Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 11 mars 2026, n° 26/01282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/01282 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XW75
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[O] [V]
Me Karine PUECH
CENTRE HOSPITALIER [O] [V]
M. [R]
[A] [V] par courriel
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 11 Mars 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [O] [V]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalisé [O]
[V]
Comparant, assisté de Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726, commis d’office
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER [O] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par M. [D] [R], attaché d’aministration, n’ayant pas comparu à l’audience
Monsieur [A] [V]
né le 25 Janvier 1958 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par madame Corinne MOREAU, avocat général, non présent à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 11 Mars 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[O] [V], né le 1er août 1987 à [Localité 4], fait l’objet depuis le 24 février 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier [O] [V] (78) sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [A] [V], né le 25 janvier 1958, son père.
Le 2 mars 2026, Monsieur le directeur du centre hospitalier [O] [V] (78) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 5 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par [O] [V] par déclaration réceptionnée au greffe le 6 mars 2026.
Le 6 mars 2026, [O] [V], [A] [V] en tant que tiers et l’établissement hospitalier [O] [V] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 10 mars 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 11 mars 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [A] [V] et l’hôpital [O] [V] n’ont pas comparu.
[O] [V] a été entendu et a dit qu’il est chrétien et qu’il ne voit pas où est le délire, que les chrétiens sont persécutés. Il a évangélisé sa mère, mais elle ne veut plus en entendre parler. Il a fait des études mais n’a pas trouvé de débouché. Il va s’en sortir. Il prend de l’Abilify ainsi qu’un second médicament. Actuellement, à l’hôpital, il lit la bible et des livres chrétiens. Chez ses parents cela se passait bien, mais ses parents croyaient qu’il était dans une secte. Il voulait aller au Secours catholique et non pas au Secours populaire.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, le conseil de [O] [V] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée en soulevant une irrégularité tirée de l’absence de réunion des conditions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, car le certificat médical initial ne caractériserait pas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Le conseil renonce oralement à l’irrégularité tirée du caractère partiel de la pièce d’identité du tiers.
Sur le fond, le conseil soutient que la contrainte n’est pas nécessaire puisque le patient accepte la poursuite des soins. A l’extérieur, il est suivi par le psychiatre [W] (phonétique) à [Localité 5], qu’il voit tous les 2 mois. Auparavant il voyait le docteur [P] (phonétique) [Localité 6]. Le patient a fait une demande de logement social et envisage un recours sur le fondement du DALO. Actuellement, son adresse correspond à celle de sa mère.
[O] [V] a été entendu en dernier et a dit que son père est tiers alors que lui-même est majeur. Sa mère a 70 ans et a des problèmes psychiatriques, elle reçoit une infirmière psychiatrique à domicile.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [O] [V] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée du défaut de caractérisation du risque grave à l’intégrité du malade
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, le certificat médical initial du 24 février 2026 à 15h49 du Dr [S] [F] indique :
« symptômes de décompensation psychotique avec une désorganisation psychocomportementale globale. Idéation délirante a thème de persécution et thème mystique. Pensée désorganisée, barrage, attitude d’écoute.
Troubles du comportement a domicile : hétéroagressivité, cris, incurie.
Doute sur l’observance du traitement.
Déni des troubles, refuse les soins
J’estime que son état de santé impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Ses troubles mentaux rendant impossible son consentement, Mr [V] [O] ' né le 01/08/1987 doit être admis à la demande d’un tiers à l’Hôpital de [R], conformément à l’article L. 3212-3 Chapitre II.1° du Code de la Santé Publique ».
Le constat d’un délire persécutif et mystique, associé à une hétéro-agressivité, au déni des troubles et au refus des soins, caractérise bien, de façon circonstanciée, un risque grave à l’intégrité du malade.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 24 février 2026 et les certificats suivants des 25 février 2026 et 27 février 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [O] [V].
L’avis motivé du 9 mars 2026 du docteur [Q] [Y] indique que :
« Patient initialement admis en SPDTU en provenance du SAU de [A] pour troubles du comportement à domicile dans un contexte de conflit familial avec sa mère qui l’aurai mis dehors, chez un patient connu du CH-TR suivi depuis plusieurs années pour psychose chronique, probablement en rupture de traitement et de suivi.
Il se serait rendu dans un commissariat de police pour demander à être hébergé par le secours populaire, devant ses bizarreries du comportement les pompiers l’ont récupéré pour l’emmené aux urgences.
Ce jour l’état clinique du patient reste instable malgré la reprise de son traitement antipsychotique habituel, on constate la persistance d’un délire mystico religieux dans son discours, des bizarreries du comportements observées par les soignants dans les interactions interpersonnelles reflétant une certaine désorganisation de la pensée, des réponses à coté, des soliloquies et des attitudes d’écoutes sont notamment constatés , l’adhésion à son délire est totale avec intolérance à la contradiction , se sent persécuté et pense qu’on l’a hospitalisé à cause de sa religion, la conscience des troubles est faible du faut d’un déni total des troubles avec opposition et revendication concernant les raisons de son hospitalisation, il risque à tout moment d’interrompre les soins.
De ce fait le maintien de la mesure de contrainte est indiqué afin de mener à bien la prise en charge de ses troubles en milieu hospitalier »
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [O] [V], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée et [O] [V] sera maintenu en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [O] [V] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons le moyen d’irrégularité soulevé,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles, le mercredi 11 mars 2026
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, Le Président,
Maëva VEFOUR David ALLONSIUS
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