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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 6 févr. 2025, n° 24/00658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 15 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. EBE ( ENERGIE BIO ENVIRONNEMENT ) c/ S.A.S. BIOMAX SERVICE, S.A.S. SAELEN ENERGIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance N°52
06 Février 2025
N° RG 24/00658 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFII
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 15 Février 2024, enregistrée sous le n° 2022-00055
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON magistrat chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;
E N T R E :
S.A.R.L. EBE (ENERGIE BIO ENVIRONNEMENT)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE défenderesse à l’incident
E T :
S.A.S. SAELEN ENERGIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et par Me Jean BOISSON de la SAS ANDERLAINE, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.S. BIOMAX SERVICE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES demanderesses à l’incident
Après avoir entendu à l’audience d’incident de mise en état du 09 janvier 2025 les représentants des parties, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue à l’audience de ce jour.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand rendu le 15 février 2024 entre la SARL Energie Bio Environnement d’une part et la SAS Saelen Energie et la SAS Biomax Service d’autre part ;
Vu l’appel formé par la SARL Energie Bio Environnement suivant déclaration d’appel du 18 avril 2024 ;
Vu l’ordonnance désignant le conseiller de la mise en état du 25 avril 2024 ;
Vu la constitution des sociétés SAS Saelen Energie et la SAS Biomax Service notifiée le 18 juin 2024 ;
Vu les conclusions notifiées 11 octobre 2024 par les sociétés SAS Saelen Energie et la SAS Biomax Service, saisissant le conseiller de la mise en état afin de voir ordonner la radiation du rôle de l’appel et voir condamner la société Energie Bio Environnement aux dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 1.500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée le 21 novembre 2024 sur incident puis renvoyé successivement à l’audience du 19 décembre 2024 et du 9 janvier 2025 et mise en délibéré au 6 février 2025
La société Energie Bio Environnement n’a pas conclu en réponse sur incident.
Motivation :
Suivant les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La radiation est une mesure d’administration judiciaire que le conseiller de la mise en état a la faculté et non l’obligation de prononcer.
L’application de l’article 524 du code civil, visant à éviter les appels dilatoires ne peut constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès d’un plaideur à la cour d’appel.
En l’espèce, le tribunal a condamné la société Energie Bio Environnement à verser :
— à la société Biomax Service la somme de 979,20 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021 ;
— à la SAS Saelen Energie la somme de 17 786,02 euro TTC outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021 ;
— la somme de 500 € à chacun des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement critiqué est assorti de l’exécution provisoire.
Par courriel du 21 mars 2024 l’appelante a été invitée à exécuter le jugement du 15 février 2024. Malgré les relances effectuées, ainsi que la délivrance de deux commandements aux fins de saisie vente signifiés le 18 septembre 2024 par commissaire de justice, la société Energie Bio Environnement n’a pas exécuté le jugement dont elle fait appel.
Il convient en conséquence d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
La société Energie Bio Environnement sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais de défense qu’elles ont exposés. La société Energie Bio Environnement sera condamnée à leur verser à chacune la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Statuant par mise à disposition au greffe ;
— Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire, inscrite au répertoire général sous le numéro 24/658 faute d’exécution par la société Energie Bio Environnement de la décision dont appel ;
— Disons que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l’exécution par la société Energie Bio Environnement de la décision attaquée ;
— Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu’il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter la décision attaquée ;
— Condamnons la société Energie Bio Environnement impayée à la société SAS Saelen Energie d’une part et à la SAS Biomax Service d’autre part la somme de 1000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Energie Bio Environnement aux dépens.
Le Greffier Le Magistrat
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