mensualités de crédit de 830 €, auxquelles devait s’ajouter la nouvelle mensualité de 272,39 €, pour un total de 1 102,30 €.
Aucune charge n’a été mentionnée pour Monsieur [K] [X].
Pour autant, les relevés du compte tenu à la Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d’Alsace au nom de Monsieur [K] [X], communiqués à la Sas Sogefinancement lors de la conclusion du contrat et portant sur les mois de novembre, décembre 2016 et janvier et février 2017, permettaient de constater que diverses
échéances de remboursement de prêt étaient prélevées sur ce compte à hauteur de 222,32 €, 256,92 €, 349,18 € et 166, 24 €, soit un total de 994,66 €. Les extraits du compte de Madame [C] [W] épouse [X] du 12 décembre 2016 au 23 février 2017 permettaient de constater le retrait mensuel de diverses échéances de prêt pour des montants de 38,45 €, 269,88 € et 396,97 €, de sorte que les charges mensuelles de remboursement de crédit pour le couple étaient de 1 699,08 €.
La Sas Sogefinancement n’est pas fondée à soutenir que Madame [C] [W] épouse [X] et Monsieur [K] [X] ont effectué une fausse déclaration en omettant de présenter la réalité de leur situation, dans la mesure où aucune signature ne figure sur la fiche de dialogue et qu’il n’est pas possible de déterminer si elle a ainsi été remplie en fonction des éléments énoncés par les emprunteurs.
Compte tenu de la nouvelle mensualité de remboursement du crédit litigieux, de 272,39 €, l’endettement total au titre des crédits, d’un montant de 1 972,35 €, représentait 42 % des revenus mensuels du couple, sans tenir compte des autres charges fixes qu’ils devaient nécessairement exposer, liées notamment au logement.
Au regard de ces éléments, caractérisant un risque d’endettement du fait de la souscription du prêt, la Sas Sogefinancement était bien débitrice d’un devoir de mise en garde et il convient de constater que l’appelante ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer qu’elle a satisfait à ses obligations à ce titre.
La méconnaissance par l’organisme prêteur de ce devoir a entraîné pour Monsieur [K] [X] un préjudice, dans la mesure où les emprunteurs se sont rapidement trouvés en difficulté dans le remboursement du crédit, dont il sera souligné que les mensualités de remboursement n’ont été réglées que pendant une année ; que le risque concrétisé d’endettement excessif caractérise la perte de chance de ne pas souscrire le crédit litigieux, en lien avec la faute contractuelle de la banque, dont le premier juge a exactement évalué la réparation à hauteur de la dette subsistante.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant en ses prétentions, la Sas Sogefinancement sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
Il sera en revanche alloué à l’intimé une somme de 1200 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour défendre ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sas Sogefinancement à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sas Sogefinancement de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sas Sogefinancement aux dépens de l’instance d’appel.
La Greffière La Présidente
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