Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 21 nov. 2024, n° 23/02232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 25 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 21 NOVEMBRE 2024 à
la SELARL ETHIS AVOCATS
la SELAS ORATIO AVOCATS
JMA
ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° : – 24
N° RG 23/02232 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G3O4
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 25 Juillet 2023 – Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [H] [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. FA 37 LOGISTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe POUZET de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR
Ordonnance de clôture : 11 juillet 2024
Audience publique du 10 Septembre 2024 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de:
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur DAVID, président de chambre,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 21 Novembre 2024, Madame Laurence DUVALLET, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [L] [Z] a été engagé par la société FA 37 Logistique suivant contrat de travail à durée déterminée ayant couvert la période du 10 avril au 30 juin 2017 en qualité de chauffeur livreur.
Les parties ont conclu un second contrat de travail à durée déterminée ayant couvert la période du 30 juin au 30 septembre 2017 puis ont convenu de prolonger ce contrat jusqu’au 31 mars 2018.
Le 31 mars 2018, la société FA 37 Logistique a engagé M. [H] [L] [Z] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein toujours en qualité de chauffeur livreur.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers.
L’entreprise comprend 27 salariés.
Le 15 mars 2021 à 10 h 05, la gendarmerie nationale a contrôlé M. [H] [L] [Z] au volant de son véhicule personnel. A l’issue de ce contrôle la gendarmerie nationale a retiré son permis de conduire à M. [H] [L] [Z] au motif qu’il conduisait son véhicule sous l’emprise d’une substance ou d’une plante classée comme stupéfiant.
Le 6 avril 2021, l’employeur a notifié à M. [H] [L] [Z] son licenciement.
Par ordonnance pénale en date du 17 mai 2021 rendue par le président du tribunal judiciaire de Tours aux termes de laquelle une peine de suspension de permis de conduire de 6 mois a été prononcée à l’encontre de M. [H] [L] [Z].
Par requête du 7 janvier 2022, M. [H] [L] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir:
— juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— condamner la société FA 37 Logistique à lui payer les sommes suivantes:
— 2 214,33 euros à titre d’indemnité pour absence d’entretien préalable;
— 8 857,32 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 4 428,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 juillet 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— dit et jugé que le licenciement pour 'faute grave’ de M. [L] [Z] [H] était justifié ;
— condamné la société FA37 Logistique à verser à M. [L] [Z] [H] les sommes suivantes:
— 2 214,33 euros à titre d’indemnité pour absence d’entretien préalable;
— 1 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— débouté M. [L] [Z] [H] de ses autres demandes;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile;
— débouté la société FA37 Logistique de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société FA37 Logistique aux entiers dépens de l’instance.
Le 23 août 2023, M. [H] [L] [Z] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 9 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, M. [H] [L] [Z] demande à la cour:
— d’infirmer partiellement le jugement du 25 juillet 2023 (RG n°22/00006) du conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a:
— dit et jugé que’son’licenciement’pour’faute’grave’était’justifié;
— et, statuant à nouveau:
— de juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre le 6 avril 2021 par la société FA37 Logistique;
— en conséquence, de condamner cette société à lui verser les sommes suivantes:
— 8 857,32 euros à titre 'd’indemnité sans cause réelle et sérieuse';
— 4 428,66 euros à titre d’indemnité de préavis;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 8 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la société FA 37 Logistique demande à la cour:
— de la dire recevable et bien fondée dans ses conclusions;
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours en date du 25 juillet 2022 en son intégralité;
— ce faisant:
— sur la procédure de licenciement:
— de confirmer le jugement et dire la procédure irrégulière;
— de la condamner à payer à M. [L] [Z] la somme de 2 214,33 euros (1 mois de salaire);
— sur le licenciement:
— de confirmer le jugement et dire le licenciement pour faute grave parfaitement valable et justifié;
— en conséquence, de débouter M. [L] [Z] de ses demandes indemnitaires et notamment de sa demande de dommages et intérêts;
— à titre subsidiaire, pour le cas où la faute grave serait requalifiée en cause réelle et sérieuse:
— de constater que M. [L] [Z] ne formule pas de demande d’indemnité de licenciement
— de constater que M. [L] [Z] était en incapacité d’effectuer son préavis;
— de débouter M. [L] [Z] de toute autre demande, et notamment 'de son article 700";
— de condamner M. [L] [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel;
— de condamner M. [L] [Z] aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 11 juillet 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 septembre 2024 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
La cour relève que dans les conclusions de la société FA 37 Logistique ne tendent pas aussi bien dans leurs motifs que leur dispositif à l’infirmation du jugement en ce qu’il
l’a condamnée à payer à M. [H] [L] [Z] la somme de 2214,33 euros nets au titre d’indemnité pour absence d’entretien préalable. La cour d’appel n’est pas saisie d’une demande d’infirmation.
— Sur le licenciement
Au soutien de son appel, M. [H] [L] [Z] expose:
— qu’il est de jurisprudence constante que la méconnaissance par l’employeur de la procédure conventionnelle de licenciement a pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse;
— qu’en l’espèce, la société FA 37 Logistique l’a licencié sans avoir respecté la procédure prévue par l’article 2 de l’accord du 13 novembre 1992 applicable dans l’entreprise;
— que cette abstention de la société FA 37 Logistique lui a été préjudiciable en ce qu’il a été privé de la faculté de prendre ses congés payés ou d’accepter une suspension de son contrat de travail le temps de la suspension de son permis de conduire;
— qu’il peut donc prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité compensatrice de préavis.
En réponse, la société FA 37 Logistique objecte pour l’essentiel:
— que certes elle n’est pas en mesure de justifier du respect de la procédure conventionnelle issue de l’accord du 13 novembre 1992 dont fait état M. [H] [L] [Z];
— que cependant, et depuis le 1er janvier 2018, date d’application du nouvel article L. 1235-2 du code du travail, le manquement à la procédure conventionnelle de licenciement ouvre seulement droit au paiement d’une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire mais n’a pas pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse;
— que le contrat de travail de M. [H] [L] [Z] stipulait bien que la détention du permis de conduire en était un élément essentiel;
— que privé de son permis de conduire, M. [H] [L] [Z] ne pouvait plus remplir ses obligations contractuelles;
— qu’elle pouvait donc pour ce seul motif licencier M. [H] [L] [Z];
— que M. [H] [L] [Z] ne peut par conséquent prétendre ni au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni à celui d’une indemnité compensatrice de préavis puisqu’il se trouvait alors dans l’incapacité d’exécuter ce préavis.
Au cas particulier, la convention collective des transports routiers comporte des dispositions issues d’un accord conclu à la suite de la mise en oeuvre du permis de conduire à points ainsi rédigé :
«Accord du 13 novembre 1992 portant diverses mesures sociales d’accompagnement des dispositions relatives au permis à points.
Permis à points
En vigueur étendu
Création Accord 1992-11-13 en vigueur le 6 janvier 1993 étendu par arrêté du 31 décembre 1992 JORF 6 janvier 1993
Article 2
1. La suspension ou l’invalidation du permis de conduire n’entraînent pas, en tant que telles, la rupture automatique du contrat de travail du salarié occupant un emploi de conducteur au sens de la convention collective susvisée, à condition que le salarié concerné ait immédiatement informé son employeur de la mesure dont il a fait l’objet, à savoir le premier jour de travail suivant celui où la mesure lui a été notifiée.
2. Une concertation doit s’engager entre l’employeur et le conducteur afin qu’ils examinent ensemble la situation, sans qu’il soit pour autant porté atteinte au principe de la confidentialité.
À cette occasion, le conducteur, s’il le souhaite, se fait assister par une personne de son choix appartenant à l’entreprise.
La situation du salarié concerné fait l’objet d’une information de la part de l’employeur au comité d’établissement ou d’entreprise ou aux délégués du personnel au cours de la réunion mensuelle la plus proche de l’une de ces institutions représentatives.
a) À l’issue de la concertation avec l’employeur, si un emploi de reclassement se trouve immédiatement disponible, celui-ci est proposé au conducteur.
b) À défaut, et pour permettre le maintien des ressources du conducteur, celui-ci peut demander la liquidation de tout ou partie de ses congés acquis (congés payés, repos compensateurs…) notamment dans les hypothèses de suspension de permis de conduire de courte durée.
c) En l’absence de reclassement immédiat ou au terme de la période définie au paragraphe ci-dessus, le contrat de travail est soit suspendu par accord entre les parties, soit rompu conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessous. L’accord entre l’employeur et le conducteur doit notamment porter sur la durée de la suspension du contrat de travail.
d) Pendant la période de suspension du contrat de travail, le conducteur a la possibilité de suivre une action de formation selon les modalités et conditions fixées par les partenaires sociaux dans le cadre du fonds spécial professionnel « permis sécurité » créé sous l’égide de la commission nationale paritaire professionnelle de l’emploi et de la formation professionnelle (CNPE), dans la limite des fonds qui lui seront affectés.
e) Pour les conducteurs ayant 1 an d’ancienneté dans un poste de conduite dans l’entreprise, pendant les périodes visées aux § b et c, l’employeur recherche un reclassement du conducteur parmi le personnel de l’établissement, ou de l’entreprise, dans une zone géographique compatible avec le domicile et dans un emploi disponible de remplacement aussi comparable que possible à son emploi de conducteur, tant au regard du niveau de qualification que du salaire.
Toute proposition de reclassement émanant de l’employeur doit être formulée par écrit et faire l’objet d’une réponse écrite de la part du salarié concerné dans un délai maximal de 7 jours à compter de la réception de la proposition ; en cas de refus de la part du conducteur du reclassement proposé dans les conditions ci-dessus, l’employeur peut prononcer le licenciement.
Lorsque l’employeur n’est pas en mesure de proposer un reclassement au conducteur, ce dernier peut informer et/ou demander à l’employeur d’informer les antennes régionales (spécialisées « transports » ou non) de l’ANPE et la CNPE de la situation dans laquelle il se trouve (suspension de son contrat de travail), afin qu’elles lui apportent leur concours pour l’aider à chercher un emploi de reclassement disponible notamment dans son bassin d’emploi.
À l’issue de la période de suspension du contrat de travail convenue entre les parties, le conducteur reprend ses activités dans l’entreprise, à condition, d’une part, d’en avoir manifesté l’intention auprès de l’employeur au moins 15 jours avant l’expiration de ladite période, d’autre part, d’être de nouveau en possession de son permis de conduire ; à défaut, l’employeur peut prononcer le licenciement.
3. À défaut d’accord entre les parties sur la suspension du contrat de travail, ou à défaut de reclassement, il appartient à l’employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement.
4. En cas de licenciement, le conducteur perçoit les indemnités de licenciement conformément aux dispositions légales ou conventionnelles, à l’exclusion de toute indemnité compensatrice de préavis dans la mesure où le conducteur se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses activités professionnelles pendant cette période.
5. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de suspension ou de retrait du permis de conduire pour inaptitude physique à la conduite.
6. Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives de l’exercice de son pouvoir disciplinaire par l’employeur et de l’application des dispositions relatives au droit du licenciement.»
Ces dispositions conventionnelles instaure un dispositif protecteur du chauffeur dont le permis de conduire est suspendu ou invalidé dans la mesure où elles ont pour objet d’éviter ou de différer une rupture du contrat de travail, en mettant en place un régime créant une obligation de recherche de reclassement à la charge de l’employeur, l’article 2 énonçant clairement qu’en soi la suspension ou l’invalidation du permis de conduire n’entraîne pas la rupture automatique du contrat de travail.
Par ailleurs ce texte conventionnel qui opère une distinction entre le licenciement consécutif à une impossibilité de reclassement faute d’accord ( alinéa 2 ) et l’exercice du pouvoir disciplinaire (alinéa 6) instaure une procédure préalable au licenciement définie aux paragraphes b) c) et e) consistant, à défaut de possibilité de reclassement immédiat, un placement en situation de congés payés ou repos compensateurs et à l’issue de cette période une suspension du contrat de travail selon accord des parties, dont l’objet est d’éviter dans la mesure du possible une rupture du contrat de travail.
Ce dispositif conventionnel qui instaure une procédure alternative au licenciement constitue ainsi une véritable garantie de fond dont le non respect est de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. La sanction de la méconnaissance d’un tel dispositif n’est pas celle prévue à l’article L.1235-2 du code du travail issue de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017.
Au cas particulier, il n’est pas contesté que M. [H] [L] [Z] a informé immédiatement son employeur de la suspension de son permis de conduire.
M. [H] [L] [Z] ne conteste pas l’impossibilité de reclassement invoquée par la société FA 37 Logistique.
Il est constant que la société FA 37 Logistique ne justifie pas avoir respecté la procédure conventionnelle issue de l’accord du 13 novembre 1992 applicable en cas de licenciement dont fait état M. [H] [L] [Z]. Si la lettre de licenciement fait état que le salarié aurait «indiqué ne pas souhaiter voir son contrat de travail suspendu» , la société FA 37 Logistique n’en justifie pas de manière probante, l’attestation de la gérante qui vise des discussions menées avec l’épouse de M. [H] [L] [Z] et non le salarié lui-même, et qui n’est corroborée par aucun autre élément, étant insuffisante. M. [H] [L] [Z] a ainsi été privé de la possibilité de soit prendre des congés payés, des repos compensateurs ou d’envisager en accord avec son employeur une suspension de son contrat de travail, dispositif permettant d’éviter la rupture de son contrat de travail.
Il résulte de ces premiers éléments que le licenciement de M. [H] [L] [Z] se trouve d’ores et déjà dénué de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, sur le licenciement proprement dit, la lettre de licenciement vise le fait que le salarié n’est plus en possession de son permis de conduire et qu’il ne peut plus assurer ses obligations contractuelles, le permis étant indispensable à l’exécution de ses fonctions. Elle précise que M. [H] [L] [Z] étant dans l’impossibilité d’exécuter son préavis, celui-ci ne sera pas rémunéré et que son licenciement intervient donc le jour de la lettre, soit le 6 avril 2021.
Le contrat de travail de M. [H] [L] [Z] stipule notamment que ce dernier devait exercer la fonction de chauffeur et que «En cas de suspension ou retrait temporaire du permis de conduire, il devra en informer immédiatement la direction. Il lui sera alors formellement interdit de continuer à conduire le véhicule de l’entreprise…..
Dans ce cas de suspension, d’annulation ou d’invalidation du permis de conduire, il sera fait application des dispositions de la convention collective. Le poste de travail étant directement lié à la possession des permis de conduire, le contrat de travail pourra être remis en cause en cas de suspension ou d’annulation de ces derniers. Un licenciement pourra être envisagé par l’employeur, et ce sans autre motif que celui-ci….»;
Il est constant que la perte du permis de conduire de M. [H] [L] [Z] résulte d’un contrôle positif à la conduite sous stupéfiants lors d’un contrôle opéré alors qu’il conduisait son véhicule personnel sur un trajet entre son domicile et le travail, soit hors du temps et du lieu de travail. Il s’agit d’un fait tiré de la vie personnelle.
L’employeur soutient qu’un tel motif peut justifier un licenciement disciplinaire et notamment pour faute grave, qualification retenue par le conseil de prud’hommes, s’il constitue un manquement à une obligation de son contrat de travail. Elle estime que le fait reproché à M. [H] [L] [Z] constitue un tel manquement, celui-ci devant disposer de son permis de conduire pour exercer sa fonction de chauffeur livreur et qu’une faute est caractérisée, qu’elle soit ou non qualifiée de faute grave, la société ajoutant que le salarié ne demande pas le paiement d’une indemnité de licenciement et qu’il n’a pas droit à son préavis, faute de pouvoir l’exécuter.
Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail (Soc., 4 octobre 2023, pourvoi n° 21-25.421 publié). Les infractions routières commises dans un cadre privé ne constituent pas un manquement à un obligation du contrat de travail et ne peuvent justifier un licenciement disciplinaire. Or, il résulte des écritures de l’employeur et de la lettre de licenciement qui évoque une rupture immédiate du contrat de travail que celui-ci se prévaut d’un comportement fautif du salarié et a prononcé un licenciement disciplinaire.
Par aileurs, l’argumentation développée sur l’attitude répréhensible au plan moral de M. [H] [L] [Z] qui porte atteinte à la sécurité dans le cadre de son poste de travail est inopérante dès lors qu’elle n’est pas visée à la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Il en résulte, que pour ce second motif tiré de la qualification du licenciement, le licenciement de M. [H] [L] [Z] est également dénué de cause réelle et sérieuse. Il convient d’infirmer le jugement sur ce point.
— Sur les demandes financières du licenciement
— sur le préavis :
L’article L.1234-1 alinéa 3 du code du travail dispose que le salarié dont le licenciement n’est pas motivé par une faute grave a droit à un préavis de deux mois s’il justifie d’un ancienneté de services continus d’au moins deux ans à un préavis de deux mois.
L’article L.1234-5 du code du travail prévoit que l’indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
M. [H] [L] [Z] sollicite le paiement d’une indemnité de 4428,66 euros au titre d’un préavis d’une durée de deux mois compte tenu de son ancienneté.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit au paiement de son préavis. Par voie d’infirmation du jugement, il sera fait droit à sa demande.
— sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l’ancienneté de M. [H] [L] [Z] qui est de 4 années complètes dans l’entreprise, et de la taille de l’entreprise, supérieure à 11 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut.
Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l’âge du salarié au moment du licenciement (26 ans), de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un emploi, il y a lieu d’évaluer à 6800 euros l’indemnité réparant le préjudice consécutif à la perte injustifiée de son emploi.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société FA 37 Logistique supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société FA 37 Logistique à verser à M. [H] [L] [Z] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société FA 37 Logistique sera également condamnée à payer à M. [H] [L] [Z] la somme de 1500 euros pour les frais exposés en cause d’appel .Enfin la cour déboute la société FA 37 Logistique de sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme, dans les limites de sa saisine, le jugement rendu entre les parties, le 25 juillet 2023, par le conseil de prud’hommes de Tours sauf en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute grave de M. [H] [L] [Z] était justifié et rejeté les demandes à ce titre ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [H] [L] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Condamne la société FA 37 Logistique à payer à M. [H] [L] [Z] les sommes suivantes :
— 4428,66 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 6800 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ;
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
Rejette la demande de la société FA 37 Logistique présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formée en cause d’appel ;
— Condamne la société FA 37 Logistique aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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